‹ Les origines du servage en FranceChapitre 42 sur 163 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

G. Conslilutio Theodori, archiep. Canluar., 1 (vii^ siècle). 7. Formules de Marculfe, II, 9; Formules d'Angers, 58. Cf. Giraud, Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, t. II, p. 438-459.

le principe de la personnalité des lois, dominant à cette époque ', permettait aux anciens habitants, aux « Romains, » comme on les appelait, de vivre, eux et leurs serviteurs, régis par les statuts de l'Empire^, pendant que les conquérants obéissaient à leur propre législation. Mais si, dans les alliances contractées entre eux, les esclaves ou les affranchis des Romains suivaient, comme leurs maîtres, une législation plus libérale, ils n'avaient pas le droit de se mêler, par des mariages, à la population servile ou affranchie dépendant des Barbares et gouvernée par eux. Celle-ci était fort considérable, puisqu'elle comprenait, outre les esclaves que le pillage des villes avait procurés aux conquérants, ceux qu'ils avaient achetés à vil prix sur les marchés de nouveau alimentés par la guerre, et les hommes qui, pressés

i. « Hoc autem conslituiiivis, ut int'ra pagum Ripuarium tam Franci, Burgundiones, Alamanni, seu de quacumque natione commoratus fuerit, judicio interpellatus, sicut lex loci continet, ubi natus fuerit, sic respondeat. » Lex Ripuariortim, XXXI, 3. — « Omnis populus ibidem commanentes, tam Franci, Uomani, Burgundiones, >el reliquas nationes, sub tuo regimine et gubernatione deganl et moderalione, et eos recta tramite secundum lege et consuctudine eorum regas... » Formules de Marculfe, I, 8. — Ce principe était atténué, dans la réalité, par l'obligation pour tous, sans distinction de nationalité, de se soumettre aux constituliones, décréta, edicla, praerepta, etc., rédigés par les rois francs pour l'universalité de leurs sujets. Voir J. Tardif, Études sur les institutions politiques et administratives de la France, période mérovingienne, 1881, p. 77. — En Italie aussi, Théodoric établit la personnalité des lois; Cassiodorc, Variar., VII, 3. — Dés le vu" siècle, elle est au contraire abolie chez les Wisigoths d'Espagne; voir Paul VioUet, Précis de l'histoire du droit français, p. 100.

2. • Inter Romanos negotia causaruni Romanis legibus praecipimus terminari. ■ Chlotarii I constitutto (o«>0), 4, dans Recueil des historiens de France, l. IV, p. llii; dans Baluze, Capitutaria regum Francorum,l. I, p. 7.

par la misère, s'étaient volontairement donnés à eux \

Leurs maisons et leurs champs devaient, de plus, renfermer une assez grande quantité de serviteurs d'origine barbare. Les lois en parlent souvent, et distinguent entre les esclaves barbares elles esclaves romains ^. La même distinction se trouve dans les testaments ^ et dans les formules^. Outre les causes générales de servitude qui pouvaient atteindre les Barbares aussi bien que les habitants des pays conquis par eux, il y en avait une qui leur était particulière : comme le principe de la composition pécuniaire en matière de crimes et délits formait l'essence de leur législation pénale, les coupables qui ne pouvaient payer devenaient esclaves de l'offensé ou de sa famille. C'était la résurrection, par le droit barbare, de l'esclavage pour dettes, le nexus, qui avait existé aussi dans le droit romain, à l'époque où luimême était encore dans la barbarie, mais qui en avait disparu depuis plusieurs siècles '•. Une formule

1. « Subdebant se pauperes servitio, ut quantulumcumque de alimentis porrigerent. » Grégoire de Tours, H. F., vn, 45. — Formules de Sirmond, 10; d'Angers, 58. Ingénu qui s'est volontairement laissé vendre comme esclave; ingénu qui, timoré compulsus, s'est déclaré l'esclave d'autrui; Lex Wisigothorum, V, iv, 10; vu, 7.

2 « Ancillam Ripuariam. » Lex Ripuariorum, LVIII, 10. — « Servum Ripuarium. • Ibid., 18. — « Si quis servum Barbarum occiderit. » Lex Burgundionum, X, 1. — « Si alium servum Romanum, sive Barbarum... » Ibid., 2.

3. « Similiter et famulos meos, quimihi deservire videntur, tam de natione Romana quam et Barbara... Quos postea de génie Barbara comparavi, aut adhuccomparare potero, tam pueri quam puellae... » Testamentum Bertramni ; Pardessus, Diplomala, ccxxx.

4. t Servo meo, nomen illo, natione gentile. » Formules d'Angers,

5. Le nexus n'existait plus à la fin du in« siècle : « ob aes alienum

parle de « l'esclave Martin, qui me fut livré pour crime ou pour dette ^ » On peut voir dans Grégoire de Tours lliistoire d'un clerc adultère vendu par les parents de la femme qu il avait séduite ^. Quelquefois les Églises venaient au secours du condamné pauvre et payaient pour lui la composition pécuniaire ^ : mais alors il devenait ordinairement leur esclave jusqu'à libération de sa dette. On lit dans le testament de saint Rémi : « Friarède, que j'ai racheté de la mort en payant pour lui quatorze sous d'or, en gardera deux dont je lui fais remise et donnera les douze autres pour rétablir la voûte de l'église des saints martyrs Timothée et Apollinaire ^ » Si Friarède n'avait trouvé personne pour lui faire l'avance de quatorze solidi, il n'eût pu échapper à la mort qu'en devenant l'esclave de celui qu'il avait offensé. D'après l'édit de Liutprand, le prodigue qui, en dissipant ses biens, se met hors d'état de payer la composition à laquelle il peut être condamné, devient serf, pour toujours ou pour un temps, suivant que la composition dépasse ou non vingt solidi'-^.

servire liberos creditoribus, jura compelli non patiuntur. » Rescrit de Dioclélien (-294), au Code Justinien, IV, x, 12. Mais on voit encore Alexandre Sévère livrer un soldat comme esclave à une vieille femme qu'il avait insultée ; Lampride, Alex. Sev., 52.

1. « Pro Marlino meo serve, qui mihi fuit traditus per crimen vel per debitum... » yior&lori, Dissertazioni sopra le Antichita iialiane, 1. 1, nC3, p. 117.

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