‹ Les origines du servage en FranceChapitre 46 sur 163 · Léo: Salica, XLin, 7; Lex Wisigothorum, ni, iv · texte numérisé non relu

Léo: Salica, XLin, 7; Lex Wisigothorum, ni, iv

Ce mouvement de recul se fît surtout sentir dans la condition des habitants des campagnes. Les distinctions que le droit romain avait établies entre eux ne tardèrent pas à s'effacer. Entre les colons et les serfs, entre ces deux classes d'hommes et les esclaves proprement dits, il n'y eut bientôt plus de différence : la situation de tous ceux qui faisaient partie d'une même exploitation, par^ticipes ejusdem çillae, devint également dépendante des maîtres, également précaire et instable.

L'éditde Théodoric \ formulant en loi ce qui semble, partout ailleurs, avoir, à l'époque barbare, existé en fait, s'exprime ainsi, dans son paragraphe 142 :

a Que tout maître ait le droit de tirer des champs les esclaves rustiques des deux sexes qu'il possède de corps et par droit légitime, fussent-ils originaires, pour les transférer aux lieux de son domaine ou les appliquer au service de la ville, et qu'ils soient à bon droit comptés dans la famille urbaine. Qu'on n'admette aucun litige sur les faits et les arrangements de ce genre et sur l'opposition d'origine. Qu'il soit permis aux maîtres d'aliéner par contrat les

1. L'œuvre législative du célèbre roi golh est connue surtout par les Varias de Cassiodore. Le texte d'un seul de ses édils a été conservé, il a été publié dans Linderbrog, Codex legum anliquarum, et dans Mon. Genn. hist., Leges, t. V. Dahn, Kùnige der Gertnanen, t. I, 1861, p. 1-1-2-2, l'analyse et le commente, el donne, p. 6, note i, la liste des diverses éditions qui eu ont été laites.

hommes de ladite condition, sans aucune portion de la terre, ou de les céder, ou de les vendre, ou de les donner. »

Ce passage de l'édit de Tliéodoric a été souvent mal compris. L'auteur d'un Essai sur l'état civil et politique des peuples d'Italie sous le gouvernement des Goths, couronné en 1808 par llnstitut, prétend que a Théodoric conserva l'esclavage comme il le trouva établi. Le serf, soit homme, soit femme, est, suivant l'édit, un meuble qui peut être vendu par son maître, donné à d'autres, envoyé aux champs pour la culture des terres, ou retiré de la campagne et occupé à la ville, malgré le lieu de sa naissance et son état d'originariusK » Si l'édit a cette signification (et elle n'est pas douteuse), on ne peut dire que a Théodoric conserva l'esclavage comme il le trouva établi ; « au contraire, il opéra, dans la condition de toute une catégorie d'esclaves, une révolution radicale, enlevant aux serfs les garanties que leur donnait l'attache à la glèbe, les déracinant, pour faire d'eux des meubles et les assimiler aux esclaves urbains. Aucune disposition législative ne pouvait être plus désastreuse pour les cultivateurs des campagnes. Un écrivain juridique d'une haute valeur, l'auteur de Y Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, n'a point aperçu cette conséquence. Il ne dit pas, comme tout à l'heure , que Théodoric ne changea rien à l'état des esclaves ;

1. Sariorius, Essai sur l'état civil el politique des peuples d'Italie sous le gouvernement des Goihs, Paris et Strasbourg, 1811, p. 76.

mais il croit que le changement opéré par le roi goth fut en leur faveur. Il y voit « les colons originaires affranchis de la servitude de la glèbe et rendus aux services domestiques ' . » Je ne puis comprendre ce jugement. Il n'est point question ici de colons, mais de serfs. Ces serfs ne pouvaient gagner à être « affranchis de la servitude de la glèbe, » puisque cette forme particulière de la servitude était leur seule garantie contre les ventes arbitraires, les séparations douloureuses, la dispersion des familles; ils n'avaient aucun intérêt à être « rendus aux services domestiques, » puisque le sort des urhana mancipia était aussi précaire que le leur était devenu fixe et assuré. Loin donc que cette disposition de Fédit doive être comprise parmi « les bienfaits de l'administration réparatrice de Théodoric, » elle est un des actes par lesquels le Barbare se révèle dans ce grand ou plutôt dans cet habile homme-. Il efface d'une main brutale l'une des meilleures dispositions du droit romain. Sur les 154 paragraphes de l'édit, 138 paraissent empruntés à ce droit, particulièrement au Code Thèodosien et aux Sentences de Paul. Le paragraphe 142 est au contraire un retour en arrière, vers le plus mauvais droit barbare. C'est l'abro-

1. Garsonnet, Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 1-28.

2. Sur les louanges excessives données par beaucoup d'historiens modernes au caractère et à la politique de Théodoric, voir Grisar, Histoire de Rome et des papes au moyen âge, trad. Ledos, t. 11, 1900, p. il, note -2. M. F. Martroje, L'Occident à l'époque byzantine, Ooths et Vandales, 1904, p. 72-15», est beaucoup plus sévère pour le

prince ostrogoth.

galion pure et simple de la loi de Valentinien^ Les colons n'eurent guère moins que les serfs à souffrir de la législation du roi goth. J'ai montré qu'à la fin du iv« siècle la situation des colons avait tendu à s'abaisser, tandis que celle des serfs montait : le niveau semblait près de s'établir entre ces deux classes de personnes liées à la culture de la terre. L'assimilation devint plus marquée encore sous le règne de Théodoric. L'édit de ce prince met, en matière pénale, les colons sur la même ligne que l'esclave proprement dit et l'originaire ou serf, les plaçant, par conséquent, à la même distance de l'homme libre. « Quand une maison, dit le législateur goth, aura été incendiée pour cause d'inimitié, si le coupable est ou esclave, ou colon, ou originaire [si seri'us, colonus, originarius), il sera brûlé; si c'est un homme libre qui a commis le crime, il sera condamné à payer les dommages 2. » Que nous sommes loin du droit romain, déclarent les colons conditione ingenuP, et, quand il leur impose des devoirs serviles, ayant soin de le faire salva ingenuitaie '' ! C'est par la nature et la gradation des peines que se marque, en droit barbare, la hiérarchie des personnes : Théodoric punit le colon du supplice de

1. Ce qui contribua à effacer, à l'époque barbare, la garantie d'inamovibilité accordée par )a loi de Valentinien au serf rural, c'est que, chez les Germains, le servage existait, avec la plupart des mêmes conditions, mais sans cette garantie (Tacite, De mor. Germ., 23). Les Germains traitèrent les serfs romains selon leur propre coutume, et non selon la loi de ceux-ci.

■2. Edictum Theodorici, 97.

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