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CONCLUSIONS ET RECTIFICATIONS

Le canon 1673 Justifié par l'histoire, 117. — La prétendue concession pontificale, 118. — Le concile de Latran hors de cause, 119. — Caractères juridiques du « procurator generalis » du XIII' Siècle, 120. — Ils revivent dans le vicaire général, 12'i. — Quelques conséquences : le vicaire général n'est pas obligatoire en soi, 126. — La pluralité des vicaires généraux, 127. — Synthèse de notre étude, 129. — Apologie du Codex J. C. et des usages français, i3o.

La première conclusion qui s'impose, après le tableau historique présenté ci-dessus, c'est que la décision du Codex J. C, séparant nettement, en principe, l'officialat et le vicariat général en deux offices distincts, n'est nullement une innovation arbitraire : c'est tout simplement la reconnaissance officielle et sans ambage, l'extension indiscutable à tout l'univers catholique, d'un système très ancien qui, bien qu'étranger de fait à l'Italie, n'en était pas moins pratiqué dans la majeure partie de l'Eglise Latine. Il se trouvait que la péninsule avait un usage spécial, lequel n'était pas le droit commun. L'organisation de la France et autres régions n'était pas contraire au droit commun : elle est même plus conforme aux Décrétales et au Sexte que la confusion des deux fonctions en question. Aussi le Codex J. C. n'a fait que remettre en claire lumière une tradition vénérable, que certaines interprétations"" avaient embrumée. Il s'est arrêté d'ailleurs à une rédaction très heureuse qui, en sauvegardant le principe, permet à l'Italie de garder sa manière de faire : (( Episcopus tenetur officialem eligere à Vicario generali distinctum, nisi parvitas diocesis, aut paucitas negotiorum, suadeat hoc officium ipsi Vicario generali committi » (can. i573).

Une autre conséquence immédiate, qui ressort des pages précédentes, c'est qu'il est erroné de vouloir rappor-

(3io) Dans un article sur cette question « Le vicaire général doit-il être étranger au diocèse où il exerce son office ? » le Canoniste contemporain (année 1886) signalait déjà (p. 33o) « ce qu'il pourrait y avoir de trop absolu dans les affirmations des canonisles français qui, souvent par esprit de réaction, prennent plaisir à condamner certain* usages reçus en France. »

ter'" l'apparition du vicaire général à une concession expresse et originaire du Souverain Pontife en général, et à un canon du h" concile de Latran, en particulier. Les évêques, en cette matière, n'ont pas eu à s'appuyer sur une permission foraielle et explicite du prince, et ils n'ont jamais considéré cette licence comme nécessaire. Ils ont agi en vertu du droit qu'a tout prélat de prendre, secundum jus ou prêter jus, toutes les mesures nécessaires pour assurer le légitime exercice des fonctions qui lui incombent. Si un particulier a le droit d'agir par d'autres, on ne voit pas pourquoi un prélat ne le pourrait pas, du moment qu'une disposition législative spéciale ne lui enlève pas cette faculté. Ce principe de droit public, les papes n'ont pas eu à le créer et à le codifier, ils se sont contentés de s'en inspirer et de le faire respecter : L'évêque de Saint-Malo ayant demandé au Saint-Siège que celui-ci veuille bien lui permettre de créer, en certains lieux de son diocèse peu accessibles, dea officiaux forains, « officiales unum pluresve, qui de causis subditorum tuorum cognoscant, in locis opportunis residentiam faciendo », le pape Grégoire IX lui répond*^^ le 3o mai i234. Le pape se rend à sa requête, mais il ne le fait que pour renforcer de l'autorité apostolique l'institution épiscopale : « ut auctoritatis nostrae vigore suffultus, quod petis liberius exequaris », et il commence par déclarer formellement que l'évêque n'avait pas besoin de sa permission : (( superflue petere videris tibi à Sede Apostolica indulgeri quod ex offîcio tuo potes ». L'évêque pourrait faire cette création, en vertu de son autorité propre. C'est sous l'empire de la même doctrine que le pape Boniface VIII promulguait au Sexte cette affirmation très générale, et qui n'est accompagnée d'aucune restriction : c( Dubium non existit, quin, in quolibet loco ipsius diocesis non exempte, per se vel per alium possit (episcopus) . . . quœ ad ipsius spectant officium libère exercere. »

D'ailleurs, comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, ce principe qui permettait au détenteur d'une autorité publique de se faire assister dans l'exercice de sa juridic-

(3ii) « Haec facultas instituendi Vicariuiw generalem primum concessa est Episcopis à Ck>nc. Lateranensi IV. Cnjus dispositio refertur in c. ih de Off. Jud. ord. (I, 3i). Necessaria autem fuit dispositio juris communia ut Episcopi Vicarium generalem instituèrent. » Santi, l. c. n" i8 (p. 327).

