‹ Les origines du servage en FranceChapitre 94 sur 163 · l Ipicn, au Di;ieste. VII, i, i5, § f · texte numérisé non relu

l Ipicn, au Di;ieste. VII, i, i5, § f

ment l'usufruitier ne peut l'aliéner, mais encore il ne peut le changer d'emploi : tel il l'a reçu au commencement de sa jouissance, tel il doit le rendre à la fin. Les rédacteurs des Capitulaires du ix^ siècle ne se sont vraisemblablement pas inspirés des décisions des jurisconsultes romains : mais la similitude des situations a fait prévaloir les mêmes principes, et Charlemagne s'est trouvé parler des bénéfices comme Paul et Ulpien parlaient de l'usufruit. Mais là où Paul et Ulpien ne pouvaient qu'émettre des avis et donner des consultations, laissant aux tribunaux la solution des cas litigieux, Charlemagne, monarque et seigneur à la fois, donnait des ordres, mettait en mouvement ses agents, et soumettait le sol et le personnel des bénéfices à une inspection régulière. Je parle ici des bénéfices royaux, c'est-à-dire des terres fiscales concédées par le prince en bénéfice : c'est d'elles surtout qu'il est question dans les Capitulaires carolingiens. Aussi cette législation, tout en leur appliquant les règles de l'usufruit, comme à des possessions de droit civil et privé, leur imposet-elle d'autres obligations encore, comme à des portions détachées du domaine public. L'une de ces obligations est relative au service militaire * . Quiconque tient du prince une terre en bénéfice est obligé de se rendre à l'armée, dès qu'il est convoqué,

1. Sur le service militaire, très lourd à cette époque, voir Fustel <ie Coulanges, Les transformations de la royauté pendant l'époque carolingienne, 1907, p. 509-o23, et le chapitre consacré au même sujet dans un livre aujourd'hui oublié, mais qui n'est pas sans valeur, L'Empire des Francs, par le général Favé, 1889, p. 374-390.

et d'y venir avec l'équipement convenable, à peine de déchéance ^ L'interdiction de laisser inculte la terre bénéficiaire relève du même ordre d'idées : la négligence à cet égard est également punie par la perte du bénéfice -. Une obligation d'ordre politique est encore celle-ci : non seulement le bénéficier est tenu de cultiver le sol qui lui a été confié, mais encore il doit l'améliorer, ce à quoi un simple usufruitier n'a jamais été obligé ^ : en multipliant les bénéfices, le prince assurait ainsi la mise en valeur de ces portions détachées du domaine royal, qui devaient y rentrer meilleures qu'elles n'en étaient sorties^. Le bénéficier est encore tenu de remplir un oflice de police : il doit, toujours à peine de déchéance, dénoncer à l'autorité les brigands qui se trouveraient sur sa terre ^. Il doit même concourir à l'assistance publique, et là est peut-être le trait le plus original de cette législation des bénéfices : on lui impose le devoir de nourrir les pauvres gens domiciliés sur sa terre et de les empêcher de vagabonder^. On voit que le souverain, en se dépouillant par les bénéfices, ne se dépouillait pas

i. 2« Capitulaire de 80j, 0; 2» Cap. de 81-2, 5. Baluze, t. I, \>. 4&, 4!)4: Borelius, p. ii%. Iti6.

2. 1" Capitulaire de 802, 6; cf. 4' Cap.de 819 (Louis de Débonnaire), 3 ; .')« Cap. de 819, H ; Baluze, t. I, p. 364, «16; Borelius, p. iH, 248.

a. 2° Capitulaire de 813. 4 : < Ut lii qui benelicium Dostrum habent l>eDe illud immcliorare in omni re studeant. Et ut raissi uostri hoc sciant. • Baluze, t. I, p. 507 ; Boretiiis, p. 170.

