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LE VICAIRE GÉNÉRAL ALX XIV* ET XV* SIÈCLES

Actes plus nombreux des vicaires généraux, 97. — Ceux-ci fonctionnent toujours quand l'évêque est in remotis agens, 98. — Le Juridiction du vicaire général devient permanente, 99. — L'enseigtiement de Guillaume de Montlauzun, 102. — Fonctions des vicaires généraux d'après les comptes et documents du temps, io3. — Souvent l'official est en même temps vicaire général, io4. — La conception des Italiens, no. — Résumé, ii3.

Il suffit de jeter les yeux sur le recueil d'actes de chancellerie placé en appendice, à la fin de cette étude, pour se rendre compte de ce fait : avec le xiv* siècle naissant, l'activité croissante des vicaires généraux se manifeste, par un afflux subit de chartes établies en leur nom. Alors qu'au xin° siècle, les diplômes de cette catégorie ayant survécu sont assez rares (le plus ancien que nous signalons ci-après est de 1277), après i3oo au contraire, ils sont légion. Rédigés, isoit au nom d'un seul vicaire général, soit au nom des divers vicaires généraux du diocèse ônumérés l'un après l'autre, soit avec la formule plus vague : <( Vicarii générales etc. », ils s'étendent à tous les actes d'administration et de juridiction gracieuse de l'évêque, à l'exclusion, ordinairement parlant, des actes de procédure et de justice. Cela se comprend, puisque la nomination des vicaires généraux ne supprimait pas l'official, lui laissait la même sphère d'activité que celle qu'il possédait, l'évêque étant présent. Les vicaires généraux se bornaient, en règle générale, à assurer le service que l'évêque présent se réservait plus spécialement, sans l'abandonner en principe à l'official. Il leur appartenait, toutefois, de surveiller l'official, de collaborer avec lui, comme l'évêque.

Donc, à partir de la fin du xiii^ siècle, et des débuts du XIV*, le rôle du vicaire général est plus apparent, plus important aussi, plus fréquent. Cela ne prouve pas qu'il n'existait pas auparavant, nous croyons l'avoir démontré ; mais jadis, il n'intervenait qu'en cas d'absence du prélat. Au moment où nous sommes parvenus, en vertu d'une évolution qu'il nous reste à expliquer, il commence à agir, même l'évêque présent.

Sans doute, un examen trop superficiel des documents analysés plus loin (Appendice I) pourrait faire croire que le vicaire général fonctionne toujours uniquement quand

l'évêque est au loin. Beaucoup des décisions des vicaires généraux sont précédées de la constatation que l'évêque est absent, notoirement absent, « in remotis agens », « notorie in remotis agens », semblant indiquer par là que s'il avait été présent, les choses se seraient passées autrement.

Il y a plus, le type du vicaire général ancien, c'est-àdire accrédité exclusivement pour une période d'absence du pontife, subsiste encore alors. Le 27 janvier 1828, le célèbre Thieri-y d'Hérisson, originaire du Bourbonnais, et conseiller du comte d'Artois, se voyait attribuer en cour d'Avignon le siège épiscopal d'Arras. Le 28 mars suivant, il était mis en possession de l'évêché, qu'il commence dès lors à administrer par l'intermédiaire de trois vicaires généraux. Nous publions plus bas le texte de la nomination""* de ces vicaires généraux, établi et scellé à Paris le 26 mars 1828. Or, il y est formellement stipulé que les destinataires du mandat épiscopal exerceront la juridiction et l'office de vicaires généraux <( quamdiu a civitate et dyocesi nos abeese contigerit ».

Voici un autre cas plus particulier, où la restriction, visée en cas d'absence, ne porte que sur un mandat spécial. En i328, l'évêque de Tournai donne des lettres de vicaire général au doyen, à un chanoine de sa cathédrale, et à son officiai. On nous pardonnera de reproduire**^ ici en entier la teneur de ces lettres, car elles sont parmi les plus anciennes en date qui nous soient restées :

(( Guillelmus, miseratione divinâ Tornacensis episcopus, venerabiliibus et discretis viris carissimia et fîdelibus nostris dominis F. decano, et R. de Pinoliis canonico nostre ecclesie Tornacensis, ac Johanni dicte Tordiele, utriusque juris profeseori, officiali Tornacensi, salutem in Domino sempitemam. De discrétions et circumspectâ providentiâ vestris plenam in Domino fîduciam obtinentes, vos vicarios nostros générales in spiritualibus et temporalibus facimus, dantes et concedentes vobis, aut duebus vestrum tercio absente, generalem vicariatûs administrationem, ac plenam et liberam potestatem omnia et singula que, in dyocesi nostrâ Tornacensi, reformatione indigent reformandi, corrigenda et emendanda in melius reducendi, ad bénéficia ecclesiastica nostre diocesis predicte, cum cura vel sine cura, personas presentatas per eorum veros patronos, ad quos presentatio ipsorum pertinet, communiter vel divisim admittendi, et si necesse fuerit repellendi, prout faciendum fuerit, secundum

(266) Cf. append. II, n" III.

(267) D'après Frédéricq, o. c, p. 170.

canonicas sanctiones, et omnia alla et singula faciendi, que ad ricariatûs offîcium quomodolibet pertinere noscuntur, mandantes omnibus subditis nostris quatinùs vobis, vel duobus vestrum terck) absente, ut prefertur, in hujusmodi officio pareant cum effectu. Datum, teste nostro presentibus appenso sigillo, anno Domini i327, die 24 mensis Martii. »

Or, en même temps qu'il instituait de la sorte ses vicaires généraux, l'évêque de Tournai voulait leur confier une mission plus spéciale et toute de circonstance, c'était de procéder, conformément aux lettres apostoliques reçues par l'évoque, à la réforme de Béguines « super reformatione status Beguinarum ». Le prélat les charge donc"**, par lettres spéciales, de le suppléer en cette enquête, tant qu'il sera hors du diocèse « committimus vices nostras, quamdiu nos a civitate et dyocesi nostrâ Tornacensi contigerit esse absentes ».

