‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 152 sur 154 · POUVOIRS EXCLUSIFS DES LEGISLATURES PROVINCIALES · texte numérisé non relu

POUVOIRS EXCLUSIFS DES LEGISLATURES PROVINCIALES

92. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catéwories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

lo L'amendement, de temps à autre, nonobstant tonte disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur :

20 La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux :

30 Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province :

40 La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux :

5o L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent ;

6o L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province ;

7o L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine ;

So Les institutions municipales dans la province :

9o Les licences de boutiques, de cabarets, d’'auberges, d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux ou municipaux :

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100 Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :

(a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites de lan province ;

(b) Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l'empire britannique ou tout pays étranger ;

(c) Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d’un plus grand nombre de provinces ;

l1o L'incorporation de compagnies pour des objets provin- CiaUXx ;

120 La célébration du mariage dans la province ;

130 La propriété et les droits civils dans la province ;

L4o L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation des tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile ou criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunAUX ;

150 L’'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans cette section ;

160 Généralement toutes les matières d’une nature purement Jocule ou privée dans la province.

Comme il s'était élevé des doutes relativement aux pouvoirs du Parlement Canadien. d'établir des provinces dans le territoires admis ou qui pourraient l'être dans la Puissance, un acte fut passé en 1571,’ par le gouvernement impérial décrétant ce qui suit :

1 34-35 Vict., ch. 28, Acte eoncernant l'établissement des provinces dans la Puissance du Canada.

“ Le Parlement du Canada pourra de temps à autre établir de nouvelles provinces dans aucun des territoires faisant alors partie de la puissance du Canada, mais non compris dans aucune province de cette puissance, et il pourra, lors de cet établissement, décreter des dispositions pour la constitution et l'administration de toute telle province et pour la passation des lois concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement de telle province et pour su représentation dans le dit gouvernement.”

“Avec le consentement de toute province de la dite puissance, le Parlement du Canada pourra de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de telle province, à tels termes et conditions qui pourront être acceptes par la dite législature, et il pourra de même avec son consentement, établir des dispositions touchant l'ettet et l'opération de cette augmentation, diminution ou moditication de territoire de toute province qui devra le subir.”

En 1875, ! le Parlement fmpérial passa un autre acte pour lever certains doutes quant aux privilèges, pouvoirs et immuunités des membres du Sénat et de In Chambre des Communes. Il fut décrété que les privilèges, immunités et pouvoirs possédés et exercés par les membres de ces corps respectifs, seraient ceux prescrits de temps à autre par acte du Parlement du Canada.

3. La Confédération, avons-nous dit, à été le résultat d'un pacte formé par les provinces et ratifté par le gouvernement impérial. Comme l'écrivait M. le juge T. J. J. Loranger : ? “ Les provinces sont entrées sous l'union fédérale avec leur identité corporative, leurs anciennes constitutions, et tous leurs pouvoirs législatifs, dont elles ont consenti à retrancher

1 38-39 Viet. ch. 38. Acte pour lever certains doutes à l'égard des pouvoirs du Parlement du Canada quant à la 18me section de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord.

? Lettres sur l’Interprétation de la Constitution fédérale. ler fascicule, p. 59.

un certain nombre qu'elles ont cédés au parlement fédéral, pour les exercer duns leur intérêt commun et dans des tins d'utilité générale, mais en conservant le reste pour en laisser l'exercice à leurs législatures, agissant dans la sphère provinciale, d'après leur ancienne constitution, sauf ceruiines modificutions de forme établies par le pacte fédéral.”

De graves conflits se sont élevés entre le parlement fédé. ral et les législatures provinciales depuis 1867, relativement à leurs attributions respectives,

C'est à raison de ces conflits de pouvoir que les représentants des différentes législatures provinciales se réunissaient à Québec en 1887 et udoptaient une série de résolutions comportant certains amendements à la constitution de 1867. Une courte analyse de ces résolutions de la conférence interprovinciale mérite d’être consignée ici :

Attendu qu'une expérience de vingt années a démontré que la constitution fédérale de 1867 prêtait à l'équivoque sur plus d'un point important, les provinces réclament :

lo La confirmation du droit exclusif de législation sur les matières énumérées à l’urticle 92 de l'acte fédéral. et la fin des conflits qui ne cessent de surgir entre le pouvoir central et les législatures, en remettant le droit de désaveu des lois provinciales à Sa Majesté en conseil, comme avant la confédération :

20 Egales facilités d'obtenir de promptes décisions judiciaires sur la validité de nos statuts comme des statuts fédéraux :

30 Limitation à deux années, du délai requis pour faire déclarer inconstitutionnelles, les lois provinciales ou fédérales :

40 Choix de la moitié des membres du Sénat à l'avenir, par les provinces, laissant le choix de l'autre moitié au pouvoir fédéral, mais pour une période limitée ;

5o Maintien du droit qu'a le lieutenant-gouverneur à une autorité exécutive égale à celle de tous les autres gouverneurs et lieutenants-gouverneurs des colonies.

