‹ Les origines du servage en FranceChapitre 75 sur 163 · a.Ep.. V · texte numérisé non relu

a.Ep.. V

viteurs ; si d'un autre côté on le leur refuse, on prive Dieu d'une offrande qui lui appartient. 11 est donc nécessaire que quiconque du service ecclésiastique ou séculier désire se tourner vers le service divin soit d'abord éprouvé sous l'habit laïque, afin que si ses mœurs font voir la sincérité de son désir, il soit délivré de la servitude des hommes pour en embrasser une plus rigoureuse * . »

Ce canon est d'un grand intérêt, car le concile y pose toutes les questions que les vocations monastiques d'esclaves dépendant du domaine de l'Eglise mettent nécessairement en présence : lintérêt de l'Eglise, qui est de ne pas perdre tous ses esclaves; le devoir envers Dieu et envers les âmes, qui est de ne pas s'opposer aux vocations sincères; la nécessité d'une probation qui permettra de discerner celles-ci des vocations suspectes. 11 conclut naturellement contre l'intérêt et dans le sens tout à la fois de la prudence et du devoir. Mais il avertit en même temps ceux qui aspirent à sortir de l'esclavage humain pour entrer dans la vie monastique qu'ils trouveront dans cette vie non l'oisiveté et le repos, mais une servitude plus stricte, districtiorem sen>itatem, que n'était leur premier état 2.

i. Ep., IV, 44.

•2. On sera tenté de rapprocher ce canon de la Novelle V de Justinien {t>3o), ordonnant (ch. 2) que tout esclave qui sera venu dans an monastère avec l'intention d'y embrasser la vie religieuse soit soumis à une épreuve de trois ans. Celte Novelle ne permet au maître que l'esclave aura quitte sans autorisation pour entrer dans un monastère de le revendiquer, même avant l'expiration des tiois

Nous arrivons aux monastères. Pour eux, la même objection se pose que pour les Eglises : leurs esclaves ou serfs pouvaient-ils être affranchis?

Le contraire a été conclii d'un canon du second concile d'Epone^ tenu en 517. Cecanon^ est ainsi conçu: « Il n'est point permis à l'abbé d'affranchir les esclaves donnés à ses moines, car nous considérons comme injuste que pendant que les moines travaillent tous les jours à la terre, leurs esclaves vivent dans l'oisiveté'. » Pour apprécier équitableraent ce canon, il faut se rappeler qu'il fut édicté probablement pour

ans, qu'à charge de prouver que l'esclave s'était rendu coupable de quelque délit. Dans ce cas, l'esclave lui sera restitué, contre promesse de ne lui faire aucun mal, si les trois ans d'épreuve ne sont pas terminés. S'ils le sont, on considérera que le noviciat l'a suffisamment amendé, et on lui permettra de rester au monastère. Bien que, au commencement du canon de 595, les esclaves des séculiers soient aussi nommés, ces dispositions n'y sont pas rappelées : le canon s'occupe seulement des esclaves ecclésiastiques, et les deux ans (au lieu de trois) de probalion qu'il leur impose se passeront « en habit laïque, >< et non dans le monastère. Cela revient à dire que, quand un esclave ecclésiastique exprimait le dèsir d'entrer en religion, l'évêque devait faire une enquête sur sa conduite pendant les deux années qui venaient de s'écouler, et, si elle avait été bonne, déférer à son désir. La Novelle de Justinien statue sur un cas tout autre, et pour une autre catégorie d'esclaves.

Page 1