On le voit, l'institution des vicaires généraux porte encore les traces de son caractère éphémère de jadis, mais de nombreux indices concordants permettent d'affirmer que, peu après i3oo, sinon avant, le vicaire général commença à exercer sa juridiction, en même temps que l'évêque résidait dans son diocèse. Cette manière de faire se sera introduite peu à peu, à cause du nombre croissant d'évêques non résidents, ou du moins à cause des absences de plus en plus fréquentes et prolongées des prélats. Ceux-ci, faisant dans leurs diocèses des apparitions plutôt courtes, sinon rares, il leur parut plus commode de laisser proroger la délégation de leurs vicaires, même quand ils étaient présents. Nous venons d'invoquer l'absentéisme épiscopal de l'époque : le xiv* siècle est bien connu à ce point de vue.

Faut-il rappeler qu'à cette époque, dès i3o5, le premier des évêques, celui de Rome, donna l'exemple de l'éloignement continu et sytématique de son siège ? Jusque-là, certes, les papes avaient souvent voyagé, et habité longuement, hors de la ville Eternelle ; mais les successeurs de Boniface VIII, désertant délibérément les bords du Tibre, s'installèrent pour 70 ans en Avignon (i3o5-i377). A l'exemple de leur chef, les prélats de la cour pontificale se font promouvoir à des évêchés, où ils ne mirent jamais les pieds, en attendant que la possession simultanée de plusieurs églises cathédrales leur donnât un prétexte de plus, pour vivre loin de leurs ouailles. Les autres évêques vont

(268) Ibid.

souvent à la cour des souverains, dont ils sont le^ conseillers, sans parler de leurs déplacements nombreux pour aller à la Curie Papale. Mêlés à toute la vie gouvernementale, diplomatique, militaire, voire même mondaine de l'époque, ils sont obligés d'abandonner de plus en plus à des mandataires la surveillance habituelle des affaires de leur évêché, et quands ils séjournent en celui-ci, ils n'ont guère le temps, ou la volonté, de réduire à l'inaction celui qui gouvernait en leur absence. De représentant transitoire et accidentel, le vicaire général devient permanent et ordinaire. Son titre, son office revêtent une stabilité définitive. Dans chaque évêché, il n'y a plus seulement un ou plusieurs vicaires, il y a le vicariatus, officium vicariatûs. A côté de la résidence de l'évêque, il y a, comme à Rouen, la résidence du vicaire^'*.

Nous possédonis*'" un acte du ii novembre i3o5, par lequel le comte de Hainaut retient comme son conseiller <( maistre Jehan cambrelenc et vikaire général no révèrent père en Dieu et signeur monsigneur Gui évesque de Cambrai ». On a l'impression que ce « maistre Jehan » exerce l'office de vicaire général, comme celui de chambellan (cambrelenc), je veux dire à poste fixe.

Là encore le Pape donnait l'exemple. Le i3 juin i3i7, mourait le Cardinal Jacques de Via, administrateur de l'évêché d'Avignon. Le Pape Jean XXII décida de ne pas lui donner de successeur, et se réserva personnellement le gouvernement du diocèse d'Avignon, « ecclesiam ipsam curae et administrationi apostolicae, duximus reservandam », Mais, comme évidemment, <( multiplicibus et arduis negotiis occupati », il ne peut gérer lui-même le diocèse, il doit se faire suppléer, « personas ydoneas loco nostri ad hoc deputare volentes ». Aussi désigne-t-il"^ deux personnes de son entourage, Gaubert de Valle et Arnoud de Capdenaco comme ses vicaires généraux, (( nostros in câdem ecclesiâ Avinionensi vicarios in spiritualibus et temporalibus, usque ad beneplacitum nostrum, constituimus générales », leur attribuant, <( eis et cuilibet eorum », pleine, générale et libre puissance :

(269) Cf. JouEN ET FuzET (Mgr.). Le manoir archiep. de Rouen, p. LX.

(270) VVauters. Table chronolog. des diplômes (Belgique) [11 nov. i3o5].

(271) Albanès et Chevalier. Gallia christianu novissima., t. VII, Valence 1920 (diocèse d'Avignon), n°' 9/12 (p. 3oi) et 978.

(( Ordinandi, reformandi, inquirendi, personas ecclesiastica» capiendi... necnon fructus percipiendi ad utilitatem nostram... agendi, defendendi, ae litem oonteslandi... per censuram ecclesiasticam compellendi... et omnia alla, quae ad hujusmodi vicariatûs officium spectare deberent et possent, faciendi, per se vel alium seu alios... et insuper, pro hiis in quibus esset pontificale ministerium adhibendum, quoscumque pontifices... libère requirendi... » Dans tous ces pouvoirs, le Pape n'inclut pas néanmoins la collation des bénéfices « coUationibus beneficiorum et preseatationibus ad ea nobis specialiter reservatis. »

On le voit, dans ce cas, les pouvoirs de vicaire général sont donnés absolument, sans égard à la présence ou l'absence du supérieur. La nomination de Tournai rapportée antérieurement est rédigée dans le même esprit. Un décret du concile tenu à Salamanque en i335, sous la présidence de l'archevêque de Composteile, indique nettement que le vicaire opère, même le prélat étant dans son diocèse"". Ce décret fut motivé par les réclamations des chanoines, se plaignant de ce que les prélats choisissaient des vicaires en dehors de leurs collèges : « vicarios constituunt peregrinos, beneficiatos in ecclesiis quorum sunt episcopi... inhumaniter postponentes. » En conséquence de ces plaintes, il est statué « ut episcopi... viros providos de gremio ecclesiae cathedralis, litterarum scientiae preditos, si reperire potuerint, ad exercendum eorum vices, eligere teneantur, cum ipsi fuerint absentes, vel présentes, et suâ jurisdictione uti non voluerint ».

Ce qui précède suffit à démontrer que, dès le xiv® siècle, le vicaire général a une autorité permanente et sans interruption. Il semble même qu'on a perdu de bonne heure la notion de son origine, et de son rôle supplétoire de l'évêque absent. Commentant le chap. 3 du livre I du Sexte (tit. IX), où il est question du vicaire général délivrant des dimiseoires, <( episcopo in remotis agente », Jean André'''* s'exprime de façon à montrer qu'il ignore le caractère primitif du vicaire général. « Hodie, écrit-il au mot remotis, talibus vicariis datur super hoc expressa potestas, ita quod etiam, episcopis praesentibus, taies licentias concedunt. » Aucune allusion à l'état de choses ancien.

