III. — L'abbaye aux mains du roi
Dès le temps de Charlemagne, il est admis que tout monastère royal est tenu du roi en bénéfice (1). C'est par son bienfait que l'abbé, même régulier, a reçu l'abbaye, gouvernement du monastère et jouissance des biens monastiques. Le souverain distribue à ses favoris, moines, clercs ou laïques, les abbayes de son regnum au même titre que les autres bénéfices dont il dispose. S'il cède ainsi la jouissance des monastères royaux à qui lui plaît, même à des comtes abbés, à ses proches, à son épouse, à ses fils et filles, comme il leur attribue en bénéfice des fiscs royaux, ne peut-il les retenir pour lui-même, jouir en personne de telle abbaye comme il garde tels fiscs pour son usage? L'exercice du droit royal prend ainsi une forme particulière à l'égard des abbayes qui, à la difi'érence des évêchés, abusivement d'ailleurs et parce que la réforme reste incomplète sur ce point, ont en fait des laïques pour titulaires. Le roi retient parfois en son dominicatum l'abbaye vacante au lieu de l'attribuer à d'autres en bénéfice, mais, de même qu'en la cédant en bénéfice il fait un abbé, quand il la garde pour lui, il en devient en personne l'abbé.
Par piété et sincère attachement à l'institut monastique, sans songer aucunement à s'attribuer des revenus, Louis le Pieux fut le premier des rois abbés. Après la
(1) Pippini cap., c. 790, 6 : « De monasteria... ut regales sinl et quicumque eas habere voluerint, per beneficium domno nostro régis habeant » {Cap., II, 201). Des moines écrivent à Charlemagne : « ex qua die nos ille (illi) beneficiasti » [Fcrm. salicae Merkel, 61, éd. Zeumer, p. 262).
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mort de Benoit d'Aniane, il no voulut pas que le monastère modèle d'Inden fût g^ouverné par un autre que luimême et s'en proclama abbë (1). En un temps où l'intérêt parle plus haut que la piété, elle ne cessera pas d'être allég^uée. En se réservant une abbaye, le souverain croira faire une faveur à la communauté. Au lieu de Tabandonner à l'arbitraire d'un bénéficier, il lui fera la grâce de diriger lui-même ses affaires. Charles le Gros promet aux religieuses de Saint-Marin de Pavie, si sa femme Richarde, leur abbesse, meurt avant lui, de retenir en ses mains le monastère dans sa familiarité privée et spéciale, de telle sorte qu'en son temps l'établissement ne soit jamais concédé en bénéfice à une personne étrangère (2). Dans un diplôme en faveur des religieux de Saint-Denis, sous la tutelle desquels Charles le Chauve av^ait été, dit-il, placé par son père et dont il est Tabbé par leur choix, ce roi fait écrire qu'il a spécialement établi parmi eux sa demeure et que, pour cette raison, il réclame d'eux les mêmes prières qui sont offertes en faveur de chaque religieux(3). Evidemment, les moines ne l'ont
(1) Ardonis vita Bened., 42 : « posl ejus discessum aclenu? abbatera se monasterii illius palam esse profitetur » {Script. XV, 219) ; Ermoldus Nigellus, II, 598 : « Hludowicus adest caesar el abba simul » (11,489).
(2) 14 octobre 881 : « si forle illara (Richarde) supprvi^erimus ad procurandum et ordinandum euradem raonasterium in nostris manibus el privata atque speciali familiarilate teoeamus, ita videlicet ut nostris temporibus nulli unquam persone extranee in beneficium concedalur sed per nos ipsosminis- Iros regatur, ordinetur et disponetur » (Grandidier, Histoire de Strasbourg^ II, p. cccxxxi).
(3) 27 mars 875 : « quia specialiter noslrura locum illic habemus, ut ita pro nobis sicut pro alico fratre oretur postulamus, neque impediat hoc quod pro rege et abbale agendum est... Haec nos, Dei constitutione rex ipsiusque et fratrum eleclione monasterii magni Dionisii abba » (A. Giry, l, 3/^/. J. Havet, 712). La mention du roi, abbé par l'élection des religieux, se retrouve dans un diplôme du 9 octobre 873 et un autre sans date concernant Rueil, qu'un faussaire a fabriqués au commencement du xi° siècle en utilisant les données fournies par le diplôme du 27 mars 875 (2 et 3, p. 715 et 716). A. Giry (p. 686) pensait que la formule <• specialiter nostrum locum illic habemus » fait allusion à sa sépulture dans l'abbaye. I-e diplôme signale (p. 710) l'autel de la Trinité « post quod nos bunianis solutum legibus sepe-
LES ORIGINES DU DKOIT DE RKGALE. 37
pas élu abbé suivant les formes consacrées, mais ils l'ont volontiers sans doute accepté comme tel et se félicitent du commerce familier qu'ils ont ainsi avec le souverain, leur ancien pupille. En un temps où il est admis qu'une communauté monastique peut être gouvernée par un abbé laïque, il paraîtra aux moines avantageux que ce soit la personne même du roi.
Mais ce ne furent pas là les motifs qui entraînèrent l'extension de cette pratique. En conférant des abbayes à ceux qui les touchent de plus près, à leurs femmes, et même à leurs tils, les rois ont déjà visiblement souci d'affecter aux dépenses de leur propre maison les ressources des monastères royaux. Dans la deuxième moitié du ix^ siècle, les souverains n'hésitèrent pas à se réserver la jouissance des biens d'un monastère, à s'en attribuer à cet eflfet Vabhatia.
