Une autre institution coutumière en rapport avec le
mariage fut le société d'acquets.
Dans les pays de droit écrit, le principe de la communauté s'était combiné avec le régime dotal issu du droit civil et il s'y était moitié sous le nom de société d’acquets. Ces acquets
comprenaient tous immeubles acquis à d’autres titres que par succession directe, par achat ou par libéralité provenant d'un étranger, ete., ete.
Les époux s'associnient expressément aux acquets et souvent ils les affectaient ou les réservaient par le contrat, aux enfants à naître de leur union. Cette affectation expresse s'appelait réserve contractuelle, et constituait une donation à cause de mort, subordonnée à deux conditions, savoir: la naissance des enfants et leur survie au donateur, C'était une espèce d'institution contractuelle, irrévocable en elle-même, qui ne privait pas le père du droit d’aliéner à titre onéreux, mais à titre gratuit, ‘
®. Le douaire fut à vrai dire, accepté dans le droit coutunier pour limiter en quelque sorte les effets de la puissance maritale, C'était une garantie donnée sur les propres du mari à l'existence de la femme et quelquefois à celle des enfants.
Pour trouver l’orisine du douaire, il faut remonter aux lois salique et ripuaire qui exeluiuent les filles de la terre salique ou de lalleu paternel et aux usages germaniques, d'après lesquels les maris dotaient leurs femmes et leur accordaient le don du matin ou inorgengqube.
Il existait suivant les capitulaires, une sorte de douaire conventionnel qui se fixait entre les parents et amis des époux à la porte même de l'église. La constitution du douaire se faisait par ces mots: “et du douaire te doue qui est devisé ‘entre mes amis et les tiens.” *
Cette libéralité d'abord était laissée à lParbitraire des familles ; souvent on s'en abstenait, mais sous la féodalité, le douaire devint fixe et coutumier et général comme la communauté,
Philippe Auguste, en 1214, fixa le douaire coutumier à la
! Laferrière, Essai du Droit français, Vol. [, pp. 133-150, ? Minier, p. 907.
moitié des propres du mari. Par la Grande Charte, en 1215, et par les Etablissements de St. Louis, il fut tixé au tiers.
Le douaire s’'exerçait exclusivement sur les propres du mari qui existaient au cours du mariage, ou qui lui advenaient en ligne directe, pendant la durée de son union, Ces biens étaient ceux que la femme pouvait, en se mariant, recarder comme devant servir d'assiette à la garantie de son existence à venir.
Le douuire était une garantie particulière pour l'existence des enfants. Boutillier appelle le droit naissant du douaire : vitalitinin, droit de vivelotte.
Le douaire était limité par la femme à l'usufruit des biens y affectés: pour les enfants, à la nue propriété des mêmes biens pendant la vie de leur mère.
Les biens qu'il frappait étaient inaliénables et imprescriptibles,
Cependant la femme pouvait renoncer d'avance ; sa renonciation pouvait être expresse par le contrat de mariage ou tacite par le concours de la femme à la vente des biens attectés au douaire.
Nous avons parlé du orgengabe où don du matin, fait par les Germains et les Lombards à leurs femmes, le lendemain des noces. C’est ce que Cujas définissait: pretiun deflorutæ virginitates.
La femme convaincue d'adultère perdait son douaire : “ Au “ coucher, la femine gagne son douaire. Au mal couché. “ femme perd son douaire.”
La coutume ne voulait pas que la garantie de la femme fut illusoire et c’est d’un besoin de protection pour l'avenir de la femme et en même temps d’un sentiment de justice à l'égard du mari qui avait bien administré la communauté, qu'elle fit naître le don mutuel. C'était une donation entre-vifs de tous les biens communs, tels qu’ils se trouveraient à la mort du premier mourant.
Le don mutuel avait deux causes comme institution coutumière : 1° L'intérêt de la femme survivante ou même du mari
devenu veuf: 2" La prohibition des avantages entre époux. Les coutumes voulaient, avant tout la conservation des biens dans les familles!
G. Dans les pays de droit écrit, avons-nous dit, existait le régime dotal et la femme du midi n'avait pus besoir du douaire, garantie de la femme du nord, contre l'exercice du pouvoir marital ; mais comme l'institution de la communauté eut dans les pays de droit écrit, son principe correspondant
par les sociétés d’acquets, de même le douaire y fut représenté
par l'augment de dot qui avait avec le douaire coutumier des rapports et des différences.
Les analogies viennent du principe identique de la eommunuuté et de la société ;d'acquets ; les différences naissent des caractères distinctifs de la dotalité et de la communauté. Justinien avait établi la règle “ dot portée inérite donation, “dos dota donationei ineretur, et la conséquence avait été tirée impérieusement jusqu'à exiger l'équilibre le plus parfait entre la donation du mari et la dot de la femme. En cas de survie le même gain était stipulé sur la dot ou sur la donation pour l'époux survivant. L'augment de dot était dans certains cas, de la moitié, dans d’autres du tiers de la dot, L'augment de dot est une dérivation de ce principe d'égalité. A Bordeaux on l’appelait un «agencement (atyenciwmentuin.)
L'augment de dot dérivait de la donatio ante nuptius.
Il y avait en plus dans certaines provinces du midi, un droit tout particulier appelé : droit d'insistance où droit de rétention.
La femme, après la dissolution du mariage retenait possession des biens de son mari jusqu'au paiement de sa dot et de ses reprises matrimoniales. Quand cette faculté était stipulée, c'était le droit de retention. Quand elle n'était pas stipulée, c'était le droit d’insistance, d’après lequel elle recueillait les fruits, à la charge d'en rendre compte.
l Laferrière, Essai du Droit français, Vol. E, pp, 152-157,