‹ Les origines égyptiennes du droit civil romainChapitre 20 sur 22 · DES · texte numérisé non relu

DES

Questions juriclicju.es, é c ou om.i cju.e !

et. hist-oricjues

Abigerna : mot éthiopien répondant en ég-yption à ose et en latin à muleta, amende, p. 55.

Abraham épouse Sara et a pour concubine Ag-ar en mariage servile comparable à celui qui est approuvé par le code d'Hammourabi, p. 25.

Absalon. Histoire d'Absalon, de son frère et de sa sœur en ce qui concerne le mariage entre frère et sœur du temple de David, p. 62.

Adam et Eve et leurs enfants, p. 62.

Actions semblables dans le droit de Numa et dans le vieux droit égyptien : actio sacrarnenti, p. 4 et note 2, p. 64, 65; pignoris capio, ibidem. En ce qui concerne cette question nous avons étudié, depuis l'impression de ce travail, le compte rendu d'une actio sacramen/î civile parallèle à celle que nous avions donnée dans la note 10. Elle est datée d'Apriès; on en verra le mot à mot détaillé à la fin du troisième fascicule de nos Contrats démotiques archaïques, p. 406 à 437. Pour les actions religieuses, civiles ou criminelles en droit égyptien dont le détail ne saurait entrer dans un ouvrage destiné à faire étudier une

période bien spéciale du droit comparé, je ne puis que renvoyer à mon volume sur Les Actions et à mon Précis du Droit égyptien.

Actions. Dans le domaine des emprunts du code romain des décemvirs au droit d'Athènes de Solon et médiatement pour quelques-unes au droit égyptien. Les exemples seraient très nombreux dans les XI 1 tables ellesmêmes, l--" table, § 1, 2, 5, 6, 8; 2<^ table, § 3, témoignages de Cicéron, de Gaïus, etc., p. 90.

Actions civiles jugées en droit égyptien par les prêtres (par exemple à Thèbes par les prêtres d'Amon), soit dans le tribunal local, soit dans la cour des trente juges présidée par le prêtre archidicaste que nous retrouvons jusqu'à l'époque romaine, mais alors jugeant seul, p. 54.

Actions criminelles jugées en droit égyptien parles magistrats : soit par le dja ou diœcete avec deux assesseurs et un procureur du roi, soit par le gouverneur local, p. 54 et 64.

Actions civiles jugées dans les provinces en droit gréco-macédonien par le statège et en droit romain par le proconsul. J'ai grande tendance à

croire que, de même que la juridiction du })roconsul se rallacliait dans le monde romain à l'iDiperium, même judiciaire, dont avait joui à Rome le consul, comme autrefois le roi chez les Gréco-Macédoniens, l'épislate ou stratèg-e avait le même rôle comme g-ouverneur représentant le roi, qui, en Macédoine, avait gardé tous ses pouvoirs primitifs. Notons que les procureurs ou chrématistes du roi jugeant les affaires du fisc et celles des particuliers, Ta ,3aai>.ixa xaî lOM-zixa xp'.vovTcî, était une émanation royale du même genre, dont on trouve l'analogue dans les Procuratores Cœsaris.

Après la conquête d'Alexandre, il y eut en Egypte deux fors particuliers : celui des juges égyptiens ou laocrites pour les Egyptiens et celui des Macédoniens pour les conquérants. 11 y eut souvent des conflits de juridiction entre laocrites et chrématistes, et en 118 avant Jésus-Christ Evergète assigna des limites à la compétence de ces deux juridictions.

Notons d'ailleurs que, pour les procès entre Egyptiens et Macédoniens, il existait un tribunal commun xo-.vov ôixasrr.piov que les papyrus de Magdola nous ont fait connaître. Voir mon Précis et Wazyski les laocrites et le To xo'.vov ôixasTTipiov, p. 53.

Actions civiles jugées par le prœses dans la cour de Noph ou de Napata sous les Persans, p. 53, 54.

