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ment la prétention du demandeur. En principe, le défendeur ne pouvait combattre le serment des témoins du demandeur qu’en le faussant et en provoquant les témoins par gages de batailie.
La preuve par témoins, et en règle
wénérale l'enquête»
avait toujours existé même à l’époque où l’on préférait le combat judiciaire, mais elle était entourée d'un formalisme étroit. À vrai dire, le témoin était plutôt une sorte de cojureur et sa déposition devait à peine de nullité, concorder avec les termes dans lesquels le témoignage avait été offert,
La forme des enquêtes était différente dans la justice de l'Eglise, elles avaient lieu en secret, par écrit, sans formalisme dangereux et nul ne pouvait à moins d'excuses légitimes, s'evempter de comparaître comme témoin. Le juge interrogeait les témoins à huis elos, et même en l'absence les parties pour mieux assurer l'indépendance de leur déposition. L'on dressait procès verbal de l'enquête, on le signifiait aux parties et on plaidait ensuite sur les résultats de la preuve.
Saint Louis tout en s'inspirant de la législation canonique n'avait pas tout à fait admis les formes de cette enquête, mais plus tard, les pratiques des cours d'église passerent presqu’entièrement dans les juridictions laïques.
Quant à l'effet des dépositions des témoins, un seul témoin ne sutlisait pas pour faire preuve, on avait adopté la règle : testis unus, lestis nullus.
Nous avons vu ce que l’on entendait par l'enquête par turbes : dans cette enquête destinée à prouver une coutume, les hommes du voisinage appelés à donner leur témoignage formaient une sorte d'unité et un seul prenait la parol: pour tous, mais il fut décidé qu'il fallait au moins deux turbes pour étabiir une coutume.
Mais pour qu'une coutume contestee fut établie, il ne suflisait pas de prouver que tel fait s'était accompli une fois, il fallait encore établir que la coutume avait été longtemps en usage :; de là le dicton: une fois n'est pus coutume.
Une fois l'enquête terminée, les auditeurs devaient la clore,
la sceller de leur sceau et l'envoyer à la cour compétente pour le jugement.
&. C'est à partir de l'ordonnance de Moulins, que la preuve par écrit relewua la preuve orale au second rang.
La preuve par record, très fréquente en Angleterre et en Normandie était écalemont en usage en France. Cette preuve tenait cependant bien plus de la preuve testimoniale que de la preuve par écrit. On s’'adressait en effet au souvenir des Jjugeurs qui avaient siégé à la cour, au moment de la convention ou de l'acte de procédure, mais la preuve par record était plus solide qua la preuve ordinaire par témoins, en ce sens que la partie adverse n'avait pas le droit de fausser les jugeurs. Cette preuve devint de plus en plus rare à mesure que l’usage de l'écriture s’introduisit davantage dans les cours de justice, et surtout lorsque le ministère des notaires et des tabellions se généralisa,
Au temps de Beaumanoir, dans les pays du centre et du nord de la France, l’acte écrit qui faisait pleine foi était celui qu’on avait revêtu d'un sceau. Ces actes sous sceau, produisaient des effets particulièrement énergiques : par exemple, si le gentilhomme assigné en justice, reconnaissait son sceau, on lui donnait 15 jours pour acquitter sa dette.
Parmi les autres moyens de preuve, il y avait l’aveu, le serment, les présomptions, l'expertise. L'aveu était préféré à tous les autres moyens de preuve par les cours canoniques.
De la procédure canonique, le serment de calomnie passa dans celle des justices laïques. Au parlement et devant les commissaires, chaque partie jurait en répondant aux questions suivantes : “ Vous jurez que tous les faits proposés dans vos “articles, vous les croyez vrais, et que s'il en est qui ne le “ soient pas, vous les supprimerez, et que vous répondrez aux ‘articles de la partie adverse en disant vérité ?”
Nous l'influence du droit canonique, chaque plaideur eut bientôt le droit de déférer le serment à son adversaire ; celuici devait alors le prêter pour gagner son procès, ou le référer à son adversaire. 10
4. L'instruction terminée, on arrivait au jugement. Sous l'influence du droit canonique, on distingua quatre sortes de décisions : œrresta, judicia, concilia, præcepta. Les «rresta étaient des décisions rendues dans la grand’chambre après plaidoirie publique et après instruction par écrit à la chambre des enquêtes: les Judicia, étaient prononcés à huis clos et émanaient d’une seule’chambre ; les couciliu ordonnaient des appointements : les prtcepta donnaient des ordres aux juridictions inférieures.
Pour que la cour pût rendre jugement, il fallait qu'elle fut suffisamment informée et toutes les fois que la conviction des juges n’était pas formée, ils pouvaient prendre certains délais successifs pour délihérer, sans qu’on eut le droit de les accuser de déni de justice.
Les arrêts étaient toujours prononcés en français, pour qu'ils fussent compris des parties, mais en dernier lieu, ils étaient transcrits en :latin, qui était la langue universelle et préférée au moyen âge.
Les arrêts commençaient par une invoration à laëSt-Trinité, puis venait l'exposé de la procédure et des preuves : la cour donnait ensuitefsa décision, l'acte était daté et le chancelier y apposait son sceau.
Une fois la sentence rendue, le juge ne pouvait plus la moditier sans le consentement des parties.