(3 la) Gai Christ, t. XIV. c. 289 (instr.).

tion par un ou plusieurs procureurs, s'étendait aux choses profanes aussi bien qu'aux choses rehgieuses. Nous avons cit« des exemples. En voici un autre très caractéristique.

En 1274, Robert II, comte d'Artois, devant se rendre en Sicile où il est appelé par le roi Charles son oncle, quitte la France et son comté d'Artois. Pour le représenter dans ce dernier domaine, il institue ses lieutenants, avec mission de gouverner sa terre en son absence, le doyen de l'Eglise d'Arras et deux chevaliers. Par un acte du 12 juin de la même année, existant encore au Trésor des Chartes d'Artois (Arch. du Pas-de-Calais, A. 22), il règle leurs attributions, ordonne à tous de leur obéir comme à lui-même et stipule que tout ce qui sera fait par le doyen et l'un des chevaliers aura force de loi. Le comte leur remet un sceau spécial avec cette inscription : « Sigillum Roberti Comitis Atrebatensis in remotis agentis. »

Robert II eut recours plusieurs fois (notamment en 1282, en 1292) au même procédé. Le 21 septembre 1281, il mande au bailli d'Artois de faire publier dans toute sa terre que les procureurs qu'il avait laissés au moment de son départ pour Tunis ayant abusé du sceau qu'il leur avait laissé, tous ceux ayant des lettres scellées de ce sceau doivent les restituer {Ibid. A. 27).

Il n'y a donc pas lieu, pour expliquer le vicaire général, de faire appel à une autorisation spéciale du Saint- Siège. Les évêques, en la circonstance, ont imité ce qui se faisait partout autour d'eux.

Plus tard, beaucoup plus tard, le droit a pu restreindre, là-dessus, les droits des évêques, comme il l'a fait sur d'autres points. Il est intervenu pour stabiliser et mieux préciser l'autorité du vicaire général, mais à l'origine, on ne remarque rien de semblable.

Les auteurs, qui posent en principe l'intervention du Pape à l'origine du vicaire général, n'ont pas eu non plus la main heureuse pour choisir le texte formel qui contiendrait, d'après eux, la concession pontificale. On sait qu'ils invoquent les c. 9 et 10 du 4' Concile de Latran"'. Or, il suffit de lire ces canons pour voir qu'ils visent exclusivement, d'une part (can. 9) les diocèses à rites et à langages divers, d'autre part (can. 10) « pabulum verbi Dei... quae ad salutem pertinent animarum », c'est-à-dire la prédica-

(3i3) Insérés aux décrélaks de Grégoire IX, ce. i4 et i5 du titre de OJj. Jud. ord. (I, 3i).

tion et la sanctification des âmes, choses pour lesquelles les évêques doivent envoyer à leurs ouailles prédicateurs et missionnaires. Rien de commun en tout cela avec l'administration du diocèse par le Vicaire général. Comme l'écrit*'* justement le P. Wernz, l'office de Vicaire général s'est introduit d'abord « consuetudine et praxi ». Nous avons raconté comment et pourquoi. Dans la suite, il fut sanctionné par la loi écrite <( tandem otiam in jure scripto approbatum est »*'*.

En fait, comme nous croyons l'avoir surabondamment établi, les premiers cadres juridiques certains, dans lesquels nous est apparu le vicaire général, sont ceux du « procurator generalis ». Cette origine a conditionné tout le développement ultérieur de l'institution, et en explique les particularités. Pour nous en convaincre, — après avoir constaté les faits historiques — rappelons les principaux traits de la notion de procureur, telle du moins qu'elle était au XIII* siècle.

