XXIII . Du ministère dans V assemblée des fidèles
Il n'est permis à personne de s'arroger la charge de la parole publique ou de l'administration des Sacrements dans l'assemblée des fidèles, s'il n'a été précédemment appelé selon la règle ou délégué à ce ministère. Et nous devons reconnaître comme légalement appelés ou délégués, ceux qui sont appelés et choisis par des hommes auxquels on a donné dans l'assemblée l'autorité publique d'appeler et d'envoyer les serviteurs dans la vigne du Seigneur.