Actions civiles jugées entre citoyens à Athènes par la pas'.Xsuî ou l'apyiov, puis par l'archonte non héréditaire ou décennal, puis par l'archonte éponyme annuel, l'archonte ,2aï:A£'j; étant réduit au deuxième rang et n'ayant plus que les causes religieuses. L'archonte éponyme, en vertu de la loi de Solon permettant l'appel des magisti'ats aux juges, finit par ne plus faire que donner ou refuser les actions, comme le préteur urbain à Rome. C'est le tribunal des héliastes, compai'able aux centum viri de Rome, qui jugeait les citovens, p. 89, 90.

Actions civiles entre étrangers ou métèques jugées à Athènes par le général ou polémarque, comparable au préteur pérégrin de Rome, p. 8i)-90.

Actions criminelles, considérées comme attentatoires au droit sacré des dieux.

Elles étaient jugées à Athènes, sous la République, par l'archonte paaiÀs-jç, comparable au rex sacri/icioruni des Romains et assisté par l'aréopage.

Notons (jue Dracon avait enlevé au ,3aT'.)vcuç et au Sénat la connaissance des BO'.v'.xai Siy.ai pour la donner aux Ephètes, p. 89-90.

Actions civiles jugées d'abord à Rome par le roi, puis par les consuls, comme à Athènes par le jïaT'.Aôu; ou par l'archonte éponyme.

Quand on divisa les pouvoirs exorbitants des consuls, on donna les actions au préteur, d'abord unique.

Puis, pour les étrangers, on établit le préteur pérégrin ayant la juridiction des étrangers, comme à Athènes le polémarque. Gomme à Athènes également l'archonte, le préteur ne fît plus que donner ou refuser les actions dont les juges donnèrent la solution. On multiplia aussi le nombre des préteurs. Mais quand un des consuls nommait un dictateur, leurs fonctions, comme celles des consuls et de tous les magistrats, incombaient au seul dictateur, revêtu de l'antique imperiuni des rois et des premiers consuls, p. 89-90.

Adjurations formant appel de l'injustice à la divinité et jouant le même rôle que le cri de haro dans le vieux di'oit normand (Voir Précis),

Adjurations aux dieux employées par des neveux que leur oncle avait privés de leur hérédité, p. 84.

Adjurations aux dieux par l'esclave de Tave violenté par sa maitresse (Genre d'appel sacré signalé par Hérodote et imité par lesAntonins pour les esclaves qui se réfugiaient près de leurs statues), p. l'O.

Adjurations aux dieux, en forme d'appel contre l'injustice, prévue pour

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être interdites (comme on la fait d'ailleurs pour le cri de haro) ; serment prêté à cette occasion, p. 84-85.

Adoption par loi curiato on droit égyptien et en droit romain, p. 4, 35, 62 (note 8) et p. 78 (note 61), pour les exemples égyptiens, p. 62. Adoptio per pcs et Uhram ou par mancipalion, p. 35 et 36. Exemples romains, p. 78, note 62; exemples égyptiens, p. 78, noie 63.

Cette adoption a été connue dos anciens Babyloniens. Voir, dans los ProceedincfS de 1884 de la Société d'archéologie !)iblique, notre article sur les contrats de mariage et d'adoption dans l'Egypte et dans la Chaldée. Si donc les Hébreux ont connu cette adoption par mancipation, faisant si bien le pendant de leur mariage par cocmptio, et s'ils eii ont fourni l'idée à Amasis, c'est do cette source qu'ils l'ont prise.

Agar unie à Abraham par une union servilo identique à colle qui est prévue dans \c code d'Hammovirabi, p. 2.

Airain représentant le prix de la chose dans la mancipation romaine. On en | frappait la balance, p. 7.