Le mot a un sens très général. « Nomen quippe procuratoris générale est, atque omnes omnino comprehendit qui aliquam administrationem rcrum alienarum gerunt. » (Reiffensïuel. Jus can. lib. I, tit. 38, n° /|). Il s'applique notamment au procurator generalis, « cui universorum bonorum sive negotiorum administratio commissa est » (n° i6). Remarquer que le procureur général ad negotia, sans autre spécification, est considéré en même temps comme nommé pour ester en justice (ad lites) : « potest etiam agere et experiri seu défende re in judicio » (n° 86). Parmi les procureurs généraux, le droit met en relief surtout ceux qui sont constitués « cum libéra », c'est-à-dire (( cum plena et libéra potestate administrandi omnia quœ domini sunt ». Ce sont ceux-là qui, en principe, et à part quelques exceptions déterminées, peuvent faire tout ce que le mandataire peut : (( potest omnia facere quee dominus ipsemet facere potest... ut amplius déclarant Glossa et Bartolus, merito tamen hinc excipientes donationem. » Cependant, quelle que soit l'étendue, en principe, des pouvoirs du <( procurator generalis » cum libéra, il ne doit pas dépasser les limites

(3i4) L. c. no 8o3 (t. H, p. 638).

(3i5) Ibid. C'est en ce sens seulement (approbation postérieure) qu'il faut comprendre l'enseignement du P. Wernz : « tandem aliquando institutio olïicii Vicariorum generalium reducenda est [non pas roducendum) est ad Romanum Pontificem et lus commune. »

de son mandat, dont la teneur précise « descendens ex animo constituentis » (n° 75), dépend de l'unique volonté du maître : « forma mandati exacte est observanda » (n° 23); (( plus non potest procurator quam, vi mandati sui, fuit expressum » (n° 107).

En effet, le procureur agit pour le compte du dominus qu'il représente, « ejus personam sustinet » (n" 8), à tel point que le résultat, heureux ou fâcheux, de son intervention profite ou nuit à celui qui l'a investi, « factum ipsius domino suo prodest vel nocet » (n° 107), « factum procuratoris, vi mandati, censetur, factum domini, juxta reg. 72 juris in VI° : qui facit per alium est perinde ac si faciat per seipsum » (n" 106).

D'ailleurs, le mandant est censé ratifier tout ce que fait le procureur vi mandati, et c'est pourquoi si, comme il est d'usage (n° 7/1), le « mandatum procurât orium » est donné par écrit, il doit contenir cette clause : que le constituant s'engage à couvrir et à accepter ce que le mandataire exécutera dans les limites de son mandat : (( continere débet quod constituens ratum habere velit, quod cum procuratore actum fuerit » (n° 73).

Les pouvoirs du procureur sont si intimement liés à la personne du mandant qu'ordinairement la mort de celui-ci entraîne, par le fait même, la cessatio officii procuratoris : <( cessât officium et potestas procuratoris per mortem domini ipsum constituentis, si hic moriatur re intregrâ » (n° i32) : et encore, même « re non existente intcgrâ », les procureurs d'ecclésiastiques, nommés, non à titre personnel, mais pour leurs bénéfices, cessent en tout état de cause par la mort du bénéficier : (( procurator à praelato vel rectore aut quocumque beneficiario, pro Ecclesiâ vel beneficio constitutus, per mortem constituentis revocatur, etiam quoad negotia jam cœpta » (n° i34). Cette dernière règle, posée au concile de Vienne (i3i2), figure aux Clémentines (c. 4, Clem. I, 10).

Il va sans dire que le mandant peut toujours révoquer son procureur, à condition d'intimer cette révocation au mandataire (n° i56). Il peut môme lui donner des pouvoirs intermittents, par exemple, avec cette clause « quoties me abesse contigerit »*".

(3i6) « Talis manet procurator, domino absente, licet dominus praesens causam per se ipsum tractaverit. /» [n" 142). Cf. ce. 2 et 8 in VI" I. 19.

Les droits du procureur peuvent être aussi paralysés, «i les droits de son maître le sont : « nec procuratorem constituere potest ad actum hujusmodi, quem ipse per se faoere non potest. Nam cum quid unâ via prohibetur alicui, ad id aliâ via non débet admitti, ut habet reg. 8/i juris in VP » (n° 3o).

Bien que les fonctions de procureur soient, on général, très utiles et même nécessaires, — « usus procuratoris perquani necessarius est, ut qui rébus suis ipse superesse vel nolunt vel possunt, saltem par alios possint... » (n° 2) — nul n'est obligé d'en nommer un : c'est un€ nomination facultative au premier chef. Mais tout le monde peut, en principe, en désigner un, si le droit ne le lui interdit pas expressément : <( quilibet potest procuratorem constituere qui non reperitur prohibitus » (n" 25). Ce procureur peut être habilité pour tout genre d'affaire, qui n'est pas interdit formellement : « in omnibus negotiis et causis, potest intervenire procurator, in quibus id non reperitur expresse prohibitum » (n° 69) .

