I. L'ÉVÊCHÉ
Episcopatus signifiait dans l'ancienne langue l'épiscopat. Au ix^ siècle du reste, l'expression est employée encore dans le même sens; on dit, comme au temps de Grégoire de Tours, qu'un personnage a été promu à V episcopatus ^, qu'il a eu tant d'années d'épiscopat^.
Mais dès la fin du vii^ siècle, episcopatus prit un sens nouveau; il signifia un évêché^. On entendit par là la charge, les soins spirituels et temporels qui incombent à l'évêque d'un siège déterminé, avec les biens, droits, revenus qui y sont attachés. On dira d'un episcopatus qu'il est vacant, tenu à défaut d'un évêque par un ad-
1. Grégoire de Tours, Hist. Franc, IV, vu: «ad episcopatum clectus» (éd. Poupardin, p. 112) ; xii : « adsumpto episcopatu » (p. 114). On dira de même au ix^ sièclo : « quem ad episcopatum elegerunt » [Aclus pont. Cenom., éd. Busson, Ledru, 3, p. 43) ; « succedendi in episcopatu appetitus non elevet » {Conc. Meldense, 47, Mon. Germ., Capital., t. ii, p. 410); « antc episcopatum abbas fuit » {Gesta episc. Aulisiod., 29, Script., t. xiii, p. 395).
2. Hisl. Franc, II, xxvi : «impletis triginta in episcopatu annis; episcopatus sui anno septimo » (p. 58); III, ii : « viccnsimo quinto episcopatus sui anno '> (p. 79). De même au ix*^ siècle : « post viginti duos episcopatus annos » {Actus pont. Cenom., 10, p. 95) ; « vixit in episcopatu annos 22 » [Gesta episc. Autisiod., 41, Script., t. xiii, p. 400).
3. Boniface déclare encore, conformément à l'ancien langage, que dans les cités les sedes episcopales ont été livrées à des laïques « ad possidendum » (janv.-mars 743, Episl., 50, Mon. Germ., Epist., t. m, p. 299). Mais déjà l'auteur de la Passio sancti Leudegarii, qui écrit vers la fin du vii^' siècle, parle de la «contentio de eodem (Augustodunensi) episcopatu » (2, Scripl. rerum Meroi>., t. V, p. 284). Un diplôme du l^^'' janvier 743 pour l'église de Mâcon est accordé par Pépin à son fidèle Domnolus « sanctae sedis... episcopatum tencns » [Diplom. majorum domiis, 17, p. 104). Dans un privilège du l*^*" avril de la même année, le pape Zacharie interdit à un autre qu'à son vicaire de transférer sur les sièges de Buraburg et de Wurzbourg un évêque « ex alio episcopatu » [lionij. epist., 52, 53, p. 306-307). Le synode de Vair de 755 parle des prêtres « qui ad illum episcopatum oblingunl » (21, CapiluL, t. i, p. 37).
ministrateur ^ Elu et sacré, l'évêque prend possession de son episcopatus qui lui est donné, commis par le roi ^. Si le prélat occupait précédemment un autre siège, il a été, dit-on, transféré d'un évêché à un autre *. A une église-mère nouvellement créée ou reconstituée, on donnera, on confirmera V episcopatus *. Le temporel dont dispose l'évêque est inclus dans V episcopatus^, qui comprend les bâtiments ecclésiastiques, çillœ, terres, vignes, châteaux, les monastères, les églises rurales dont l'évêque a la libre disposition ^. On dira que les biens d'une église appartiennent ou ont été enlevés à V episcopatus de celle-ci '^ . De même que le comitatus comprend la charge
1. « Quando post ciim (Tilpiii) vacavit episcopatus... et quandiu ipsum episcopatiim tenuit Fiilco » ( Lettre d'Hinemar de Reims à Ilincmar de Laon, P. L., t. cxxvi, col. 542). Voir dipl. du 1^^ janv. 743, cité note précédente.