Aharni : contrat de gage dotal. Ce ^-^i^e dotal est, pour les juifs môme d'Eléphantine, établi en faveur du mari et non en faveur de la femme comme cela se pratiquait pour les Egyptiennes. C'est une conséquence du statut personnel, p. 58.

Aken : lieu d'un marché public international ou d'une foire, établi en Egypte et ayant ses règles sous Usurtasen III (XII« dynastie), p. 36 et note 61, ]). 78.

Alexandre et les actes datés de son règne, p. 12 et p. 80, note 69.

Aliénation des biens mobiliers indispensable pour le jeu des institutions d'une civilisation quelconque. Elle était donc en usage dans la Rome de Numa, comme dans l'Egypte ancienne qui lui avait servi de modèle. Dans l'un et l'autre pays, on trouvait les marchés ])ublics et la vente sur

le marché des objets qu'on pouvait tenir avec les mains, manu capere et par conséquent manciper (manci- ])arc). En Egypte, nous avons même des représentations graphiques, avec légendes, des marchés dans lesquels on faisait l'échange des objets vendus, soit contre d'autres objets, ainsi cpio l'auteur des Institutes l'a dit pour los Grecs et les Romains primitifs, soit contre des pièces d'argent (Voir Rev. Eg., tome VII, p. 124, citée plus haut, note 64, p. 78; voir aussi plus haut au mot Aken ce que nous avons dit du marché international tenu en cet endroit sous la Xll" dynastie).

Aliénations des immeubles d'abord interdites dans les vieilles civilisations parce que les immeubles appartenaient à la tribu, à la ville ou à l'Etat. L'antichrèse, qui n'était pas une aliénation, puisqu'on rentrait en possession de l'objet quand on rendait l'argent, s'employait au contraire en Chaldée pour les immeubles comme pour les biens meubles. Mais elle conduisit à l'aliénation dos immeubles en Chaldée (surtout par l'intermédiaire de la vente par adjudication qui était peut-être primitivement réservée commercialement aux anlichrèses ou créances garanties dont on voulait hâtivement toucher l'argent), puis qui s'étendit nécessairement dans d'autres pays, p. 4 et 7.

Aliénations des immeubles d'abord interdites en Egypte, puis permises par Bocchoris aux individus à l'imitation des Chaldéens. Son acte de transmission, p. 8, 9,10, p. 66, note 13.

Aliénations des immeubles restreintes à Thèbes dans le code de Shabaku, qui interdit de les faire contre argent, ne les permit que par voie d'échanges fonciers intra-familiaux et avec l'approbation du prêtre d'Amon et du roi. Son acte de transmission, p. 10, note 16, p. 66, 67, 68, 69, 70 et 71.

Aliénationdes immeubles déjà indiquée par les mots ti ehol ou an ehol « donner ou recevoir en dehors n (de la

tribu) est permise à Thèbes d'une façon détournée ot sous forme de transmission intra-familiale par le prétoire royal et par le prêtre d'Amon et du roi sous Psammétique moyennant le paiement du dixième de la valeur, p. 11 et 63.

Aliénation des immeubles permise d'une façon plus large et sans réticence en vertu du droit de Bocchoris à Teudjaï ou Elhibeh sous Psammétique. Actes de donation cachant une véritable vente et avec des formules qu'on retrouvera dans les actes dépendantdu coded'Amasis, p. 17, 18, 19.

Aliénation des immeubles permise d'une façon très larg-e par Amasis dans son code. La mancipation et la donation. Leurs garanties et la loi qui frappe les tiers évicteurs, p. 36, 37, 38.