Rien ne s'oppose à ce que le constituant désigne plusieurs procureurs, agissant alors soit collegialiter, soit in solidum. (( Quando plures, prout licitum est, constituuntur procuratores, tune ipsi constituuntur simpliciter vel in solidum » (n° 23). Cependant, si le constituant en nomme un après l'autre, il doit exprimer qu'il ne révoque pas le précédent (n° i^i).

Le droit positif a créé également la théorie du mandai spécial du procureur. Cela signifie qu'un procureur général, nommé comme tel, par un mandat général, generaliter constitutus ad omnia, ne peut point, par là même, accomplir certains actes nommément prévus par les textes, et pour lesquels actes, ces derniers exigent un mandat spécial. (( In certis negotiis et causae articulis, majoris momenti et prœjudicii, ut in delatione juramenti, item in juramento in animam domini praestando, in petitione restitutionis in integrum, in transactione, et similibus, non sufficit aliquem generaliter esse constitutum, procuratorem... » (Engel, lib. I, tit. 38, n° i3). Même le procureur général cum libéra est soumis, en certains points, à l'obligation du mandat spécial : « regulariter faoere potest, nisi valdc ardui prae judicii sint, de quibus probabiliter non fuit cogitatum tempore mandati ; sicut etiam talis procuratur donare res principalis non potest » (Ibid.Y^\ Il reste à noter d'ailleurs que le mandat ne doit laisser aucun doute sur l'intention du consti-

tuant de concéder le mandat spécial. <( Tamelsi dixerit Principalis : constituo te Procuratorem, etiam in Us quœ spéciale mandatum requiruntur, nihilominus, htec clausula adhuc nimis generalis est... Qiiod si autem, insuper, quaedam in specie expresserit, tune procuralor minora quidam poterit, majora vero non poterit. » {Ibid.)

Or, après cette rapide esquisse de la physionomie juridique du procureur, qui ne voit que nous venons de rappeler, pour ainsi dire, trait pour trait, la définition du vicaire général. C'est en pareille matière surtout que se vérifie l'assertion de l'auteur du Liber practicus Curie Reniensis, écrivant autour de i3oo ; <( Jurisdictio et procuratorium equiparantur. »

Toutes les nominations de vicaires généraux que nous connaissons, après avoir consigné la constitution en général du personnage visé, comme vicaire, ne manquent jamais de lui transmettre <( plenam et liberam potestatem... », de prévoir les mandats spéciaux, et de garantir la ratification de tout ce qu'exécutera le vicaire {ratum habentes... promittentes etc.). C'est le procuralor cum libéra. Voilà pourquoi il peut, en principe, tout ce qœ l'évêque peut, et ses actes sont censés faits par l'évêque « nisi tamen, écrit Ferraris***, aliquid fuerit specialiter in jure exceptum..., aut res sit ita gravis et ardua, ut eam episcopus non esset illi in specie verisimiliter concessurus. »

Pour ce qui concerne la première source des mandats spéciaux, je veux dire les dispositions formelles du droit écrit, on sait que le Sexte de Boniface VIII en renferme une célèbre"', relative à la collation des bénéfices. Le pape se réfère justement au cas du procureur cum libéra, qui ne peut donner les biens de son maître, sans mandat spécial : « Cum, in generali concessione, nequaquam illa veniant, quae non esset quis verisimiliter in specie concessurus, nec regulariter donare valeat is cui bonorum administratio etiam libéra est concessa, Officialis aut Vicarius generalis episcopi bénéficia conferre non possunt, nisi beneliciorum collatio ipsis specialiter sit commissa. » A la suite du Sexte,

(3 17) Engel. 1. c. — Nous lisons de même dans Santi 1. c. n" 3i : « Et ipsae leges civiles nobis offerunt excjrnplum in procuratore qui ad universaJitateim negotiorum solet constitui, quique alienare, donare et benesficio renunciare nequit. »

(3i8) Bibliotheca. v. Vicarius generali» ep. art. II. n° 3.