2. L'expression « darc, committere episcopatum >; marque au ix® siècle l'attribution faite par le roi du siège épiscopal [Adonis Chrori., 768, Script., t. II, p. 319; Contin., 877, p. 325; Thegan.Vita Hludow.,2^, p. 596; Gesta Aldrici, éd. Charles p. 9-10, 20; Actus pont. Cenom., 17, p. 258; 18, p. 264; 19, p. 267; 21, p. 271; 22, p. 293; Vita Walse, ii, 4, Mabillon, Acta sanct. O. S. B., sœc. IV, pars I, p. 470; Monachi Sangall. Gesta Karoli, i, 4, 5, Script., t. II, p. 732-733).
3. Cf. le texte du privilège de Zacharie du l^'' avril 743 (cité p. 18, note 3) qui a passé dans la prétendue lettre d'Hadrien à Tilpin. Voir notre article, La lettre d'Hadrien, dans le Moyen âs,e (1913), p. 350 et 398.
4. En 819, l'archevêque de Narbonne, Sisebutus, consacre l'église-mère d'Urgel et déclare lui livrer, céder en dot et confirmer tout l'évêché d'Urgel avec ses paroisses, églises et leurs cimetières, avec les domaines et les cellulse : « tradimus et condotamus atque firmamus omnem episcopatum Urgellensem, cum omnibus parrochiis,... praediis sive cellulis » [Marca hispan., Append. I, p. 762).
5. Une lettre de Formose à Foulques de Reims, au dire de Flodoard, interdisait de saisir, à la mort de l'évêque, « ipsum episcopatum vel' res ipsius ecclesisB » [Hist. Rem. eccl., IV, ii, p. 559). Ici on distingue la charge, l'episcopatiis, des biens de l'église. Mais plus souvent on marque que les biens font partie de V episcopatus, ou en sont la dépendance.
6. En 951, Agapit II confirme à l'évêque d'Urgel « episcopatum Orcellensis ecclesise cum omnibus suis aedificiis seu et villis, ecclesiis, parrochiis, casis, vineis, terris,... casteHis » [Marca hispan., 88, p. 866). Voir aussi l'acte de 819, ci-dessus, note 4. — « Triginta etenim ac sex monasteriola in ipso episcopatu erant quando ipse Gauziolenus prœdictum episcopatum... adsumpsit » (Actus pont. Cenom., 17, p. 261) ; « sex baptisteria et viginti quinque minores tituli ad episcopatum remanserunt » (Plainte de Victor de Coire présentée à Louis le Pieux vers 821, Epist., t. v, p. 309).
7. « Inquirat... missus res ecclesiasticas ad jam dictum episcopatum (de Coire) pertinentes » (Plainte de Victor, p. 310) ; « res ecclesiœ de illo episcopatu ablatae sunt » (Lettre d'Hadrien à Tilpin, art. cité, p. 350); « narrabat cœnobium sancti Charilefi potestati episcopatus... Rotberti injuste subtractum »
Lesne.
et le bénéfice d'un comte ^, Vepiscopatus embrasse la fonction dont est chargé un évêque et l'ensemble des droits et des biens qui forment la dotation de la charge épiscopale. Plus tard aussi Vepiscopatus et le comitatus prennent encore le sens de district où s'exerce l'autorité de l'évêque ou du comte ^.
Episcopium désignait primitivement et signale parfois encore, au viii^ et au ix^ siècle, le domicile de l'évêque ^. De même qu'on appelait monasterium le logis qu'habitent les religieux à côté de la basilique où repose le corps d'un saint, ainsi on donna le nom d' episcopium à la maison où l'évêque demeurait avec ses clercs à proxi-
(Notice de 863, Cart. Saint-Calais, 21, éd. Froger, p. 36) ; « quicquid ex eodem episcopatu... alicui prestito bénéficie concessimus » (Dipl. de Charles le Chauve, 1^^ oct. 845, Flodoard, Hist. Rem. eccL, III, iv. Script., t. xiii, p. 477).