Pour consacrer à ses besoins particuliers Vahbatia d'un monastère, il suffisait au roi de ne l'attribuer à personne.L'abbayeroyalelaisséevacante tombe en régale €omme l'évêché vacant. Après la mort d'un évêque, les abbayes épiscopales passaient, on l'a vu (1), aux mains du roi, comme le reste de l'évêché. Il en était de même des abbayes royales, lors du décès de l'abbé ou quand il était privé par ordre du roi de son bénéfice. Toutefois, au temps de Charlemagne et de Louis-le-Pieux, tandis que la vacance souvent prolongée des évêchés les fait entrer effectivement dans Xindominicatum du roi, qui en dirige l'administration et en perçoit les revenus, le souverain ne paraît pas songer à tirer le même parti de la vacance des abbayes. D'ordinaire en effet, les abbayes
liri obtamus ». Il dous paraît plutôt que le roi exprime ici la familiarité spéciale qu^il entretient avec les moines de Saint-Denis, l'élection qu'il a faite parmi eux d'un domicile. L'annaliste de Saint-Bertin signale en etîet à peu près chaque année à partir de 867, date où Charles retint pour lui l'abbaye, le séjour qu'il fait à Saint-Denis au temps des fêtes de Pâques. (1) Cf. plus haut, n. 2 de la p. 10 et p. 16.
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disponibles sont conférées bien plus vite qu'un évêché. Un délai est toujours nécessaire pour l'attribution d'un siège épiscopal. L'élection ou le simulacre d'une élection par le clergé et le peuple doit précéder le don de l'évêché. Le plus souvent, sitôt qu'une abbaye est vacante, le roi l'attribue à l'un de ses fidèles à titre de bénéfice. Les candidats étaient légion; on se ruait à l'assaut des monastères (1). La vacance de l'abbaye ne se prolongeait guère (2); quand des moines obtenaient la faveur d'une élection régulière, ils étaient intéressés à mettre fin au plus tôt aux intrigues dont l'abbaye était l'objet.
La diminution si sensible déjà des ressources royales dans les États amoindris des fils de Louis-le-Pieux, cette nécessité que les rois invoquent pour excuser leurs entreprises sur les biens des églises, leur inspira aussi l'idée d'économiser à leur profit personnel la source abondante de revenus que représente une abbaye vacante retenue entre leurs mains. Charles- le-Chauve s'avisa peut-être le premier de garder dans son indominicatum des abbayes comme des comtés (3). Le même roi qui eut la pensée de constituer, au moyen d'abbayes, un établissement aux fils dont il ne voulait pas faire des rois, songea sans doute à les garder pour lui-même. A partir de 859, il ne craint plus de confier à des laïques maints
(1) Vita Benedicti Anian., 39 : « Cerneos quoque nonnullos lotis nisibus anhelare in adquirenda monachorum cœnobia eaque non lanlum ut precibus oblineant verum eliam decertare muneribus » (Script., XV, 217).
(2) On voit le plus souvent le roi attribuer l'abbaye à un nouvel abbé sitôt qu'elle est rendue libre parle décès ou la disgiàce d'un prédécesseur. Le fait est très sensible pour Saint-Bertin (Foiquin, Chartul. Sithiense, II, 41, 59, 68, éd. Guérard, p. 112, 127, 154), Saint-Martin de Tours {Ann. Berlin, 866, éd. ad usum schol., p. 84) et pour les abbayes qui, au ix» siècle, sont en fait héréditaires dans une famille.
(3) A la monde Renoul 1", comte de Poitiers, en 866, Charles-le-Chauve paraît s'être réservé le comté ou l'avoir employé à entretenir son fils Louis qu'il fait roi d'Aquitaine en 867 (cf. Richard, Bist. des comtes du Poitou, L 28 et 31).
monastères éparg-nés jusque-là (4). C'est vers ce temps aussi qu'il commence à les retenir à ses usag"es personnels.
Telle fut sans doute pendant trois ans la condition de Saint-Germain d'Auxerre, lorsque le roi eut évincé de l'abbaye Hug^ues l'abbé, disgracié en 861 (2). C'est seulement en 864 que les religieux reçurent un abbé en la personne d'un fils du roi, Lothaire (3). La prolongation de la vacance laissa l'abbaye dans V indominicatum royal. Maintes fois, au cours de ces trois années, les religieux s'adressent au roi et en obtiennent des faveurs; la communauté ne dépendait en effet que du monarque qui administrait directement l'abbaye (4). Encore le dominicatum du roi n'a-t-il pris fin en quelque sorte qu'avec l'abbatiat de son fils : sous cette forme, l'abbaye restait encore consacrée aux dépenses de la maison royale. 11 semble aussi que vers le même temps la vacance de plusieurs abbayes, de Saint-Martin de Tours, de Saint-Ger. main-des-Prés (5), se soit prolongée au profit de Charlesle-Chauve.
(1) Ann. Berlin., 859 : « Karlus quœdam monasteria, quœ antea clerici habere solebant, laicis distribuit » (p. 51).
(2) Encore abbé de Saint-Germain, le U septembre 859 (Quanlin, Can. de VYonne, 38, p. 72), il ne l'es! plus Je 14 septembre 861, car son nom ne figure pas dans le diplôme accordé à cette date aux moines par Charlesle-Chuuve (39, p. 73-4). Les religieux se font confirmer la possession d'une vigne qu'ils ont tenue jusque-là de la largesse de leur abbé ; ils ont jugé prudent sans doute de faire ratifier par une nouvelle administration la libéralité faite par celui qui vient de perdre l'abbaye.
(8) Le nom de Lothaire apparaît dans les diplômes des 20 et 25 juin 864 (45 et 46, p. 87 et 91).