4. Cette même idée se rencontre dans la constitution des bénéfices par des particuliers ; j'ai déjà cité une formule d'Angers, par laquelle un solliciteur s'engage à rendre meilleur le béuelice qui lui serait couBé : « post meum discessuni cum res ineliorata reverla lur. »

5. Capitulaire de 779, 9; Baluze, 1. 1, p. 197; Boretius, p. 51. 0. 5= Capitulaire de 80ti, 10; Baluze, t. I, p. 4o4.

sans compensation, et, de gré ou de force, se faisait des bénéficiers autant de collaborateurs. Pour garantir l'observation de ces préceptes, les bénéfices de chaque province étaient inspectés périodiquement par les représentants directs du prince, grands personnages ecclésiastiques et laïques investis des pouvoirs les plus étendus, les /nissi dominici*.

La mission confiée à ceux-ci ne regardait pas seulement ce qu'on pourrait appeler les devoirs publics des bénéficiers : elle devait vérifier les détails de l'exploitation, constater si le domaine avait été négligé ou amélioré : mais elle avait encore un objet qui touche de plus près à la question qui nous occupe. Le personnel attaché aux domaines concédés par le roi devait être énuméré et inventorié. « Nos missi, écrit Charlemagne, enquêteront avec soin et décriront dans leur rapport ce que chacun possède en bénéfice et combien il y a d'hommes casés dans chaque bénéfice, » qiiot homines casatos in ipso beneficio'^. Les hommes ainsi « casés, » colons ou

1. 3° Capitulaire de 789, 19; 1" Cap. de 802, G; 2« Cap. de 810, 9; 3' Cap. de 812, 5, 6, 7; Baluze, t. I, p. 244, 3C4, 476, 497; Boretius, p. 63, 92, 117.

2. « Ut missi nostri diligenter inquirantet describere faciant unusquisque in missatico quid unusquisque de beneficio habeat, vel quot homines casatos in ipso beneficio. » 3" Capitulaire de 812, 5 ; Baluze, t. I, p. 497 ; Boretius, p. 117. — Ou n'a point d'exemple de descriptions de bénéfices rédigées ainsi parles m/ss»; mais on peut se faire une idée de ce qu'était vraisemblablement leur missaticum, soit par le Spécimen cVinveniaire des biens du fisc, rédigé par l'ordre de Charlemagne pour faciliter l'exécution du Capitulaire De villis (Guérard, Polyptyque d'irminon, t. II, p. 296 et suiv.), soit par l'enquête faite par les missi dans une affaire litigieuse {Instrumenlum inquisitionis a missis imperatoris facta; ibid., p. 344), soit surtout par les descriptions ou polyptyques des immeubles possédés par les abbayes, dont nous parlerons avec détail au chapitre

serfs, ne peuvent être déplacés du bénéfice : ils en font partie intégrante : ils sont décrits et inventoriés avec le sol * ; ils devront se retrouver à leur domicile originaire, lorsque cessera la jouissance du bénéficier.

Les Capitulaires précisent les devoirs de celui-ci envers le personnel qui lui est ainsi confié. Le premier de ces devoirs est de veiller à ce que, pendant les disettes si fréquentes à cette époque, les denrées provenant de la terre soient employées d'abord à la nourriture des serfs qui y résident. Charlemagne veut qu'aucun d'eux « ne meure de faim ; » parole qui fait mesurer l'étendue des misères auxquelles étaient exposés les hommes de ce temps ; parole qui fait sans doute honneur aux sentiments humains du souverain, mais dans laquelle il faut reconnaître aussi la préoccupation du propriétaire, qui ne veut pas voir périr « la substance de la chose » donnée en usufruit. C'est seulement quand ce devoir aura été rempli, que le surplus des denrées produites par le bénéfice pourra être vendu 2. Un second devoir

suivant. Bien que le Polyptyque de Saint-Germain des Prés iPo'yptyque d'Irminon) ne contienne pas en général la description des terres concédées par l'abbaye en bénélice, on y rencontre par exception l'inventaire de quehiues-uues de celles-ci, qui peut donner une idée des descriptions demandées par l'empereur à ses missi pour les bénéfices royaux ; voir, par exemple (éd. Longnon, t. II, p. 'Mi-i- 30o), l'inventaire du bénén<e |)Ossedé par un certain Acoin, betie/irium Acoini, contenant nu manso seigneurial et dix manses de tenanciers; pour chacun de ces niauses les noms et condition des tenanciers, les contenances et la nature des terres sont indiqués.