1. Les deux termes episcopatus et comitatus sont bien de même ordre. Victor, évêque de Coire, signale les pertes qu'il a subies à la suite de la séparation que Charlcmagne « inter episcopatum et comitatum fieri prsecepit « {Epist., t. V, p. 309). Cf. Ann. Bertin., 837 : « omnes... episcopatus, abbatias, comitatus » (éd. in usum schol., p. 14) ; ^59 : « civitates cum episcopatibus, monasteriis et comitatibus » (p. 53) ; Ann. Fuld., 879 : « cui rex episcopatus et abbatias et comitatus ad servitium delegavit » {Script.^ t. i, p. 393).
2. Conc. Tribur., 895, 42 a : « Si quis de uno pago et episcopatu in alium pagum et episcopatum adveniens..., episcopus cujus illa parrœchia est... » {CapituL, t. II, p. 237).
3. Grégoire le Grand signale !'« episcopium ecclesise >^ (ix, 194, Alon. Germ., Epist., t. Il, p. 182) au sens de maison épiscopale attenante à l'église et qui appartient à la mater ecclesia. Les formules 16 et 17 du Liber diurnus sont relatives à la translation des reliques dans un monasterium, dans un episcopium: « in oratorio quod... intra episcopium civitatis suae asserit construxisse » (éd. de Rozière, p. 45-46). Une lettre de Grégoire II à Boniface écrite en 724 rapporte que le pape a ordonné aux Thuringiens : « ut construant episcopia et œclesias coudant» {Bonif. epist., 2^, Epist., t. m, p. 274). Le concile de Meaux de 845 recommande aux rois d'entrer avec respect dans V episcopium « quod domus episcopi appellatur » (26, CapituL, t. ii, p. 405). Le même concile veut que l'évêque construise un cloître pour les chanoines sur un terrain voisin de Y episcopium (53, p. 411). C'est sans doute en prêtant à ce terme le sens de maison épiscopale dont les dépendances abritent les chanoines, que Walafrid Strabon écrit : « Sunt etiam archipresbyteri in episcopiis canonicorum curam gerentos » [De exordiis rerum eccles., 32, CapituL, t. ii, p. 516). Le même auteur, dans la Vita sancti Galli, montre l'évêque de Constance qui retourne dans son episcopium (ii, 2, Script, rerum Mero^., t. iv, p. 314), ses serviteurs qui rassemblent des vivres et les envoient « ad episcopium » (ii, 16, p. 324). Un capitulaire de Pépin conservé dans la collection des faux capitulaires do Benoît (cf. Seckel, Studien zu Benediclus Levita, dans le Neues Archi^. t. XXXI, 1905, p. 66) oblige ceux qui tiennent des églises rurales à payer une redevance « ad illud episcopium » ^^, 14, Leges, t. ii, pars ait., p. 47).
mité de l'église -mère. De construction grammaticale semblable, ces deux vocables, que les textes rapprochent souvent \ sont visiblement apparentés.
Mais le monasterium est entendu aussi dès l'origine, au moins dans les pays où le droit impérial est en vigueur, sous une acception plus large; il signifie souvent l'établissement monastique propriétaire 2. Conjointement avec la basilica, le monasterium prend en Francia, au vii^ siècle sinon plus tôt, la qualité de propriétaire. Des donations lui sont faites; les agents du monastère le représentent en justice^. Au même titre que l'église où le saint repose en son corps, il est le sujet et le support de la propriété monastique.
Le sens du terme episcopium, qui est plus récent que
1. Souvent les deux expressions episcopium, monasterium viennent ensemble sous la même plume avec le sens de demeure de l'évêque ou des moines. Un article de la collection des capitulaires de Benoît le Diacre, article qui provient aussi très probablement d'un capitulaire de Pépin antérieur à 755, oblige les bénéficiers à réparer « illas domus episcopii vel monasterii », dont ils tiennent les biens (i, 13, Leges, t. ii, pars ait., p. 47). Un capitulaire de 789 recommande d'avoir des livres « per singula monasteria vel episcopia » (72, CapituL, t. I, p, 60). Un autre de 802 dénonce les crimes commis « tam per episcopia et monasteria... quamque et inter seculares homines » (9, p. 100). Le concile romain d'Eugène II de 826 veut que les évêques obligent leurs prêtres à habiter « aut in episcopia aut in monasteria » (10, p. 373).