(4) Une série de diplômes royaux délivrés aux moines (14 sept. 861, 11 oct. 862, 18 jduv. et 2 déc. 863, Quantin, Cart. de VYonne, 39-42, 1, 74-8) leur accorde des dons, leur confirme des biens, approuve les échanges qu'ils ont passés, sans faire aucune mention d'un abbé. Le roi s'occupe sans intermédiaire des intérêts de la communauté.
(5) C'est peut-être le cas de Saint-Martin de Tours après la mort du comte Vivien tué le 22 août 851 {Ghron. Aquitan., Histor. de France, VII, 223). Loup de Ferrières recommande à l'abbé Hilduin un parent qui gouverne Cormery, dépendance de Saint-Martin, et qui est dit ahh aient cellx vestrx
Une pratique si avantageuse à des rois besogneux a peut-être été aussi inaugurée en même temps dans plusieurs royaumes. Il semble en effet que Lothaire II en ait usé vis-à-vis de Stavelot comme, à la même époque, Charles-le-Ghauve vis-à-vis de Saint-Germain d'Auxerre. Le sénéchal Alard, qui gouvernait encore Stavelot le 28 novembre 857 (1), a quitté le service de Lothaire en 861 (2) et paraît bien n'être pas remplacé encore, lorsqu'au 13 avril 862, le roi règle la mcnse des religieux Aucune mention n'est faite d'un abbé dans ce diplôme (3). Lothaire confesse avoir distribué en bénétice à ses fidèles, pressé qu'il est par la pénurie des ressources, une portion des biens du monastère, mais il a pris soin de faire une part aux besoins des religieux (4). Très
Ep. 97, Vf, 86). Si, comme le croit l'éditeur et l'admet Vogel (Die Normannen und das frànk. Reich, 141), la lettre est de 853, Hilduio serait déjà à cette date abbé de Saint- Martin. Mais le 22 août 854, Charles le Chauve confirme les biens du monastère à la prière du grejc sancti Martini, sans faire aucune mention d'un abbé [Histor. de France, VIII, 536). Hilduin a fait faire eo 857, la 3« année de son abbatial, la descriptio des villsB de Saint-Martin (Salmon, Chron. de Touraine, 43). Il est sans doute devenu abbé seulement vers 855 (cf. F. Lot, De quelques Hilduin, dans Le Moyen âge, 1903, p. 260). — Les annales de Saint-Germain-des-Prés ne placent aucun abbé entre Hilduin II (859, Script., III, 167) et Josselin (872, loc. cit.). Le 5 septembre 867, Charles-le-Chauve concède aux moines une villa de refuge sans faire aucune mention d'un abbé {Histor. de France, VIII, 603). Hilduin sans doute décédé n'était pas encore remplacé à cette date et ne le sera probablement qu'en 872 par Josselin {Ann. cités et Dipl. d'avril 872, Tardif, Mon. hist., 208, p. 133). Cf. F. Lot, art. cit., 258, n. 1. Le roi a gardé sans doute les deux abbayes en ses mains au cours de ces vacances.
(1) A cette date Alard, cornes et abba, souscrivait encore un précaire (Halkin et Roland, Recueil des chartes de Stavelot, 33, I, 80).
(2) Ann. Bertin, 861, p. 55.
(3) Recueil des chartes de Stavelot, 84, p. 82, Au contraire Louii-le- Oermanique dans le d.plôme du 10 juin 873 (36, p. 94) qui reproduit en partie les mêmes dispositions, fait mention de l'abbé Hildebold à la prière duquel le précepte a été délivré.
(4 « Cum nos bénéficia regni nostri inter fidèles nostros dignum dislribuere judicassemus, contigit ut necessitate compulsi, propter parvitatem ipsius regni, quandem partem rerum ex monasterio Stabulaus... beneficiario munere quibusdam fidelibus nostris concedereraus, quandam vero parlem ad
vraisemblablement, après la fuite d'Alard, le roi a gardé Tabbaye en ses mains et l'a divisée.
Dans tous ces cas, si, comme il semble, la royauté prolonge à dessein la vacance pour retenir l'abbaye nudomi- 7iicatum du fisc, cette intention n'était pas imputée au souverain dans des documents contemporains. En 866, un annaliste dénonce au contraire expressément, comme un abus, l'assignation faite, de propos délibéré, par Charles le^Chauve, d'une abbaye à ses besoins personnels. Hincmar rapporte à cette date qu'antérieurement déjà le roi avait disposé pour son propre usage de l'abbaye de Saint-Quentin (1). L'événement s'est produit au plus tard à la fin de l'année 865, mais peut-être aussi beaucoup plus tôt (2). Au reste, si Hincmar n'a pas rapporté
usus et supplementum inibi deo militantiura relinqueremus » (p. 82). Le roi a disposé du temporel comme l'eut fait un abbé, a établi des bénéficiers sur les terres de l'abbaye qu'il ne réservait pas à la mense des religieux ; il a divisé la part de l'abbé. La mense conventuelle existait peut-être déjà et a pu être entamée; le roi stipule que la villa tenue en bénéfice par son ministerialis Wicfrid reviendra après lui aux religieux; ce bénéfice a sans ■doute été établi aux dépens de la mense des moines. Le roi retient probableblement en ses mains le caput abhatix^ le monastère et les terres voisines, comme le fera Charles-le-Chauve à Saint-Vaast. Les bénéficiers qu'établit Lothaire ne paraissent pas soumis à la loi qui oblige les hommes royaux détenteurs de biens d'église au paiement des dîmes et nones. Agissant comme le ferait un abbé, le roi prescrit simplement aux bénéficiers de l'abbaye d'acquitter la dîme de leur dominicumk l'hôtellerie du monastère (Cf. notre article, La dime des biens ecclésiastiques, dans la R. d'hist. ecclés., XIII, 1912, p. 478 et suiv.).
