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V. CULTURE DU DROIT ROMAIN PENDANT CETTE PERIODE

1. Ce sont les coutumes qui forment la source la plus abondante de la législation sous la féodalité ; de nombreux travaux destinés à les faire connaître et à les préciser ont été publiés. C’est dans ces ouvrages qu'il faut aller chercher les monuments du vieux droit féodal.

On peut diviser les textes coutumiers officiels en trois catégories :

1 Les chartes de villes ;

2° Les statuts municipaux :

3 Les coutumes provinciales ;

Nous avons défini dans le chapitre précédent ce qu'étaient les chartes de villes: ce sont des documents forts courts, ne présentant que des fragments de droit civil et pénal. Citons celles de Strasbourg (tin du Xe siècle), de la Réole (id), de Laon (achetée à prix d'argent au NIle siècle), de Lorris (1155), de Beaumont (1182), de Rouen, etc.

2. Les statuts municipaux étaient des documents officiels beaucoup moins incomplets que les chartes de villes ; ils méritent le nom de codes. Toute la région méridionale de la France se fait remarquer par l'ampleur et l'importance de ses statuts officiels ; Avignon (1243) où les magistrats jurent solennellement de les observer chaque année, le jour des

Rameaux ; Marseilles (1228): Arles (1245); Toulouse, et Perpignan, etc., ete. La plupart de ces statuts rappellent le droit roi..ain encore plus que le droit germanique.

8. Quant aux coutumes provinciales, il faut diviser le sujet en trois périodes :

1° Rédactions officielles antérieures à Chs. VIT.

2° Rédactions ordonnées par Chs. VIT et ses successeurs.

3 Révision demandée par les Etats de Blois (1576).

Voici quelques unes des coutumes rédigées avant Chs. VIT :

Coutume d'Artois (1315) ;

Coutume d'Anjou et Maine (1411);

Coutume de Poitou (1417):

Coutume de Bourges (1450),

Toutefois, l’ensemble du droit üans le centre et dans le nord de la France n'était généralement pas rédigé officiellement. À chaque instant, il fallait recourir aux enquêtes par turbes (per turbas), dont nous avons parlé plus haut, pour connaître le droit et l'usage. L'on sentit alors la nécessité de fixer par écrit l’ensemble du droit. Chs. VII annonça en 1454, la résolution de faire rédiger par écrit toutes les coutumes du royaume: “ Nous voulons abréger les “ procez et litiges d’entre nos sujets et les relever de mises et “ dépens, et mettre certaineté ès jugements tant que faire se “ pourra, et oster toutes matières de variations et contrarié- “tez, ordonnons, décernons, déclairons et statuons que les “ coutumes, usages, et stiles de tous les pays de notre roy- ‘“aume soyent rédicez et mis en escrit.”

L’exécution de cette décision royale fut lente ; quelques unes des coutumes furent rédigées du vivant de Chs. VIT

Déjà à cette époque un désir d’unitication des lois se faisait sentir: “ Aussy désirait fort que en ce rovaume l’on usast “ d'une coustume et d’ung poiz et d’une mesure.” !

À ces prenières rédactions de coutumes, il est bon de rat-

1! Commynes VI, édit. de Mlle Dupont, t. 2. p. 200.

me

tacher un fait important : c'est au XVe siecle que le droit pur se dégageu nettement de la procédure.

La procédure avait jusque là enveloppé de son réseau le droit proprement dit, mais à ce moment parurent les séyls ou styls de procéder qui ne sont autre chose que le code de procédure à l’état embryonnaire.

Lors de la réunion des Etats de Blois en 1576, la question des coutumes revint sur le tapis. Les députés du tiers demandèrent que les coutumes déjà rédigées fussent réformées et éclaircies avec le consentement des habitants, ce qui fut fait dans quelques provinces.

