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Cf. plus loin

2. Cinq hommes libres du monastère de Murbach ont été dispensés par Pépin de Viter exerciialis (dipl. de Lothaire du 25 juillet 840 : Bohmer, Regesta, n» 1069 ; Histor. de France, t. vin, p. 366). Carloman et Charlemagne auraient accordé des dispenses de service militaire aux milites de l'Eglise de Reims établis dans certains domaines de cette Église (Flodoard^ Hist. Rem. EccL, II, xvii. Script., t. xiii, p. 464-465). En 815, au plaid de Paderborn. l'abbé qui construisait le monastère de Corvey fut affranchi de tout le sen^itium qui était dû à l'empereur [Translatio S. Viti, vin, Histor. de France, t. vi, p. 295). Cette dispense n'était pas accordée seulement à l'abbé ; tous les hommes du monastère sont exempts, comme le montrent la lettre écrite par Louis le Pieux, en 824, au sujet des comtes qui abusivement enrôlent pour l'armée les hommes du monastère {ibid., p. 337), et le diplôme de Charles le dros, de 887, qui mentionne la concession faite par son aïeul, l'empereur Louis : « ut neque abbates illius loci, neque homines corum cujuscumque condilionis in expeditionem umquam ire dcberent » (Martènc et Durand, Ampliss. coll.^ t. I, col. 222).

3. Le monastère de Noirmouticr, avant même que la réforme faite du vivant de Charlemagne ne fût opérée, acquittait seulement «modica annuatim dona » (dipl. de Louis le Pieux, 2 août 830 : Bôhmer, op. cit., n» 846 ; Histor. de France, t. VI, p. 564).

4. Corvey a été affranchi de la milice antérieurement à 819 (cf. note 2); Saint-Maixent en 827 (plus haut, p. 335, note 1); Saint-Maur-des-Fossés était certainement dispensé au temps de Charles le Gros de la militia (dipl. du 6 novembre 886 : « absque militari servitio », Bohmer, op. cit., n*^ 1733). Le diplôme de Louis le Pieux du 25 août 833, qui renferme la même clause (Bôhmer, n» 926), est un faux. Le privilège du 20 juin 816 (Bôhftier, n^^ 617) ne contient pas cette dispense. Il est possible qu'elle date du règlement de 819. La Notice range Sainl-Maur parmi les monastères qui n'acquittent ni milice

le privilège qui affranchit du devoir militaire réserve expressément les dons, qui continueront d'être offerts aux souverains ^. Il n'est pas surprenant que, dès 819, Louis le Pieux ait consenti à supprimer pour quelquesuns la charge très lourde de la milice et qui répugnait particulièrement à des moines, en réservant semblablement les dons. Des monastères ont été aussi certainement affranchis à la fois des dons et de la milice -, comme

ni dons. Il se peut que^ sous Charles le Gros, son privilège se soit réduit à la dispense du service militaire. Les monastères qui, en 819, ont été jugés trop pauvres pour offrir des dons, peuvent s'être enrichis par la suite. Peut-être, dès lors, spontanément les moines envoyaient-ils des présents par loyalisme et conformément à l'usage de la plupart des communautés.

1. Le 15 mai 834, Louis le Pieux stipule que les hommes qui auront des bénéfices de la cella de Turholt seront exempts de toute milice, afin que l'évêque Anschaire, à qui est attribuée Vahhatia de cet établissement, jouisse pleinement de toutes les ressources qu'elle comporte; mais en même temps il réserve expressément les « dona quae ex eadem cella nostris partibus dare solebant » [Histor. de France, t. vi, p. 594). Nous savons donc positivement qu'en 834 Turholt eut la condition qui, suivant la Notitia, est faite à la seconde classe des monastères. En 854, Louis le Germanique dispense aussi de la milice les hommes de l'abbaye qu'Anschaire est autorisé à fonder à Ramesloa (Mansi, t. xv, col. 134). Les hommes de Saint-Philibert, bénéficiers ou non, libres ou serfs, furent exemptés, le 2 août 830, de tout service mihtaire et de toute autre charge publique, en raison du besoin qu'avaient les moines de consacrer les forces dont ils disposaient à la défense du castrum élevé pour protéger leur monastère contre les incursions des Normands. Mais les religieux devaient acquitter comme précédemment des « modica annuatim dona », dont l'empereur fixe le montant à 6 livres d'argent (Bôhmer, Regesta, n^ 846 ; Hisior. de France, t. vi, p. 564). Le faux capitulaire de Benoît le Diacre dispense les évêques et prêtres de tout service militaire personnel ; cette exemption, est-il spécifié, ne sera pas prétexte pour exiger d'eux des biens, sauf au cas oîi, spontanément, ils voudront faire une offrande pour les intérêts publics (il, 370, Leges, t. ii, pars ait., p. 92). Dans la pensée de Benoît, l'exemption de service militaire laisse donc subsister la coutume d'offrir des dons.

