Ediclum LiiUprandi
« Si l'on pense à la grandeur des compositions, si l'on considère, d'un autre côté, combien les voies de fait étaient fréquentes chez une nation ' où les hommes de la plus haute condition se battaient et s'entre-tuaient à la moindre dispute, et dans les lois de laquelle on voit des titres entiers sur les meurtres qui avaient lieu dans les repas, sur les hommes assemblés pour assaillir quelqu'un dans sa maison, et des dispositions sans nombre contre les larcins ou les vols accompagnés de violence ; si l'on fait attention au peu de ressources que les coupables trouvaient dans le produit de leur travail pour acquitter les compositions, on calculera sans peine le nombre prodigieux d'expropriations qui durent être occasionnées par les délits ; et, chaque expropriation entraînant la dégradation d'un homme et de sa famille, il n'avait plus d'autre moyen que de se faire brigand ou de se réduire en servitude ^. » Parmi ces causes d'expropriation, il faut compter le service militaire. Tout homme libre était, chez les Francs, astreint à la milice. Si quelqu'un y manquait, faute de pouvoir supporter les dépenses qu'elle entraînait, car chacun devait s'équiper à ses frais, il payait Vheribannum, qui était de soixante sous ^.
1. Ces réflexions de Naudet peuvent être, à part quelques détails, étendues à tous les peuples barbares.
2. Naudet, De l'état des personnes en France sous les rois de la première race, 182", 4« partie, p. iGo.
3. ■> Si quis legibus in utilitatem régis, sive ia hoste seu in reliquam utilitatem bannitus fuerit, et minime adimpleverit, si aegritudo eum non detenuerit, LX solidis multetur. » Lex Ripuariorum, LXV. — € Anle os annus, quando genetur noster Theudericus quondam rex, partibus Auster hostileter visus fuit ambolasse, homo
Mais combien, incapables d'acquitter une aussi grosse dette, devinrent les esclaves du créancier, c'est-à-dire de TÉtat ou du roi !
A cette source de l'esclavage pour dettes, depuis longtemps fermée par les lois romaines, mais toujours ouverte chez les Barbares, s'en ajoute une autre, plus directe encore : leur législation condamnait à Ici servitude, considérée comme peine principale, le coupable de certains crimes. Cette disposition, absolument étrangère au droit romain (le sénatusconsulte Claudien seul en offre un exemple), forme au contraire, concurremment au wergeld, comme le fond même de la législation pénale des divers peuples qui s'établirent successivement dans l'Empire. La loi saxonne indique les cérémonies qui accompagnaient cette dégradation de l'homme libre : il déposait à terre son épée et sa lance, symboles de la liberté, y ramassait la serpe et l'aiguillon, attributs du servage, et, se mettant à genoux, subissait, en signe de soumission, l'imposition des mains de celui qui devenait son maître'. Au risque de quelques répétitions, j'emprunterai à Guérard l'énumération des principaux crimes punis par les lois barbares de la perte de la liberté :
« Chez les Wisigoths, on réduisait à l'esclavage : — celui qui n'était pas mis à mort après avoir porté les armes, soit contre le roi, soit contre la nation,
nomene Ibbo quondam, nullatenus ibidem ambolasset et ob hoc
solidos sexcentus fidem licisset. » Pardessus, Diplomala, t. Il, p. i3i.
1. Liugard, Histoire d'Angleterre, trad. Roujoux, t. I, 1846, p. IW.
OU après avoir excité des troubles dans le royaume * ;
— celui qui n'avait pas marché à la défense du prince ou du pays 2; — celui qui ravissait une femme ou une fille ^, ou se rendait coupable de viol '' ; — celui qui accusait faussement quelqu'un d'un crime capital^; — celui qui consultait les devins®; — celui qui commettait un empoisonnement^ ; — celui qui fabriquait de fausses écritures, ou qui supprimait des écritures authentiques ^ ; — celui qu i altérait la monnaie ou qui en fabriquait de la fausse ^ ;
— la femme qui contractait mariage ou commettait un adultère avec son esclave ou son affranchi "'; — celle qui se faisait avorter ' ' ; etc.
« La loi des Bourguignons condamnait à la servitude la femme adultère '- ; — la femme dont les parents protégeaient la vie après son union avec son esclave'^; — les femmes et les fils âgés de plus de quatorze ans qui ne dénonçaient pas sur-le-champ leurs maris ou leurs pères coupables d'un vol de bœufs ou de chevaux * ''.
« Chez les Alemans et chez les Bavarois, la même