2. Une constitution de Théodose II de 434 déclare le monasterium apte à posséder au même titre qu'une ecclesia : « bona... sacrosanctae ecclesiœ vel monasterio... sooientur » {Cod. Theodos., V, m, éd. Hasnel, col. 457). Dans la correspondance de Grégoire le Grand, il est question des « res monasterii de jure ejus » (viii, 32, Mon. Germ., Epist., t. ii, p. 35). Cf. viii, 17, p. 19; xiii, 11, p. 377-378; 12, p, 379.
3. En pays francs, le monasterium signifie exclusivement l'habitation des moines, dans les œuvres de Grégoire de Tours comme dans les diplômes certainement authentiques les plus anciens. Ceux-ci désignent toujours l'établissement rehgieux propriétaire par l'expression de basilique (Dipl. originaux pour Saint-Denis de Clotaire II, 625, vers 627, Tardif, Mon. hisL, 4 et 5, p. 4 et 5; de Dagobert pr, 631-632, p. 7; de Clovis II, vers 640, 9, p. 8; 653, 11, p. 10; de Clotaire III, vers 657, 13, p. 11). Pour la première fois dans deux diplômes originaux de Clotaire III (658, 14 et 15, p. 12) on voit apparaître les « agentes monasterii ». Le monastère fait figure de propriétaire dans les diplômes de Childéric II (670-671, 19, p. 16), la donation de Vuademer, 682-683, qui est faite « partibus monasterii sancti Gcrmani » (24, p. 19), celle de Thierry III, 688-689, « ad parte predicti monasthiriœ suae sancti Dionisi* » (25, p. 20), etc. Vraisemblablement le concept du monasterium propriétaire qui est courant de l'autre côté des Alpes n'est admis dans les pays francs qu'au milieu du vii^ siècle, conjointement avec celui de la basilica qui seule jusque-là était en ces régions réputée propriétaire.
celui de monasterium, a subi une évolution semblable, mais plus tardive. A l'époque carolingienne, Vepiscopium prit aussi le sens d'établissement que représente un évêque, de même que le monasterium désignait l'établissement monastique ^ De part et d'autre, une cristallisation nouvelle de la propriété s'est opérée autour d'une personne morale qui n'est plus l'église ou la basilique, mais l'évêque ou la communauté des moines. A l'époque ancienne où le monasterium prit la qualité d'établissement propriétaire, l'idée s'était attachée à la communauté des moines sans faire aucune place spéciale à son chef, conformément au pur esprit cénobitique. Aussi le monastère ne se distingue pas de la basilique où les moines chantent les louanges de Dieu. Au contraire, quand Vepiscopium prit un sens plus étendu, il attacha autour de la personne unique de l'évêque tout ce qui au temporel constituait jadis Vecclesia.
Uepiscopium comprend en effet l'église cathédrale elle-même ^ et toutes les appartenances de celle-ci, en tant que le tout est placé sous la dépendance et le gouvernement de l'évêque. De la maison qu'habite celui-ci, le sens s'est étendu au mobilier de l'église ou de
1. Dans VEpistola de litteris colendis, 780-800, Charlemagne parle des « cpiscopia et monastcria » qui lui sont confiés (p. 79). A plusieurs reprises, llincmar rapproche ces deux sortes d'établissements dans son traité i)e ecc/esiis et cappellis : « Invenimus... ad episcopia, ad monasteria... aecclesias... traditas » (éd. Gundlach. dans Zeitschrifljûr Kirchengesch., t. x, 1889, p. 110) ; « œcclesiae... sivc sint de episcopii vel monasterii immunitate » (p. 113); « monasteria... sicut et episcopia atque parrochianae ecclesiœ... ditantur » (p. 118-119). Dans ce dernier texte, les églises paroissiales sont mises à titre de propriétaires sur le même plan que les episcopia et les monasteria. A la fin du IX® siècle, le moine de Saint-Gall fait promettre par Charlemagne aux bons élèves de l'école palatine « episcopia et monasteria permagnifica » [Gesta Karoli, i, 3, Script., t. ii, p. 732). Dans des manuscrits du x® siècle de la collection des capitulaires d'Anségise, une note explique» quia laici homines volebant dividere episcopia et monasteria » [CapituL, t. i, p. 388).
