I. Cf. Schrœrs, Hinkmar, p
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ordres, pendant la vacance, des mains d'évêques étrangers au diocèse de Reims, comme le fait se serait produit au temps d'Hadrien I. Hincmar prononcera à Soissons un jugement conformément au droit que ce pape a reconnu à Tilpin et à ses successeurs; il demandera au siège apostolique confirmation de cette sentence et l'obtiendra de Benoit III et de Nicolas I.
Les réminiscences de l'histoire d'Ebbon ne prennent donc pas ici un caractère agressif contre son successeur et ne dénoncent nullement un faux forgé par les adversaires de celui-ci K Loin de favoriser la cause des partisans d'Ebbon 2, elles viennent à l'appui des vues que soutenait Hincmar aux environs de l'an 852.
A ce compte, le privilège du pseudo-Hadrien serait antérieur à ceux de Benoit III et de Nicolas I. C'est en effet l'hypothèse la plus vraisemblable. Quand le faussaire dispose de documents qui lui fournissent les données qu'il veut produire, il les leur emprunte textuellement. Pourquoi le procédé appliqué aux privilèges de Zacharie ne l'eût-il pas été à ceux
1. Plusieurs faux ont été dirigés expressément contre Hincmar. L'archevêque envoie à Nicolas I une copie authentique du privilège de Benoit III, parce qu'il soupçonne qu'un exemplaire interpolé de ce privilège a été envoyé à Nicolas (Epist., 11, Migne, t. CXXVI, col. 87). Les clercs ordonnés par Ebbon paraissent avoir aussi interpolé la lettre par laquelle Léon IV concédait à Hincmar l'usage du pallium, en y insérant la clause « salva lamen contentione quac inter te et Ebbonem habetur » (Narratio cleric, Conc. œvi karoL, t. I, p. 81 3). Nous avons montré ailleurs qu'une prétendue (?) lettre de Nicolas I qui charge Hincmar, a sans doute été composée peu après 863 (Nicolas I et les libertés des monastères des Gaules, dans le Moyen Age, 191 1, p. 979-83), que deux fausses lettres de Léon IV sont expressément fabriquées pour nuire à la réputation de l'archevêque (//mcmar et l'empereur Lothaire, Rev. des Quest. hist., 1905, p. 5i et 55).
2. Sur l'article des translations, le faussaire d'accord avec Hincmar, ne l'est pas avec le parti d'Ebbon qui tient pour légitime la translation provisoire de cet évêquesur le siège d'Hildosheim (Narrât, cleric p. 81 2). A Soissons, en 853, Hincmar a fait déposer un clerc qu'Ebbon avait ordonné diacre, cl que Loup de Chàloiis avait élevé plus lard à la prêtrise (Act. VI, Mansi, t. \ IV, col. 987). (]es clercs tenaient donc pour licites et valides des ordinations faites par d'autres que par Ebbon.
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de papes plus récents, si le pseudo-Hadrien les avait eus sous les yeux P
Le faux privilège amorce en quelque sorte la série des privilèges authentiques qu'Ilincmar a sollicités et obtenus du siège apostolique. Une à une les clauses essentielles qui intéressent l'archevêque et qu'il a mises déjà au compte d'Hadrien I vont être acceptées et édictées par des papes contemporains d'Hincmar. Benoit III lui accorde reconnaissance de sa primatie sur sa province, de sa juridiction sur ses clercs, exemption vis-à-vis de tout pouvoir ecclésiastique autre que celui du pontife romain, garantie contre toute violence exercée sur sa personne ou son église. A ces clauses, Nicolas I ajoute diverses précisions que comportait également le privilège du pseudo-Hadrien. De toutes ces concessions en forme authentique on avait dressé par avance à Reims un prototype. En sollicitant ces faveurs de Léon IV, de Benoit III, de Nicolas I, Hincmar s'attachait à leur faire reproduire le contenu de l'acte rédigé par lui ou sous sa direction au nom d'Hadrien I.