Frédéric de Sienne, contemporain de Jean André, écrit dans le même esprit, bien que manifestant un sens plus aigu des difficultés des textes : « Quandoque jura loquun-

(373) Mansi, t. aB, col. ia48 (Dec. I). (278) Glossa, c. 3. VI° I, 9. in-V» remotis (additio).

tur et innuunt quod vicarius non habet executionem sui officii, présente episcopo, sed in remotis agente. Credo lamen esse regulare quod, episcopo présente, vicarius poteet exequi officium, nisi in casibus cxceptis et in reTerentialibus. (Con^il, 3o2.)

Notons toutefois qu'en i364"*, l'archevêque de Rouen, nommant un vicaire général, stipule qu'il exercera ses pouvoirs « nobis presentibus vel absentibus ». Cela suppose un souvenir des limites jadis imposées au mandat de vicaire général.

Mais, une fois le vicaire général installé à demeure dans la curie diocésaine, quelles furent ses relations avec l'offîcial ? Quelles étaient les attributions respectives de chacun?

Pour dégager la réponse à ces questions, nous avons la bonne fortune de posséder l'enseignement tout à fait remarquable — et trop ignoré — d'un canoniste français du xiv® siècle, bien placé pour connaître et commenter nos usages. Nous voulons parler de Guillaume de Montlauzun. (Cf. appendice III.)

Guillaume explique nettement ce qu'est Tofficial : c'est le juge de la ourie épiscopale, dont la caractéristique consiste surtout en ceci, à savoir que : « in eum est transmissa cognitio causarum totius dyocesis generaliter » — étant d'ailleurs entendu qu'il s'agit des causes civiles, car pour les causes criminelles, il lui faut un mandat spécial. En vertu de son office, l'offîcial est autorisé à s'entremettre « in hiis que sunt justifie... in civilibus ».

Et le vicaire général? Guillaume place d'abord la question sur son véritable terrain, en posant en principe que le vicaire général remplace l'évêque absent : « dum habent se absentare ». Comme il le dit ailleurs, il est institué <( generaliter ad omnia que incumbunt, per aliquem prelatum, ei presens esset, gerenda et exercenda ». On voit tout de suite l'ampleur de son rôle. Il le compare encore à l'administrateur provisoire d'un bénéfice vacant, dont le titulaire est décédé. Pour cette dernière idée, notre auteur l'emprunte au pape Innocent IV, dans son commentaire sur les Décrétales (c. 9, liv. V, tit. 7). Innocent IV cherche à préciser jusqu'où va l'autorité de celui qui, en attendant l'arrivée du successeur, gère les intérêts d'un office, dont le pos-

(374) Cf. append. II, n» VI.

sesseur est mort. 11 résume sa pensée en celte formule : « Si necesse vel utile est, habet expediri antequam successor detur ; alioqui successori servabit. Dig. de Judiciis. l. Mortuo ; Cod. eod. Ut. l. Properandum... » Et il ajoute en terminant : « Idem forte dioendum in absente. » Guillaume s'abrite donc derrière l'autorité d'Innocent IV, pour conclure : << Mors episcopi et absentia equipparantur in talibus, ad hoc quod illi, in quos translata est ejus potestas, possunt equaliter uti eâdem, » Les pouvoirs du vicaire général sont assimilés de la sorte à ceux du chapitre sede vacante.

Venant aux détails, Guillaume expose que le vicaire général aura donc le droit de s'occuper de tout ce qui incombe à l'offîcial. Mais, en plus que ce dernier, il pourra, vi officii, traiter judiciairement de criminalibus, la restriction du chap. Licet (au Sexte) ne le concernant pas. Il ne bornera pas d'ailleurs son activité aux choses justitie. Comme il supplée le maître absent, il devra pouvoir solutionner tous les cas urgents : -(potestas vicarii extendit se generaliter ad omnia quae sunt necessitatis, sicut in humandis et ordinandis. »

Là s'arrête la sollicitude du vicaire général. En particulier, (( nec potest se intromittere de hiis que sunt niere gratie »,

Quant à ses relations avec l'offîcial, on doit conclure qu'il est le supérieur de celui-ci. Toutefois, en fait, le vicaire général — comme l'évêque lui-même — avait intérêt à abandonner à l'offîcial tout le contentieux, au moins

Et il le fît d'autant plus généralement que l'offîcial, lui aussi, était habituellement nommé vicaire général. En effet, au moment où les vicaires généraux étaient institués par l'évêque, pour le temps de son absence, celui-ci avait l'habitude de mettre parmi eux son officiai ; ce qui était plus que naturel et indiqué. Ainsi fît"* l'évêque de Saint- Brieuc en i248, l'évêque de Séez^" en i2i5, l'évêque de Cambrai*" en 1207, l'évêque de Beauvais'" en 1189. Cette

(375) « Officialis Briocensis gerens vioee domini episcopi Briocensl* profecti in partibus transmarinis ». Fournieb, Les ojficialités, p. aS, n. 3 (in fine).

(276) Cf. append. II, pièce n° I.

(377) Cartul. de Cambron, p. 7A8.

(378) B. N. Ma. lat. 5471, p. 3oi.

pratique se maintint : en 1828, au nombre des vicaires généraux de Tournai, il y avait l'official. Comme nous l'avons déjà rappelé bien des fois, cela ne suppose pas la confusion et l'identité de l'official et du vicaire général. Le premier a, en vertu de son titre, un lot d'attributions, judiciaires et autres, déterminé par l'usage de chaque curie, et la volonté de chaque évêque. Ce lot échappe, en fait, à la sphère d'action des vicaires généraux en tant que tels. A ceux-ci reste donc tout ce qui n'est pas absorbé par l'officialité, c'est-à-dire le vaste domaine de l'administration proprement dite et de la juridiction gracieuse, (Cf. Append. Il n° V bis.)

Si nous feuilletons le compte des recettes effectuées à Rouen, en 1 434-35, par le clerc du vicariat^", nous nous ferons une idée des opérations habituelles des bureaux des vicaires généraux. C'est là que les intéressés doivent s'adresser pour obtenir, moyennant paiement des taxes, l'approbation des confréries (5o s.), le droit de faire réconcilier les églises ou cimetières pollués (10 s.), le droit pour un curé de ne pas résider (26 s.), et de se faire remplacer par un chapelain (10 s.), les lettres dimissoires en vue des ordres, les diverses dispenses, comme celle des bans de mariage, des empêchements de mariage (parenté spirituelle, affinité, consanguinité), les dispenses de non solvendo debito creditoribus hoc expectare valentibus (ad annum ad triennium, ad qmnquenmum) , les dispenses de fide et juramento in contractibus deceptivis, la permission de célébrer, de contracter mariage, de bénir post partuni, dans des oratoires privés. C'est le vicariat qui établit les lettres de collations des églises, chapellenies et bénéfices, les lettres relevant de certaines censures ou irrégularités, et maintes autres commissions ou faveurs (liceniia eligendi, commissio saper excanibio domûs presbiteralis, mandatum subhastationis ecclesie, licentia edificandi) etc., etc. Pour les 12 mois écoulés de la Saint-Michel i434 à la Saint- Michel 1435, le compte que nous venons de résumer a produit une recette totale de 1221 1. 5 s. 7 d. A titre de comparaison, notons que pour les 6 premiers mois de 1378, l'encaisse correspondante (emolumentum sigilli vicariatûs) avait été de 2^1 1. 12 d.

