CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME
Les Ordonnances.
SOMMAIRE
PAGES I. RÉDACTION ET PUBLICATION DES ORDONNANCES........ 17: II. ENREGISTREMENT ET REMONTRANCES. . osseuses. 175 III, LITS DE JUSTIOE ,..,,,,, 444.00 ARR TA UE 176 VI. EFFET DE L'ENREGISTREMENT......... AN : 178
1 Le nom d'ordonnance semble avoir pris son origine, de réglements que Charlemagne faisait tous les ans, pour l’ordre de son État et de sa maison; car on a longtemps continué d'user de ce mot, et duétemps de St-Louis on appelait encore ordonnance ce que l’on appelle aujourd’hui, état de la maison du roi.
Avec le développement de la monarchie, ce nom prit une signification toute autre. On appelait ordonnances royaux ou simplément ordonnances, les constitutions promulguées par les rois de France, pour être exécutées dans le royaume tout entier.
Elles étaient souvent provoquées par les remontrantes qui leur étaient adressées ; et il était rare qu’elles ne continssent pas plusieurs dispositions sur des matières différentes.
La matière des ordonnances est vaste ; elles statuaient sur l’ensemble du droit en général : législation pénale, administrative, droit public et droit privé, tout y était compris.
La langue latine fut affectée exclusivement aux actes officiels sous les deux premières races. Elle fut abandonnée sous la troisième et remplacée peu à peu par la langue fran- “aise, en passant par la langue d'oc et la langue d’oil.
A qui appartenait le pouvoir législatif ? Pour résoudre cette question, il faut se rappeler que la France était à l'ori-
1 Dupin, Hist. du droit français, p. 174.
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gine divisée en pays du domaine du roi, et en pays de barons ou baronnies, ou en pays de l'obéissance le roy et en pays hors l’obéissance le roy. IT était de principe que la puissance législative qui s'exerçait dans les baronnies n'atteignait les membres de juridictions inférieures qu'autant que ceux-ci y avaient expressément consenti. Aussi, quand Île roi voulait rendre une loi exécutoire dans les terres de ses vassaux, devaitil les réunir dans des cours plénières, et demander leur adhésion,
Le roi avait-il le droit de faire seul des édits, ordonnances et déclarations ? Grave question. Les parlements à qui appartenait le droit d'enregistrer les ordonnances royales, prétendaient que ce droit emportait pour eux la faculté de les discuter, de les contrôler, de les moditier et même d'en suspendre l'exécution. De nombreuses ordonnances portent cette formule : “ De l'avis de notre Conseil et de notre pleine uutorité,” et les anciens auteurs disaient : “sè veut Le roi—si veut la loi.” Lorsque le parlement devint sédentaire, le roi siégea souvent avec lui ; il délibérait avec les barons qui faisaient partie de la cour, et l'ordonnance se terminait par ces mots : “Ordinatun per regen et ejus consiliuin.” L'envoi des lois aux cours souveraines avait encore pour effet de leur donner de la publicité. Pour les porter à la connaissance des tribunaux et des jurisconsultes, voici les formalités usitées : l’ordonnance était présentée par le chancelier au Parlement ; elle y était lue en présence des prélats, barons, prévôts et conseillers et soumise à l'enregistrement. Elle n'était pas datée du jour où elle était passée au conseil, mais du jour où elle était scellée du sceau royul.
L'ordonnance rendue obligatoire par l’apposition du sceau, devenait exécutoire une fois publiée. La publication se faisait au Parlement, dans son sein et à sa porte. Lorsque la publication avait eu lieu, au bas de l'ordonnance était écrite la phrase suivante : “ Lecta et publicata, in camera purlementi." Les ordonnances devaient être criées publiquement à Paris, dans les autres cités, chasteaux et bonnes villes du royaume,
par les bailliages, ès-lieux solennels, et même toutes fois qu'il plaira aux bonnes 1j ss.
2. On doit mettre au rang des maximes les plus certaines de l'ancien droit français, que les Parlements avaient le dépôt des lois ; que les lois devaient y être vérifiées librement, que ces mêmes cours étaient en possession de délibérer des remontrances; et les édits et ordonnances qui n'avrient pas été enregistrés ou qui ne l'avaient été que pur force, n'étaient pus véritablement des lois.'
Avant le règne de St-Louis, il n'était pas question de registres sur lesquels on inscrivait les ordonnances des rois ou les arrêts des tribunaux. On les écrivait sur des parchemins que l’on roulait. Lorsqu'on voulait donner à un acte un caractère d'authenticité, on ne disait pas qu’il avait été enregistré, mais qu'il avait été déposé entre les actes publics. Etienne Boileau, prévôt de Paris, fut le premier qui fit écrire en Cahier les actes de sa juridiction : d’autres suivirent son exemple. Le Parlement de Paris, au commencement du quatorzième siècle fit dresser un registre des ordonnances royales qui devaient servir de règles à ses jugements. On lisait l'ordonnance en prés nce de la cour, ensuite on l’inscrivait sur les registres. Dès l'année 1336, on trouve au bas d’une ordonnance de Philippe de Valois : “ Lu pur la Chambre et enregistré par la Cour du Parlement, dans Le Livre des ordonnuances royules.”
L'enregistrement était dans l’origine une simple formalité qui constatait que le Parlement avait pris connaissance de l'ordonnance du roi, et l'avait consignée sur ses registres pour y conformer ses arrêts. Mais le parlement devenu permanent, prétendit qu'il avait le droit de refuser l'enregistrement d’une ordonnance royale, et de la frapper ainsi de nullité en n'en tenant aucun compte dans ses urrêts. Lorsque le roi insistait pour obtenir l'enregistrement d’une ordonnance qui dépluisait
Dupin, Hist. du droit français, p. 186.