Comment furent rédigées les coutumes ? Le roi désignait des commissaires qui faisaient nommer des hommes de lois par les États de la province. Ces hommes de loi, des praticiens et les commissaires du roi préparaient un projet; la rédaction primitive était approuvée dans une assemblée des trois États de la province et en cas de contestation, la solution de la difficulté était déférée au parlement,

4 Parmi les monuments que nous à lévués le droit féodal et coutumier se trouvent les recueils d’arrêts et de jurisprudence, Chez les Barbares et même chez les Français, jusqu'au XIILe siècle, là preuve d’un jugement rendu ne se faisait pas comme aujourd'hui par la production d’un écrit, mais par Île témoignage oral des juges où même des témoins présents lors du jugement. Ce système ne pouvait durer et peu à peu les tribunaux adopterent les régistres où furent consignés les jugements.

£Echiquier de Norinandie : L'Échiquier ou Parlement de Normandie prenait soin de consigner par écrit ses décisions dès la fin du XIIe siècle.

Les sentences du parloir «œux bourgeois : Ce sont les jugements rendus par la municipalité parisienne (de 1268 à 1325).

Les Olin : Ce sont les quatre premiers régistres da Parlement de Puris. Cette désignation provient du premier mot par lequel commence le second régistre: Olim homines Baion«a, ete., ete.

C'est vers 1263 que le greffier du parlement, Jean de Montlucon coommenca la rédaction du premier Olim. Ces régistres, dans leur ensemble embrassent une période de plus de 60 ans (1255-1318). “Ils renforment les sentences d’une cour à laquelle venait aboutir la variété infinie de juridictions qui se partagenient le territoire. Tous les principes de droit féodal et de droit civil, de droit public et de droit privé, toutes les formes de procédures y prenaient corps et vie. Les coutumes locales, encore incertaines, y recevaient le caractère d’authenticité qui leur manquait.” ?

Les Libri feudorum sont d'origine étrangère : mais ils ont joué un assez crand rôle en France, C’est un traité du droit féodal, d’origine lombarde. Il remonte au XIIe siècle.

Assises de Jérusulenr (1099). — Ce monument lévislatif rédigé pour l'usage de l'Etat que les croisés venaient de fonder en Palestine, est l'expression des coutumes suivies en France. Emané d'hommes appartenant non seulement à la France mais encore à tous les pays de l’Europe, il présente bien le caractère du droit coutumier au Xe siècle, mais 1l ne saurait le reproduire dans ses détails.

Philippe de Navarre et Jean d'Ibelin ont été les principaux commentateurs du droit des Croisés en Palestine.

Assises d'Antioche. — La principauté d'Antioche eut ses assises comme Îles royaumes de Jérusalem et de Chypre.— Elles furent rédigées sous Bohémond IV (1201-1231). Elles comprennent le droit des nobles (Haute cour), et le droit des non-nobles (Cour des bourweoïs).

Le livre de Jostice et Plet. — Ouvrage très précieux qui émane de l’école orléanaise. IT à été écrit sous St. Louis après 1255. L'auteur y mêle le droit coutumier, le droit romain et le droit canon. On attribue cet ouvrage à un étudiant de l'Université d'Orléans.

Établissements de St. Louis (1270) Ce sont les premières coutumes écrites et sanctionnées par les rois. Ils con-

1 Minier, Précis élémentaire du Droit Français, p. 272.

firment les bons usages et les anciennes coutumes tirées des lois et canons. Les Établissements n’eurent pas, en droit, le caractère authentique de loi, ils eurent en fuit une puissance et une autorité qui s'éxerça dans un grand nombre de provinces. Ils contiennent trois germes précieux : 1° Défense des guerres privées et abolition du combat judiciaire en matière civile; 2° Sanction du droit romain comme droit commun: 3° Appels au roi des cours seigneuriales.

