IV« ET V® SIÈCLES. DISTINCTION ET COEXISTENCE
DE l'esclavage PERSONNEL ET DU SERVAGE.
Le IV® siècle de notre ère est un de ceux où l'autorité publique, en essayant d'établir partout une servitude uniforme, a le plus fait, à son insu, pour la liberté.
Si l'on jette sur cette époque un regard superficiel^ on n'y aperçoit qu'une intolérable oppression. L'État semble être à la recherche de tous les citoyens pour les river à quelque chaîne et les enfermer dans quelque geôle. Du haut en bas de l'échelle sociale, il semble que les hommes aient perdu la faculté de se mouvoir. « Tu résideras dans tel lieu, dit à chacun d'eux la loi, tu vivras et tu mourras dans l'exercice de telle profession : tu n'auras le droit ni de quitter ta ville, ni de changer détat. » On n'aperçoit pas un
homme vraiment libre. A Rome, à Constantinople, dans les provinces ^ le sénateur n'a pas la faculté de s'affranchir des charges de son état, mal déguisées par l'éclat des honneurs : il ne peut diminuer frauduleusement sa fortune, garantie de ses obligations'-^ ; il ne peut même sans de grandes difficultés la diminuer dans un but légitime et la consacrer à des œuvres de charité, car ce qu'il donnerait aux pauvres appauvrirait le sénat ^; il est attaché à une sorte de glèbe, senatoria gleba'. Membre du petit sénat d'un municipe^, le curiale se trouve dans une situation analogue, et même beaucoup plus dure : comme il est responsable de la levée de l'impôt, il ne peut, sans l'autorisation du magistrat, vendre ses biens,
\. Les sénateurs étaient très nombreux dans l'Empire romain : ils comprenaient non seulement ceux qui habitaient Rome, prenaient part aux délibérations du Sénat, mais encore beaucoup de provinciaux qui avaient le titre, les privilèges et les charges, quoique \ivant loin de Rome- I.e Séna» n'était pas une assemblée délibérante, c'était une classe, un degré supérieur de noblesse. Un grand nombre de sénateurs n'avaient jamais vu Kome (Dion Cassius, LXXIl, 10; saint Augustin, De civitale Dei, XV, 17. Cf. Digeste, L, i, •21, 23; Code Théodosien, VI, i, n; Code Juslinien, XII, u, 1 ; Fusiel de Coulanges, Hist. des institutions politiques de l'ancienne France, 1. 1, 1875, p. iio; Lécrivain, Le Sénat romain depuis Dioclètien à Rome et à Constantinople, 1888, p. 63-Cl). — Si l'on peut comparer à l'immense aristocratie romaine une aristocratie répartie sur un espace relativement restreint, on rappellera qu'aujourd'hui, eu Angleterre, sur 600 pairs 400 ne viennent jamais siéger et qu'on en compte rarement plus de '200 qui soient présents (J. Bardoux, Acad. des sciences morales et politiques, 12 mars 1910; Journal des Débats, 11 mars 1910).
!>. Code Théodosie7i,yi, n, 8 (383); cf. 13 (397).
;♦. V<iir la Vie latine de sainte Mélanie la Jeune, 34, et sa vie grecque, 19. Cf. la note xix dans Rampolla, 6'. Melania Giuniore senatriceromana, 1905, p. 184-187; mon article Une ijrande fortune romaine au V siicle, dans Revue des questions historiques, janvier 1907, p. 20-'2o; Goyau, Sainte Mélanie, 1908, p. ti.".-79, 96-97.