‹ Les origines du servage en FranceChapitre 76 sur 163 · Probablement Saint-Romain d'Albon · texte numérisé non relu

Probablement Saint-Romain d'Albon

2. C'est sur ce canon que s'appuient Renan et Ciccotti dans les passages que nous avons cités.

3. • Mancipia monachis donata ab abbate non liceat manumitti, injustum enim putamus ut monachis quo'idianum rurale opus facientibus, servi enrum liberlate otio potiantur. » Concile d'Epone, canon 8. Sur ce travail quotidien des moines, voir plus haut, p,88. La Vie d'un saint du vi« siècle le montre, à peine reçu dans un monastère, mis tout de suite au travail le plus dur : « ... Se monachum fleri poslulavit. Et cum, intercedente Dei misericordia..., estimpletum quod petiit, injunctum est ei et vineam colère et lerram proscindere et omnem servilium, ut moris est, adimplere. • Vita S. Eparchii (saintCybard), 2. Mon. Germ. Hist., Script. rerum merov., t. ni, p. 553 (éd. Krusch). Sur cette Vie, voir J. de La Martiniére, Saint Cybard, 1908, p. 76 et seq.

modérer le zèle qui poussait les abbés à affranchir en grand nombre les esclaves des monastères. La raison donnée par le concile traduit la crainte que les moines, voués à la culture des terres, au défrichement du sol, œuvre si importante à cette époque, demeurassent sans auxiliaire. Mais un autre motil" encore, celui-là d'ordre juridique. Ta vraisemblablement inspiré. Les esclaves des Eglises épiscopales dépendent du seul évêque ; les esclaves des monastères ne dépendent pas du seul abbé, parce qu'ils sont considérés comme la propriété collective des moines, de tous les moines en général et, pour sa quote-part, de chaque moine en particulier. Cinquante ans après le concile d'Épone, saint Ferréol, évêque d'Uzès, fondant un monastère et lui donnant une règle, y proclame ce principe, et le corrige en même temps dans l'application. « L'abbé, dit-il, n'aura pas la faculté d'affranchir un esclave du monastère, sans le consentement de tous les moines*. » Avec ce consentement, au contraire, il le pourra. 11 lui sera même loisible de s'en passer, mais à la condition de fournir à ses frais un remplaçant de l'esclave doté par lui de la liberté^. « Et cela, ajoute le fondateur, parce qu'il est évident que celui-ci avait autant de maîtres qu'il y a de moines dans le couvent^. »

i. • Mancipium monasterii liberum lacère abbas absque consensu omnium mouachorum licentiam non habebit. > Régula S. Ferreoli, 36; Migne, P. L., t. LXVI, col. 959.

i. • Nisi ut tradat cunctis Tratiibus in pracseiiti ejus mcriti vel aetalis de propi in taeultate vicarium. > Ibid.

:i. t Cum nianircstum sit illum lot dominos habeie quoi monachos. > Ibid,

L'impossibilité d'affranchir les serfs monastiques n'existe donc pas, seulement l'affranchissement dépend ici non de l'abbé seul, mais de tous les moines. Tout affranchissement approuvé par eux peut être prononcé par l'abbé. Il peut même se passer de leur concours, en donnant pour l'esclave monastique qu'il affranchirait de sa seule initiative un çicarîum pris sur son patrimoine personnel.

Faut-il s'arrêter à une autre objection, attribuant îa prétendue rareté des affranchissements des serfs ecclésiastiques à l'avarice des Églises et des monastères, qui n'auraient octroyé la liberté que moyennant rachat? « Les seuls laïques, écrit un jurisconsulte allemand du xviii* siècle, affranchissaient gratuitement et pour le salut de leurs âmes ; mais les clercs, qui se croyaient déjà assurés des récompenses éternelles, ne donnaient la liberté que contre argent comptante » Cette épigramme assez lourde a été prise à la lettre par des érudits modernes'^. J'y ai déjà répondu plus haut, en disant quelle fut la générosité des évêques de l'époque mérovingienne en matière d'affranchissement. Des textes, presque toujours postérieurs à cette période, montrent des serfs des Eglises et des monastères rachetant leur liberté, comme le font, dans le même temps, les serfs royaux et ceux des particuliers. Mais beaucoup d'autres textes montrent, dans tous les temps, les serfs ecclésiastiques recevant celle-ci sans bourse

1. Heineccius, Institutiones juris (i^rmanici, t. III, p. 39.

2, Marcel Fournier, article cité, p. il.

t32 LES ORIGINES DU SERVAGE.

déliera La législation des conciles, du vi<= au ix« siècle, fait toujours allusion à des affranchissements concédés gratuitement soit par les évêques, soit par les établissements monastiques. S'il en était autrement, elle n'aurait pas demandé, comme elle le fait en Espagne pour les esclaves des évêchés, ou comme le veut en Gaule la règle citée tout à l'heure de saint Ferréol, une compensation de l'évêque ou de l'abbé qui affranchit, afin que le patrimoine dont il a le dépôt ne soit point diminué. Cette compensation se serait trouvée tout naturellement dans le prix de rachat payé par l'esclave s'il eût été question, dans les canons ou les règles disciplinaires, d'affranchissements autres que des affranchissements gratuits : dans ce cas, le paiement d'aucune indemnité n'eût été imposé à l'affranchissant. Loin de prévoir un rachat par l'esclave, abandonnant tout ou partie de son pécule comme prix de sa liberté, les canons prévoient, au contraire, le don par l'Eglise à son affranchi d'un lot de terre qui lui appartiendra désormais en propre, et supposent même le cas si ordinaire, qu'ils prennent la peine d'indiquer soit la valeur de cette terre, soit les conditions dans lesquelles en jouira l'affranchi^. On peut donc dire que toute la législation conciliaire, relative à la libération des serfs ecclésiastiques, considère celle-ci comme un acte de pure charité. Ce sens est évident.

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