2. Vita Amandi auctore Milone (ix*^ siècle) : « cathedram episcopii sibi commissi deseruit » [Script, rerum Meroi^., t. v, p. 452) ; llincmar. De ecclesiis et cappellis : « suas ecclesias (églises rurales)... suo dominatui (episcopi) subjicerunt ac principali episcopii sui ecclcsiœ tradi fccerunt » (éd. Gundlach, p. 115); « in j)r;ediis aliarum ecclcsiarum tam de episcopiis quam et de nionastcriis... edificatœ sunt... ecclcsiœ » (p. 110). Il s'agit ici des églises rurales construites dans les domaines appartenaiit aux églises cathédrales ou aux basiliques des episcopia et des monasteria.
la demeure épiscopale \ aux biens de toutes sortes appartenant à l'église-mère ^, terres, i^illœ ^, hommes et bétail * qui les garnissent, aux monastères placés sous la potestas de l'évêque ^ et aux religieux qui les habitent ®, aux églises rurales qui dépendent de l'église cathédrale et à leur clergé. Quand celles-ci sont sises dans le diocèse et n'appartiennent pas à la mère église, elles font partie de la parrochia de l'évêque; si l'église-mère en est propriétaire, qu'elles soient sises ou non dans la parrochia, elles sont de V episcopium du prélat ^.
A V episcopium appartiennent tous les biens meubles et immeubles, mis à la disposition de l'évêque. L'historien d'Aldric signale le cloître dont cet évêque a commencé
1. Vita Eligii, ii, 39 : « rachina caprina de episcopio valde optima » [Script, reriim Merov., t. iv, p. 724).
2. « De ordinatione rerum episcopii » [Episc. relatio, post 821, 5, Capital., t. I, p. 369) ; « in rébus sui episcopii » [Gesta Aldrici, p. 113 ; Actus pont. Cenoni., 21, p. 288); « episcopus jussit his qui rébus episcopii prœerant » (Walaftid Strabon, Vita Galli, i, 25, Script, rerum Meroi^., t. iv, p. 303) ; «res ab episcopio fuere divisée » (Préf. à la Fifa Remigii, Script, rerum Meroi>., t. m, p. 251) ; « erat tune Remense episcopium rébus et facultatibus... collapsum » [Vita Nii^ardi, 6, t. v, p. 163) ; « Hilduinus res nostri regni ex praefato (Tungrensi) episcopio invasit, diripuit » (Capit. de 920, 3, CapituL, t. ii, p. 379).
3. « Villam, villas episcopii » [Gesta Aldrici, p. 52, 70; Actus pont.Cenom., 9, p. 80; Vita Remigii, 2^, Script, rerum Merov., t. m, p. 321; 26, p. 322; Vita Nivardi, loc. cit.).
4. Testament d'Aldric : « in toto episcopio non inveni XX jumenta...; neque in toto episcopio nobis commisso ex omnibus peccoribus et peccudibus tantum inveni quantum modo... in una ex supradictis villis relinquo » [Gesta Aldrici, p. 102).
5. « Ad cellam quandam monachorum Lugdunensis episcopii » [Ann. Bertin., 877, p. 137); « nesciebam quod praedictum monasterium de episcopio Cenomannico esset » [Gesta Aldrici, p. 156) ; « confirmatumest... monasterium Aldrico et ejus episcopio » (p. 158) ; « monasterium... de suo episcopio » [Actus, 17, p. 258); « monasterium episcopii partibus subicere studcret..., episcopii rébus subicere molitus est » (Walafrid Strabon, Vita Galli, ii, 15, Script, rerum Alerou., t. iv, p. 323-324).