En nous aidant du Catalogue de l'Appendice I, aux

(279) A. D. Seine-Inférieure. G. 9435 (cahier papier 56 folios). — Cf. Inventaire par M. de Beaurepairk.

permissions et faveurs relevées ci-dessus, nous pouvons ajouter, à l'actif du vicaire général, l'autorisation d'exercer les pontificalm dans le diocèse (n°* IV bis et XXII), de fonder des bénéfices (VIII), d'ériger des oratoires (IX). Nous voyons le vicaire général intervenir dans l'acceptation des sujets présentés par les patrons (XXVIII), réglementer l'observance des fêtes (XVI), des jeûnes (XXXVIII) et de l'abstinence (XXXIX), accorder des indulgences (IV, XVII), lever les interdits (V, XXXII), convoquer (X, XXXV bis) et tenir (XI bis) les synodes.

Les deux nominations de vicaire général pour Rouen, l'une de i364 (app. II, n° 6) l'autre du xvi* siècle {Ibid. n° 7) que nous publions ci-après, montrent bien l'étendue des facultés de ce fonctionnaire ecclésiastique.

Le vicaire général se préoccupe de la pureté de la foi et de l'orthodoxie de l'enseignement. Nous en avons des preuves, par exemple, dans le recueil des oeuvres du chanoine Gilles Carlier, doyen de la cathédrale de Cambrai au XV* siècle. Ce théologien-canoniste nous a laissé un certain nombre de consultations rédigées par lui sur des cas soumis à son appréciation. On peut voir quelques-uns de ces mémoires dans le Manuscrit i337 de la Bibliothèque Mazarine. C'est ainsi qu'en i448, à Gand, un Frère Mineur émit en chaire des propositions attaquant la juridiction des curés. On résume en cinq articles les assertions incriminées du Franciscain, et les vicaires de l'évêque de Tournai soumirent ces articles à la censure de Gilles Carlier et de l'official de Cambrai. Nous avons encore (manuscrit cité f° 92) la réponse de Carlier que celui-ci déclare rédigée « ad instanciam Dnorum Vicariorum R. in Xto P. Dni Tornacensis ». Les mêmes vicaires demandèrent encore un autre rapport (f° 98) (( contra quemdam Fratrem de Ordine Minorum qui... dixit quôd sic res se habebat quôd veritas dici non poterat ».

Dans le même manuscrit, nous avons encore trois avis analogues composés à la requête des vicaires de Cambrai. Dans deux, il est question (f°' 86, 88) de sortilèges. En particulier, à propos d'un individu « qui per figmenta prohibita speravit reperire thesauros absconditos... Queritur si talis sit censendus maie sapere in fide, aut 'saltem de hoc euspectus ». La troisième consultation <( ad instanciam dnorum Vicariorum Dni Cameracen » (f° 5i) est un véritable plaidoyer « pro perpétua Virginitate Marie matris Dei, contra blasphemias hereticales cujusdam impurissimi ». Voici

la conclusion de l'auteur : (( Videtur mihi propter scandalum inde exortum et propter offensam Chrisli, Bcate Virginis et univers! populi chrisliani, cujus aures piissime tara impuram et abhominabilem blasphemiam sustinere non possunt, quôd iste venit graviter puniendus et notorie... ut eit aliis in exemplum, »

11 y a lieu aussi de souligner l'autorité du vicaire général sur le temporel de l'évêché, quand il est nommé « in epiritualibus et temporalibus ». Il a qualité pour préciser les redevances dues ou non à l'évêque (ap. I, n° XX), pour veiller aux constructions (XXIX) transiger sur les questions de juridiction soit avec les seigneurs (Vil), soit avec les chapitres (XXVII). Si, comme à Rouen au xi\* siècle (ap. Il, pièce n° 6), le prélat se réserve <( decimarum et feudorum investituras )>, au contraire à Arras, au xvi^ siècle, c'est le vicaire général qui inféode un fief bien connu de la ville épiscopale. A la même époque, le vicaire général de Rouen examine et clôt tous les comptes des receveurs, suspend et révoque et nomme tous les officiers de l'évêché. Son influence était donc considérable dans la gestion du temporel. Les documents dont nous nous servons démontrent aussi avec une évidence aveuglante ce que nous avons avancé déjà tant de fois : la distinction de l'official d'avec le vicaire général et la subordination du premier au second. Qu'on se reporte aux actes XII et XXXVI, la différence entre les deux agents de l'évêque est flagrante. Et la bulle pontificale n° XXXV, adressée à l'évêque, à son vicaire général et à son officiai,!* Comment mieux distinguer?

Selon que l'enseigne Guillaume de Montlauzun, le vicaire général n'hésite pas, le cas échéant, à faire des actes qui sont du ressort habituel de l'official, comme dresser de« chartes ou des vidimus (II, VI, XI), se mêler de procédure (XXX, XXXI), Que dis-je.*> Il commande à l'official, soit en lui interdisant telle démarche (XIV), soit en lui prescrivant telle autre (XLI, XLII).

Et qu'on n'essaie pas de soutenir que tout cela se passait à l'insu et en dépit des papes I En dehors des nombreux faits rapportés précédemment, la lettre de Jean XXII écrite le 21 avril iSig (n° XVIII) établit le contraire.

Comme nous l'avons dit, l'usage voulait que l'official fût vicaire général. Il y avait donc un vicaire général qui était vicarius et officialî^, les autres étant vicarius getieralis tout simplement. L'acte de l'Archevêque de Rouen de i364, que nous publions"' intégralement, nomme Thomas Hau-

dry (( vicaire général et officiai », mais il a soin de noter, en y insistant, que ces nouveaux pouvoirs accordés n'enlèvent rien à ceux des autres vicaires constitués antérieurement, sauf à tout autre officiai qui est révoqué, « citra revocationem aliorum vicariorum nostrorum... alios officiales nostros, si qui sint, non vicarios, revocantes ».