60 Contrôle concurrent des législatures avec le parlement fédéral, sur tous les travaux publics exécutés en partie avec l'assistance des législatures ou des municipalités ;

EPS - V1 + 00:12 DIT:

7o Abolition de la loi fédérale sur le cens électoral ; !

So Pouvoir de nommer les magistrats stipendiaires, de police et autres ;

90 Contrôle absolu du revenu provenant des honoraires payés ou payables sur les procédures judiciaires dans les cours provinciales ;

100 Droit d'émettre des commissions pour la tenue des cours d'assises ;

11o Mêmes pouvoirs que pour le parlement fédéral de passer des lois relativement aux privilèges des législatures ;

120 Pouvoir d’abolir le Conseil législatif sur un vote des deux tiers de l’Assemblée législative :

130 Propriété absolue de toutes les terres de la couronne au sujet desquelles il n’y avait pas de traité avec les Indiens avant la confédération des provinces, nonobstant tout doute qui pourrait s'être élevé à cet égard ;

14o Juridiction partielle sur les matières de banqueroute et de faillite :

150 Droit de pardon et de commutation pour les offenses contre les lois de la province :

160 Détermination immédiate des frontières des diverses provinces, et en particulier de la frontière nord de la province de Québec :

170 Augmentation du subside fédéral aux provinces, sur une base qui assurerait à la nôtre, un revenu additionnel de $348,000 : à

1So Action immédiate des provinces auprès du gouvernement impérial pour assurer l'exécution du programme précédent.

Lu discussion de ces résolutions adoptées par la Législature de Québec, fait encore aujourd'hui l'objet de polémiques ardentes dans la presse des deux partis.

D'autres amendements projetés, tels que la réforme du Sé-

1 Par une loi adoptée à la dernière session du parlement fédéral, le cens électoral des provinces a été accepté.

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nat, et l'abolition du Conseil Lécislatif, sont encore de date trop récente et touchent de trop près aux discussions politiques de l'heure présente, pour que nous songions à les apprécier.

4, Nous avons vu qu'après la cession du Canada à l'Angleterre, les lois criminelles anglaises avaient été introduites au pays par la proclamation royale de 1763. La 14ème (Geo TTL ch. 83 (1774) introduisit également les lois criminelles suivies en Angleterre, quant à la description de l’offense et quant au mode d'en poursuivre et d'en infliger la punition. C'était la loi commune.

En vertu de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord (1867), toute législation en matière criminelle est du ressort du Parlement Fédéral.

Jusqu'en 1892, la science du droit Criminel était renfermée dans les dispositions de la loi commune, c’est-à-dire l’ensemble des précédents et des coutumes du Canada et de l'Angleterre compatibles avec notre état de choses. Nous avions reproduit dans nos statuts, celles des lois anglaises qui nous convenaient le plus.

En 1892, Sir John Thompson, alors ministre de la justice fit adopter le “ Code Criminel.” C'était en substance, la loi criminelle suivie jusqu'alors, mais réduite à un mode de rédaction bien ordonné, exempt de toutes les phrases inutiles. Tout ce qui était obscur et défectueux fut soigneusement retranché, Ce nouveau code est calqué sur le projet de coditication préparé en 1880, par une Commission Royale, en Angleterre, sur le “ Stephen's Digest”” de la loi criminelle, édition de 1887, sur le “ Burbidge’s Digest”” édition de 1887, et sur la législation statutaire du Canada, Disons en passant que depuis soixante ans, l’on à vainement cherché, en Anpgleterre, à coditier la loi criminelle.

Les matières contenues dans le Code comprennent les crimes contre l’ordre public, intérieur et extérieur ; les crimes concernant l'administration de la loi et de la justice ; les crimes contre la religion, les mœurs et la commodité du public :

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ies crimes contre la personne et la réputation : les crimes contre les droits de propriété et les droits résultant de contrats, et les crimes se rattachant au commerce. Le Code comprend aussi la procédure après la condamnation et les actions contre les personnes chargées d’administrer la loi criminelle.

