III. LE BÉNÉFICE ECCLÉSIASTIQUE
Pour le personnage chargé de gouverner une église et d'en administrer le temporel, qu'il s'agisse de l'évêque canoniquement élu et consacré, d'un simple administrateur du siège vacant, d'un abbé régulier ou d'un recteur, soit séculier, soit laïque, l'évêché, l'abbaye constitue un beneficium. Le bénéfice est le terme générique qui embrassera Vepiscopatus, Vabbatia, les biens dont jouit un évêque, un abbé, et aussi ceux qui sont à l'usage du chapitre ou de la communauté des religieux, bientôt même ceux que se transmettent les officiers capitulaires ou monastiques, les chanoines (la prœbenda) ou les prêtres qui desservent les églises rurales, (le presbyteratus) . Des textes nombreux marquent que le bénéfice dont jouit un prélat, c'est le temporel de l'église dont il a reçu le gouvernement. Les évêques déclarent eux-mêmes que les biens de leur église constituent leur bénéfice. En 828, Albéric, évêque de Langres, en mai 859, Stodilus, évêque de Limoges, dans les premières années du x^ siècle, Géraud, évêque de Mâcon, disposent par échange de biens de leur cathédrale qui appartiennent, disent-ils, à leur bénéfice ^ Quand un évêque aliène un
1. Notice relatant l'échange fait par Albéric, qui a reçu un bien « ad partem sancli Mamme vel sancti Martini Ladonensc ad suum beneficium » et en a cédé un autre « de ratione sancti Mamme vel sancti Martini Ladonense, de suo bénéficie » (Pérard, Recueil de pièces curieuses, p. 17); Précaire de l'abbé de Bcaulieu demandant à Stodilus de lui céder en bénéfice « aliquid de rébus sancti Stephani (cathédrale de Limoges) de vestro beneficio)^ [Cart. deBeaulieu^
bien qui est la propriété d'un monastère épiscopal, il déclare le prendre sur son bénéfice à lui, aux dépens de ce monastère ^ Dans une formule sénonaise, un évêque demande à un collègue la permission de célébrer dans les églises d'un autre diocèse qui appartiennent à son beneficium, c'est-à-dire probablement à son évêché^. Un capitulaire marque clairement que Vepiscopatus, Vabbatia d'un évêque ou d'un abbé est son bénéfice au même titre qu'un comitatus constitue le bénéfice d'un comte ^.
éd. Deloche, 23, p. 51) ; Notice de l'échange fait sous le roi Charles (le Simple) par Géraud qui cède un bien « de suo beneficio, ex ratione sancti Vincentii » iCartul. Saint-Vincent de Mâcon, 337, p. 195). M. Pœschl, qui signale seulement le texte de Pérard [Bischofsgut, t. m, p. 114, n. 1), se méprend quand il croit ces expressions propres aux pièces bourguignonnes; il les rapproche à tort du passage de la lettre du synode de Quierzy écrite par llincmar, où les églises sont dites « bénéficia régis » [CapituL, t. ii, p. 439). Comme nous l'établirons ailleurs, des églises sont des bénéficia régis, en ce sens qu'elles sont à la disposition du roi. qu'il peut en attribuer la jouissance à qui lui plaît et même la retenir pour lui-même.
1. Notice du 5 novembre 848 : « Dédit Teutbaldus episcopus (de Langres) de suumbeneficium de ratione sancti Benigni » (Pérard, p. 145). De même dans la notice de l'échange fait par Albéric (note préc), il s'agissait d'un bien d'une église de Saint-Martin, sujette de l'église cathédrale.