En effet, il y eut toujours, à Rouen, plusieurs vicairee généraux. En i4i3, ils étaient au moins trois, à savoir Robert de Livet, Nicolas de Vendères et Jean Vippart officiaP*', les deux premieis aux appointements de 120 1. par an, le dernier étant payé 160 1. En iAqS, ils sont quatre''*'^ ; en 169^, on'" en signale 5 ; les années s'écoulant, le nombre ne fait que s'accroître, et si nous en croyons une note^** rédigée en 1628 il y avait alors, dans le diocèse de Rouen, « dix grands vicaires » ; l'auteur de la note trouve d'ailleurs ce « nombre excessif répix)uvé par les Lois ecclésiastiques ». Toutefois il ne semble pas qu'on ait renoncé à cet abus"*. En 1707, il y a encore 7 vicaires généraux en exercice ; en 1721, il y en a 8. Enfin en 1759, le siège étant vacant, le chapitre devait mettre le comble en désignant 12 vicaires généraux, pour exercer la juridiction en son nom (vicaires capitulaires)'**.

Pour en revenir au vicarius et officialis, il est facile de comprendre que, dans les petits diocèses, il pouvait être unique, et ainsi toute l'administration du diocèse, aussi

(280) Append. II, n" VI.

(a8i) Beaurepaire (de). Inventaire, G. a6.

(282) Ibid., G. 80.

(283) Ibid., G. iSg.

(284) Bessin. Conc. Rothomog., II, p. ia6.

(286) Dans une ordonnance du 9 août i634, l'archevêque de Rouen, Mgr de Harlay, répartit entre ses vicaires généraux (au nombre de cinq), certaines attributions. Le préambule énonce ceci : « La multiplicité des affaires nous obligeant d'avoir multiplicité de grands vicaires, qui apporteroit plus de confusion que de soulagement, s'il n'y etoit remédié... » En conséquence, le prélat charge spécialement les cinq vicaires nommés, de» matières suivantes : 1° toutes les affaire» qui regardent les abbayes et prieurés ; — 2° les stations et prédications de l'église métropolitaine; — 3° la surveillance du séminaire; — 4° le* calendes et déports ; exécution dos ordonnances épiscopales pour faire agir les doyens, préparation par doyennés des ordinands ; — 5° inspection des réguliers, écoles pour « dresser les ecclésiastiques aux cérémonies », missions. — de Beauregard, 0. c, p. X.

(286) M. de Beauregard (ibid., p. IX) assure que l'archevêque compta jusqu'à i4 vicaires généraxix. Il est à croire que beaucoup étaient plutdt honoraires qu'effectifs.

bien contentieuse que gracieuse, se trouvait condensée dans les mêmes mains.

Il en fut ainsi, semble-t-il, à Toulon"' par exemple. En ce diocèse, alors qu'en i3i2'*' et iSSg''* on constate l'existence d'un ofjicialis, et en 1370 celle d'un vicaire général"'", à partir de 1376"", le mandataire principal de l'évèque, qui paraît être unique, s'intitule « vicarius et officialis », et gardera cette dénomination. Mais l'unité n'est qu'apparente, car, au xv' siècle surtout, ce « vicaire et officiai » s'empresse de constituer, sous lui, des délégués ou lieutenants multiples, qui s'intitulent à leur tour « vicaires généraux et officiaux » du diocèse, et en exercent effectivement les fonctions. Ce pullulement de vicairesofficiaux eut même des résultats assez curieux : on finissait pas ne plus savoir à qui s'adresser.

Citons, d'abord, un exemple de délégations sans inconvénient signalé. Le 8 août 1492, Jean le Bigre'*', évêque de Toulon (1487-1497), institue par lettres, signées à Paris, Jacques Habert, licencié en droit, comme son vicaire et officiai dans son evêché. Il lui donne, en même temps"*, le pouvoir <( quotiens sibi videbitur, alium vicarium, loco sui, ponendi et creandi, necnon officialem, et alios quoscumque officiarios, instituendi et ordinandi ». Jacques Habert usa largement de la permission, car en l'espace de 18 mois (du II novembre i493 au i4 mai i495), il ne créa pas moins de cinq lieutenants qui sont vicaires généraux. Le II novembre i493 « considerans et attendens circa exercitium, sui vicariatûs et officialatûs Tholonen intendere non posse, prepeditus pluribus aliis negociis », il nomme"" deux « locumtenentes » ; les 9 décembre et 11 janvier suivants, il en désigne deux"" autres, instituant chacun d'eux (( vicarium generalem tam in spiritualibus quam tem-

(287) Cf. Albanès-Chevalier. G. C. novissima, t. V (Valence, ijii) diocèse de Toulon.

(288) Ihid., n° 329 (col. 162).

(289) Ihid., n° 387.

(290) Ihid., n" 5i8.

(291) Ihid., n° 526.

(292) Ihid., n"> 993.

(293) Ihid., n° ioo4.

(294) Ihid., n° 993. Ces deux lieutenanto semblent, d'après leur ooiiunation, être surtout chargés des affaires de procédure : a generaliteir omnia... exercendi que ad ofûcium vicariatûs et officialatûs super causi* civilibua et criminalibus decidendis. . . noscantur, pertinerc. »

(395) Ihid., n°» 994 et 995.

poralibus, et officiales totius episcopatûs ». Le i4 mai 1/490, il crée***, dans les mêmes conditions, vicaire général et officiai de tout l'évêché Jacques Fournier {Jacobum Fornerii). Pour comble, à la fin de 1496, apparaît'" un autre vicaire général-official, Charles Valserre, bachelier en décrets, chanoine de Toulon, « auctoritate apostolicâ constilutus ».