(1) Ann. Berlin., 8G6 : «de abbatia Sancti Vedasti, sicut et pridem de abbatia Sancti Quintini fecerat, caput cum electioribus villis sibi retinens, cetera quaeque per quoscamque suos non cum tanto illorum profectu quam cum animai suas detrimento dividit » (p. 84-5).
(2) Peut-être Charles-le-Chauve l'a-t-il retenue pour lui-même après la mort de l'abbé Hugues son oncle en 844 [Ann. Bertin.,\^. 31). Le 12 janvier 863, Saint-Quentin avait pour abbé laïque le comte Alard (Dipl, de Charles le Chauve, Histor. de France, VIII, 585). 11 n'a pu obtenir cette abbaye, s'il s'agit, comme nous le pensons, de l'ancien sénéchal, que lorsqu'il rentra en faveur en 859. Le roi a tenu l'abbaye de Saint-Quentin dans son dominicatum ou bien entre 844 et 859, avant de la céder à Alard, ou bien à la fin de 865, quand ce personnage tombé en disgrâce fut dépouillé de ses honneurs (cf. F. Lot, Le sénéchal Alard, dans Le Moyen âge, 1908, n. 2 de
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d'autres précédents, c'est que pour la première fois sans doute à Saint-Quentin, le roi a profité de cette vacance prolongée et de sa personnelle mainmise sur Vabbatia pour en faire un usag^c dommageable aux intérêts des religieux, celui que faisait Charles-le-Chauve des évêchës tenus en son indominicalum (i).
Le traitement précédemment infligé à Saint-Quentin fut étendu en 866, au grand scandale d'Hincmar, à Saint- Vaast d'Arras. Pour prix des complaisances de Charles dans l'afTaire du divorce de Lothaire, ce roi lui céda en cette année cet opulent monastère (2). Au lieu d'abandonner un si riche morceau à un bénéficier, Charles, comme il avait fait déjà à Saint-Quentin, procéda à la divisio de Saint-Vaast. Il retint pour lui pendant plusieurs années (3) le chef [capiit) du monastère et les plus beaux domaines et distribua le reste des terres en bénéfice à ses fidèles. L'année suivante, la mort de l'abbé Louis mettait à la disposition du roi toujours besogneux la non moins riche abbaye de Saint-Denis; il la
la p. 193 et p. 195). Comme le remarque aussi M. Lot, si cet Alard est le. fils dlJnroh, sa mort en février 864 expliquerait'qu'en 866 le roi lient depuis quelque temps déjà l'abbaye.
(1) On s'explique ainsi qu'Hioemar ne signale pas le fait de Saiot-Germiiiii d'Auxerre retenu si longtemps au dominicàtum royal, ni d'autres pré cédents semblables. Que le roi retienne en ses mains une abbatia ou la donne à un abbé laïque quelconque, l'abus n'est pas plus criant. Celui que dénonce Hincmar à propos de Saint-Quentin et de Saint-Vaast et qui est sans doute nouveau à sa connaissance, c'est la divisio faite du temporel du monastère, au temps où l'abbaye est tombée aux mains du roi.
(2) Nicolas I écrit à Gharles-le-Chauve le 25 janvier 867 : << Lothirius fœdera vobiscum inisse dicetur et quodam regni sui collato monasterio pro perdenda Tetberga » (Mansi, XV, 328).
(3) Cf. plus haut, p. 41, n. 1. SuivantMabillon {Ann. ^enec?., XXX VII, 23, t. III, 159), Charles-le-Chauve a tenu l'abbaye 10 ans; il l'aurait tirée des mains séculières pour la mettre en meilleurétat. Cette interprétation bénigne est inspirée à IMabil Ion par le diplôme du 30 octobre 867 (/fi5(or. de France, "SIW, 604 et suiv.), par lequel le roi confirma la mense des moines. En 871, le roi aurait donné l'abbaye à Hugues l'abbé, libéralité qui entraîna un conflit avec Malfroi qui briguait la même abbaye. Suivant M. Bourgeois {Hugues l'abbé, 106), Saint-Vaast aurait eu Hugues pour abbé depuis 874 environ.
retint entre ses mains (1). Vraisemblablement, l'abbaye (Je Marchiennes, que le roi soumet en 876 à une divislo analogue à celle qu'ont subie Saint-Quentin et Saint- Vaast, est aussi demeurée dans Vindominicatum royal (2). L'abbaye de Lobbes, dont il dépouillait son lîls Garloman en 870, demeura aussi aux mains de Charles-le-Ghauve jusqu'à sa mort. Son fils et successeur Louis-le-Bèg"ue la garda pendant les deux ans que
{i)Ann. Berlin, 867 : « Karolus rex abbatiam ipsius (Saint-Denis) monasterii sibi retinuit, causas monasterii et conlaborationem per praepositum et decanum citque thesaurarium, mililiae quoque curam per majorem domus sua commendalione geri disponens » (p. 86). Les mesures prises pour I administration de l'abbaye montrent que le roi entendait ii;arder l'abbaye au moins quelque temps. Suivant Mabillon {Ann. Bened., XXXVII, 100, t. III, 191). c'est seulement à sa mort que Josselin obtint Saint-Denis. Peut-être cette abbaye figure-t-elle parmi celles que Louis-le-Bègue distribua lors de son avènement pour se concilier les fidèles de son père {Ann. Berlin., 877, p. 137). En 878, quand le pape Jean VIII produisit une donation soi-disant faite par Charles de Vabbatia sancti Dionysii à l'église romaine, on crut qu'il s'agissait d'une manœuvre faite pour le compte de Louis-Ie-Bègue « ut a Gozleno ipsara abbatiam velut ex ratione tolleret et sibi habere posset » [Ann. Berlin. 878, p. 143). Louis-Ie-Bègue aurait voulu ressaisir Vabbatia de Saint-Denis attribuée soit par lui-même, soit par son père à Josselin et la retenir dans son indominicalum, comme Charles l'avait fait pendant plusieurs années.