2. « In ecclesiis vestris quœ in nostro sunt beneficio » (17, Form., éd. Zeumer, p. 220). M. Pœschl [Bischojsgut, t. m, n. 1 de la p. 114) estime qu'il s'agit ici d'un bénéfice personnel du prélat et non des biens de son évêché. Le terme paraît bien pourtant avoir ici le même sens que dans les textes cités ci-dessus. Le beneficium épiscopal, autrement dit l'évêché, se compose de domaines sis souvent dans un autre diocèse. Pour célébrer dans l'église des i^illae de son episcopium (cf. plus haut, p. 23. n. 7), lorsqu'elle est placée sous la juridiction d'un collègue, l'évêque doit obtenir l'assentiment de ce dernier. Les églises des fiscs royaux constituent une part du beneficium régis (cf. Capit. de Worms, 829, 2, Capital., t. ii, p. 12, et Hincmar, De eccl. et cap., p. 107) ; de même les églises des i^illœ épiscopalcs, sises en diverses contrées comme les fiscs royaux, font partie du beneficium de l'évêque.
3. Capit. missorum, 819, 26 : « Ut missi nostri qui vel episcopi vel abbates vel comités sunt, quamdiu prope suum beneficium fuerint, nihil de aliorum conjecto accipiant; postquam vero inde longe recesserint, tune accipiant sccundum quod in sua tractoria continetur. Vassi vero nostri et ministeriales qui missi sunt, ubicumque venerint, conjectum accipiant » (CapituL, t. i, p. 291). Le beneficium ici signalé est celui dont jouissent les prélats et les comtes, à titre d'évêque, d'abbé ou de comte. S'il s'agissait d'un bénéfice quelconque, autre que Vepiscopatus, Vabbatia, le comitatus, les simples ^^assi et ministeriales seraient invités, eux aussi, à se contenter des ressources que renferme leur beneficium ; car il en est certainement parmi eux qui ont reçu du roi quelque bénéfice. (Connue cekii dos évoques, îles abhés. des comtes c(uni)rend lavoir entier d'une église ou un lot de domaines important, il peut suffire à leur entrelien s'ils remplissent une mission dans la région où csl sis \o hénrlice, romifntus, rpiscopatus, ou abbatia qu ils détiennent.
Le détenteur d'une abbaye, qui dispose d'un bien appartenant à celle-ci, déclare semblablement le distraire de son bénéfice. Au x^ siècle, les comtes de Poitiers, abbés de Saint-Hilaire, cèdent en précaire des terres de leur bénéfice qui sont de l'appartenance de Saint-Hilaire ^ Parmi les biens dont ils disposent ainsi aux dépens de leur beneficium, il en est qui sont réservés à la mense des religieux; le tout n'appartient-il pas à Vahhatia du monastère 2? Vers 952, un chanoine de Saint-Pierre de Poitiers a demandé à l'évêque Alboin, qui est en même temps abbé de Noaillé, de lui céder une terre de son bénéfice, à savoir des biens dépendant de Noaillé^. De même en 985, Foulques, qui gouverne le même établissement, concède à un prêtre une terre qui, dit-il, appartient à son bénéfice; elle est en effet la propriété de l'église de Mazerolles qui dépend du monastère de Noaillé ^.
Dans tous ces cas, le bénéfice de l'abbé, c'est le temporel du monastère qu'il régit, c'est-à-dire Vahhatia, comme parfois les textes le marquent expressément. Avec l'assentiment de son seigneur Guillaume Tête-d'Étoupes, Gilbert, abbé de Saint-Maixent, cède à cens divers biens qui font partie de son bénéfice, à savoir de Vahhatia de Saint-Maixent^. Si l'évêque de Soissons, Rothade, accepte la sentence de déposition, il faudra, écrit le pape Nicolas I^^, agir auprès du roi pour qu'il accorde à ce prélat des bénéfices qui lui permettent de s'entre-
1. En juin Ô54-955, Guillaume Tête-d'Étoupes, comte de Poitiers et abbé de Saint-Hilaire, concède à Rodéric, prévôt du monastère, un précaire « ex suo bencficio » (Redet, Documents Saint-Hilaire de Poitiers, 23, p. 28). En mars 967, Guillaume Fierabras, abbé de Saint-Hilaire, est prié de céder en précaire « aliquid de nostro beneficio, quod est de ratione beati Hylarii, pertinente de communio fratrilm » (32, p. 57).