La cominune était une véritable personne civile possédant
| 14 un patrimoine, capable d'agir en justice, d'hériter et de s'im- QU poser des taxes. Mais, en plus, elle avait les attributs de la L lL ! souveraineté féodale et elle les exerçait. Elle avait des (il if! magistrats municipaux chargés de rendre la justice en son 1 |A nom, tandis que dans les autres villes, la juridiction émanait
| du roi ou du seigneur représenté par son magistrat ou prévôt:
11] Ce droit de justice était l’un des principaux attributs de la
| souveraineté féodule. Le sceau, le pilori et le beffroi, et
souvent le droit de battre monnaie, tels étaient quelques uns
(M fl des signes extérieurs de sa souveraineté, La commune rece-
| vait le serment de son seigneur et les bourgeois de cette
commune se prêtaient entre eux un serment réciproque d’as-
| sistance, Le mot : cominune, désigne donc une ville qui a
| obtenu de son suzerain le droit de former une personne à la
| Al | | fois civile et féodale, et qui peut en cette double qualité, exercer | |
’ Hi les droits de souveraineté à charge de remplir ces devoirs vis- | { à-vis de son seigneur.
4 j Le suffrage existait dans ces communes, et c'était là le mode l 14 de nomination des magistrats municipaux. | 11 4. Il y avait un maire, s4jor, Ce maire était le premier 1 {1 des échevins et en cette qualité on le mettait à la tête des N il | échevins et des jurés. Quant ses fonctions, elles variaient à || LL | l'infini dans les détails, mais presque partout, il était chargé L à de convoqner les jurés ou les échevins, de les présider soit en q 1 | conseil d'administration, soit en cour de justice. Il représen- . \1T0R tait la commune auprès des autres villes et —a milice commu- blée A dl nule était placée sous son cominandement : on lui confiait la T. ll | | garde du sceau de la ville et les clefs des portes. bout \ | | Les échevins étaient sans doute les successeur: des scabini quér \É | | de l’époque carolingienne. Ils étaient choisis à l'élection et penc à | [l | leur nombre était généralement fixé à douze. Leurs fonctions et de (à ji | étaient gratuites mais ils touchaient quelquefois des indem- te À 44 nités et avaient droit à certains privilèges. Avant d'entrer 1U en fonctions, ils prêtaient serment, nière
Les échevins, comme magistrats municipaux, exerçaient les pouvoirs législatif, exécutif, et judiciaire. Et leur autorité s'exerçait sur la ville et sa banlieue, Ils eurent dès l'origine la haute et basse justice tant civile que criminelle, mais tout dépendait des chartes de concession. En général, ils jugeaient en premier ressort, et il y avait appel de leurs décisions à la cour du suzerain, roi, duc ou comte.
C'est de ces justices municipales qu'est sortie une institution connue de nos jours, sous le nom de tribunal de conciliation. Ces tentatives de conciliations furent présidées à l'origine par des magistrats spéciaux appelés apuiseurs, jurés de la paix. Nombre de procès furent ainsi soustraits à la justice souvent longue et dispendieuse, et contiée à des arbitres.
Ils étaient responsables de la gestion financière de la ville vis-à-vis la communauté des habitants, et à cette fin ils déléguaient leurs pouvoirs à un fonctionnaire appelé : dépensier ou argentier.
Il arrivait souvent que la bourgeoïsie reprochait aux échevins de commettre des dilapidations dans les finances, ou encore de monopoliser leurs fonctions. Pour donner satisfaction à ces plaintes, les suzerains des villes créèrent à côté des échevins des mandataires spéciaux qui prirent le nom de jurés. Ces jurés, représentants de la bourgeoisie, exercèrent les fonctions exclusivement financières.
5%. Il était d'usage dans certaines villes, de réunir l’assemblée géné:ale des bourgeois au son de la cloche du betfroi.
Tous les habitants qui prêtaient le serment, étaient des bourgeois. Une fois la commune établie, la bourgeoisie s’aequérait soit par naissance, soit par l'habitation dans la ville pendant un certain temps, à la condition de prêter le serment et de payer un droit de réception.
3 Une loi créant des tribunaux de conciliation a été adoptée à la der. nière session de la Législature de Québec.
La qualité de bourgeois conférait d'importants privilèges ; ils étaient appelés aux assemblées générales de la commune réunie pour “délibérer sur des questions financières et prenaient directement part à l'élection des maires et échevins. Mais leur plus important privilège consistait surtout duns le droit d’être régis par lu charte, et ils jouissnient du privilège tout spécial d'avoir le monopole du commerce de détail, dans leur ville, sauf aux jours de foire et de marché.
Outre le muire et les échevins, il existait d’autres fonctionnaires. Le plus importunt était le rvceveur général, appelé le dépensier, Il y avait le grand compleur qui centralisait la comptabilité ; le muître des présents chargé de payer les rentes et les salaires ; le receveur des rentes et le naître des ouvrages.
Le clerc de la ville tenait les écritures. Le service de la cour échevinale était fait par des sergents de La masse, véritables huissiers. Il y avait aussi des hommes de loi charwés de diriger les affaires contentieuses de ces villes, dans certaines provinces on les appelait : attournés. Il y avait aussi le sergent de ville, qui convoquait les assemblées par cri public ou par ajournement ; le quetteur du bejfroi et celui de la bun-cloche ; les vrieurs où priseurs jurés, qui procédaient aux ventes mobilières; les forestiers, portiers, géoliers et bourreaux.