(2) Op. cil., 876 : « Quibusdam abbatias sicut erant intégras dédit, qui, busdam de abbalia Martianas quam diviserai bénéficia donavit » (p. 134). En divisant Vabbalia de Marchiennes, le roi a sans doute retenu, comme lors de la dioisio de Saint-Quentin et de Saint-Vaast, le caput cum eleclioribus villis. L'année suivante en effet, un diplôme constitua ou confirma la mense des communautés d'hommes et de femmes établies à Marchiennes et à Hamaige (11 juill. 877, Hisior. de France, Vlll, 666-667). Après leur avoir assigné plusieurs domaines, il décide qu'une part de la récolte du vin à Vergny sera « ad opus senioris », les deux autres pour les communautés. Ce senior peut être soit l'un des bénéfîciers à qui le roi a cédé une part de Vabbalia, soit le souverain qui relient le reste de Vabbalia dans son indoniinicatum. Le diplôme atfecle au luminaire de l'église 3 livres d'argent de indominicalo, au cellier des communautés {ad vinalicum) 12 muids de vin de indominicalo . L'hôtellerie du monastère percevra les dîmes de toutes les villae « tam de indominicatis quam ex beneficiatis totius abbatiae ». Enfin si ces assignations ne suffisent pas à défrayer les communautés, « ex indominicalo cuncta necessaria suppleantur ». LHndominicatum. qui supporte ces charges paraît bien être celui du roi qui relient en ses mains le gros de Vabbalia, dont il n'a distribué à ses fidèles que des parcelles.
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dura son règne. Après lui, Louis III le Jeune, fils de Louis-le-Germanique, devenu le maître de la portion de la Lotharingie oii est sis le monastère, en détint l'abbaye pendant deux ans, jusqu'au jour où il s'en dessaisit en faveur d'Hugues, bâtard de Lothaire II. Lobbes est restée pendant une douzaine d'années dans Yindominicatum royal et sous trois rois différents (i).
Si l'initiative a été prise par Charles le Chauve, elle a trouvé, on le voit, des imitateurs. Rien de plus fréquent que la réserve d'une abbaye aux besoins personnels du roi. Saint-Martin d'Autun avait peut-être subi ce sort, car, le 16 juin 885, Charles-le-Gros remit à un religieux, pour y restaurer la vie monastique, la basilique, les domaines contigus et qui sont placés dans Vifidominicatum royal et les bénéfices de divers personnages qui étaient sans doute des bénéficiers royaux (2). Attribuant à Richarde, son épouse, la jouissance de Saint-Marin à Pavie, le même souverain décide que, s'il lui survit, il gardera en ses mains le monastère (3). En 893, Eblcs, abbé de Saint-Denis, ayant trouvé la mort au siège d'un château en Aquitaine, le roi Eudes ramena à son service
(1) Ann. Laub., 873 : « et remanet ubbatia in manu patris (Charles-le- Chauve, père du précédent abbé) per aanus quinque, deinde in manu filii ejus Ludovici per annos duos, deinde in manu alterius Ludovici Germanorum régis per annos duos, donec eam Huguni, filio Lolharii ex Valdrada dédit » {Script., IV, 15).
(2) « Praefatam basilicam cum omnibus rébus et mancifiis in circuitu et per diversa loca sitis, quas in nostro indominicato lenebamus,... beneficium Gottedei et beneficium Radulfi, beneficium Rolberti necnon et... Agmulfi » (Bulliot, Essai sur Saint-Martin d'Autun, 6, II, 16). Peut-être s"agit-il de biens du fisc royal voisins; mais ces biens, contigus à la basilique et donnés avec elle, étaient plus vraisemblablement la propriété de cet établissement.
(3) 14 octobre 881 : « si forte illam (Richarde) supervixeriraus ad procurandum et ordinandum eumdem monasterium in nostris manibus et privata atque speciali familiaritate teneamus, ita videlicet ut nostris temporibus nulli unquam persone extranee in beneficium concedatur, sed per nos ipsos et nostros ministros regatur, ordinelur et disponetur » (Graadidier, Hist. de Strasbourg, 11, p. cccxxxi).
le monastère (i) que Charles-le-Chauve avait retenu pre'codemment. La même année. Arnoul enlève à l'êvêque de Metz des biens et des abbayes que tenait ce prélat; le roi les a, dit-il, concédés à son fisc (2) : vraisemblablement il les retint à son usage. En 897, Zwentibold confisque les biens donnés par son père à divers seigneurs lorrains; il les divise entre ses fidèles, mais se réserve les monastères d'Oeren à Trêves et de Saint-Pierre à Metz (3).
Lorsque les Carolingiens retenaient ainsi des abbayes dans leur dominicatum , ils exerçaient peut-être simplement sur elles le même droit dont ils jouissaient sur les évêchés. Laissant l'abbaye vacante, ils recueillaient à titre de souverain l'abbaye tombée comme l'évêché en régule. Mais on a vu Louis-le-Pieux à Inden, Charles-le- Ghauve à Saint-Denis, prendre la qualité d'abbé et en exercer les fonctions. De même, le roi de Provence, Louis-l'Aveugle, dans les dernières années de sa vie qu'il passe confiné dans son palais de Vienne, est dit recteur du monastère de Saint-André-Ie-Bas (4), qui, par deux fois, au cours du ix*" siècle, avait été restitué à l'église de Vienne (5) et dont Vabbatia, ressaisie par le roi de Provence, est demeurée en ses mains. 11 en administre les intérêts temporels, comme le ferait un simple abbé laïque.
