‹ Les origines du droit de régaleChapitre 44 sur 87 · Cf. la Notiiia (Froger, p · texte numérisé non relu

Cf. la Notiiia (Froger, p

2. Exemplar notiti» qualiter domiDus noster Karolus, filius vester karissimus, querelae Rotberti episcopi finem dédit (p. 36). Comme l'a remarqué,). Wavei i Questions mérov., Les chartes de Saint-Calais, Biblioth. de l'école des Chartes, iSSl , p. 20), l'expression « filius vester os'appliquant au roi prouve que la notice est envoyée au pape.

3. La notice insiste sur Vammonitio rcverendi papœ ISicolai, la mandatio apostolici : elle fait le plus grand cas des lettres de Nicolas qu'elle énumère sois:neusement. V^oir aussi plus haut, p. 280, n. 2.

4. Exemplaria regum... et domini nostri Karileli (pour Karoli), filii vestri carissimi (Froger, p. 13). Cf. J. Havet, p. 20. Suivant .1. Ilavet. la collection des titres de Saint-Calais avait été formée entre 850 et 8oii par

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Nous savons aussi dans quelles conditions le dossier fut expédié. A l'issue du concile, le roi décida que Rothade partirait pour Rome avec des lettres écrites au nom du monarque et des évêques, en compagnie des vicarii du concile. Robert du Mans fut précisément chargé par Charles le Chauve de conduire à Rome l'évêque déposé de boissons et de remettre au pape les messages du roi et du synode K Peut-être Robert a-t-il été désigné afm qu'il se désistât devant le pape de ses prétentions sur Saint-Calais. Nul autre mieux que lui n'était capable, s'il s'y prêtait, d'obtenir que Nicolas s'en remit pour cette affaire au jugement des évêques. On ne l'eut sans doute pas choisi pour expliquer la sentence au pape si on l'avait soupçonné de ne pas accepter cet arrêt et d'être en disposition de faire devant Nicolas le procès de ses propres juges. Ce choix pourtant marque peut-être qu'on ne désire pas vivement que les messagers s'acquittent à tout prix et avec un zèle parfait d'une mission qui ne pouvait être bien agréable à leur chef.

En fait, les vicaires désignés par le roi et les évêques n'apportèrent aucune hâte à se mettre en route. Pour une raison qu'ils avaient charge d'expliquer de vive voix au pontife ^ ils ne prirent le chemin de l'Italie qu'au prin-

l'abbé Rainaud à l'effet de répondre aux faux produits par Aldric du Mans (p. 22). Cette collection fut présentée à Verberie ; les évêques se contentèrent d'y joindre la notice du jugement et de la pourvoir à diverses places d'une adresse au pape Nicolas. Une copie du dossier ainsi formé a été sous les yeux du compilateur qui, en 1709, écrivit le manuscrit édité par l'abbé Froger (cf. p. xviii). Le dossier se composait des 21 premières pièces de ce cartulaire.

1. Ann. Berlin., 863 : « Karolus... in Vermeria... abbatiamsancti Karilephi super Rotbertum... evindicavit et Rothadum nuper depositum... cum suis et episcoporum litteris atque vicariis Romam misit » (p. 66); 864 : « cum epistolis per Rodbertum, Ginomannicte urbis episcopum Romam... dirigit ; sed etepiscopi regni ejus vicarios suos cum synodicis litteris... »

1. Epist. Hincmari ad Nicolaum : « causa interveniente, quam vobis ipsi legali réfèrent, statim ut praecepimus datis litteris et designatis

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temps de 864 ^ La mission n'arriva pas au terme du voyage. Quand les messagers furent au pied des Alpes, on leur dit qu'il était inutile d'aller plus loin, la route étant barrée par des gens hostiles. Nicolas estime qu'ils alléguèrent un vain prétexte 2, tandis qu'Hincmar affirme que Louis II leur refusa le passage 3. Laissant à Besançon Rothade qui feignait d'être malade, ils regagnèrent la France. Seul l'évêque appelant parvint à Rome au commencement de juin ; mais les vicarii du concile avaient écrit au pape pour s'excuser et lui expliquer la mission dont ils étaient chargés'^. La lettre d'Hincmar, écrite à la veille de leur départ et qui leur avait été confiée ^, est arrivée à destination ^. Ils ont par conséquent fait parvenir au pape, avec leur lettre d'excuse, au moins ce document. Mention n'est faite nulle part du dossier relatif à l'affaire de Saint- Calais. Il a pu être porté au pape par le même courrier, bien qu'on puisse soupçonner Robert, chef de la mission, d'avoir

nostris vicariis, ad vestram praesentiam cum eodern Rothado ire non potuerunt, et ob id diutius quam voluerimus immorati fuerunt » (Migne, t. GXXVI, col 27-8).

1. Cf. Ann. Berlin.^ 864, où le départ des députés est signalé après un événement qui s'est produit le 2 avril (p. 71). La lettre d'Hincmar est écrite après décembre (col. 41).

2. Dans une lettre au roi, Nicolas I" déclare qu'il était absurde d'abandonner l'entreprise sur un bruit qu'on ne s'est pas donné la peine de contrôler (Mansi, XV, col. 689). Ecrivant à Hincma'r, le pape laisse entendre qu'il n'est pas dupe et sait bien que les députés ne voulaient pas aller plus loin : « usque voluerunt profecti » (col. 692).

3. Ann. liertin., 864 : « Quibus Hludowicus transitum denegat » (p. 72).

4. Nicolas parle de ces lettres d'excuse dans sa correspondance avec le roi (col. 689) et avec Hincmar (col. 692) ; cf. Ann. Berlin., loc. cit.