Les choses allèrent si bien qu'en i5o3, on ne savait plus qui était vraiment vicaire général. Cette situation paradoxale nous est révélée par un acte notarié du 10 juillet i5o3"*, et où il est constaté ceci :

« Prétexta et occasione differentie existentis, prout notorium est, de vicariatûs et officialatûs diocesis Tholonensis offîcio, inter ven. et egr. dom. Carolum Valserre, decretorum doctorem, et Petrum Signerii, canonicos Tholonen, pretendentes quemlibet ipsorum &e esse vicarium et officialem dicte diocesis, à pluribus et diversis diebus citra, non fuit tenta curia epi&copalis predicta, neque aliquid operatum, saltem utile, in ipso officie, cum, propter dictam differentiam, procuratores partium in dicta curiâ litigantium, dubitantes de nullitate eorum processuum, ad ipsam curiam venire non curent... » L'incident fut clos"' le 28 octobre i5o3, par l'annonce de la révocation de Charles Valserre.

Nous passons sur tous les noms de vicaires généraux que révèlent les actes de l'évêché de Toulon à cette époque. Signalons seulement parmi eux, Conrad de Lorinis, docteur en décrets, chanoine de Reims, et qui, le i5 octobre i5o5, agit'"" comme vicaire général et officiai. Un mois à peine plus tard, le i3 novembre i5o5, le même Conrad établissait^"' cinq vicaires généraux.

« Citra revocat. constituit et substituit vicarios et officiales in spiritualibus et temporalibus totius civitatis et dioc. riioloncnsis... Guigonem Ricardi... Petrum Signerii'"*... Johannem Dayderii... Guillelmum Aycardi... Johannem Marini..., ad regendum et gubernandum, in ipsius constitaentis absentiâ, dictam diocesim, conferendumque omnia bénéficia, et omnia alia faciendum,

(296) Ibid., n° looi. Jacques Fornerii a des pouvoirs très ôtendus ; il a <( plenam €t liberam potestatem juxidictionem, spiritualem et temporalem, dicti €pis<:opatÛ8... exeroendi. » Il peut juger toutes cause», mêmes celles déléguées par le Saint-Siège, punir, excommunier, absoudre. <( Confessiones audire, conf essores depputare, indulgencias confédéré, bénéficia conferre, preeentatos instituere. »

(297) Ibid., n" 1008.

(298) Ibid., n" 1089.

(299) Ibid., n° io42.

(300) Ibid., n° loîg.

(Soi) Ibid., n° io53.

(3o2) Dès le 18 novembre i5o5, Pierre Signier nomme un vice-offlcial, cf. ibid., n° io54-

que ad ofFicium vicariatûs et officialatûs pertinent et spectant. »

Terminons notre glane à travers""" les documents de la Gallia Christiania novissima, en relatant'"* une curieuse protestation contre un officiai de Toulon, qui était laïque. Un chanoine do Toulon, ayant reçu une citation à comparaître devant lui, se rend en effet au tribunal, le 27 février 1628, mais pour y lire une déclaration dont voici quelques extraits :

« Cum, in hâc civitate et diocesi Tholonen, plures pro officialibus R. D. Tholon. episcopi se gérant, et a pluribus mensibus gesserini, etiam jurisdictionem exercendo, in quorum numéro... vos dom. Honorate Rayssoni, ob quod probabiliter hésitât ven. D. Petrus Signerii canon, an sitis facultate jurisdictionis attributivâ munitus... cum litière facultatis et jurisdictionis attributive sibi incognite existant, et sitis persona notorie layca, et incapax eoelesiastice jurisdictionis... »

De Toulon à l'Italie, la distance est minime. Essayons de nous rendre compte de l'histoire du vicaire général dans la péninsule à l'époque qui nous occupe.

Nous l'avons déjà dit, le développement de la curie épiscopale italienne ne s'est pas effectué avec la même rapidité et la même ampleur, que dans nos grands diocèses cisalpins. Ce n'est guère qu'à partir du xiv* siècle que les documents sont à peu près explicites. Voici quelle était alors la théorie des canonistes italiens, théorie bâtie évidemment pour rendre compte de ce fait propre à l'Italie : <( neque debent esse unius civitatis plures episcopi, ut nec plures ejus vicarii seu officiales. » (Baldus.) Les évêques de ce pays, à cause de l'exiguïté de leurs diocèses, et sans doute aussi sous l'influence de l'exemple du pape n'ayant à Rome qu'un vicaire, prirent l'habitude de n'employer, pour les aider, qu'un unique auxiliaire dit vicarius. Quels sont les pouvoirs

(3o3) Le i4 juin i5i9, Lambert Arbaudi, vicaire général « juxta potestatem sibi attributam » institue Jacques Fornerii « vicarium generalem et officialem in spir. et tcnip. tociua episcopatûs... » Ibid. n° 1119- Aussitôt (6 juillet lôig), ledit Jacques Fornerii « non valena in dicta civitati Tholoni, et illius diocesi, continue commorari » établit Antoine Fornerii « ejus locumtenetem in dicto officio, quotienscumque eundem abesse contigerit, ae adesse si vaccare non posset. .. dans potestatem in curià presidendi, sententiaâ proferendi, nichil sibi ipsi retinendo, ymo vices suas eidem penitus remittendo. »

Ibid., n° II 25. Ce n'est pas tout. Cinq jours plus tard, ce revocando prius et destituendo Iluguctum Muratoris... vice-officialem », il établit encore cinq nouveaux « locumtenentes in dicto officiafûs officio. »

(3o4) Ibid., n° 1162.

de ce vicaire ? A cette question, Frédéric de Sienne répond ainsi :

« Si episcopus unum solum vicarium constituit, quid in eum transeat ? Credo qnod transit in eum quicquid transit in offîcialem, et quicquid transire potuit in vicarium in spiritualibus, et transeunt etiam, si quae sunt, alia quae non competant officiali vel vicario in spiritualibus, et secundum hoc vicarius generalis est delegalibis sicut officialis, » (Consil. 802).

La conception des Italiens consiste donc à accumuler, sur la tête de leur unique vicaire, tout ce qui est dit dans les textes de droit, soit de de l'ofiicial, soit du vicaire in spiritualibus, soit du vicaire général. En d'autres termes, pour eux, les trois expressions qu'on rencontre dans le Sexte : officialis, vicarius in spiritualibus, vicarius generalis, sont synonymes ou interchangeables. Sans doute, en analysant les textes, ils sont bien obligés de concéder que, pour le rédacteur primitif du document, les mots n'avaient pas le même sens ; mais cela ne les empêche pas d'adopter la conclusion pratique contraire.

Lisez, par exemple, les gloses de Jean André sur les chap. Cum in generaU et Cum nullus, du Sexte; il reconnaît que vicarius generalis et officialis ne s'appliquent pas à un personnage identique ; mais ailleurs (c. 2 Clem. I, 2) il assimile vicarius et officialis.