Bien que la loi commune en matière criminelle subsiste, le code consacre cependant, quelques changements radicaux. Désormais, plus de distinction entre le principal et le complice ; uniformité de peines dans les crimes qui peuvent se ranver dans la même catégorie: disparition des mots “nalice ” et “mulicieusement” si fréquents autrefois dans la loi statutaire et la loi commune et qui prêtaient tant à l'ambiguité ; le meurtre y est défini, de même que la provocation qui peut réduire un meurtre aux proportions d'un homicide : le crime de bigamie y est clairement déterminé : le terme “/wrcin ” est supprimé et remplacé par le terme “01”; plus de distinction entre les félonies et les délits : abolition du bref d'erreur. Le Code renferme aussi des dispositions pour accorder de nouveaux procès dans certaines causes, et sur certaines représentations, il pourra être ordonné un nouveau procès, à l'instance de la couronne représentée par le ministre de la justice.

Le Code Criminel est entré en vigueur le premier juillet 1893. C'est la clause X du traité d’Ashburton, conclu en 1842, entre l'Angleterre et les Etats-Unis, qui régit l’extradition des crininels entre ce dernier pays et le Canada. Par une convention supplémentaire, proclamée entre ces deux pays, le 25 inars 1890, de nouvelles offenses sont ajoutées à la clause X du traité.

En 1890, fut passée la loi concernant les lettres de change, chèques et billets promissoires. L'objet de cette loi, était d’assimiler autant que possible par tout le pays, les lois relatives à ces contrats. De fait, la loi est maintenant uniforme dans tout le Canada, excepté dans la province de Québec en ce qui concerne les fêtes légales. Les changements apportés, ont pour objet d’assiniler notre loi au statutimpérial, moins deux ou trois sujets.

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Quelques uns des changements ne sont que l'énoncé dudroit commun ou ne font que ratifier les usages suivis dans le commerce.

L'acte des Lettres de Chanses est entré en vigueur en 1890,

Quant à notre droit maritime, nous avons déjà vu, que l’orlonnance de la marine de 1681 n'a pas été considérée par notre jurisprudence, comme loi, dans le Bas-Canada, parce qu'elle n'a pas été enregistrée au Conseil Souverain de Québec. M. le juge Casault est cependant d'opinion qu’il y a deux caractères et deux parties distincts dans l'ordonnance de la marine : L'un a trait au droit public, l'autre au droit privé. Or le droit public français, il ny à pas en douter, est disparu avec la domination française ; mais le droit privé est resté. Lorsqu'elle règle sur la juridiction des consuls et tribunaux maritimes qu’elle établit, sur les prises faites sur l'ennemi, sur les vaisseaux du gouvernement, c'est du droit public, et sur ces points elle ne peut être suivie ici: mais celles de ces dispositions qui concernent les conventions et les relations des citoyens entre eux, ont dû nous rester, Souvent elle ne fait que donner force de loi à des usages et coutumes antérieurs: ainsi, beaucoup de ces articles sont extraits du Consulat de la Mer, des Jugements d'Oléron et du Guidon de la Mer: quant à ces parties, notre jurisprudence la reconnaît comme loi parce qu’elle reproduit la loi du royaume de France, antérieurement à la création du Conseil Supérieur de Québec.

Nos codificateurs, dans l'exposé des motifs (Projet du Code, vol. 3, p. 226), disent qu'ils ont consulté les meilleurs auteurs anglais, quant au Titre des Bâtiments marchands. Je ne suis pas prêt à les en blâmer, dit le juge Casault, au contraire, car il importe que notre droit, à ce sujet, soit semblable à celui de l'Angleterre, vu nos relations commerciales et maritimes avec ’Angleterre.

Un mot de l'acte de la marine marchande de 1854 Bien que passé en 1854, cet acte n'est entré en vigueur que le ler mai 1855, parce qu'il changeait presque complètement cette partie du droit à laquelle il s'applique.

Cet acte impérial s'applique également à l'Angleterre et à toutes ses colonies.

Avant la passation de c:t acte, le terme “ vaisseau britannique” British ship, signifinit non seulement un vaisseau possédé par des personnes y ayant droit et enregistré et navigué suivant les lois de la Grande-Bretagne, mais encore un vaisseau qui avait droit d'exporter des marchandises d'Agleterre et d'y en importer de tout autre pays. Ainsi, un vaisseau espagnol ne pouvait importer des marchandises de France en Angleterre, tandis qu’un vaisseau français le pouait, comme le vaisseau espagnol le pouvait d'Espagne en Angleterre.