(319) C- 3. in VP. I, i3.

le Concile de Trente"' et les Congrégations Romaines"' ont établi d'autres cas*", en nombre assez limité d'ailleurs.

Nous venons de voir que Ferraris exclut du mandat général du vicaire général les choses graves et ardues. Ce principe n'est pas inscrit dans le droit sous cette forme. Mais les canonistes'"' l'ont déduit de la Règle 8i du Droit (in VI°) plaeée d'ailleurs en tête de la Décrétale <( Cum in generali » de Boniface VIII (c. 3.1. i3). Déjà, au début du xin* siècle, Innocent III, écrivant à son légat en Sicile, le cardinal de Saint-Laurent, affirmait très nettement un axiome analogue : « Licet in regno Sicilise generalis sit tibi commissa legatio, ad ea tamen, sine speciali mandato nostro, non debuisti manus extendere, quse, in signum privilegii singularis, sunt tantum summo Pontifici reservata » (c. 4.X.I, 3o). Sous l'empire de cette doctrine, les canonistes étudièrent une foule de cas pour se demander si, en l'espèce, la chose n'était pas tellement grave qu'il y avait lieu d'exiger le mandat spécial. <( In theoriâ et in praxi, receptum est principium : Vicarium generalem, praeter casus in jure speciatim expressos, non posse, absque mandato speciali, procedere, quotiescumque negotia adeo gravia sint ut merito praesumatur, inscio Episcopo, non esse expedienda"*. » Comme il s'agit de présomption, on sent combien tout cela pouvait être délicat : « Quae norma generalis, in particularibus casibus, potest esse obnoxia non levibus dubiis. » Mais les jurisconsultes et les écrivains ne s'embarrassèrent pas pour si peu, et se mirent à confectionner asez arbitrairement'" d'interminables catalogues de

(3 20) « Liceat episcopis in irregularitatibus omnibus et suapensionibus ex delicto occulto provenientibus... dispensare... per se ipsos aut Vicarium ad id specialiter deputandum » Conc. Trid., sess. 24. de réf., c. 6.

(32i) 12 mars i63i. S. C. R. R. (intervention du vicaire général dans les causes de béatification).

(322) Autre exempûe : en 1707, le Clergé de Franœ, réuni en Assemblée extraordinaire, décide que les vicaires généraux des évêques ne sont point en droit, en cette qualité, d'assister aux assemblées provinciales et d'y donner leurs suffrages pour leurs évêques absents. Il est nécessaire qu'ils aient un pouvoir spécial par des procurations à cet effet. Cf. Mem. du Clergé, II, p. 621.

(323) « Non credo quod per istam generallem commissionem , transeat in eum (vicarium) aliquid arduum, vel universale, vel quod requirit spéciale mandatum. » [Fred. de Sienne. Consil. 3o2.]

(324) Wernz. 1. c. n° 8o5 (p. 649-660).

(325) Garcias est le seul, à notre connaissance, qui ait essayé, dans son Traité des Bénéfices (part. 5, cap. 8 n" 46 et 63) de poser une

cas, où le mandai spécial était requis. Pellegrim, dans sa Praxis Vicarioram, a une liste de 58 affaires de ce genre. Dans Ferraris, on en trouve au moins autant. Quant à Leurenius, son travail sur le Vicarius episcopalis est tissu de questions ainsi formulées : « An Vicarius, sine speciali mandato, possit....»* » Cet enseignement des maîtres obligeait"* les prélats à allonger"' le texte de leurs lettres nommant les vicaires généraux"*, et les évêques n'étaient jamais sûrs de ne pas voir leur vicaire général se heurter à une difficulté de oe chef"'.

Aujourd'hui, grâce au Codex J. C, toutes ces obscurités ont disparu. Il n'est plus question des causes ardues, qu'on supposait devoir échapper au vicaire général. On se borne à recommander au vicaire général de ne pas user de ses pouvoirs <( contra menlem et voluntatem sui Episcopi » (can. 369, § 2). Par contre, la liste des cas qui, ex jure, requièrent mandat spécial de l'évêque, ne prête désormais à aucune hésitation ; il suffit, pour la trouver, de consulter l'Index analytico-alphabeticus du Codex au mot Vicarli generales'^\

Le canon 368 qui a clarifié tout cela, maintient évidemment le droit de l'évêque de se rései^er les affaires qu'il

règle générale. Il suppose que le Vicaire généraJ peut faire sans mandat spécial « ca quoe sunt de justitiâ, non vero ea quœ sunt merœ gratiœ ». On reconnaît là le principe de Guillaume de Montlauzun,

(Saô) D'autant plus que maintes décisions particulières des Congrégations romaines rendaient parfois obligatoire tel enseignejnent des écrivains. Cf. par exemple. Barbosa. CoUectan. 715 n° 10. La Congregation du Concile (11 juillet 1620) décide que le vicaire général san* mandat spécial ne peut autoriser l'érection d'un monastère <( ex co quia est de majoribus ».