2. Saint-Lomer (dipl.de Charles le Chauve, 8 mars 842, //isior. de France, t. y m, p. 433). Kempten, qui, d'après la Notice, est astreint en 819 à des dons sans service militaire, fut dispensé plus tard par un diplôme du 3 juillet 834 de toutes contributions publiques (cf. p. 462, note 3) et par conséquent à la fois des dons et de la milice. Toutefois, au point de vue de la militia, le diplôme précise que la dispense est accordée à l'abbé et aux tenanciers du monastère. Les nobles qui ont des bénéfices « de rébus monasterii » devront prendre part aux expéditions « sicut et ceteri beneficiati » [Regesta, n^ 929 ; Mon. Boica, t. XXVIII, p. 27). Ces nobles bénéficiers sont peut-être des fidèles du roi mis en possession de biens du monastère par précaire <i^erho régis et tenus par conséquent à servir le roi « sicut et ceteri [regum] beneficiati. » Sauf cette réserve, le monastère, en vertu de ce privilège de 834, se trouve transféré de la seconde classe, où il figurait en 819, dans la troisième, eu égard, est-il précisé, à la pauvreté de l'établissement et au grand nombre des moines. Le

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le sont ceux de la troisième classe de la Notitia, les établissements qui, aux termes du document, ne doivent ni présents ni service militaire, mais seulement des prières. Maintes fois, des textes du ix^ siècle rapportent qu'hommage a été fait au monarque des prières offertes à Dieu pour lui dans un établissement religieux ^ Il semble que, dans la pensée du clergé, à l'acquittement de cette charge spirituelle dût correspondre un dégrèvement 2. Mais aucun privilège conservé ne concède expressément à des monastères la faculté de n'être tenus qu'à des prières. A la vérité, des diplômes ont dispensé certains monastères de tous les ohsequia publica ^ et c'était peutêtre une formule équivalente à celle-là. On a vu d'ailleurs qu'une communauté régulière pourvue d'une mense est affranchie de toutes les charges, qui sont reversées de droit sur l'abbé séculier. La part faite aux moines devait être libérée de toutes charges, parce qu'on la faisait aussi exactement que possible proportionnelle à leurs besoins, le reste étant abandonné par le roi en bénéfice à

monastère Notre-Dame du Mans, que ne mentionne pas la Notice, a été exempté « a quibuscumque publicis functionibus » par les prédécesseurs de Louis le Pieux (dipl. 23 mars 836 : Gesta Aldr., éd. Charles, p. 111).

1. Lettre de Victor de Coire à Louis le Pieux, de 822 [Epist. var., vu, Epist., t. V, p. 310) ; de Loup de Ferrières à Charles le Chauve (xlv, t. vi, p. 53) ; Form. Sal Merkel, lv, p. 260; lxi, p. 261.

2. Loup de Ferrières semble insinuer que ces prières doivent compenser le service militaire personnel, quand il s'excuse d'y être inhabile et ajoute que le roi n'a pas besoin seulement de bellatores (lxxviii, p. 71). Des messes et psautiers, écrit un évêque, ont été lus pour le salut du roi « tamquam de ista proxima hoste i^enimus » {Form. Sal. Merhel, lv). Faut-il entendre que cet évêque a présidé ces prières au retour de l'ost, ou tandis que les autres fidèles royaux revenaient de l'ost, au lieud'y paraître avec eux? Le faux capitulairede Benoît le Diacre, qui exempte tous les évêques du service personnel, stipule qu'ils prieront et feront l'aumône à l'intention du souverain (m, 141, Leges, t. II, pars ait., p. 110). Hincmar estime, au contraire, que la prière est due en plus des contributions et de la milice, car il rappelle à ses suffragants qu'ils doivent servir le roi non seulement par le vectigal de la milice, mais aussi par leurs prières [De fide Karolo seri^anda, xl, Mignc, P. L., t. cxxv, col. 983). Cf. syn. de Yùtz, 4, CapifuL, t. ii, p. 115.