L'esprit qui y domine, c'est la réaction contre les principes de la féodalité, mais une réaction modérée. Aussi, au lieu d'accepter immédiatement les règles du droit romain en ce qu'elles avaient de contraire au régime féodal, St. Louis essaye-t-il de combiner ses dispositions avec la législation en vigueur. Il veut unir les lois féodales aux lois romaines et aux lois canoniques, et il cherche à établir l'harmonie entre ces différents éléments.'

Les conseils à un um, de Pierre de Fontaines (1253). Cet ouvrage trace les règles à suivre dans les relations civiles: l'auteur suit les lois romaines.

La coutume de Beauvoisis, par de Beaumanoir (1285). C’est une transaction entre le droit romuin et les coutumes et c'est le monument le plus important du XIITe siècle, le coutumier qui atteste le plus d'originalité chez son rédacteur. Trois éléments ont servi à la composition de louvrage : 1° les

jugements rendus en Beauvoisis ; 2° le droit canonique : 3° le

droit romain.”

Jean Faber, célèbre avocat d'Agoulème, publia en 1328 un commentaire des Znstitutes et du code dans lequel il exposait et recherchait avec soin le droit coutumier.

Le Grand coutuinier de Chs. VE, tin du XIVe siècle. C'est à la fois un recueil de procédure, de lois civiles, de lois féodales et d'ordonnances. La partie civile est empruntée au droit romain et la procédure est à peu près la même qu'aujourd'hui.

! Minier, p. 201.

* Minier, p. 292,

Il reproduisait surtout les usages de Paris.

La sonme rurale de Boutillier (1360).—C'est le droit coutumier des provinces du Nord. Le droit romain y est considéré comme droit commun du royaume. L'auteur a voulu enseigner les principes du ‘droit et de la procédure. Cujas appelle LA SOMME : Optinvus Liber.

5. Pendant la féodalité, les monastères avaient conservé le dépôt de la science et des lois romaines et il faut arriver au douzième siècle pour trouver de l'activité dans l'étude du droit romain proprement dit.

Le recueil de Justinien fut introduit en France à la fin du XIe siècle. La première école française où le droit romain ait été enseigné est celle de Montpellier (1i80). Les dogmes de l’université de Bologne y furent apportés en même temps que le texte de Justinien.

L'Université de Paris enseigna également le droit romain vers cette époque. Vinrent ensuite les écoles de Toulouse (1228), d'Orléans (1236) et d'autres.

L'étude du droit romain donna naissance à plusieurs jurisconsultes distingués. Il y eut d'abord l’école des Glossateurs, qui dura près d’un siècle (1178-1227). Cette école tendait à faire du droit romain une science pratique. À l’aide des sommaires (suwinnte), ils expliquent les titres des livres et les autres divisions des textes. Ils tirent des règles générales (brocurda) qui résultent des dispositions lévislatives : les (casus), c'est-à-dire les espèces qu'ils imaginent font ressortir le sens des textes. Ces glossateurs ont rendus de grands ervices à la science du droit en France.

Puis, ileut l'école des Accursiens, Jusqu'en 1340, la science veste stationnaire. La décadence se révèle dans je livre d'Accurse dont le but était de donner un commentaire complet de ‘. res de Justinien, en embrassant toutes les gloses de ses précurseurs. La glose d’Accurse eut force de loi dans plusieurs villes: Quidquid non agnoscit glosia, non agnoscit euriu Il tit école et plusieurs jurisconsultes suivirent sa

méthode. Citons Guillaume Durand, auteur du Speculum Juris (1273);

Jacobus de Rovunis (1274), professeur à Toulouse :

Pierre de Belle Perche, évêque et professeur à Orléans :

Johannis Faber, professeur à Montpellier. Ses commentaires sur le code et les institutes sont fort estimés. Il mourut en 1340 ;

Burtole, (qui fit lui-même école). On accuse cet auteur et ses dissiples de ne s'être pas attachés suffisamment aux textes. Cette école s’est maintenue jusqu'en 1518, et ses principaux adeptes furent Balde, Paul de Castro, etc., etc.

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