PAGES DÉFENSE
. COMPARUTION, DEMANDE, RÉPONSE, Dé-
Norris
IT, PREUVE TESTIMONIALE, 44e pl | EBD PREUVE PAR ÉORIR 2 Henverenrrecue res 246 | LV. JUGEMENT .....,.... A AO D NE
1. La procédure devant les cours royales s'ouvrait pur l'appel du défendeur en justice, ou semonce, et on a vu qu'au {11 | moyen âge, on avait fini par admettre que le demandeur pui pourrait comme le défendeur, comparaître comme procureur,
Lit! mais à part certaines exceptions, le demandeur devait au LA préalable, être autorisé par des lettres de grâce, tandis que if | ‘ EP) rie . 20
(LE cette formalité n’était pas exigée du défendeur.
hi srès les présentations des procureurs, on arrivait à la | Â] les présentations des procureurs, rrivait à |
demande et à la réponse. La demande était l'exposé de la prétention avec offre de fournir la preuve: elle devait être fuite oralement suivant les formes du temps.
La réponse du défendeur était également verbale et soumise aux mêmes formalités : il devait à peine de déchéance, répondre mot pour mot à la prétention du demandeur. Les
| parties étaient liées par les paroles ainsi échangées devant le juge, mais peu à peu il fut permis aux parties d’amender. L L'exposé verbal de la demade et de la défense étant parfois || oublié des juges, ceux-ci ne tardèrent pas à mettre par écrit les prétentions respectives des parties ; de leur côté, les plai- 1h deurs qui avaient plusieurs articles à prouver l’un contre | l’autre, mettaient aussi par écrit, ce qu'ils entendaient prouver ; on appelait ces écrits, des rubriques.
C'étaient les avocats qui rédigeaient par écrit les demandes, défenses, répliques, contredits et dupliques.
Lorsque les parties en étaient arrivées à une affirmation et à une négation en fait contraires, il y avait litiscontestution, terme emprunté au droit romain et à la procédure canonique,
Tels étaient les caractères généraux de la procédure ordinaire mais cette procédure n'était pas toutefois absolument uniforme dans toutes les parties de la France.
Il arrivait qu'au jour fixé pour la comparution, l'une des parties ne venait pas, et l'autre prenait alors défaut contre elle, Celui qui faisait défaut était par cela seul condamné envers le seigneur ou les juges à une amende sévère, et il ne pouvait se faire relever de cette peine qu'autant qu'il affirmait par serment qu'il n'avait pas été ajourné. Le droit romain et la procédure canonique changèrent ce système arbitraire et à la fin du XIIIe siècles, on exigenit en général, plusieurs défauts successifs du défendeur avant de donner suin de cause au demandeur,
es exoines étaient des causes d’exeuse lévitime que pou- [ xoin taient des causes «l U [ue ]
vait invoquer le défendeur au début du procès et les deux parties au cours de l'instance, à l'effet de retarder l'instruction et le jugement de l'affaire.
Celui qui contremandait, remettait l’ajournement à un jour certain, sans affirmer où alléguer aucune raison, tandis qu'en cas d’exoines, il fallait invoquer une cause d’excuse détermine et en fairela preuve.
Les coutumiers énumeérent comme suit, les principales causes d’excuses : maladie, gésine, veuvage, minorité, état de vœuerre, croisades, autre procès, inondations, etc,
2. De toutes les parties de la procédure, la théorie de la preuve est certainement une des plus importantes : c'est aussi celle qui a subi les changements les plus graves. Pendant la première partie du moyen âge, le demandeur en formulant sa prétention offre d'en faire la preuve par ses témoins ou garants, mais ces premiers témoins ne sont autres que les anciens cojureurs et leur rôle se borne à confirmer sous ser-
< mm 4
D RE Pc ler Æ +
His s rs
Fr >
+ EE