Voir les textes cités par Kleinclausz, p
avant lui, l'objet d'une législation précise : au moins n'en trouvons-nous de trace ni dans la loi Salique, ni dans la loi des Ripùaires, ni dans la loi des Burgondes. Leur caractère, au temps des rois de la première race, était, selon toute apparence, déterminé par la coutume plutôt que par la loi. Les biens se divisaient dès lors en deux classes : les alleux et les bénéfices *. Les premiers étaient possédés en vertu d'une acquisition ou à titre héréditaire^, soit par des Romains, soit par des Barbares, dans les conditions de la pleine et libre propriété. Les seconds étaient des portions détachées du domaine royal ou de quelque grand domaine appartenant à un seigneur laïque ou ecclésiastique ^, que le roi ou le pro-
1. A l'origine, une terre ne s'appelait pas • un alleu • ou « un bénéGce, ■ mais on possédait « par alleu » celles dont on avait la propriété héréditaire et conif'ète, « en bénéfice » celles qu'on avait reçues par concession temporaire i>u viagère. L'usage s'étahlit vers le vui' siècle d'appeler, pour la commodité du langage, «bénéfice la terre possédée bénéliciairement ; • bene/icia quac m beneficio liabemus, • dit un texte de cette époque publié par Pardessus. Diplom., t. L p. 477. L'article 10 du 2'' Capitulaire de 802 est intitulé : De illis hominihus qui nostra bénéficia habent destructa et alodes eorum restauratas. Balu/.e, t. I, p. 37G; Boretius, p. iO\.
•2. Les lois barbares et les formules de l'époque mérovingienne emploient indilléremment, et souvent dans le même paragraphe, les mots alodis et hcreditas. Voir les textes cités par Kustcl de Coulanges, L'Alleu et le domaine rural, p. l.iO-l.i^. 11 en est de même dans les documents carolingiens : par exemple la Charta divisionis reijni Francorum, année 800. c. !».
3. Il semble que ce soit l'tglise qui ait la première donné des terres en bénéfice. L'inaliénabilite dos biens ecclésiastiques ne s'y oppo sait pas, puis(iue la constitution d'un bénéfice n'équivalait pas à une donation, et ne représentait qu'une jouissance d'usufruit. C'était même le seul moyen pour les propriétaires ecclésiastiques d'ac <;order des roconipeuses ou de faire des largesses, puiscpie toute ilnnatiou leur était interdite. Les allusions aux bénéfices laites par la loi des Bavarois (I, 1,1) et par celle des Alemans (II, 1) ne parlent que de terres ecclésiastiques. Fustel de Coulanges {Le Béné/ice et
priétaire avait octroyées à titre viager, et qui devaient, après l'extinction de l'usufruit, arrivée soit par la mort de l'usufruitier ', soit par celle du donateur 2, soit par toute autre cause, comme l'ingratitude ou la désobéissance ^, être restituées
le patronat pendant l'époque mérovingienne, 190", p. 187) pense que les rois mérovingiens • empruntèrent aux particuliers et aux églises • l'usage des bénéfices, qu'ils concédèrent ensuite si largement, et que concédèrent plus largement encore leurs successeurs carolingiens.