L'aliénation par mancipation s'appli quant alors aux immeubles, aussi bien qu'aux meubles, aux animaux et aux êtres humains, idem et p. 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. L'aliénation des immeul)les encore réglée à nouveau dans le temps de Darius. Les garanties exceptionnelles données par Amasis à la mancipation et à la donation (par exemple l'amende facultative imposée par la loi à tous les tiers évicteurs) ont disparu pour être remplacées par l'unique garantie du vendeur. Celle-ci est pure et simple, sans convention d'amende fixée en cas d'éviction pour les mancipations d'immeubles. Pour les ventes d'objets mobiliers ou d'animaux et même de nexi, les partages, les cessions de droits, etc., on spécifie souvent l'amende du double, qu'imiteront plus tard aussi les Romains, p. 16 et 17 et 29, p. 72. Gonf. 78, note 68; p. 83, note 72, pour les ventes d'immeubles; p. 75, note 58; p. 67 et 68, note 67; p. 82-83, note 72, etc., pour les autres transactions avec amendes. En ce qui concei-ne les mancipations d'immeubles, ces règles seront toujours observées en droit égyptien.

Aliénationdes immeubles encore réglée dans les dernières transformations du droit égyptien. La première en date de ces transformations se remarque dans les actes égyplo - araméens d'Eléphantine datés d'Artaxerxès II et de son fils Darius II, c'est-à-dire de la période d'Amyrtée et de son collègue Mautrut. Un acte daté de ces 2 princes nous avait déjà frappé (P. 59). Il montrait un retour évident aux vieilles traditions relatives au droit de la famille, tout en maintenant la mancipation des immeubles.

En effet, pour la première fois, les intéressés de la famille, la femme et les enfants du vendeur, donnent leur adhésion écrite à l'acte de vente fait par le pater familias qui, comme à l'époque ptolémaïque, n'est plus le maître absolu et individuel de l'immeuble, réappartenant réellement dès lors à la famille, dont l'avoir en terre est alors échangé, non plus comme du temps de Shabaku contre un autre avoir en terre, mais contre un avoir en argent {Précis, p. 561 à 565). Malheureusement les actes égypto-araméens d'Eléphantine ne nous ont pas jusqu'ici fourni, mais seulement cité, des ventes d'immeubles contre argent, des mancipations proprement dites d'immeubles. Mais, tandis que dans les aliénations d'une autre espèce :

cessions de droits, partages, etc., l'amende spécifiée, qui du temps de Darius I^^"^ n'excédait pas le double, est beaucoup plus considérable et sans relations possibles avec la valeur, exactement comme cela se pratiquait aussi à l'époque classique, la dernière du droit égyptien, pour les mêmes espèces d'actes, avec, de plus, pour cette dernière période, la mention d'une amende au roi. Voir p. 91, 92, 93, 94, 95, 96.

Quand on compare cette donnée avec celle que nous avons fait remarquer relativement au contrat de mariage égypto-araméen, en tout semblable, non aux contrats de mariage archa'iques en usage du temps de Darius l^"", mais au plus fréquent des

INDEX ALPHABÉTIQUE DES QUESTIONS JURIDIQUES

contrats de mariage pardon nuptial, dot, etc., encore en usage à l'époque ptolémaïque, p. 56, 57, 58,50, (30, 1)4, 95, notes 94 et 95, note 97, il devient certain qu'une réforme du droit égyptien a bien été faite du temps d"Amyrtée (Auienher) et de son collègue éthiopien et théljain Mautrut.

En ce qui touche les aliénations d'immeubles, l'acte d'Amyrtée, visé plus haut, nous prouve d'ailleurs que cette réforme n'était pas poussée aussi loin que plus tard.

Aliénation (L') des immeubles fut d'ailleurs encore réglée sous les seconds rois révoltés conti-e les Perses (Néphéritès et ses successeurs) qui rétablirent le droit, selon la chronique démotique, p. 59.

Cette réforme porta, non plus seulement sur la reconnaissance nouvelle des droits de la famille, mais sur tout l'ensemble du droit des aliénations.

