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DU BÉNÉFICE ECCLÉSIASTIQUE

L'usage de céder des terres en précaire, c'est-à-dire à la prière de l'impétrant, en concession toujours révocable, a permis aux chefs des églises du vi^ au viii^ siècle, en Gaule comme en Italie, de récompenser et d'entretenir soit les clercs de leur église, soit des serviteurs laïques ^ . A titre de précaire ou de bénéfice, des concessions semblables ne cessent d'être faites dans tout l'empire carolingien, du viii^ au x^ siècle, par les évêques et les abbés, aux clercs, aux laïques, aux milites qui les servent. Les bénéfices que les princes carolingiens accordent à leurs propres fidèles aux dépens des églises procèdent du même concept juridique. Ces precariœ i>erho régis déguisent d'ailleurs une véritable sécularisation dont nous aurons bientôt l'occasion d'esquisser le caractère et le développement. Sous le couvert du bénéfice, la spoliation fut mise vaille que vaille en règle avec l'ancienne discipline canonique qui interdisait toute aliénation des propriétés d'Eglise.

La présente étude n'a pas pour objet les bénéfices dont il vient d'être fait mention. Nous rechercherons ici les origines du bénéfice ecclésiastique tel que l'a compris, admis et consacré le droit canonique postérieur^. On voudrait préciser comment les fonctions et charges ecclésiastiques, en raison des avantages d'ordre temporel qui y sont attachés, ont commencé à être considérées elles aussi comme un bénéfice et à être appelées ainsi.

1. Cf. notre histoire de La propriété ecclésiastique aux époques romaine et mérovingienne, p. 314 et suiv.

2. Sur la nature et la définition du bénéfice ecclésiastique, tel que l'entendent les canonistes, voir N. Garcia, Traclatus de heneficiis [\^\^,'m-io\.], t. i, p. 2 et suiv. C'est seulement à partir du xii^ siècle que le travail des décrétalistes dégage le concept juridique du bénéfice. Cf. C. Gross, Das Recht an der Pfrûnde (1887, in-S»), p. 93 cl suiv.

Le fait n'est pas d'ailleurs sans relation avec l'institution de bénéfices constitués en terres d'Église, ni avec la mainmise des Carolingiens sur le patrimoine des églises. Dans le même temps et pour les mêmes raisons, le temporel d'une église fut largement entamé par les concessions bénéficiaires susdites et commença à être tenu pour un heneficium cédé au prélat de cette église. Les souverains donnèrent en bénéfice un établissement religieux de la même manière qu'ils créaient des bénéfices à ses dépens. A leur tour, les prélats cédèrent à des bénéficiers non plus seulement un domaine ou une terre, mais des petites églises, des basiliques, des monastères qui dépendaient de leur propre heneficium. C'est ainsi que naquit l'idée du bénéfice ecclésiastique.

Elle répond à une transformation qui s'opère dans les notions fondamentales de la propriété ecclésiastique et qui se traduit par l'apparition d'expressions nouvelles ou qui furent dès lors entendues dans un sens qu'elles n'avaient pas comporté d'abord. Jusqu'au viii^ siècle, le temporel des églises est dit res ecclesiarum et jamais on ne le désigne autrement. Les biens ecclésiastiques étaient exclusivement la res de l'église. L'évêque, l'abbé administrait les domaines, dépensait les revenus de l'établissement dont il avait reçu le gouvernement (regimen). De ces biens il devait régler l'ordonnance au mieux des intérêt de l'église et non des siens propres. Parfois, sans doute, un prélat en usait au gré de ses caprices, mais c'était un abus que la discipline canonique coiidamnail. Les biens d'une église n'étaient pas destinés à ses évêques, à son clergé, ou ne l'étaient que pour une part dans la distribution que l'administrateur faisait des revenus entre tous les services ecclésiastiques. Seule, la personne morale que constitue l'église a la jouissance en même temps que la propriété de son patrimoine.