(1) Réginon, 899 : « monasteriura Sancti Dionysii Odo ad suum servilium re vocal » (Script., I, 605).
(2) Dipl. d'Arooul, 2 février 893 : « plura bona et abbatias quas tenere videbatur, et subtraximus et fisco nostro concessiraus >> [Histor. de France, IX, 367). 11 s'agit des abbayes épiscopales de Saint-Epvre et Saint-Germainque le roi rend par ce diplôme.
(3) Réginon, 893 : « terram quam praefati tenuerant inter suos dividit,, monasterium ad Horrea et monasterium Sancti Pétri quod Mettis situm est, sibi reservans » [Script. ,1, 607). Cf, Eckel, Charles le Simple, 44; Parisot, Le roy. de Lorraine, 536-7.
(4) Charte du comte Hugues, 25 décembre 920 : « suo rectori domno Ludovico imperatore » (Chevalier, Cart. Saint-André-le-Bas, 124, p. 87).
(5) Dipl. de restitution délivrés par Louis-le-Pieux le 8 mars 831, Histor. de France, VI, 570, par le roi Boson le 18.janvier 881, Baluze, Cap., Il,
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Les habitants du monastère sont les religieux de l'empereur abbé (1). L'abbatia ôe Saint-André passa dans les' mêmes conditions aux mains des rois de Bourgogne. Vers 964, Conrad cède à l'un de ses fidèles en usufruit des biens qui appartenaient à son abbaye de Saint- André (2). Vers 975, il concède en précaire à Artaud un prœdium du bienheureux André apôtre (3). Les rois de Bourgogne gardent semblablement en leurs mains l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune; ils s'en disent recteurs, la tiennent sous leur potestas et leur regimen, en administrent le temporel et souvent cèdent à leurs fidèles en précaire des biens de l'abbaye (4).
Le droit du souverain tend ainsi à se confondre avec celui du bénéficier nanti d'une abbaye. Tombée entre les mains du roi, elle pouvait être considérée comme vacante, jusqu'au jour oii il lui plairait d'y établir un abbé; mais le monarque ne dédaigne pas d'en prendre pour lui-même la qualité, les fonctions et les profits, de s'attribuer Vabbatia.
Les grands devenus abbés héréditaires transformeront leur titre bénéficiaire sur leurs abbayes en un droit sou-
(1) Un acte d'échange est passé entre la communauté et Girbert, « jubente domno Ludovico imperatore » ; le rédacteur ajoute : « domnus imperator et clerici sui de eo auctoritatem recipiunt » [Gart. Saint-André, 133, p. 97).
(2) Op. cit. : « ex abatia nostra » (95 p. 71).
(3) Op. cit., 239, p. 182-3,
(4) « Rege Rodulpho in cujus manu stare abbacia dinoscitur » {Mon. hist. patriae, Chartae, II, 118); « ubi présente tempore rector domnus Chuonradus rex » (46, col. 64); « Rodulfus rex sub cujus regimine Agauni abbacia fore dignoscitur » (38, col. 37); « in cujus potestate et regimine... dignoscitur esse » (74 et 75, col. 83 eA 85). Comme le roi exerce la fonction d'abbé, on donne « partibus sancti Mauricii vel domni régis » (44, col. 62); il reçoit « ad partem sancti Mauricii » (32, col. 50). Les concessions de terre sont faites par son ordre et avec son consentement (19 et 20, col. 35 et 36). C'est enfin à titre de recteur qu'il cède à ses fidèles en précaire des biens de l'abbaye (32, col. 50; 40, col. 59; 56-7, col. 70-1; 93, col. 112; I, 230, col. 391). C'est sans doute aussi en cette qualité que Rodolfe I, intervient pour faire confirmer au comte Hugues un bien qu'il a reçu en précaire {Hislor. de France, IX, 693). Cf. R. Pnupardin, Le roy. de Bourgogne, 328-9.
verain; des rois cessant d'en appeler diU jus regni qui les autorisait à garder en leurs mains les abbayes vacantes, furent, eux aussi, recteurs des monastères qu'ils s'étaient adjugés et il y eut des rois abbés comme il y avait des comtes abbés.
Les usurpations du trône par des familles nouvelles onl vraisemblablement généralisé l'usage de retenir des abbayes dans Vindominicatum royal et de désigner sous le titre d'abbé la personne du souverain. Avant de ravir la couronne à un Carolingien ou de fonder un royaume nouveau, l'usurpateur possédait des comtés et abbayes en bénéfice. En devenant roi, il pouvait disposer de ses bénéfices en faveur de fidèles, mais il en gardait une part et la plus g"rosse. Le comte Rodolfe détenait, après son père Conrad, l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune quand, en 888, il fut élu et sacré roi de Bourg-ogne. Il garda en ses mains son abbaye et la transmit à ses successeurs (1). Les Capétiens n'ont pas renoncé à leurs abbayes en ramassant la couronne. Quand Eudes l'eut recueillie, il céda Saint-Martin de Tours à son frère Robert (2) mais retint sans doute dans son dominicatum ses autres abbayes (3). En 892, Robert, élu roi, garda évidemment ses nombreuses abbayes devenues héréditaires en sa maison et dont Hugues-le-Grand se nantit en refusant la couronne (4). Les abbayes d'Hugues Capet
(1) L'abbaye enlevée à Hubert par Conrad a été détenue ensuite par le fils de Conrad, Rodolfe qui, en 888, est élu roi de Bourgogne (Cf. Parisot, Le roy. de Lorraine, 262).