5. Hincmar dans cette lettre dit au pape qu'il envoie les messagers avec Rothade « cum quo... mittimus vicarios nostros » Migne, t. CXXVl, col. 28) et que ces vicarii lui expliqueront oralement la cause de leur retard (col. 27).

6. Nicolas I" fait allusion à cette lettre en écrivant au roi : a Tandem aliquando nobis scribens (Hincmarus) misisse una cum ceteris episcopis vicarios suos » (Mansi, t. XV, col. 689).

médiocrement tenu à faire parvenir à Rome une collection de pièces si défavorables aux droits de son église ^

Quoi qu'il en soit, si Nicolas P'' a eu sous les yeux le dossier qu'on lui destinait, il a pu reconnaître le bien fondé de la sentence, s'incliner devant les preuves accumulées et réformer alors son propre jugement. C'est pourquoi la plupart des érudits qui se sont occupés du privilège l'ont daté du temps qui suivit le concile de Verberie et y ont vu une confirmation de l'arrêt rendu par le plaid royal *.

Mais en ce cas, comment s'expliquer que dans le privilège aucune mention ne soit faite du concile de Verberie, que le pape garde le silence sur une procédure parfaitement régulière et dont il a sous les yeux toutes les pièces, qu'il néglige la preuve faite en justice du bon droit des

1. On peut se demander si l'original même du dossier qu'emporta la mission, n'est pas venu échouer à Saint-Calais. J. Havet (op. cit., p. 21 et 57) supposait que copie fut prise à Verberie par les moines du dossier expédié à Nicolas et ne s'expliquait pas autrement l'adresse au nom du pape qu'on rencontre à deux reprises dans le texte conservé aux archives du monastère. On comprend que les moines aient tenu à posséder la notice du jugement ; une expédition a dû leur en être délivrée par la chancellerie royale ou les notaires du concile. Mais quel besoin avaientils de copier une collection de titres qui, hors la notice, est leur ouvrage et qu'ils ont eux-mêmes présentée au concile. Si le privilège qui, on le verra, dépend de ce dossier, n'est pas authentique, il est possible que la collection ne soit pas parvenue à Rome, que les messagers l'aient rapportée et remise aux intéressés. Nicolas, mécontent peut-être de Robert, n'a plus fait mention de cette affaire de second ordre qui l'intéressait peu à côté du grave débat dont la personne de Rothade était alors l'objet.

2. Dom Constant croit que le privilège date de la fin de l'année 863 ou du commencement de l'année 864 (Anal, juris pontif., t. X, col. 61). L'abbé Froger (p. xiii) croit qu'Eudes de Reauvais fut chargé de soumettre à Rome les décisions de l'assemblée de Verberie qui furent ratifiées par une bulle de Nicolas, promulguée sans doute au concile de Rome de 863 (avril!). J. Havet estime (p. 13) que le procès-verbal du synode de Verberie fut envoyé à Rome à l'appui d'une demande de privilège. Cette opinion lui est suggérée par l'emploi manifeste fait des pièces du dossier dans le privilège (p. 21), mais un faussaire a pu les utiliser comme Nicolas.

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moines et l'arrêt du roi et des évêques ^ qui déboute leurs adversaires. Si le pape confirme cette sentence^ que ne le dit-il paS;, conformément à tous les usages et pour le plus grand bénéfice de la partie intéressée? Le privilège rappelle que naguère encore et sous le règne de Charles le Chauve, les droits des moines ont été attaqués. N'était-il pas naturel de faire aussi mention des circonstances toutes récentes où ces intrigues ont été déjouées et solennellement condamnées par l'épiscopat du royaume^? On s'explique que le pape taise sa propre intervention faite précédemment en un sens opposé, mais pourquoi ne pas s'appuyer sur le jugement rendu par les évêques si cet arrêt l'a éclairé ^.

Au reste, si le privilège est authentique, l'unique donnée chronologique qu'il renferme, oblige à le placer, comme l'a fait l'éditeur des Regesta^, à une date antérieure au concile de Verberie et à la rédaction des lettres de Nicolas qui en ont entraîné la réunion. Aux termes en effet du privilège, pour conjurer l'effet des attaques dirigées contre les moines de Saint-Calais, le roi Charles a envoyé son

1. Le privilège confirme « libertatem ab episcopis et a regibus Francorum concessam » (Mansi, t. XV, col. 346). C'est la seule mention qui soit faite des évêques ; elle ne vise pas le jugement rendu à Verberie par les évêques et le roi Charles. L'expression « a regibus Francorum » prouve qu'allusion est faite à tous lesdiplômes royaux et sentences synodales que produisent en leur faveur les moines de Saint-Calais.

2. « Concussit tamen et convellere conatus est et paucis quidem ante annis et pra3sentibus quoque, id est, ipsius Caroli régis temporibus » (col. 346). Le privilège ajoute simplement qu'en conséquence le roi a fait demander au pape de confirmer aux moines leur liberté ; le silence gardé ici sur l'épisode de Verberie est étrange, d'autant plus qu'usage est fait, on le verra, du dossier constitué au synode.

3. On ne peut supposer que le pape se soit tu de parti pris sur les actes du concile, alors que l'alïaire a été examinée en synode par son ordre et qu'on lui en a exjjédié toutes les pièces Nicolas I" n'est nullement hostile aux réunions conciliaires ; il pèse volontiers sur elles, mais tient expressément à ce que ses ordres soient exécutés en synode.

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