Cf. plus haut, p. 449, note 3 et p. 45j0, notes 3 et
3. L'expression sedes ref^ia, appliquée par le rédacteur do la Notice au palais d'Aix, est inusitée ailleurs que dans les chroni(|ues de Moissac et de Ripoll. On la trouve dans des passajçes de ces deux chroniques (]ui se correspondent textuellement (Moissac, Slfi, 817 : Script., t. i. p. 312, et Ripoll, 818. 821 :
chronique d'où sont issues toutes ces annales et qui ne devait pas renfermer de note postérieure à l'année 818- 819 (style de l'Annonciation) ^, où fut promulgué le règlement de Louis le Pieux, contenait-elle déjà cette Notice. Un annaliste carolingien, contemporain de ceux de Moissac et de Ripoll-Aniane, l'aurait reproduite, tandis que les autres négligeaient de l'extraire de la source commune.
Ampliss. coll., t. V, col. 914, 915) et aussi dans des leçons spéciales à l'une ou à l'autre (Moissac, 810 : loc. cit., p. 309 ; Ripoll, 801 : loc. cit., col. 814^ 913 ; cf. plus haut, p. 163, note 1). L'expression conventum fecit de la Notice se retrouve à l'année 813, dans les chroniques de Moissac (p. 310), de Ripoll (col. 912) et de Saint-Gilles (p. 2) ; cf. aussi Moissac, 81 7 : « jussit esse conventum. populi » (p. 312) ; Ripoll, 821 : « jussit congregari conventum » (col. 915) ; Moissac et Ripoll, 803 : « conventum habuit » (p. 307 et col. 909) ; Moissac, 800 : « habuit conventum populi » (p. 304) ; Ripoll : « synodum... cum conventu episcoporum... » (col. 907). Le terme de senatus se rencontre à la vérité dans de nombreux textes de la première moitié du ix^ siècle (Ermoldus Nigellus, Carmina, II, 283 : « senatum convocat », Poetae latini, t. ii, p. 32 ; Vita Walse, II, IX : « cumi... adstarent omnes prœsules Christi et senatus totius imperii », Script., t. II, p. 554, lig. 52 ; cf. x, p. 556, hg. 9 ; xv, p. 561, lig. 17 ; xvii, p. 564, lig. 40). Il se retrouve également dans les chroniques de Moissac (801 et 813 : p. 305, 310), les passages correspondants de la chronique de Ripoll (col. 907, 912) et de la chronique de Saint-Gilles (anno 813). L'expression la plus ordinairement employée par les écrivains contemporains de Louis le Pieux, au sujet des pays ou peuples transrhénans, est « trans Rhenum » [Capit. Bonon., viii, Capitul., t. i, p. 187; Ermoldus, III, 261, Poetae lat., t. ii, p. 48 ; Nithard, I, vi, viii, Script., t. ii, p. 654, 655 ; Vita Hludowici., xxxv, XL, LU, p. 626, 630, 638, etc.); mais on trouve aussi, comme dans la Notice, « ultra Rhenum » {Ann. Berlin., 838 : « quidquid ultra citraque Rhenum... usurpaverat o, éd. in usum schol., p. 15 ; Einh. epist., xxix : « ultra Rcnum mansos V ; — quod ultra Renum est ; — beneficium quod ultra Renum habent », Epist., t. v, p. 124. Cf. Di^isio regni, 831, xiv : « ultra Sequana », Capital, t. II, p. 24). La chronique de Moissac emploie toujours ultra au lieu de trans, 810 : « ultra Rhenum... perrexit » (p. 309); 804 : « ultra Alaram » (p. 307) ; 804, 805, 806, 809, 810 : « ultra Albiam » (p. 307-309) ; 806 : « ultra Sala » (p. 308) ; 731 : « ultra Ligerim » (p. 291). L'expression se rencontre aussi, mais moins souvent, dans le manuscrit de Ripoll.
1. La dernière notice de la chronique de Moissac est assignée à l'année 818. Le chroniqueur de Ripoll n'ajoute, pour l'année 840, qu'une note très brève; il date de 821 et de 838 des notices reproduisant les dernières notes de la chronique de Moissac. Celle-ci ne relate que des faits antérieurs à l'automne de 818. Dans le style de l'Annonciation, le mois de janvier 819, où se tint le plaid d'Aix, appartient à la fin de l'année 818. Par conséquent, observe M. Pûckert (p. 50-51), la Notitia pouvait être comprise dans un manuscrit plus complet de cette chronique. — Mais dans aucun manuscrit de la chronique de Moissac, la Notice n'a pu figurer à la date de 818. Cette chronique possède, en effet, déjà une notice qui commence par « anno 818 ». Or la JSolilia débute également par l'indication d'une date qui n'eût pas été répétée, si le texte n'était qu'une suite d'une note annalistique" plus étendue, précédemment assignée déjà à l'année 818.