Lorsqu'à partir du viii^ siècle, le palais et l'aristocratie franque eurent mis la main sur les églises et sur leurs biens, cette notion s'altéra. Eglises épiscopales et monastères furent tenus pour abandonnés à la jouissance du clerc ou même du laïque qui les gouvernait. Le concept naissant du bénéfice s'étendit à tous les cas où une église

était cédée, soit par le souverain, soit par un particulier, par un administrateur ecclésiastique ou laïque, à un clerc ou à un séculier. Alors l'idée nouvelle qu'on se faisait de la propriété ecclésiastique se traduisit par l'apparition de Vepiscopatus, de Vepiscopium, de Vabbatia et, à un degré inférieur, du preshyteratus. L'expression désigna la personne morale qui devenait ainsi le sujet et le support de la propriété dont la jouissance était acquise aux évêques, abbés, curés qui se succèdent. Au concept de l'église propriétaire qui ne disparaît pas se juxtapose celui de l'évêché, de l'abbaye, c'est-à-dire celui du bénéfice. Puis de la charge épiscopale, abbatiale qui comportait au spirituel et au temporel le gouvernement général de l'église ou du monastère, l'idée du bénéfice passa aux fonctions subalternes exercées dans le même établissement et auxquelles s'attacha la jouissance d'une portion déterminée du temporel, h'episcopatus, Vabbatia, la prœbenda des chanoines et officiers capitulaires et monastiques, le presbyteratus constituèrent ainsi peu à peu la série et la hiérarchie des bénéfices ecclésiastiques^. Cette étude est consacrée seulement aux origines des

1. Dans le premier chapitre de l'ouvrage précédemment cité, M. C. Gross a tenté de décrire l'évolution d'où est sorti le bénéfice ecclésiastique. Il en découvre la plus lointaine origine dans des donations de biens spécialement assignés aux églises filiales d'une église-mère et dans les concessions faites par l'évêque de terres de son église à son clergé (p. 21-23). L'occupation continue des biens assignés aux clercs pro slipendio crée, dès le ix^ siècle, un lien réel [reale Verhindiuig) entre ces biens et une église ou une fonction ecclésiastique déterminée (p. 65). Le bénéfice laïque n'aurait pas servi de type {Vorhild) au bénéfice ecclésiastique, mais en aurait simplement favorisé la formation (p. 55-61). — Cette explication de l'origine du bénéfice, qui n'est pas appuyée sur des textes, nous paraît très insufiisante. A lire l'exposé de M. Gross, il semblerait que le bénéfice ecclésiastique consiste exclusivement en la prsehenda. Une théorie de l'origine des bénéfices ne doit pas convenir seulement à la catégorie des bénéfices inférieurs. Un évêché, une abbaye constitue un bénéfice aussi bien qu'une prébende et qu'un bénéfice presbytéral. Il faut trouver une base assez large pour supporter toute la hiérarchie des bénéfices ecclésiastiques. — A notre connaissance, aucun texte ne marque que le slipendium des clercs ait suffi à faire naître un lien réel entre une fonction et des biens d'Eglise. Toutefois les donations et assignations de biens en vue de services déterminés concourent certainement à faire apparaître le bénéfice des officiers capitulaires, des chanoines, des curés. Mais ces assignations à un office particulier ont aidé seulement à transporter à des tranches du temporel d'une église et à des charges inférieures l'idée du bénéfice qui s'est appliquée d'abord au temporel entier de l'église épiscopale ou monastique et au gouvernement de cette église.

deux bénéfices supérieurs, l'évêché et l'abbaye; elle permettra pourtant d'apercevoir déjà le germe des autres bénéfices issus du patrimoine des églises cathédrales et monastiques. Elle marquera en quoi les prébendes et le bénéfice presbytéral ressemblent aux bénéfices du premier ordre et en quoi ils s'en distinguent.

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