(827) « Exquibus deducitur quam ampla debeat esse formula ut Vicario generali omnia ea tribuantur agenda quœ mandatum spéciale requirunt » de Angelis. L c, p. 76.

(828) Cependant, dans tel! lieu déterminé, il pouvait y avoir des coutumes locales qui faisaient rentrer dans le mandat général des matières nécessitant ailleurs le mandat spécial. Cf. Santi l. c. n° 82 (t. I, p. 235).

(829) On appliquait au mandat du vicaire général ce que nous avons dit plus haut (p. 122) de la façon de rédiger les mandats spéciaux. Cf. Santi l. c. n° 34 (I. p. 286). — Capello l. c. p. 8^2, n° 21.

(830) On voit combien le texte de la nomination des vicaires généraux va être désormais allégé. Si l'évêque veut députer son vicaire général pour tous les cas, il lui sufCra de noter qu'iil l'habilite « etiam ad omnia quœ spéciale mandatum requirunt ». S'il veut Je charger de certains cas seulement, il n'aura qu'à les énumérer.

juge à propos de traiter lui-même exclusivement. Il en fut toujours ainsi (cf. Append. I, n° XV), et cela continue.

Le caractère originaire de procureur existant dans le vicaire général, donne aussi la solution de ce probème si souvent débattu : l'évêque est-il obligé d'avoir un vicaire général ? Evidemment, après ce que nous avons dit plus haut, il faut répondre par la négative. Le Codex, qui fait un devoir à chaque chef de diocèse de posséder un chancelier (can. 372), un officiai (can. 1578), se contente de dire que le vicaire général doit être établi dans le diocèse (( quoties rectum diocesis regimen id exigat » (can. 336).

A titre de procureur aussi, le vicaire général voit sa juridiction suivre le sort de celle de l'évêque, « suspenditur verô, suspensâ episcopali jurisdictione... expirât per sedis episcopalis vacationem » (can. 371) ; et par ailleurs, l'évêque peut, à chaque instant, la restreindre, ou la rappeler à lui complètement, par révocation, « ad nutum removere » (can. 366, § 2).

De même que tout particulier a le droit de prendre librement un procureur, de même l'évêque peut, indépendamment de toute intervention, capitulaire ou autre, choisir son vicaire : « libère designatur » (can. 366, § 2).

Nous insistons là-dessus, car certains auteurs semblent affirmer le contraire. De Brabandère, par exemple, reproduisant Leurenius (qu. XX), dit que l'indépendance des évêques en pareille matière procède « jure novo, ex consuetudine légitime prescriptâ », comme si, auparavant, l'évêque eût dû obtenir (( consensum Capituli in creatione Vicarii Episcopi. » Il y a là une méprise. Jamais les chanoines n'ont tenu des textes légaux une semblable faculté. On trouve bien"S parfois, dans les capitulations électorales, que les chapitres imposaient au candidat-évêque, avant de lui donner leur suffrage, un article exigeant un vicaire général choisi parmi les chanoines. Mais c'étaient là des conventions particulières et locales. Le droit général n'offrait rien de semblable.

A la lumière du rapprochement que nous faisons, on comprend mieux aussi dans quel sens doit se résoudre la question, si âprement traitée par Bouix et les Analecta Juris Poniificii, de la pluralité des vicaires généraux.

