CONSEILS SOU
1. Les Parlements, de même que les ordonnances furent une émanation directe de la royauté.
La justice était en somme, le principal devoir du roi. Sous Charlemagne et ses successeurs les procès avaient été jugés d'abord, à des réunions annuelles des grands, et plus tard, par des comtes du palais. Les rois capétiens continuèrent à tenir des assemblées féodales dans lesquelles la justice était rendue, mais le plus souvent, ces procès étaient portés à la curia regis, et c'est cette cuwria regis qui précéda et prépara la formation du parlement,
Les membres de la euwrit regis avaient plus qu'une voix consultative et ils firent souvent preuve d'indépendance, Le roi rendait la justice avec sa cour, et la sentence était consi-
dérée cciame l’œuvre du roi. Elle était sensée valoir que lorsqu'elle était prononcée par lui et revêtue de son sceau. La curia reqis n'avait ni session fixe ni résidence permanente,
Les limites de sa compétence n'étaient pas déterminées, ce qui permit au roi d'attirer à sa cour presque toutes les affaires, La compétence de Ja cour était cependant mal définie en
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matitre ecclésiastique comme en matiere féodale. Les seigneurs ecclésiastiques comme les comtes et les barons s’efforçaient d'y échapper autant que possible.
Peu à peu la juridiction de la cour du roi fut acceptée par tous les seigneurs. même les plus grands, et sa compétence s'étendit à tout le territoire du royaume, aux pays de nonobéissance—Île roi, comme à ceux d’obéissance. La fixation de la cour du roi à Paris, lui donna une nouvelle force. C’est Philippe-le-Bel qui le premier, fixa légalement le siège à Paris et obligea certains membres à y résider en permanence, et c'est de cette époque qu'on commence à appeler cette cour : Parlement. Cependant, le roi pouvait rendre justice ailleurs et faire siéger sa cour où bon lui semblait.
Ce qui contribua le plus à donner de l'importance au parlement, ce fut l'extension du droit d'appel auprès du roi, et l’on peut dire que l'abolition du duel sous St-Louis eut pour effet de rendre l'appel général et de droit commun, et même une ordonnance de 1260, admit cette voie de recours contre les décisions des cours seigneuriales. et voulut qu’elle fut portée devant la cour du roi. C’est sous le règne de St-Louis que les hommes de loi proprement dits sont entrés au Parlement. Ces hommes de loi étaient le plus souvent de noble condition ou appartenaient au clergé: d'autre part, ils n'ont jamais exclu les prélats et les hauts feudataires, mais ils sont devenus l'élément permanent et ordinaire de la cour du roi. Dans les circonstances ordinaires, les chevaliers et les baillis formaient presqu'exclusivement la cour. Les évêques, comtes et barons y venaient beaucoup moins souvent, et au milieu du XIIIe siècle, les palutins avaient eux-mêmes cédé la place aux gens de loi de petite noblesse. Sous le règne de St-Louis, on voit cette cour du roi perdre son unité et former trois conseils: le premier, chargé des affaires politiques et administratives, c’est le conseil judiciaire ; le second est la cour de justice qui prend le nom de Parlement, et le troisième est la Chambre des comptes. Désormais la cour acquiert toute l'indépendance vis-à-vis du prince: jusqu'alors le roi avait rendu ses arrêts
de justice, à l'avenir c'est la cour qui jugera en son nom propre, Nous avons dit que sous le règne de St-Louis, le Parlement avait pris sa forme définitive par l'effet de l'introduction de l'appel et de la suppression du combat judiciaire : c'est de cette époque aussi, que date l’organisation de l'enquête.
L'ordonnance de janvier 1278, était un règlement fait par le Parlement au nom du roi, pour établir la procédure afin d’expédier rapidement les procès.
L'ordonnance de 1291, organise la chambre des requêtes et celle des enquêtes, établit la récusation pour cause de parenté et d'alliance.
L’ordonnance de 1296, tixe le personnel du Parlement, règle les sessions de la cour.
L'ordonnance de 1303, consacre un grave changement en autorisant parfois le conseil du roi à connaître les arrêts du Parlement. Désormais, ces deux grands corps étaient séparés l’un de l’autre. Le roi venait rarement au Parlement tandis qu’il continuait à présider le conseil. C’est par suite de cette absence très habituelle du roi, que le Parlement acquit une indépendance.
2. Les procès arrivaient directement, et en premier lieu à la grand'chambre ou chambre aux plaids. C'était à vrai dire, le pouvoir central et prépondérant du Parlement ; elle avait un véritable droit de contrôle sur les autres chambres du Parlement. Elle jugeait en principe les appels des baillis et sénéchaux, et les affaires les plus importantes, notamment les causes des Pairs.