(2) Cf. Favre, Eudes, 96.
(3) On a vu qu'étant roi, il a ramené Saint-Denis « ad suum servitium » (plus haut, p.45,n.i). Vraisemblablement, Saint-Denis a rejoint dans FtwcZomintGatum d'Eudes les abbayes de Marmoutier, Saint-Lubin de Suèvres, Saint-Denis-sur-Loire, qu'il tenait avant d'être roi (cf. Favre, 13 et 69).
(4) Robert détient avant d'être roi Saint-Aignan (cf. Hubert, Antiq. égl. Orléans, 84; Vidier, Notice sur des actes d'affranchissement, dans Le Moyen âge, 1907, p. 312), Saint- Martin de Tours que son frère Eudes lui a attribué (n. 2), Marmoutiers (Notice du 13 nov. 912, iMabille, Les invas. norm., Append. 12, Bibl. Ec. chartes, XXX, 452). Suivant Mabillon
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restèrent jusqu'à la réforme monastique dans Vindomlnicatum des premiers Capétiens, qui sont à la fois rois et abbés et dont tous les successeurs ont gardé à Saint- Martin de Tours la qualité d'abbé [\). Le roi Raoul était prié par les chanoines de Saint-Symphorien d'attribuer à leur mense un bien qu'un fidèle de Raoul avait tenu sa vie durant. Le roi, en effet, leur rendit ce domaine, puis, avec leur consentement, l'attribua de nouveau en bénéfice à l'un de ses fidèles, moyennant un cens à payer aux recteurs (2). Raoul paraît bien ici exercer le gouvernement du monastère, qu'il a gardé quand il est devenu roi.
Les monarques du ix^ et du x*' siècle, dont les ressourcesdiminuent, retiennent pour eux-mêmes quelquesunes des abbayes dont leurs prédécesseurs faisaient généreuse distribution à leurs fidèles. Réduits à se préoccuper de leur propre subsistance, ils ne dédaignent pas davantage de tenir à cens une abbaye propriété d'un autre établissement religieux. Charles-le- Simple, en 917, tient des moines de Saint-Remi la cella de Saint-Marculfe moyennant un cens annuel de 10 sous (3).
Quand le roi décide de garder pour lui une abbaye, il en saisit l'administration conmie il exerce celle de l'évêché tombé en régale. Ses relations avec la communauté se traduisent souvent alors par des bienfaits. Charles-le-Ghauve n'a jamais délivré plus de faveurs au monastère Saint-Germain d'Auxerre qu'au cours des années où vraisemblablement il en retint l'abbaye. C'est pendant que Saint-Vaast est en son indominicatiim qu'il
[Ann. Bened.^ XLI, 18, t, III, 296), il était aussi abbé de Saint Germaindes-Prés. Hugues le Grand apparaît nanti de ces abbayes (Cf. Lauer, Le règne de Louis IV, 6), qui ont évidemment passé des mains paternelles en les siennes.
(1) Cf. Vaucelle, La collég. S. Martin, 81.
(2) Dipl. de Raoul, 925-6, Histor. de France, IX, 569. Aucune autre mention n'est ici faite du recteur et Haoul en remplit visiblement les fonctions.
(3) Dipl. du 14 février 917, IX, 5.S0.
confirme la mense des moines (i). Louis-le-Germanique a profité du passage en ses mains des monastères de l'évêché de Metz après la mort d'Advence pour élargir la part réservée à l'entretien des religieux qui, à les entendre, était insuffisante. On a vu les rois provençaux remplir les fonctions courantes d'un administrateur, passer des contrats d'échange au nom du monastère dont ils sont les recteurs.
D'ordinaire au ix^ siècle, le roi se décharge sur d'autres des attributions administratives de l'abbé. Lorsque Charles-le-Ghauve se réserva Vahbatia de Saint-Denis, il décida que le prévôt, le doyen, le trésorier auraient le soin de défendre les intérêts du monastère et de surveiller l'exploitation de ses domaines. Les obligations militaires furent remplies par le majordome (2). Ces officiers monastiques s'acquittèrent de ces fonctions en vertu d'une délégation du roi substitué à l'abbé {sua commendatione) . Gharles-le Gros, se réservant le monastère Saint-Marin après la mort de sa femme, prévoit qu'il sera régi, ordonné et gouverné par lui-même et par ses ministres. Les revenus de Vabbatia ainsi tombée en régale étaient évidemment dépensés pour les besoins du roi. L'abbaye est afifectée en efîet « ad suum servitium ». Le roi use des biens de l'abbaye comme le ferait un abbé ordinaire; le produit des villae monastiques rejoint celui des fiscs royaux.
Gontenu dans ces limites, l'exercice par le roi des droits qui appartiennent à un abbé ne paraît pas soulever protestation. Les rois ne faisaient ainsi que prendre la place d'un abbé laïque, retenir pour eux des revenus qui autrement auraient été dépensés par quelque autre
(1) 30 octobre 867, VIII, 604, Cf. notre ouvrage, V origine des menses,
(2) Plus haut, p. 43, n. 1. Le « major domus » est évidemment un officit;r monastique. La mairie du palais a disparu après l'élévation de Pépin. Brunner, Deutsche liechisgesch., II, i08).