1. La nature viagère du bénéfice est souvent indiquée dans les documents : « dum vixerit; » « beneliciuni usul'ructuario ordine; » « dum advivimus; » Form. de Marculfe, I, 13; 11,5; 11,39; « usufructuario ordine beneficiavimus; » Form. de Sirmond, 38; « quamdiu advixero ; • Form. Ttironenses, 1 ; <■ post meum discessum cum res meliorata revertatur, » dit un pétitionnaire sollicitant un bénéfice. Form. Andegavienses, 7; « de villa Gaviniaco nobis tempore vitae nostrae beneficium fecistis; » Pardessus, Diplom., ccci.xiv, etc. Capitulaire de Compiègne, 757 (Pépin le Bref), 6 : « Homo Francus accepit beneficium de seniore suo... et postea fuit ibi mortuus... et post hoc accepit illius liomo ipsum beneficium; " Baluze, 1. 1, p. 128. Charles le Chauve, ayant donné en bénéfice la terre de Neuilly (Novllliacum) à Donatus, conféra, à la mort de celui-ci, le même bénéfice à son fils; Bouquet. Recueil des historiens de France, t. VII, p. 215, Le roi Eudes, en 889, donne à l'un de ses fidèles, nommé Ricbodot, un bénéfice situé prés de Chartres, avec cette clause que s'il se marie et a un fils, sa femme et son fils en jouiront leur vie durant; cité par Guérard, Polyptyque d'Irminon, t. II, p. 330. Le fait que le bénéfice était quelquefois ainsi assuré par une clause spéciale au fils aprèsla mort du père montre que la transmission ne se serait pas faite d'elle-même, et que la jouissance eût cessé de plein droit à la mort 'le celui-ci. Bien que Grégoire de Toursn'emploie jamais avec le sens qui nous occupe le mot beneficium, il semble que certains passages de l'Hist. Franc, (par exemple VIII, 32) aient trait à des terres faisant retour au domaine du roi après le décès de celui qui les avait reçues.
2. Condition particulière au bénéfice, à la différence de l'usufruit ordinaire : le bénéfice cessait à la mort du concédant, et avait besoin d'être renouvelé par son successeur; à défaut de ce renouvellement il prenait fin de plein droit. Cela résulte de l'Ep. >> d'Eginhard (Migne, P. L., t. CIV, col. .^ill), demandant au successeur de l'évêque Wolfagar de renouveler un bénéfice concédé par celuici, « quia hoc diutius manere non potuit nisi dum ille (Walfagarius) in corpore vixit. •
3. Grégoire de Tours, Hist. Franc, V, 3 ; VIII, 21 ; X, 38. — « Merito l)eneficia quae possident amittere videntur, qui non solum lar-
telles qu'elles avaient été primitivement concédées. C'était une manière fréquente de récompenser les services rendus : la terre était alors la monnaie la plus courante et de Tusage le plus facile. En un temps où la population était très clairsemée \ les riches et surtout les rois possédaient d'immenses territoires dont il leur était facile de faire largesse, et qu'ils avaient intérêt à voir ainsi mis en valeur.
A Tépoque carolingienne, la constitution de bénéfices par les souverains devint d'autant plus fréquente, qu ils paraissent avoir renoncé alors à un autre moyen, très répandu sous les rois de la première race, de récompenser ou de gratifier leurs fidèles-. Le privilège de l'immunité accordé indifféremment alors aux grands propriétaires laïques ou ecclésiastiques? et qui avait pour effet de soustraire presque entièrement leurs domaii.cs à la juridiction des officiers royaux^, ne fut plus concédé, sous Charlemagne et ses
gitoribus beneDcioruni ingrati sunt, verum etiam iuGdeles cis esse comprobanlur. > Diplôme «le Thierry UI (C7G), dans Recueil des historiens de France, t. III, p. G76.
1. Telle est l'impression laissée par tous les documents; mais il faut reconnaître <iue toute base man<|uc pour l'établissement d'une statistique. Levasseur avait cru pouvoir, dans son Histoire de la population, évaluer, d'après les indications du Polvptyqued'Irmiiion, a 8 ou i) millions la population totale de la Krance actuelle au commencement du ix* siècle; mais lia dû reconnaître qu'il s'était trompé dans ses calculs. Voir une note de Longnoii, dans son édition du Polypti/que (t. I. ISyr.. p. -2'»x-i'«)).
■2. • On a remarciué tjue les rois francs ont assez rarement pratiqué le bénéfice, et qu'ils en ont use surtout pour rémunérer leurs fonctionnaires. L'immunité était sans doute le bienfait qu'ils accordaient de préférence à ceux de leurs sujets qu'ils voulaient obliser. • fuslel de Coulantes, Le bcnè/icc et le patronat pendant l'époque mérovingienne, p. 423. La phrase «lue je cite n'est pas de Fustel, mais de l'éditeur de ce livre posthume, M. Camille JuUian.