6. Walafrid Strabon, Vita Galli, ii, 29 : « sanctimonialis quœdam de episcopio Constantiensi » (p. 331).
7. « Capella episcopii tui...; plures ecclcsiœ sunt in mea parochia de episcopio Laudunensi » (Lettre d'Hincmar de Reims à Hincmar deLaon, P. L., t. cxxvi, col. 544) ; « de decimis siquidem ecclesiae episcopii Laudunensis, parochiœ vero mea; » (col. 545) ; « ecclesiaî in uniuscujuscumque episcopi territorio positœ, sive sint de regia dominatione, sive sint de episcopii vel monasterii immunitate, sive sint de cujuslibet liberi hominis proprietate... ad episcopi in cujus territorio positaî sunt, pcrtineant potestatem [De eccl. et cap., éd. Gundlach, p. 113).
la construction, la cathédrale qu'il a rebâtie, les cinq monastères qu'il a édifiés, puis fait le dénombrement du bétail, du grain, vin et foin dont disposait ce prélat; le biographe ajoute qu'ainsi son episcopium était pourvu de tous les immeubles d'usage ecclésiastique et en outre de tout le reste ^. Comme les terres constituent l'avoir principal de V episcopium^ on dit qu'il a été ravagé, mis au pillage, quand l'ennemi est venu vivre sur le pays ^. C'est aux dépens de l'évêché que des rois ou des envahisseurs quelconques ont soustrait des biens ^, que des bénéfices ont été constitués en faveur soit des fidèles du roi, soit des vassaux du prélat *. D'un pontife soucieux des intérêts temporels de son église, on dira au contraire que, par ses acquisitions, grâce aux donations qu'il a faites ou provoquées, il a su accroître V episcopium ^. Ainsi fréquemment le sens du terme se réduit au temporel dont jouit l'évêque.
Au ix^ et au x^ siècle, deux termes représentent donc l'idée nouvelle de l'évêché. Uepiscopium, exprime l'évêché entendu surtout au sens matériel, constitué en biens meubles et immeubles, droits utiles et revenus. \Jepiscopatus, c'est l'évêché compris au sens plus large de fonction épiscopale donnant juridiction dans un diocèse et jouissance du temporel épiscopal. Les deux termes signi-
1. « Habebat enim cœptum claustrum canonicorum et matrem ecclesiam... a fundamento... inchoatam..,, similiter et edificia monasteriorum quinque... Habebat quoquc ad utilitatem ejusdem aecclesiae... congregatos grèges jumentorum... amplius quam octuaginta, vaccarum et ovium atque caprarum sive porcorum amplius quam CC, annonam et fœnum ac vinum... sufiicienter... Ita habebat fundatum'tami in aBCclesiasticis quam et in aliis rébus praedictum episcopium » (p. 164).
2. Sous Aldric, « pœne predictum (du Mans) episcopium tune vastatum est et quasi ad nihilum rcdactum » {Gesta, p. 164). De même au x^ siècle, Flodoard parle de {'episcopium ravagé par les Normands [Hist. Rem. eccL, IV,
III, Script., t. XIII, p. 561).
3. Flodoard, Hist. Rem. eccl., TII, iv : « rex Karolus res, quas ex oodem episcopio suis palatinis usurpare concesserat, ipsi sancta? rcddidit eoolesia; » (p- 476).
4. « Bénéficia ex tuo episcopio lialx^rcnl » (Lettre do Louis le Pieux à Aldric, Gesta Aldrici, p. 186); « liabrl);H mulla de prjedicio ('|)isi'0|)io Ixmh^ficia » [Aclus, 17, p. 262).
r». IModoard, Hist. Rem. ceci., U. ii, p. V'iT: vi, p. lô'i; x. p. 'i57 ; xr, p. 459;
IV, VIII, p. 573.
fient au reste semblablement tout ce qui appartient à l'évêque et sont souvent, au ix^ et au x^ siècle, employés l'un pour l'autre, en dépit de la nuance de sens qui les distingue ^. On dit indifféremment que le roi a donné à un prélat un episcopium ou un episcopatus ^, que des biens ont été enlevés à l'un ou à l'autre ^. \J episcopium comme Y episcopatus prend même parfois le sens de district où s'exerce la juridiction épiscopale *. Les
1. Aux termes d'une notice de 863, le monastère de Saint-Calais, que l'évêque du Mans, Francon, avait en bénéfice, lui fut enlevé alors qu'il retenait encore V episcopatus, « retento cpiscopâtu », bien qu'il ait régi pendant plusieurs années V episcopium {Cart. St-Calais, 21, éd. Froger, p. 38). On peut noter ici la nuance de sens qui distingue Vepiscopatus (la charge épiscopale) et V episcopium (le bénéfice épiscopal).