Revue hist. — Tome XLV. 4
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séculier. Us ne se sont avisés de garder pour eux-mêmes des abbayes qu'à une époque où l'attribution d'un tel bénéfice à un laïque était un fait très ordinaire qui n'étonne et n'indigne plus guère personne.
Mais la mise en régale de l'abbaye, comme celle de révêché, entraîna au ix» siècle un abus que les écrivains ecclésiastiques condamnent énergiquement. Souvent le roi ne s'est réservé l'abbaye que pour la diviser. Ainsi fît Gharles-le-Chauve pour Saint-Quentin, Saint-Vaast, Marchiennes, malgré les plaintes d'Hincmar. Le roi a mis à part pour lui-même le monastère chef et les plus beaux domaines. Hincmar ne protesterait sans doute pas si son maître s'était réservé le tout; ce qui lui paraît déplorable, c'est la divisio qu'a faite Charles du reste des domaines entre les mains des fidèles, Lothaire 11 retenait vraisemblablement dans son indoniinicatum l'abbaye de Slavelot au temps où il assigna en bénéfice à ses fidèles une part des biens du monastère. Charles-le- Gros entend garder après sa femme, Richarde, l'abbaye de Saint-Marin de Pavie, afin que les vassaux de la reine, honorés en récompense de leur fidèle service, de bénéfices taillés dans les biens du monastère, soient assurés d*en garder la jouissance, l'abbaye passant en ses propres mains (1).
Ce que le roi partageait, c'était exclusivement la portion du temporel qui n'avait pas été réservée aux usages de la communauté. Ld. divisio a pour objet la part de l'abbé, non celle de la communauté. Après avoir distribué entre ses fidèles une tranche de l'abbaye de Saint-Vaast, Charles le Chauve confirmait à la communauté les riches donations faites à la mense et aux divers services des religieux. De même, l'année qui suivit la divisio
(l) « Quatenus eciam pro amore illius vassalli quia (qui a) parle illius in eadera abbacia fidelilate servitulis beneficiis honorentur, in nostris raanibus salus (salvi) consistant » {loc. cit.).
faite par lui de Vabbatia de Marchiennes, il confirmait aussi la mense assignée aux communautés d'hommes et de femmes qu'abritait le monastère et même prévoyait que si ces biens ne suffisaient pas à les nourrir, le déficit serait couvert aux frais de Vabbatia (1).
Cette divisio, si dommageable à un établissement religieux tombé en régale, n'entraînait pas nécessairement pour lui la perte des biens qui constituent Vabbatia. Le roi les a cédés en bénéfice, aux conditions ordinaires faites aux détenteurs des biens d'église; il n'en aliène pas la propriété. Il usait de Vabbatia retenue en ses mains, à peu près comme chaque abbé laïque le faisait de son abbaye. L'abbé séculier se réservait, lui aussi, la plus belle part et taillait dans le reste de son abbatia des bénéfices pour les siens. L'indignation d'Hincmar a sans doute surtout pour cause la haute idée qu'il se fait de l'autorité royale qui doit protéger et non dissiper la propriété ecclésiastique. A son sens, un roi ne devrait pas diviser les abbayes qu'il retient en ses mains, comme le faisait couramment la besogneuse féodalité naissante.
Nous avons étudié l'exercice du droit royal lors de la vacance des évêchés et des abbayes à l'époque carolingienne. Les uns comme les autres entrent au dominicatum royal et n'en sortent que par l'attribution qu'en fait le souverain. Aussi longtemps qu'il tient en ses mains évêchés et abbayes, il administre leurs biens et en use à son gré.
Le droit de jouir des fruits et revenus des évêchés vacants sera désigné plus tard sous le nom de droit de
(1) Dipl. pour Saint-Vaast cité plus haut, p. 42, o. 3, pour Marchiennes, p. 43, n. 2.
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régale. Visiblement, il en faut chercher les originespremières, que les anciens canonistes croyaient impossible de retrouver (1), dans la sécularisation subie par leséglises au viii* siècle, dont le profit est confisqué par la maison carolingienne et par le pouvoir royal restauré. La réforme accomplie sous Garloman et Pépin, sous Charlemagne, Louis -le-Pieux, n'a pas fait cesser la mainmise du prince sur les évêchés. Le droit qu'il a saisi sur Tévêché vacant, tombé entre ses mains, droit régularisé et défini postérieurement par les légistes qui l'ont appelé droit de régale, est une part des droits souverains que le roi s'est adjugés sur les églises de son royaume.
Les abbayes n'ont pas échappé davantage à la mainmise des Carolingiens. Le droit, qu'en cet âge, exerce sur elles le souverain prend deux formes : ou bien le roi cède l'abbaye en bénéfice à un abbé même laïque, ou bien il garde pour lui-même Vabbatia et en devient l'abbé en personne. Sous la seconde forme apparaît l'usage fait au profit immédiat du roi des revenus monastiques et c'est bien l'équivalent du droit de régale exercé aux dépens des évêchés. Mais la réforme, du xi' siècle fera disparaître Vabbatia des laïques et par conséquent celle du roi comme du comte abbé. Il ne restera plus dès lors au souverain, vis-à-vis des abbayes royales, qu'undroitde patronageet de collation. Ainsi sans doute s'explique que plus tard la formule du droit de régale n'ait été appliquée par les juristes qu'aux évêchés vacants.
E. Lesne
(1) Durand de Maillane {Dict. de droit canon., art. Régale) déclare qu' « il est plus aisé d'établir et de prouver le droit de régale que d'en apprendre l'origine et les fondements ou même la véritable époque. •> A son sens, << le meilleur parti qu'on puisse prendre est de dire que nous ne connaissons pas la raison de cet établissement singulier ».