Est-ce à dire qu'il l'ait fait passer sous les regards de ces mêmes pontifes ? L'analyse donnée par Flodoard de la lettre d'Hincmar à Léon IV ne signale nullement l'expédition à Rome des privilèges que l'archevêque se targuait de posséder. Nicolas I sait que des privilèges ont été délivrés parles prédécesseurs de ce pape aux prédécesseurs d'Hincmar ; mais rien ne marque qu'il songe au privilège d'Hadrien ni surtout qu'il l'ait sous les yeux. Accordant à Hincmar des faveurs déjà octroyées à leur connaissance aux successeurs de Tilpin, Benoit ÏIl et Nicolas I eussent fait allusion à ce précédent ; ils auraient déclaré confirmer les dispositions prises par Hadrien I. C'est ainsi que procède Nicolas qui confirme le privilège de Benoit et en reproduit la formule, quitte à insérer dans la trame quelques clauses nouvelles. Si ces papes avaient eu en mains le privilège d'Hadrien, admis comme authentique, ils lui eussent fait des emprunts textuels.
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Par là s'expliquent à la fois la parenté des documents et les différences de style qu'ils accusent. Hincmai- n'a pas jugé utile ou prudent d'envoyer celte pièce fausse à Rome où on eût pu flairer l'imposture ^ Dans sa correspondance avec Léon IV, il se contente d'en appeler à d'anciens privilèges établissant qu'il est primat et soumis au seul siège romain. Auprès des successeurs de LéonïV, il a insisté semblablement sur les points qui lui tiennent à cœur. Les diverses requêtes du solliciteur sont devenues autant de clauses des privilèges pontificaux. Hincmar a fait ainsi passer par doses successives dans des documents authentiques la matière du faux privilège, le fonds sinon les termes qui importaient peu.
L'hypothèse explique aussi pourquoi ces résultats obtenus, Hincmar s'est si peu servi par la suite du faux privilège d'Hadrien.
Il ne le mentionne qu'une seule fois, en 870, pour prouver qu'il est primat, mais sans en donner aucun extrait. Reprenant et développant quelques années plus tard le même thème dans son traité des droits des métropolitains, il n'y fait aucune allusion. Les prétendues citations textuelles qu'il en aurait faites dans cet ouvrage etdans la vie de saint Remisont une pure réminiscence de ce qu'il avait écrit déjà lui même ou fait écrire sous le nom d'Hadrien. Ni au sujet des translations, ni à propos de la divisio des biens d'église, il n'allègue les prohibitions contenues dans le privilège d'Hadrien.
C'est qu'il n'en avait plus besoin depuis qu'il était nanti des privilèges de Benoit III et de Nicolas I. Tout le contenu utilisable- du faux privilège avait été transporté dans des
1. En fait, aucun des ouvrages d'Hincmar qui mentionnent ou citent les privilèges d'Hormisdas ou d'Hadrien ne sont destinés à passer sous les yeux dos papes. Hincmar au teni])s de Nicolas I se contente d'envoyer à Rome une copie du privilège anthoiilifuio dolVnoit 111 1 Hpi^l.. \ i. Migne, t. CXXVI, col. 87).