Mais depuis ce temps, le terme “vaisseau britannique” ne comprend plus qu'un vaisseau possédé par des personnes ou une personne, où une corporation, ayant droit de posséder des vaisseaux britanniques, lequel vaisseau est possédé, enregistré et navigué suivant les lois de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire un vaisseau ayant droit de porter le pavillon britannique et d’en être protégé, formant pour ainsi dire partie des possessions britanniques. [l ne suffit pas qu'il porte les couleurs nationales pour avoir droit à la protection, car si ses papiers n'étaient pas conformes aux exigences de la loi, le pavillon ne le protégerait pas. Par la sect. 103 et 104 de l'acte, si quelqu'un n'ayant pas le droit de posséder un vaisseau britannique ou si, ayant ce droit, il ne s’est pas fait enregistrer comine propriétaire d’un tel vaisseau qu'il possède, et n'a pas fait enregistrer son vaisseau comme navire britannique, et que cependant il y hisse le pavillon britannique, son vaisseau est sujet à confiscation. Il y a exception, cependant, dans le cas où ce vaisseau ne prendrait le pavillon anglais que pour échapper à l'ennemi : il n’encourt pas alors confiscation.

5. Trois révisions de notre législation statutaire ont eu lieu depuis la cession, l’une en 1843: une deuxième en 1861 et enfin celle de 1888.

Les Statuts et ordonnances révisés du Bus-Canada de 1845,

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comprennent toutes les lois affectant la province, passées depuis 1777 jusqu’à l’Union des deux Canadas en 1840,

Les Statuts refondus du Bas-Cunada de 1861, contiennent la classification de tous les statuts publics affectant le Bas- Canada exclusivement. Les Statuts refondus du Canada ont ‘apport aux statuts publics affectant le Canada Uni.

En 18380, une nouvelle commission fut nommée pour classifier, reviser et “refondre les statuts d’un caractère général et permanent de la ci-devant province du Canada, qui affectent la province de Québec, et qui sont du ressort de su législature ainsi que ceux de cette province depuis 1867.” Cette révision reprise en 1887, par l'Hon. Honoré Mercier, alors premier ministre et procureur-général, fut terminée en 1888, époque à laquelle elle entra en vigueur. Ces Statuts revisés contiennent, outre les lois organiques de la province, la loi de l'instruction publique, la loi de judicature, les lois de police, de bon ordre et de santé publique, les lois analogues du Code Civil, au Code de procédure et au Code municipal. Ils contiennent aussi, tout ce qui a trait aux professions libérales, aux corporations municipales, aux compagnies, sociétés et associations.

Cette compilation de statuts atteste des travaux et des luttes incessants de ceux qui, à une période critique de notre histoire, se dévouèrent dans l'enceinte législative, au maintien et à la conservation des lois et des coutumes dont jouissaient nos pères avant la cession du Canada à l'Angleterre.

De toute la législature statutaire de la province de Québec, celle relative à l’Instruction publique est de beaucoup la plus importante. Un surintendant nommé par le Lieutenant-gouverneur est à la tête du Département de l’Instruction publique. Le Conseil de l'Instruction publique est divisé en deux comités, l’un composé des membres catholiques romains, et l'autre des membres protestants. Ce conseil a la haute surveillance de l'éducation dans notre province, qui est divisée en municipalités et en arrondissements pour les fins scolaires. Ce sont les Commissaires et les Syndics d'écoles qui engagent les

instituteurs, règlent le cours d'étude à suivre dans chaque école fixent l’époque des examens, etc.

Nos lois Scolaires ont été considérablement amendées par la législation adoptée à Québec en 1899.

Les fappels des décisions des commissaires et des syndics d’écoles qui étaient portés devant le Surintendant de l’Instruction publique, tombent maintenant sous la juridiction de la Cour de Circuit. Les dispositions nouvelles et les amendements faits à la loi ancienne concernent plus particulièrement les Commissaires et les Syndics d'écoles, les Secrétaires-trésoriers des commissions scolaires et les instituteurs.

Depuis 1867, époque à laquelle le Code de procédure Civile était entré en vigueur, jusqu'en 1894, audelà de quatre cents amendements avaient été faits par la Législature. Certains articles avaient été promptement retranchés, d’autres partiellement révoqués. Comme résultat, nos lois sur la procédure étaient confuses, à ce point que la Législature crut devoir en 1894, nommer une nouvelle commission pour réviser le Code et établir un système de procédure dont les caractères distinctifs seraient la simplicité et la célérité.