3. Le privilège en faveur de Murbach, cité plus haut (p. 460, note 2), peut s'interpréter d'une remise totale des charges publiques. Les moines de Saint-Maixent ont été exempts de toules charges (cf. plus haut. p. 435, note 1). De même, en 834, les moines de Kempten (p. 461, note 2). Le 8 mars 842, les moines de Saint-Lomer obtiennent dispense de l'ost, de la garde des cités ou châteaux et de tous les obsequia publica (Uist. de Fr., 1. viii, p. 433).

leur abbé. Les communautés régulières gouvernées par un abbé de leur profession, qui possédaient juste ce qu'il fallait pour vivre, ne pourraient être moins bien traitées que les moines réduits par un partage avec un prélat séculier à conserver seulement le strict nécessaire. Les uns comme les autres ont pu être déchargés de toute autre contribution que de celle de leurs prières.

Toutefois, on peut se demander si la Notice reproduit ici exactement les termes de la scedula. Au rapport d'Ardon, Benoît n'a parlé à l'empereur que des dons et de la milice. Les autres charges, corvées, frais d'hospitalité, dont il ne fut pas question lors de la démarche, pesaient donc vraisemblablement sur tous les monastères inscrits sur la liste par Louis le Pieux, à quelque classe qu'ils aient été attribués, à moins qu'un privilège particulier plus étendu ne leur ait été délivré. Le monastère d'Hasenried figure dans la Notitia parmi les établissements dispensés des dons et de la milice. Or il obtint plus tard, le 13 juillet 832, un privilège qui l'exemptait de fournir gîte et vivres aux ambassadeurs et missi royaux, réserve faite seulement des fournitures dues au souverain en voyage ^.

Le récit d'Ardon fait mention, comme la Notitia, des prières des moines. Mais dans la biographie de Benoît, on lit que tous les religieux astreints à des charges proportionnées à leurs ressources pourront prier désormais en paix pour l'empereur, sa famille et le royaume. La Notitia ne mentionne cette classe qu'à propos des monastères qui ne doivent ni dons ni milice. Ou bien le rédacteur a compris à tort, ou voulu comprendre que ces derniers seront tenus seulement aux prières réclamées aussi des autres, en plus des charges de toute nature qui leur incombent, ou bien le texte primitif de la Notice a subi ici une interpolation.

Il n'est donc nullement inconciliable avec la législation carolingienne ^ que des monastères aient été dispensés

1. Regesta imperii, n° 901. Reichenau, qui ne figure pas sur la listc^ a été dispensé, au moins en certains cas, des charges de l'hospitalité à l'égard du souverain [ihid., n° 869).

2. M. Pûckert [loc. cit., p. 51-52) met au compte d'un chroniqueur de basse époque la pensée que les dona et la ntilitia représentent, avec les prières, la

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soit de la milice seulement, soit des dons et de la milice. Le rédacteur de la scedula ne se proposait, semble-t-il, d'exonérer aucun établissement des autres charges, gîte, fournitures et corvées qui pouvaient être dus par les moines ; il n'a fait qu'étendre à un plus grand nombre de monastères des privilèges divers déjà acquis par quelques-uns au sujet des dons et du service militaire.

Le règlement qui proportionne la charge de ces monastères à leur faculté contributive a été arrêté au plaid, en présence de nombreux abbés. Il n'était pas indispensable qu'une descriptio des biens de chaque établissement fût opérée pour servir de base à la répartition ^. On savait

seule charge imposée alors aux églises, et en conclut que les données de la Notitia sont inconciliables avec la législation du temps de Louis le Pieux. Mais l'écrivain irresponsable qui rédige la Notice, et qui est évidemment un moine, a pu, à quelque époque qu'il ait écrit, essayer d'étendre la portée des concessions qu'il enregistrait. Il commet peut-être une faute vénielle d'interprétation, mais qui n'atteint pas les données essentielles du document. Ardon, qui écrit en 822, parle des monastères « dona militiamquc exer- •ccntes » sans faire mention des autres charges que Benoît connaissait et acceptait. Le rédacteur de la Notitia est d'accord avec Ardon et avec la législation du temps, quand il répartit les monastères eu égard à la charge des dons et de la milice; il aurait fait erreur seulement, mais peut-être à dessein, quand il conclut que ceux qui ne doivent ni dons ni milice ne sont tenus qu'à des prières. Les monastères qui, par privilège particulier, sont dispensés de tous obsequia publica, jouissent probablement d'une dispense plus large que celle qui fut accordée par Louis aux monastères de la troisième classe.

