II. DU PRIVILEGE DE RENONCIATION ET DE LA CONTI
III. Du POUVOIR MARITAL ET DE L'EMANCIPATION DES FILLES PAR MARIAGE. ..... 92 IV. SOCIETÉ D'ACQUETS,. 04.40. 92 V. DOUAIRE ET DON MUTUEL … 93 VI. 95
1. Nous continuerons à classifier dans ce chapitre quelques unes des principales institutions coutumières, telles que la communauté conjugale, le pouvoir administratif du mari et les garanties qu'avaient la femme et les enfants contre les résultats de ce pouvoir.
# La femme vermaine, dit Viollet,' que les idées chrétiennes et les influences civilisatrices nouvelles élevèrent peu à peu à un niveau supérieur, ne tarda pas à prendre sa place au sein de la communauté de famille et on vit se former entre époux la communauté de biens, très simplement définie : une société de biens régie par des règles particulières.
Cette communauté se développa parmi des mœurs simples et chrétiennes et acquit du premier coup une force singulière qu'elle à perdue depuis. Ce n'était pas seulement une communauté de biens légale, un état juridique abstrait dont les conjoints ont une idée confuse et dont le notaire seul connait l'essence ; c'était une communauté de vie, une communauté de fait, toujours palpable, saisissable.”
Si l’on recherche l'origine de la communauté conjugale, l'on
1 Précis de l’histoire du droit français, p. 601,
trouve qu'à l'instar des coutumes, eile tire son caractère dominant d’une cause cénérale : la féodalité.
Trois idées principales dominent la notion de communauté :
1° L'idée d’une espèce de société ;
2° La faculté de renonciation accordée à la femme ou à ses héritiers ;
3" Le pouvoir du mari, chef de la communauté.
La tradition veut qu'entre les serfs ou mainmortables qui vivaient à même pot et feu, à méme chantaud, il y eut communauté. Dans cette communauté, il y avait un serf qui la représentait et qui s'appelait le chef de chantaud. Lorsque les serfs furent remplacés par les censitaires et tenanciers, l’on continua à vivre en commun. Il se forma des sociétés tacites entre ceux qui vivaient ainsi, il suffisait d’avoir apporté quelque chose.
Entre ceux qui se mariaient, il y avait évalement communauté de biens, après la co-demeurance pendant l’an et jour. Quand l’un des époux venait à mourir, si les enfants demeuraient avec le survivant il y avait continuation de communauté.
À cette époque la communauté n'existait qu'entre roturiers, car seuls ils avaient intérêt à réunir leurs travaux. Certaines coutumes ne ladmettaient pas s’il y avait privilége de noblesse,
C'est sous l'influence de la révolution communale et des progrès du commerce et l’industrie, que l’idée de communauté s'étendit à la bourgeoisie,
Comment la noblesse adopta-t-elle la communauté ?
C’est la collaboration des communautés mainmortables, des sociétés tacites par co-demeurance et mélange de meubles, c'est la collaboration du mari et de la femme commerçants, qui avaient produit la communauté coutumière entre roturiers. Ce sont les principes da christianisme sur l'indissolubilité du mariage et la solitude de la vie féodale qui lièrent les époux nobles à une existence commune et indivisible pour les uns et les autres, la communauté de biens est née de la communauté d'existence.
2. La femme noble avait un privilège, Le privilège de renonciation.
Appelée à profiter de la moitié des émoluments, la veuve devait payer la moitié des dettes, lors même qu'elle se remariait :
“ Et bien, sachés, disent les Assises de Jérusalem, que se il “ avint que ele preigne autre baron, celui es tenu de paier tele “ dete que la femme doit pour son autre baron, car ce est “ droit et raison par l’Assise de Jérusalem.”
“ La raison pourquoi privilège de renonciation leur fut
donné, ce fut parce que le métier des hommes nobles est ‘ d'aller en guerre et voyages d'outre-mer, et à ce s’obligent “et aucune fois y meurent, et leurs femmes ne peuvent être “ de léger acertenées de leurs obligations faites à cause de “ leurs voyages, de leurs rançons et de leurs pleigeries qui “sont pour leur compagnies et autrement, et pour ce ont le “ privilège de renonciation.” !
Pour exercer son privilége de renonciation, la femme jetait sur la fosse où l'on déposait le cadavre de son mari, ses clefs, sa bourse et sa ceinture.
L’abandon des clefs, indiquait qu’elle renonçait à sa part de biens communs; celui de sa bourse et de sa ceinture, signifinit qu'elle ne retenait rien des biens communs.
Ce n'est qu'à l'époque de la rédaction des coutumes que ce privilège devint un droit commun aux femmes roturières,
La femme roturière qui n'avait pas d'abord le droit de renoncer à la société était pendant la vie du mari, réellement associée,
La femme noble au contraire, suivant l'expression de Dumoulin n'était pas réellement associée mais espérait l'être : “ Non proprie socia sed speratur fore.”
Qu'il s'agit de la femme noble ou roturière, le mari était seigneur et maître de la communauté, mais son pouvoir sur les biens de la femme fut contrebalancé par une garantie
Grand Coutumier, L. 422, p. 271.
réelle. La coutume de Paris, accorda sur les biens du mari le remploi léqul au profit de la femme pour ses propres aliénés et ce droit de remploi fut genéralisé par la jurisprudence et les arrêts,
La continuation de communauté était restreinte aux roturiers. Ce n'était qu’une société tacite, subordonnée dans ses effets, à l'option des enfants dans l'intérêt desquels elle était introduite.
Entre nobles, le droit de garde excluait toute communauté des enfants avec l'époux survivant qui gagnait les meubles et les fruits et qui dès lors, n'avait pas à faire d'inventaire.
3. Dans les pays de droit écrit, le père de famille jouissait d’un pouvoir absolu. L'on soumettait même à ce pouvoir les filles mariées et les enfants majeurs. Les coutumes qui le refusaient au père, le donnaient en quelque sorte au mari : mais dans ce dernier cas, au lieu de s'exercer sur la personne il s'exerçait sur les biens.
Le mariage ne produisait ses effets que lorsqu'il était lévitime et contracté entre personnes capables. Quand toutes les conditions avaient été remplies, la femme franche passait sous la puissance du mari, mais la femine serve dépendait plutôt de son seigneur que de son conjoint ; aussi la puissance maritale ne s’appliquait-elle qu'aux femmes franches.
Dans certaines provinces, l'émancipation des filles par le mariage fut un usage ordinaire qui s’accordait parfaitement avec l’ensemble des coutumes, où, comme nons l’avons déjà dit, le mari était seigneur et maitre de la communauté, Il ne fallait pas qu'un pouvoir supérieur au sien put à l'égard de sa femme gûner son administration.