Voici comment l’on procédait: l'affaire s’entamait par un très bref exposé oral et contradictoire des prétentions respectives des parties, demande de l’une, défense de l’autre, puis réplique et même durlique. Ensuite les juges faisaient mettre en écrit le litige pour éviter toute discussion entre les parties sur le point à juger. Si la difficulté portait sur une question de droit, c'était un appointement en droit: sielle portait sur sue question de fait, c'était ce qu'on appelait appointement en
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faits contraires. Les maîtres de la grand'chambre examinaient
ju après l'audience les écritures, et recherchaient si elles concor-
daïent, Pour entendre la preuve, la cour nommait des com-
WE missaires chargés de recevoir les dépositions des témoins, et
même avec pouvoir de juger, non-seulement les incidents de
| l'enquête, mais même le fond du litige. On les appelait enquéque | teurs référendaires.
%. La chambre des enquêtes jugeuit les causes instruites par écrit dans les juridictions inférieures. On ne plaidait pas devant elle : toutes les fois qu’une plaidoirie était nécessaire, ut il fallait renvoyer devant la grand'chambre.
Les maîtres de la chambre des enquêtes étaient pour la plupart des clercs de haut rang, et des membres de la moyenne et de la petite noblesse.
Lorsqu'il y avait lieu à enquête, elle était toujours ordonnée par la grand’chambre, devant laquelle toutes les affaires arrivaient en premier lieu. C'était également à la grand’chambre M que l’enquête était rapportée ; c'était elle enfin, qui décidait si fl l'enquête serait admise ou non. Si l'enquête était admise, | | l'affaire était prête à recevoir solution au fond. Dans tous 1 ces cas, la chambre des enquêtes nomimait un rapporteur ;
‘4 In celui-ci travaillait à l'extrait et l'extrait terminé, il formait À son avis et le résumait brièvement. A l'origine il y eut deux
rapporteurs, mais de bonne heure on se contenta d'un rappor-
teur auquel on adjoignait un compagnon qui prit le nom | d'évangéliste, Lorsque le rapporteur avait rendu compte de son travail, le président faisait opiner et voter chacun des maitres, et le rapporteur était enfin chargé de rédiger l'arrêt | | conformément à la décision de la cour. Une fois la décision | | | | |
arrêtée, elle était scellée par le président, puis le rapporteur la transmettait avec les sacs du procès au greffe de la cour, et la décision était lue à la grand'chambre. La chambre des enquêtes, comme on le voit, avait surtout pour mission de décharger la grand’ehambre, en faisant une partie de la procédure et en préparant la décision.
Les décisions de la grand'chambre s'appelaient œrreste et les décisions de la chambre judiciaire, /udicic.
4. La chambre des requêtes date de l'époque où le Parlement devint sédentaire à Paris. De tout temps, le roi avait exercé la justice par lui-même et sans l'assistance de sa cour. Lorsque le prince en était empêché, il déléguait quelques personnage de confiance pour recevoir les requêtes et même de juger en son lieu et place. Lorsque plus tard, le Parlement rendit la justice, il imita l'exemple du rei: il commença par déléœuer quelques-uns des membres de la grand'chambre pour recevoir et juger sommairement les requêtes qui lui étaient adressées. En 1306, la chambre des requêtes fut définitivement organisée. Comme son nom même l'indique, elle examinait les requêtes adressées am Parlement à l'effet d'obtenir l’autorisation d’ajourner devant lui, soit directement, soit par voie d'appel. Les requêtes étaient reçues pur les notaires attachés à la chambre qui préparaient les lettres de réponses et les soumettaient au maître qui à son tour les acceptaient avec ou sans correction. La chambre des requêtes ou celle des enquêtes avait son style et sa procédure.
5. L'auditoire de droit écrit fut la conséquence nécessaire de la réunion du Languedoc à la Couronne, en 1271. Il fut défendu de porter à la grand'chambre les causes venant des pays de droit éerit, mais il fut décidé qu'elles iraïent à leurs auditeurs particuliers L'auditoire de droit écrit était donc une chambre de plaidoiries et les avocats y plaidaient sous le droit romain.
6. Les affaires criminelles étaient toujours jugées par des conseillers laïques pris dans la grand'chambre. Les conseillers clercs ne connaissaient jamais de ces affaires, le droit canonique interdisant aux membres du clergé de prendre part aux jugements qui prononcent la peine de mort. Ils siégeaient dans un local spécial, appelé la fournelle, mais les arrêts
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