2. D'après le biographe de Gall, Wettin, on aurait promis au saint « urbis Constantiae episcopiam « (16, Script, rerum Meroi^., t. iv, p. 265), puis donné cet episcopatum qu'il refusa (19, p. 266). Hincmar dit de Foulques et de Nothon, administrateurs de l'évêché, qu'ils ont tenu Vepiscopium de Reims (Lettre à Hincmar de Laon, P. L., t. cxxvi, col. 556) et plus haut qu'ils ont tenu Vepiscopatus (col. 542) ; en 864, il note que V episcopatus de Cologne est donné à Hugues [Ann. Berlin., p. 71); en 866, que Vepiscopium lui est retiré (p. 81). Ailleurs il signale les « episcopia laicis donata » au temps de Charles Martel (De jure metrop., 20, P. L., t. cxxvi, col. 200; Préf. à la Vita Remigii, Script, rerum Merov., t. m, p. 251). Mais dans la lettre d'Hadrien à Tilpin qui est de sa fabrication, on lit que Vepiscopatus de Reims a été donné en ce temps-là à Milon « simul cum alio episcopatu » (cf. notre article, La lettre d'Hadrien, dans le Moyen âge, 1913, p. 349). Le moine de Saint-Gall dit dans un même récit « episcopatum acciperc, episcopium impetrare (i, 4, Script., t. ii, p. 732). Flodoard note à la date de 920 qu'il y a eu « contentio de episcopatu Tungrensi » et que le roi a donné à Richer « illud episcopium » [Ann., éd. Lauer, p. 4). Lidifîéremment au x^ siècle, on dit que le roi a donné, confié Vepiscopatus (Flodoard, Ann., 920, p. 4; 925, p. 32; 931, p. 51; 936, p. 64; 950, p. 127; cf. Visiones Flothildis, Append., 2, p. 173; Hist. Rem. eccl.,l\,KX, p. 578; xxx, p. 582;xxxiv, p. 585) ouV episcopium (Flodoard, //i5^. Rem. eccL, II, XX, p. 474 ; xxxiv, p. 585 ; xxxv, p. 586 ■,Ann., 920, p. 4 ; 925, p.33 ; 927, p.37 ; 932, p. 52; 942, p. 86; 945, p. 99; 956, p. 143; 962, p. 151; Hugues de Flavigny, Chron., Append., 5, p. 198; Gesta episc. Camerac, i, 91, Script., t. vu, p. 438; Capit. de Charles le Simple, 920, 1, 6, CapituL, t. ii, p. 378 et 380). M. Imbart de La Tour, Les élections épiscop., p. 118-119, y voit deux synonymes.
3. Le diplôme de Charles le Chauve cité plus haut (p. 19, n. 7) signale les biens enlevés « ex episcopatu »; Flodoard annonçant ce diplôme (p. 476) déclare que le roi a rendu les biens enlevés à Vepiscopium de Reims.
4. Capit. Papiense, 876, 12 : « Ut episcopi... vassos nostros in parrœchia eorum mancntcs... diligant... Ipsi... episcopi singuh in suo episcopio missatici nostri potestate et auctoritate fungantur» [CapituL, t. ii, p. 103). L'episcopium s'entend ici, semble-t-il, non pas seulement des domaines où l'évêque jouit des droits d'un propriétaire immuniste, mais de tout le ressort oîi s'exerce sa juridiction, c'est-à-dire de la parrœchia signalée plus haut.
deux termes embrassent l'un comme l'autre le temporel et lui font la large place qui correspond aux idées du temps ^.