Cette pluralité peut s'entendre de deux manières. Ou

(33i) Of. V. g. Krieg. Der Kampf. l. c. p. i3a sq.

bien, elle vise l'usage, pour l'évêque, d'avoir deux vicaires seulement, l'un exerçant la juridiction volontaire et gracieuse, l'autre exerçant, sous le titre d'official, la juridiction contentieuse : nous avons dit sur ce point tout ce qu'il y avait à dire*", et le Codex a tranché le débat. Ou bien elle concerne l'habitude de certains évêques détablir deux ou trois ou quatre, etc.. vicaires généraux tous investis de la juridiction gfacieuse, pour l'exercer séparément et indépendamment l'un de l'autre. De même qu'il a fulminé contre l'official, distinct du vicaire général, le rédacteur des Analecta s'insurge contre la seconde conception. Son grand et unique argument historique, c'est que « les saints canons et constitutions apostoliques ne parlent que d'un vicaire général dans un même diocèse, et ne supposent jamais qu'il y en ait plusieurs. C'est l'argument que de Angelis"^ résume en écrivant"* : « Solummodo id ex jure habemus semper nominari Vicarium, vel officialem, numquam vero Vicarios vel officiales ». Mais qui ne voit de suite combien ce raisonnement est spécieux ? Si un canon de concile, légiférant sur un point particulier, confie l'exécution à l'évêque ou au vicaire, à un vicaire, cela veut dire que, dans chaque cas particulier, il n'y a qu'un vicaire qui intervient ; tous les vicaires ayant juridiction in solidum, c'est le premier (( occupant » en l'affaire qui exclut les autres ; mais il ne les supprime pas. En tout cas, ces déductions tombent devant l'évidence des faits. Tout, dans les pages précédentes, montre que les évêques nommaient plusieurs vicaires généraux, que le pape nommait plusieurs vicaires généraux, qu'il écri-

(333) Si on se reporte à ce que nous avons écrit ci-dessus, on comprendra que nous ne puissions souscrire à des affirmations comme oelle-ci : « In unaquàque diocesi Vicarius generadis unus tantum esse débet... attamen, in Gallià etc. consuetudo viget ulplures constituantur vicarii générales... Id autem nonnisi per modum exceptionis — est admittendum ». Cappello, l. c. p. 336 (n° g) — ou à cette autre : « L'évêque ne peut pas, sans induit du pape, étaèlir plus d'un vicaire général pour les affaiies d'administration. » [Vering, Droit canon (trad. Bellet) II, p. 355.]

(333) Analecta, l. c. p. 886.

(334) L. c. p. 64 : « In jure, écrit Santi, L c. p. 23o, sermo est non do Vicariis sed de Vicario. » — Aux considérations exposées ci-dessus, ajoutons cette simple constatation. Le canon 26 du synode de Rouen i58i ordonne que tout bénéficier devra, avant d'être pronm, être examiné « à tribus examinatoribus (synodalibus) cum Episcopo sive ejus Vicario ». Il n'est question ici que du Vicaire. Or, nous avons dit antérieurement que Rouen avait alors de nombreux vicaires généraux.

vail aux vicaires généraux"' d'un diocèse, etc.. L'auteur qui a composé les articles des Analecta^'^ morigène ceux qui osent défendre la pluralité tant honnie : « Je me demande, s'écrie-t-il, ce qu'il faut penser des auteurs qui accordent si libéralement aux évêques la pluralité des vicaires généraux ! » AillemV", il dit d'un air de scandale : « Sbrozzio décide hardiment que lévêque est libre de prendre plusieurs vicaires, de même, dit-il, que l'on peut avoir plusieurs procureurs. » N'en déplaise à notre canoniste, c'est Sbrozzio qui est dan» le vrai.

L'histoire est là pour attester que la plupart des évêques du monde catholique nommèrent, depuis le xni* siècle, plusieurs vicaires généraux. Ce qui était unique, c'était l'official. Mais le vicariat général ne se restreignait pas à un seul titulaire. Rien, dans le droit commun, ne condamne une telle pratique ; au contraire, les principes affirmés touchant les procureurs, et applicables, sauf exception précisée, aux vicaires généraux, sont la justification de cette pratique.

A côté du bloc compact formé par la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., etc., on rencontre avec une coutume opposée, l'Italie"*. Là, d'après un usage local, on trouve le vicariat général et l'officialat réunis sur la tête d'un seul et unique personnage. Mais ce n'est là qu'un usage local, ce n'est pas le droit commun. « Melius forte erit, écrit Ferrari, ut unum tantum idoneum eliget (episcopus) Vicarium, quia difficile erit, ut duo simul eamdem rem, et eodem modo, in solidum possideant. Cap. g, de Prob. » Cet usage a été sanctionné, comme loi propre à l'Italie, par la réponse de la S. Cong. du Concile du 6 mai 1893"'. Dans les petits diocèses de ce pays, on ne comprend pas la nécessité de plusieurs vicaires, et on invoque cette raison : « perché non sia diviso il governo délia diocesi. )>'*".

