‹ Les origines du servage en FranceChapitre 93 sur 163 · Voir Kroell, L'immi<«i<6' franqur, p. 1j1 et suiv · texte numérisé non relu

Voir Kroell, L'immi<«i<6' franqur, p. 1j1 et suiv

sJ. Le texte de l'Anonyme, Vita Ludovici PU, 6 {Recueil des historiens de France, l. VI, p. 90), est trop curieux pour n'être pas cité : • Magnopere curabat rex pater (Carolus) ne regem filium (Ludovicum) aut nutriiuenta honesla laterenl, aut externa inliaerescentia inaliquo deshonestarenl. Qui quum primevère a paire dlmitteretur, inlerrogatus est ab eo, cur rex quum esset, tantae tenuitatis esset in re familiari,ut nec benedictionem quidem nisi ex postulat© sibi offerre prlmorum, negligens autem publicorum perversa vice, dum publica veriuntur in privata, nomine tenus dominns (actus sit omnium pêne indigus. Volens autem huic obviare necessitati, sed cavensne Ulii dileclio apud optimalos aliquam pateretur jacturam, si illis aliquid per prudentiam demeret, quod per inscientiam conlulerat, misit illi misses suos. Willebertum scilicet Rothomagensis postea urbis episcopum, et Richardum comitem, villarum suarum provisorem, praecipiensut villaequae eatenus usui servierantregio, obsequio restituerentur publico. Quod et faclum est. »

bénéfices, loin de constituer une propriété, n'avaient qu une existence précaire, subordonnée au bon plaisir du souverain, quand ce souverain était assez fort pour faire respecter sa volonté, et pouvaient en cas d'abus être repris.

Bien que le bénéfice ne soit pas d'origine romaine ^ , il se trouve à beaucoup d'égards régi par les lois romaines relatives à l'usufruit. Le bénéficier, étant soumis à toutes les obligations qui découlent de celui-ci, était obligé de respecter ce que les jurisconsultes appellent « la substance de la chose ^ : » il avait droit d'en user, d'en recueillir les fruits : il ne pouvait ni en changer la destination primitive, ni l'aliéner, ni la détruire. On aperçoit immédiatement quelles conséquences en résultaient pour l'esclave. « Celui qui possède des esclaves à titre d'usufruit, dit Ulpicn, doit user de chacun d'eux selon sa condition. Il n'a pas la faculté d'envoyer un esclave écrivain travailler à la campagne et porter des corbeilles ou de la chaux, de faire d'un histrion un baigneur ou d'un esclave du palestre im homme de peine : ce serait un abus de jouissance^. » Autrement dit, l'esclave ouïe serf faisant partie d'un usufruit doit rester fixé dans sa condition : non seule-

I. I.e bénéfice des temps mérovingiens et carolingiens n'a rien de ( oinmun avec le benefichim du droit romain. Voir Guérard, Polyptyiiue d'irminon, 1. 1, p. .'iOt et suiv., et le premier chapitre du livre de Fustel de Coulanges sur le lit-nc/ici'. Les ditlérences sont bien et brièvement mises en lumière dans l'article Benefîcittm du Dictionnaire des antiquités, t. I, 1877, p. tW8.

i. Paul, au Digestr, Vil, i. i.

Page 1