1. Comme les • rusticos censitosque serves ■ de la loi de Valentiiiien. Voir plus haut, p. 'H.

2. « Et qui nostrum habet benelicium, diligentissime praevideat, quantum potest Deo douante, ut nullus ex mancipiis ad cuni perti-

est de ne pas faire travailler les serfs ailleurs que sur le bénéfice. « Nous avons appris, dit un Capitulaire de 806, que les comtes et les autres personnages qui tiennent de nous des bénéfices, achètent des propriétés avec le revenu de ceux-ci, et font servir sur ces propriétés personnelles nos serfs appartenant au bénéfice, de telle sorte que nos métairies demeurent abandonnées^... » Les missi sont chargés de mettre fin à cet abus, c'est-à-dire d'assurer aux serfs du bénéfice la stabilité que la tyrannie ou la cupidité de certains maîtres tentait de leur enlever. Les officiers du roi, obligés d'habiter dans le palais, et possédant des bénéfices, n'ont même pas la faculté de se faire accompagner à la cour par des serviteurs tirés de ces bénéfices : ils doivent renvoyer ceux-ci dans le domaine où ils sont « casés ^. »

Ainsi, de la nature même de la propriété bénéficiale renaissait le servage, c'est-à-dire l'immobilisation de l'esclave cultivateur, et un nouveau nom. probablement inconnu de l'antiquité romaine-^, mais

nentes beneficium famé morialur, et quid superest ultra illius tamiliae necessitatem, hoc libère vendat jure praescripto. » Capitulaire de 794, 2; cf. 5« Cap. de 806, 19. Baluze, t. I, p. 264, 456; Boretius, p. 74.

1. « Auditum habemus qualiter et comités, et alii homines qui nostra bénéficia habere videntur, comparant sibi proprietates de ipso nostro bénéficie, et faciunt servire ad istas proprietates servientes nostros de eorum bénéficie, et curtes nostrae rémanent desertae... » 5* Capitulaire de 806, 7; Baluze, t. I, p. 434.

2. « De vassis dominicis qui adhuc intra casam serviunt, et tamen bénéficia habere noscunlur, statutum est ut quicunque ex eis cum domno Iniperatore domi remanserinl, vassallos suos casâtes non retineant, • 2« Cap. de 812, 7; Baluze, t. I, p. 495; Boretius, p. 166.

3. Une loi de 369, au Code Théodosien (IX, xlii, 7), ordonnant l'inventaire des biens des proscrits, veut qu'on énumère • quot sintca-

traduisant mieux qu'on n'avait fait jusqu'alors l'idée romaine de la stabilité de sa condition, apparaissait dans la langue juridique : on l'appelait l'esclave domicilié, casatua.

Cette expression n'est pas seulement employée pour le serf des bénéfices : elle devient d'un usage commun. Dèsleviu'' siècle on la rencontre fréquemment'. Le mot casata-, petite maison, petite exploitation, a produit par extension casatus pour en désigner l'habitant. Mais ce qui est plus nouveau, c'est la différence établie désormais entre les esclaves casati et les non casati, les premiers tenant de la nature des immeubles, les seconds tenant de la nature des meubles. Les esclaves casati, c'est-à-dire domiciliés sur la terre qu'ils cultivent, y ayant leur cabane, leur a case, » ne peuvent être aliénés séparément : seuls les esclaves non casati le peuvent être. C'est un retour complet au droit romain. Quelle en fut l'origine? Rien n'indique qu'il y ait eu, antérieurement au IX* siècle, une foi formelle à ce sujet. La tradition romaine — « en laquelle toutes les lois humaines doivent reconnaître leur mère, » selon une expres-

sarii vel coloiii. » Mais la leçon n'est pas sùro : la même loi au Code Juslinitn (IX, xux, 7) porte : t quoi sint censuarii vel ci>loui. •

1. Voir les textes cités par Fustel de Coulauges, L'Alleu et ledohiaine rural, p. a77, note 4.

i Pardessus, Diplomata, i;ccclviii (année 7M); cccclxxiv (année 709). a- Capilulaire de Carloman, 743, i (Haluze, t. I, p. 140).

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