1. Inventaire fut fait des biens de Saint-Claude, la sixième année de Louis le Pieux [Catal. abb., Script., t. xiii, col. 744). M. Pûckert (p. 56) en conclut qu'on n'a pas pu déterminer, à la date où fut rédigée la Notitia [5^ année au plus tard), quelles étaient les facultés contributives de ce monastère. La rédaction de la Notitia ne suppose nullement qu'inventaire fut fait à ce propos, dans tout l'empire, des ressources des monastères. M. Pûckert paraît d'ailleurs admettre (p. 49) que le rapport fait par les missi en janvier 819 permettait d'établir la Leistungskraft des monastères. Il semble que déjà, au temps de Charlcmagne et vraisemblablement sur son ordre (cf. Bre^ium exempta, 810, CapituL, t. I, p. 250), on ait procédé dans les établissements religieux à un inventaire [descriptio) qu'on voit renouveler de temps à autre en divers monastères (cf; notre ouvrage. L'origine des menses,^. 11, notes 4 et 5). L'avoir de chaque église est très suffisamment connu. En 816, Louis le Pieux indique, à propos des établissements de canonici, quelle étendue de terres représente à ses yeux la fortune d'un gros, d'un moyen ou d'un petit propriétaire ecclésiastique [Inslil. canonicorum, 122, Conc, t. ii, p. 401). Ces données supposent que les inventaires sont renouvelés assez souvent, que le cadastre ecclésiastique est tenu à jour. La descriptio à Saint-Claude fut faite la sixième année de Louis le Pieux, qui commence au 28 janvier 819, c'est-à-dire au moment où prend fin le plaid qui promulgua la scedula. Peut-être les dispositions prises par Louis le Pieux ont-elles été suivies dun contrôle exercé là où il a

au inoins en gros quelles étaient les ressources de chaque maison. Les évêques et abbés présents, les missi dont l'empereur vient précisément d'entendre le rapport, pouvaient en rendre témoignage. D'ailleurs, la liste ainsi dressée avait nécessairement, en dépit de ratifications solennelles, un caractère provisoire. Les besoins du monarque, la faveur qu'il témoigne à certains établissements feront par la suite croître ou décroître leurs charges. Des privilèges réduiront celles qui sont ici maintenues. D'autres monastères, sans doute, soit que leur richesse se soit développée, soit que la militia regni devienne plus exigeante, les charges du souverain plus pesantes, ont pu très vite être taxés à un tarif plus élevé ^.

La date que la chronique de Saint-Gilles assigne à la Notitia concorde avec celle du plaid de janvier 819, car ce mois fait partie de l'année 818 dans le style de l'Annonciation ou de Pâques, qui est celui de l'annaliste ^. Toutefois, la chronologie est si incertaine dans toutes les chroniques apparentées à celle de Moissac, que seul peut-être le hasard des combinaisons place cette Notice à sa date exacte, dans le manuscrit de Ménard. La chronique d'où provient la leçon publiée par les autresé diteurs, rapportait la Notice à 817. La substitution, dans la

paru utile^ et qui a pu faire modifier pour quelques établissements les décisions arrêtées déjà. Quoi qu'il en soit^ M. Pûckert n'est pas en droit de conclure qu'on n'a pu inscrire Saint-Claude parce qu'on en ignorait encore la Leis^ungs- /cm/Mp. 56).

1. Nous avons un exemple de réduction des charges pour Kempten (cf. p. 461, note 2) et peut-être un exemple d'aggravation pour Saint-Maur (p. 460^ n. 4). Suivant M. Pûckert (p. 59^ note 32), Hersfeld, Fulda, dispensés de la militia, s'il faut en croire la Notice, y étaient tenus dès la fin du règne de Louis le Pieux. Mais il n'en donne pour preuve que le passage de l'empereur à Hersfeld en 840 et le fait que Raban, abbé de Fulda, s'est trouvé près de Louis dans le Lahngau « in transitu expeditionis hostilis », ce qui n'implique pas nécessairement qu' Hersfeld et Fulda supportent alors la charge de la militia. D'ailleurs, le règlement de Louis le Pieux, pas plus au sujet des charges qu'en matière électorale, n'a été respecté par ses successeurs ni peut-être par lui-même.

2. Suivant M. Pûckert (p. 49), la date de 818, attribuée par la chronique au règlement de Louis le Pieux, permet d'admettre, eu égard au style de Pâques, suivi par l'annaliste, que l'ordonnance a été publiée au plaid de janvier 819. La date de la scedula nous paraît pouvoir être établie d'une manière sûre (cf. plus haut, p. 324), indépendamment de la chronologie assez incertaine de la chronique de Saint-Gilles.

Revue d''histoire de l'Église de France, 1920, t. vi. 30

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