(335) D'ailleurs, les auteurs les plus divers constatent le fait : Cf. DE Angelis /. c. p. 67. « Romse enim expediuntur Literae apostolicœ Episcopo et Vicariis ejusdem in spiritualibu^ conMitutis ». Santi I. c. p. 23o.

(337) Ibid., p. 854.

(338) « In Italiâ, unus constifui solet vicarius cui committitur administratio rerum spiritualium, et simul etiam contentiosa jurisdictio ». Devoti, Inst. can., t. I, § 79.

(339) Canoniste contemporain, t. XVI (1893), p. 435.

(340) ÛENNARi [cardinal). Quistioni canoniche. Rome 1908 (2^ édit.),

On raisonne aussi en «'appuyant sur l'unité du vicaire capitulaire prescrit par le Concile de Trente'^'.

Mais, nous le répétons, pour les régions non italiennes, il n'a jamais été porté atteinte au droit de pluralité des vicaires généraux. C'est ce qu'atteste la réponse envoyée au Cardinal Gousset, par la S. C. des Ev. et Reg. sous la date du là juillet i858, où il est dit que la pluralité des vicaires généraux est licite : a licitum est »*". En 1296, le dominicain italien Gérard Pigalotti est transféré du siège de Spolète à celui d'Arras. Avait-il un seul vicaire à Spolète ? Je l'ignore. Mais en 1297, il en avait au moins deux à Arras (Cf. Append. II, n° II).

Enfin, le Codex, promulguant, une fois de plus, les résultats d'une investigation juridique très sage et très prudente, vient d'établir le bon droit de notre thèse. Il respecte la tradition italienne, mais il authentique le droit d'agir autrement : « Unus tantum constituatur (Vicarius Generalis) nisi... amplitudo diceeesis aliud exigat » (can. 366).

Il est temps de finir. — S'il nous falls^it présenter en quelques lignes la synthèse du présent travail, nous dirions qu'il a cherché à établir une triple affirmtaion :

i" Le vicaire général n'est pas né d'un complot'** épiscopal contre l'archidiacre. Cette explication, simpliste et assez irrévérencieuse, est complètement erronée, et ne repose sur aucun fondement historique,

2** Par leur origine et leur but précis, l'offîcial et le vicaire général sont des fonctionnaires tout à fait distincts, tellement distincts que le second pouvait donner des ordres au premier. Il y avait là deux offices primitivement et nettement séparés. Ils ont pu être confiés, parfois, au même individu ; mais ils n'en subsistaient pas moins chacun avec leurs caractères propres.

3° L'apparition des vicaires généraux a été amenée par la nécessité, où se sont trouvés les évêques absents, de constituer, en leur lieu et place, des procuratores générales,

(34i) On peut contester la légitimité du rapprochement; car il y a une différence entre un vicaire capitulaire, seul chef du diocèse, et des vicaires généraux dont l'évêque est la tête, coordonnant leurs efforts.

(342) Cf. Santi l. c, p. 23i.

(343) « L'on vit naître... comme une conspiration tacite des évéquee pour restreindre les pouvoirs des archidiacres... » Can. contemp. 1889, p. 23.

à qui ils confiaient l'administration plénièie de leurs diocèses. Ck)n8idéré à ce point de vue, on peut avancer que le vicaire général a toujours plus ou moins existé, sous une forme ou sous une autre. Mais à partir du xu' siècle, à cette époque de rénovation juridique et de précisions administratives, il revêtit définitivement, quoique peu à peu, une forme mieux arrêtée. Dès le début du xni' siècle, il apparaît comme utilisé généralement par les prélats éloignés de leur» sièges. De là à un usage habituel et permanent, la distance est assez minime : elle devait être franchie ; elle le fut, au moins dans le premier quart du xiv' siècle, sinon auparavant.

Il nous semble que ces vérités historiques et juridiques bien établies tendraient à légitimer et nos vieux usages français et leô récentes formules du Codex Juris Canonici. Provoquer, du même coup, les hommages des savants envers l'œuvre de nos compatriotes, et envers la législation de TEglise, ne serait-ce point là une heureuse fortune ? Nous remercierons vivement Dieu s'il daignait attacher cette grâce à nos modestes efforts.

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