Frédéric de Sienne se range à l'avis de Jean André et de Guy de Bayse qu'il résume ainsi : « Isti duo doctores non videntur facere differentiam inter vicarium et officialem, et permixtim loquuntur, quasi sit unum officium habens diversa nomina. » Et pourtant, il n'ignore pas l'objection, qu'il se garde bien de réfuter.

Il y a mieux. Z\barella, après avoir longuement exposé la thèse de Guillaume de Montlauzun, clôt son exposé par cette simple affirmation :

« Ibi, et per Italiam, rarô est quod fiât differentia inter officialem et vicarium, et taies termini possunt accipi promiscue, et aie accipiuntur... Illud tamen. (Cum in generali) optime facit pro Lan. (à savoir, Guillaume de M.), quia ibi vicarius et officialis ponuntur tanquam distincti. Ad idem de Temp. ord. (Cum nullus)... Sed, ut nunc dixi, bec distinctio non bene probatur jure, sed in partibus ultramontanis, ex quâdam observantiâ, surrexit bec diversifîcatio. »

Voici maintenant Dominique a Sancto Geminiano. A propos du chapitre Cum. in generali, et de celui Cum nullus, il est bien obligé d'avouer la difficulté : « Iste textus ponit ista duo tanquam diversa. » Mais tout aussitôt, il ajoute

tranquillement : « Mihi plus placet dictum Jo. An. quôd non sit differentia, nisi in nomine, sed in effectu nulla sit. »

Commentant toujours le même c. Cuni in gênerait, dont il rapproche le c. Cum nullas, Philippe Franchus écrit : « Nota esse differentiam inter ofiicialem et vicarium episcopi, cum hic ponantur ut diversa. » Mais tout aussitôt, il ajoute qu'à l'exemple de Jean André, sa réponse est celleci : (( quod intellige quoad nomen non quoad effectum ».

Enfin, Sbrozzio, lui aussi, mentionne la difficulté, et ceux qui l'ont soulevée. Mais tout aussitôt, il aligne une longue liste d'auteurs d'un avis opposé : « Sed contrariam eententiam recte defendunt Jo. An. etc., etc.. et hec videtur esse communis et recepta opinio. »

Rappelons que les Italiens étaient seuls à comprendre ainsi les choses. En outre, ils n'ignoraient pas que l'étranger n'admettait pas leur point de vue : (( In partibus Italie, écrit Frédéric de Sienne, communiter dicimus illum vicarium quem isti officiales appellant... Et isti ultra Rodanum communiter dicunt quod vicarius habet majorem auctoritatem et officium, quam officialis. » Jean André, également, raconte : « in multis partibus vicarios episcoporum jurisdictionales officiales vocari ; et reprehendunt illi nos îtalicos, qui illos vocamus vicarios. » Or, que répond Jean André à cette critique ? Non pas que les étrangers ont tort ! Il plaide simplement pour lui les circonstances atténuantes : (( Sed cesset reprehensio per très decretales libri Vli... » et il ajoute, conciliant : <( Dimittamus igitur vocabula diversitatibus locorum. »

Bien plus, des auteurs italiens admettent et enseignent explicitement la distinction entre l'official et le vicaire général, tout comme le fait Guillaume de Montlauzun. Nous avons sous les yeux la Summa aurea Armilla du dominicain Barthélémy Fumus, dédiée à l'évêque de Plaisance, et imprimée à Venise en i555. Au mot Vicarius, on lit ce qui suit : (( Alii sunt vicarii générales, qui ad omnia incumbentia praelato constituuntur, non solum respectu curiae, sed etiam respectu omnium incumbentium, et posunl cognoscère causas totius diocaes. inquircre, corrigere excessus, et liujusmodi ; non tamen bénéficia conferre (c. Cum generali, in VI° eo. tit.). Habent ordinariam jurisditionem, et possunt excommunicare. Sed quia in Italiâ, Vicarius et officialis rarô differunt, inspicienda est eorum commissio, quae et quanta sit, et juxta, illius tenorem judicare. » Fumus définit le vicaire général <( au sens français », c'est-à-dire

préposé ad omnia, même aux causes criminelles pouvant punir, etc., dominant de beaucoup l'official proprement dit, qui semble habilité seulement « respectu curiae », pour les affaires se traitant dans la curie. Ajoutons que le passage de FuMus est copié textuellement dans la Sumina casuum conscientiœ de l'observantin italien Angélus a Clavasio mort en i/jgS.

En tout cas, partout ailleurs qu'en Italie et dans les îles adjacentes, dans tous les pays de l'Europe occidentale, il y avait, côte à côte, mais distincts, l'official et le vicaire général, celui-ci supérieur en droit au précédent. En i43o environ, un auteur anglais, Lyndewode, cité, nous l'avons vu, par Boniface VIII, le constatait pour sa patrie : (( Horum (vicariorum generalium) potestas differl ab offîcialium principalium... In taies (officiales) transfunditur cognitio causarum totius dyocesis, non tamen inquisitio nec correctio, etc. Sed Vicarii générales omnia predicta faccre possunt, virtute offîcii. » A la fin du même siècle, l'éditeur des Decisiones capellœ Tholosanse notait, à propos de la q. iliS : « officialis tamen et vicarius episcopi sunt diversi... presertim apud nos citramontanos, qui alios appellamus vicarios, et alios officiales... Quse appellatio vulgaris est attendenda... nisi forte etiam officialis esset constitutus vicarius. »

Il est temps de conclure, car nous ne voulons pas poursuivre notre enquête au delà du Moyen Age. D'ailleurs, notre objectif est atteint, puisque nous avons répondu totalement à la question précise que nous avions posée au début: Comment le vicaire général fit-il son entrée dans le droit ecclésiastique ? — Si nous ne nous abusons, maintes explications, admises jusqu'à présent sur ce problème, se sont, à la lumière des faits, révélées peu fondées, et même caduques.