Cette révision avait d’ailleurs été commencée en 1881, reprise en 1888, puis interrompue, Les Commissaires ! se mirent à l’œuvre en 1894 et le nouveau Code soumis à la ratification du Parlement Provincial est entré en vigueur le premier septembre 1897.

Au cours des observations générales contenues dans leur premier rapport, les commissaires déclarent qu'ils n’ont pas voulu innover mais au contraire, conserver les principes généraux de notre procédure. tout en adoptant les changements qui, susceptibles de s’harmoniser avec l’ensemble du code, nous rapprochent de la simplicité, de la brièveté et de la sûreté, Ils se sont efforcés de rémédier aux défectuosités se rapportant : à l’organisation judiciaire ; aux délais de la pro-

À L'Hon. Thos. Chase Casgrain, procureur-général ; MM. les Juges Davidson & Larue.

or, Pa gar mè dot dro de :

cédure ; à la multiplicité des formes et des pièces de plaidoirie; à la nullité résultant des irrégularités de forme ; au formalisme étroit auquel sont assujetties les conclusions des parties : à In longueur de l'instruction.

6. Nous sommes arrivés au terme de nos études sur les origines du droit franco-canadien. Bien que le traité de Paris ait lié nos destinées à celles de l'Angleterre, nous avons gardé intactes, les traditions et les lois civiles de l’ancienne mère-patrie. Mulgré toutes les vicissitudes des débuts de la domination anglaise, les contlits et les rivalités de race, le droit français a conservé dans son ensemble, toute la pureté de ses principes.

Il semblerait qu'après la séparation si douloureuse de 1759, nos pères n'aient eu d'autre desideratum, d'autre objectif, que la conservation du dépôt si précieux des lois, des coutumes, de l'idiome national, et des croyances de l’ancienne mèrepatrie.

Si nous jetons un regard en arrière, n'avons-nous pas raison d'être fiers du chemin parcouru ? Indissolublement attachés à la vieille France, par traditions et les souvenirs, nous avons pris notre place au soleil et nous sommes deux millions de Canadiens jouissant à l'ombre du drapeau de la Grande Bretagne, des droits et des franchises dont le citoyen britannique est si justement orgueilleux. Nous avons eu le culte de la liberté et grâce au remarquable développement de nos institutions parlementaires, nous pouvons en toute vérité, nous proclamer le peup'e le plus libre de la terre.

Aux jours les plus sombres de notre histoire, les chefs de la nationalité canadienne poursuivaient cet idéal à travers toute sortes de périls et de misères. Ce n'étaient pas les biens matériels que la liberté pouvait leur donner, qu'ils aimaient alors en elle. Non, ils la considéraient elle-même, comme un bien si précieux et si nécessaire, qu'aucun autre n'aurait pu les consoler de sa perte et qu’ils se consolaient de tout en la goûtant.

Sans doute, il a fallu lutter pour résister aux empiètements du vainqueur, mais nous nous sommes retrempés au sein de l'adversité et toute notre histoire démontre que la langue, les lois et la religion de lu vieille France, conservées par notre peuple, lui ont imprimé un caractère véritablement national. —“ Ce sentiment profond, disait De Bonald, endormi dans la jouissance uniforme et tranquille d’une longue prospérité, se réveille aux jours de malheur, et, si la terreur en comprime momentanément les effets, il se replie sur lui-même, et caché au fond du cœur, il y vit de souvenirs, de regrets et d’espérances ét n'en acquiert que plus d'énergie, semblable à ces ressorts dont on décuple la force en les resserrant. Véritable trésor qu'un gouvernement sage doit accroître avec persévérance, ménager avec habileté, employer avec mesure ; principe de cette force de réaction qui peut rétablir une nation des crises les plus désespérées. Le caractère national est plus ou moins fortement prononcé selon qu’une nation est plus ou moins séparée des autres par une langue ou des mœurs particulieres, qu'elle est réunie plus longtemps sous un même culte, une même dynastie, dans les mêmes limites.”

Cependant, disons-le en toute franchise, ce caractère distiuct que possèdent les Canadiens-français au milieu des autres nationalités qui composent l'union fédérale, ne diminue en rien leur loyauté et leur dévouement envers la Couronne anglaise. Ils ont compris que le seul moyen d'obtenir et de conserver le repos dans l’ordre et la sécurité dans la liberté, c'était de défendre sans fléchir le drapeau de la grande nation qui à conquis si laborieusement ces droits politiques dont s'honore l'humanité.

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