La notion nouvelle de Vepiscopium et de V episeopatus se superpose à l'antique notion de Vecclesia, sans la détruire. Les textes du ix^ siècle signalent toujours la mater ecclesia, l'église de tel siège, comme sujet de la propriété; ils proclament le « jus ecclesise », attribuent les domaines « ad partem ecclesiœ ». Les biens qui constituent Vepiscopium, qui dépendent de V episeopatus, continuent d'être appelés la res ecelesiœ. Dans un même texte, on lira à quelques lignes de distance qu'un monastère appartient à l'église, à l'évêque, à Vepiseopium ^. Des biens sont dits dépendre de l'église de telle cité et de V episeopatus de tel évêque^. On attribue à Vepiseopium et à V episeopatus le même rôle de support de la propriété ecclésiastique qu'assumait exclusivement jadis la mater eeelesia. Une manière nouvelle de désigner le propriétaire ecclésiastique et les biens d'Église est entrée en concurrence avec l'ancienne; celle-ci n'avait en vue que l'église et le saint, celle-là n'a plus égard qu'au personnage qui préside à l'église et jouit des biens qu'elle possède, h'episeopium, c'est essentiellement en effet la res eeelesise considérée comme la res episeopi.
\J episcopium ne représente pourtant la res ecclesiœ que dans la mesure où l'évêque en jouit *. A ce point de
1. Hincmar proteste à propos des translations contre cette déformation de l'épiscopat : « Ordinantur... episeopi... non pro temporalium honorum potcstatibus, non pro villis et possessionibus, non pro facultatum copiis » {Epist., 31, P. L., t. cxxvi, col. 211).
2. L'auteur des Gesta Aldrici écrit que Vahbatia de Saint-Vincent « de jure et dominatione episeopi osse deberet ». L'évêque veut la maintenir « ad jus suœ scdis aecclcsiae ». Il produit des témoins qui affirment « quod sub dominatione et jure prœdicti episcopii esse deberet » (p. 20 et 21). Le diplôme faux de Louis le Pieux, 20 février 840, inséré dans les Gesta, rappelle comment Charlemagne « villas quasdam juris ejusdem episcopii... eidcm rcddiderit seccJesiœ » (p. 50).
3. Dipl. de Charles le Chauve, 2 sept. 847 : « ox oisdem... Remoriim ecclesiœ rébus sive episeopatus reiigiosissimi... Ilincmari » (Flodoard, ///s7. Rem. eccL, III, iv, p. 478).
4. Ann. Berlin., 868 : '< qnicqyid isdeni cpiscopus de rébus et facultatibus ccclesiasticis in usibus episcopii spccialiter habcbal, proscript um est « (p. 96).
vue, la mater ecclesia embrasse et déborde Vepiscopium. L'église, la cathedra font partie, on l'a vu^, de l'évêché, mais d'autre part l'évêché appartient, est attaché à uneéglisecathédrale. A celle-ci on donne, on confirme l'episcopatus. L'évêque reçoit Vepiscopium^ V episcopatus d'une église^, ou, suivant une expression exactement équivalente, Vepiscopium d'une cité^, c'est-à-dire ce qui, dans cette église, appartient à l'évêque et, pour employer un terme qui exprime le vrai sens de Vepiscopium^ le bénéfice de l'évêque. De même que le comitatus représente le bénéfice du comte, V episcopatus signifie tout ce qui, par la faveur du roi, est mis en la jouissance de l'évêque. Les expressions episcopium, episcopatus 'ne sont pas nées du besoin de distinguer dans la res ecclesiœ ce qui est à l'usage de l'évêque, des biens affectés aux besoins de son clergé. Elles sont employées avant qu'apparaisse la mense capitulaire; celle-ci est sortie seulement par la suite de Vepiscopium^. Mais quand, à partir des premières
Le roi en conflit avec Hincmar de Laon a mis sous séquestre tout ce que l'évêque retenait des biens de l'église pour son usage personnel. La res de l'église déborde ici Vepiscopium. Les biens qui entretenaient le chapitre, les communautés des monastères épiscopaux, échappent à la saisie du temporel épiscopal ordonnée par le roi.