2. Ces privilèges interdisent toute violence, sans préciser qu'il n'y aura plus de divisio. Hincmar (pii dans ses derniers écrits allègue la prétendue ordonnance d(^ (Iharlemagne ol de Léon 111 interdisant toute
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pièces récentes et authentiques, auxquelles il était préférable de se référer. Le privilège d'Hormisdas établissant saint Rémi vicaire pontifical pouvait servir encore, puisque la démarche faite par Lothaire I pour procurer à Hincmar cette qualité n'avait pas abouti ^ Aussi l'archevêque en fait-il très souvent usage ^ ; il le cite et le commente avec la même complaisance qu'il étale le privilège de Benoit III ^. Celui d'Hadrien pouvait être au contraire jeté au magasin des rebuts. Cette pièce négligée depuis lors, dont ni Hincmar, ni son successeur Foulques * n'invoquent plus
divisio, n'a plus besoin sur cet article du privilège d'Hadrien. Les privilèges de Benoit et de Nicolas n'interdisent pas les translations ; mais cette clause ne figure peut-être dans le privilège d'Hadrien qu'en raison de l'emploi maladroit qu'on y fait du privilège de Zacharie (cf. plus haut, p. 399). Hincmar dans son traité des translations en restreint l'usage mais ne les interdit pas dans tous les cas. Sur tous les autres points (primatie, exemption judiciaire, droit de prononcer des jugements, discipline des clercs, droits du métropolitain et de l'évêque), les privilèges authentiques accordent à Hincmar les avantages contenus dans le faux privilège.
I. Cf., Hincmar et V empereur Lothaire, dans la Revue des Ouest, hist., 1900, p. 32 et suiv.
2- Hincmar en a donné par trois fois le texte in extenso (LV Capit., 16, Migne, t. GXXA'I, col. 338; De juremetrop., ii, col. 196 ; Vita Remigii, 20, Script, rerum merov., t. III, p. 3 12).
3. De jure metrop., 22-28, col. 201-204. Hincmar qui combat dans ce traité le vicariat institué par Jean VIII, préfère sans doute s'en référer au privilège de Benoit III. Ce privilège en effet ne renferme pas les réserves introduites par Nicolas, qui subordonne la valeur de ses concessions à l'exacte obéissance de l'archevêque aux ordres du pontife romain, rappelle les droits du synode provincial et l'obligation pour le métropolitain de conformer ses commandements à Vhonestas et aux règles canoniques.
4. Deux ans après la mort d'Hincmar, Foulques priait le pape Hadrien III de confirmer les privilèges concédés au siège de Reims par les pontifes romains Léon, Benoit et Nicolas (Flodoard, IV, i, p. 555) ; il ne fait pas mention du privilège d'Hadrien I dont peut-être il ignorait l'existence. Le fait que Flodoard ne cite que les privilèges de ces trois^ papes est d'autant plus significatif que l'historien connaît la lettre d'Hadrien ; mais il ne la trouvait pas mentionnée dans la lettre de Foulques qu'il résume.
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l'autorité, fut retrouvée plus tard dans les archives par Flodoard et avant lui par l'historien de saint Rigobert. Celui-ci éprouve le besoin d'affirmer que dans la lettre d'Hadrien, il s'agit bien de son héros * ; c'est que ce document n'avait jamais été encore produit au grand jour et que l'historiographe était le premier qui en donnât des extraits.
En résumé, il nous paraît certain que la lettre d'Hadrien à Tilpin n'est pas authentique sous la forme où des historiens rémois l'ont copiée au commencement du x*" siècle. Le privilegium qu'elle renferme avec l'exposé qui l'amène est évidemment l'œuvre d'un faussaire rémois. Fabriqué en un temps où sont connues les Fausses Décrétâtes, cité sous le nom de son auteur prétendu en 870, ce privilège date sans doute du temps où Hincmar commence à négocier avec Léon IV la rédaction de privilèges pontificaux dont celui d'Hadrien a été en quelque sorte le prototype. Vraisemblablement la plume fut tenue par Hincmar ou sous son inspiration par l'un de ses familiers. L'archevêque s'est servi,' semble-t-il, d'une lettre authentique d'Hadrien I, trouvée par lui dans les archives de Reims, pour encadrer la série des clauses, favorables à son église ou à ses prétentions personnelles, dont il souhaitait fortifier sa situation encore peu solide aux environs de l'an 862.
1. Vita Rigoberti, 18 : « Hujus vero (haud dubium quin beati Rigoberti) et Adrianus... meminit in epistola sua » (Acta sanct., Janv., t. I,