458 REVUE d'histoire DE l'ÉGLISE DE FRANCE
Ou bien cet annaliste du ix^ siècle composa lui-même la Notitia dans le même style qui est alors courant chez les historiographes languedociens^ et l'ajouta aux notes empruntées à la chronique mère.
Le rédacteur de la Notice, qu'il soit l'auteur de la vieille chronique exploitée par d'autres annalistes ou l'un de ces historiens de seconde main, nous a conservé certaines dispositions de la scedula promulguée par l'empereur au plaid de 819. Il s'agit du règlement qui, au rapport d'Ardon, proportionnait à leurs facultés les charges des monastères auxquels un article précédent du document officiel garantissait la liberté des élections.
Le préambule de la Notice expose que, dans une assemblée tenue à Aix, l'empereur a fait écrire quels monastères peuvent {facere possunt) dons et milice, ou les dons sans milice, ou ne peuvent ni l'un ni l'autre et ne seront tenus qu'à des prières pour le salut de l'empereur, de ses fils et la stabilité de l'empire. L'expression concorde comme l'idée avec le « juxta posse servire prsecepit » du rapport d'Ardon et avec la mention qu'il fait des intentions auxquelles devront prier les moines.
Ce classement en trois catégories, suivant les ressources des monastères, qui, au sentiment de M. Pûckert, ne mériterait aucune créance, s'accorde bien avec les renseignements que nous fournissent la biographie de Benoît et le sommaire de la scedula. Le biographe, à la vérité, ne parle que d'une seule liste, celle qui énumère les monastères jouissant des libertés électorales ^ ; mais en bien
1. On a vu plus haut (p. 456, n. 3) que l'expression sedesregia, exclusivement propre à la Notitia et aux annales de Moissac et de Ripoll, est parfois employée par l'une de ces chroniques sans l'être par l'autre, dans des textes correspondants. Un passage de la chronique de Ripoll relatif à Benoît d'Aniane (814, cf. plus haut, p. 163, note 1) qui, comme tous ceux de cette sorte, manque à la chronique de Moissac et qui ne provient pas de la source commune, porte aussi « prope Aquis, sedem regiam ». Ces historiographes écrivent dans la même langue et emploient les mêmes termes que le chroniqueur dont ils dépendent et dont ils sont à peu près contemporains.
2. Suivant M. Pûckert (p. 60), une seule liste a été dressée par Louis le Pieux, colle dont parle Ardon et qui énumérait les communautés autorisées à élire leur al)l)é. M. Pûckert doute d'ailleurs (p. 61) que la liste entière ait passé sous les yeux de l'auteur de la Notice. Un certain nombre de noms.
d'autres points, nous l'avons vu, son récit est incomplet; il ne s'étend avec complaisance que sur le sujet de l'observance monastique. Son silence ne prouve pas que la scedula ne renfermait qu'une liste et il est vraisemblable qu'elle en contenait une seconde. L'empereur ayant décidé que chaque établissement servirait selon son pouvoir, la cédule ne devait-elle pas contenir sur ce point les mêmes précisions qu'à l'article précédent? ne fallaitil pas déterminer quelle charge correspondrait au pouvoir présumé des communautés ? ne convenait-il pas de dresser des listes, ainsi qu'il avait été fait déjà au sujet des libertés électorales ? Parmi les monastères mis en cause, il en est qu'on a jugés capables de continuer l'offrande des dons et d'acquitter comme par le passé la contribution militaire. Ceux-là ont formé une première série. Leur service proportionné à leurs facultés, c'est le service complet. D'autres, on a pensé qu'ils devaient être affranchis du service militaire, qui est trop lourd; ils ne peuvent qu'apporter des présents. Enfin les plus pauvres ont été dispensés de ces deux charges. Ainsi, comme le dit Ardon, chacun servit selon son pouvoir, et partout, suivant la lettre du capitulaire qui résume la scedula, on put vivre dans la paix en observant la règle ^.
L'existence de la première classe ne soulève aucune objection. Déjà, au rapport d' Ardon, confirmé par bien d'autres documents, il existait des monastères « munera militiamque exercentes ». Puisque l'empereur refuse tout allégement qui ne serait pas justifié par la médiocrité des ressources, il est naturel qu'un certain nombre de riches monastères soient maintenus dans ces charges. Nous verrons que précisément maints établissements
ceux en particulier des monastères allemands, en proviendraient, tandis que d'autres auraient été arbitrairement choisis par l'Annaliste. — Nous accordons volontiers à M. Pûckert que la Notice ne reproduit pas tous les noms des monastères possédant des libertés électorales qu'on trouvait inscrits à ce titre dans la cédule. La liste de la Notitia n'est pas en effet celle-là, mais une autre qui renferme des noms extraits de la précédente et qui était insérée comme elle dans la scedula. Cette seconde liste classait suivant leurs charges un certain nombre des monastères inscrits déjà dans la première.