Les origines du vicaire général, par exemple, n'ont rien à voir avec une prétendue lutte contre l'archidiacre. Il n'est ni le tombeur, ni le remplaçant de ce dernier. Aussi l'habitude qu'on a prise, au cours du siècle dernier, de décorer certains vicaires généraux de ce titre d'archidiacres, n'est pas justifiée par l'histoire, et on comprend le blâme infligé à cet usage par la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires. Nous lisons, à ce sujet, dans le récent ouvrage de Cappello : De visitatione SS. Liminum etc. (Rome, 191 2) t. I, p. 334 : <( Vicarii générales Episcoporum, nostris diebus, hoc titulo decorabantur in plerisque Galli* diocesibus. Verum, cum id non concordet cum dispositio-

nibus juiis communis, statuit S. Gong, à iSegotiis extraordinariis nuncupata, ut ea omnia aboleantur, qufe spectant ad litulum et officia archidiaconatûa Vicariis generaiibus commissa. In Tarbien 19 Jul. 1888 yy""'.

Le vicaire général ne procède pas non plus d'un dédoublement — soi-disant accompli au xiv* siècle, pour d'autres au XVI* siècle — des attributions de Vofficialis épiscopal primitif. L'official, Vofficialis des xn^ et xnf siècles, que les Espagnols appelaient provisor^"^ , n'était pas vicaire général, au sens plein du mot. Certes, c'était, à cette époque, le principal ministre de l'évêque, le chef de la curie épiscopale, comme est, de nos jours, un chef d'Etat-Major pour un général d armée, ou le chef de cabinet pour un Ministre d'Etat. Il déchargeait l'évêque d'une bonne partie de ses responsabilités, surtout dans le domaine des jugements proprement dits.

Mais, bientôt, à côté, ou plutôt au-dessus de tous les officiales y compris {'officiai (au sens technique), se fit sentir le besoin d'un nouveau fonctionnaire, d'un fonctionnaire à juridiction très large, chargé d'administrer le diocèse en l'absence de l'évêque. Nous croyons avoir dans les pages précédentes, suffisamment mis en lumière ce fait trop peu remarqué jusqu'à présent. Et d'ailleurs, un trait emprunté à l'Espagne actuelle renforce encore nos conclusions. Les évêques espagnols ont encore l'habitude, lorsqu'ils s'absentent assez longtemps de leurs diocèses, de nommer un délégué spécial appelé gouverneur ecclésiastique. Le P. Marato, dans ses Institutiones Juris canonici^°\ écrit en effet : « Hœc (se. delegatio universalis) continet vel totam potestatem alicui spectantem, v. g. si Episcopus, dum abest, constituit Delegatum generalem pro diocesi, qualis in Hispaniâ censetur sic dictus Gubernator ecclesiasticus... » C'est évidemment là une coutume se rattachant aux pratiques anciennes que nous avons exposées. Quoi qu'il en soit, le procureur ou vicaire général, constitué jadis

(305) Cf. Canoniste Contemporain, 1889, p. 19. — Otte théorie fausse qui consiste à voir dans le vicaire général le remplaçant de l'archidiacre est parfois invoquée assez bizarrement. SANOUirŒTTi (Institutiones, édit. 1884, p. 269, n. i) voit là un argument pour établir que la juridiction du vicaire général est ordinaire!!! Santi (/. c. p. 228-9) répète ce raisonnement étrange.

(306) u Vicarii in jure canonico multiplices sunt;... alii qui serviunt in jurisdictione, qui Hispane vocantur provisores » Cartagena. Expos, tit. Juris Can. 1. I, tit. 28.

(807) T. I (Madrid 1919) p. 844 (n° 7o5).

accidentellement par levêque, fut peu à peu consolidé et érigé en office permanent.

Le dualisme entre l'official et le vicaire général est donc patent et très naturel, très logique. Sans doute, en Italie, pays à très petits diocèses, ce fut le vicarius unique des premiers temps qui devint le vicarius generalis, ordinairement unique aussi, de l'époque postérieure ; mais dans la plupart des autres pays (France, Angleterre, etc.), tout en plaçant régulièrement Vofficialis curise parmi les vicaires généraux, on nommait plusieurs autres de ces derniers, lesquels ne pouvaient que s'occuper de l'administration, puisque le contentieux était déjà pris par un de leurs collègues. Mais même le vicaire général-official distinguait parfaitement entre ce qu'il effectuait comme officiai, et ce qu'il faisait comme vicaire général.

Le vicariat général et l'officialat étaient, en principe, deux offices distincts. Celui-ci fut constitué juridiquement et définitivement avant le premier, c'est-à-dire dès la fin du xn* siècle. Mais, le premier aussi, se réfère à un état de choses très ancien. Il a existé lui aussi, d'abord avec intermittence, à la fin du xif, et au cours du xni° siècles. Petit à petit, il s'installa à demeure, et au xiv* siècle, il devint une institution usuelle et permanente.

Nous avons établi que le droit commun des Décrétales et du Sexte ne faisait pas obstacle, loin de là, à l'existence parallèle des deux offices. Le « stylus » de la curie romaine, que l'on se plaît à invoquer lui aussi, pour ériger en dogme la confusion des deux institutions, concorde au contraire avec leur division. On prétend qu'en adressant, en France, la plupart de ses rescripts à l'official, la chancellerie romaine montre par là qu'elle considère celui-ci comme le seul et véritable vicaire général. Il n'en est rien. L'official de l'évêché étant particulièrement qualifié pour exécuter les mandats du Saint-Siège, il n'est pas étonnant que ce dernier l'ait surtout employé, à la demande des intéressés. Mais la chancellerie connaissait aussi les vicaires généraux proprement dits. Nous avons déjà utilisé la lettre du Grand Pénitentier (vers 1802) adressée aux vicaires in spir. de Thérouanne. Le 28 octobre i333, Jean XXII écrit*"' : « vicario in spiritualibus Theobaldi electi Tornacensis », pour le

(3o8) Fayen. Lettres de Jean XXII (Instit. belge) n" 3496.

charger d'une dispense en vue d'un mariage. Le g janvier i45i, Nicolas V^"' charge l'évêque de Nantes et son vicaire général de relever un damoiseau de son serment. Nous pourrions multiplier les exemples. La cause est entendue ; pendant tout le Moyen Age, la Cour Romaine — comme le Droit — a reconnu le double office : vicaire général et officiai ont coexisté légitimement et fructueusement, pour la bonne gestion des affaires religieuses.

(Sog) Vaucelle. Catalogue des lettres de Nicolas V concernant la prov. eccl. de Tours. Paris (Picard) 1908, pag. 190 (n° 921). — Cf. Ibid., p. ïio (n° 53o) une lettre du même pape « à l'abbé de Ste-Melanie, lui accordant l'exemption de la juridiction de l'évêque et de ses viccires généraux. »

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