On exigea alors : 1° la garantie ou PeSaiojffiî du vendeur, que Darius avait introduite et que Solon imita des Egyptiens, selon les anciens, en droit athénien, alors que tous les autres droits grecs demandaient un ,3cêatojTT,p ou peêatwTT,; spécial, usage qu'on trouve encore dans les contrats macédoniens d'Egypte ; 2" la livraison des titres de propriété, qu'on retrouve déjà parfois dans la mancipation du temps de Darius (p. 79-80), comme dans la donation d'immeubles du temps d'Amasis (p. 72-73), mais que les rois révoltés firent rentrer dans la clause, toute hiératique, appelée aTt/picos'-î par le papyrus grec !«'' de Turin, clause tellement fondamentale qu'on devait déchirer à l'instant en justice tout acte de mancipation dépourvu de atupiuxjiî et de pc6atw<ji;. Cette sturiosis était une sponsio dont le nom a été conservé par le mot copte shtori = sponclere et par laquelle le vendeur affirmait la légitimité de sa propriété, ayant appartenu à lui ou à ses ayants cause à toute époque et s'engageait d'ailleurs à prêter, dans le lieu de justice, le serment,

anch, c'est-à-dire I'ooxoî des ventes qu'a imité aussi Athènes, si jamais il eu était requis. En effet, le droit égyptien pur ne donnait généralement aucun droit à la prescription acquisitive et à l'occupation, sauf l'exception formulée par Amasis pour les terres incultes de shu comparables aux terrœ derelictsc.

Aliénation (L') des inimeubles n'avait pas, du reste, été réglée sur ce point seul par les rois révoltés de la deuxième période. La mancipation ne suffisait plus, d'après leurs décisions, pour l'aliénation complète. Ils exigèrent, de plus, un second acte, cet écrit de cession ou d'abandon qu'on n'employait autrefois, sous une forme ou sous une autre, que pour les cessions de droits, soit litigieuse (par exemple à la suite d'un procès ou d'un serment décisoire) (p. 67-68 et p. 58-59, etc.). soit volontaires (P. 67, etc.). La mancipation donna seulement la propriété, tandis que la cession donna la jouissance, dont la première était parfois isolée (dans la fiducie ou les actes des parents donnant à leurs enfants la propriété de biens dont ils se réservaient la jouissance), actes dont la réunion à la même date n'était obligatoire que pour la vente réelle. Voir p. 17, 44, etc. Cet usage a été aussi imité, nous le verrons dans les actes romains de basse époque, comme l'avait été, du temps des décemvirs, la mancipation d'Amasis et ses emplois les plus compliqués, également en parallélisme avec le cens quinquennal égypto-romain.

Nous allons, du reste, avoir l'occasion de le voir, en relevant dans cet Index les emprunts que les législateurs grecs et romains ont faits, pour cette partie du droit, c'est-à-dire relativement aux aliénations aux codes égyptiens.

Aliénations (Les) d'immeubles ne furent pas admises par Solon à son retour d'Egypte, bien que, dans ses imitations du code de Bocchoris, il se soit inspiré des principes de ce législateur

l.KS ORIGINES ÉGYPTIENNES DU DROIT CIVIL ROMAIN

en ce qui louclie les droits de l'individu. En oirel, s'il repousse la vente, il admet le testament qu'avait repoussé Bocchoris, ainsi d'ailleurs que tous ses successeurs égyptiens. Il est vrai qu'il limita la possibilité de la oiaeTjXT, aux hommes sans enfants, oTExvoi;, qui eurent de plus à compter avec le peuple. Mais il était presque aussi grave de permettre à l'individu d'acter, pour la période qui suivrait sa mort, sur les biens de famille, même s'il était dans de certaines conditions, que de le lui permettre pendant sa vie d'une façon absolue.

Ce qui, du reste, arrêta sans doute Solon dans cette voie, ce fut le retour en arrière que le code amonien avait fait faire aux institutions de Bocchoris. Il n'avait pas osé. Mais Amasis (dont le code, promulgué en 554, était à peu près contemporain de la mort de Solon, arrivée seulement cinq ans auparavant, vers 559 penset-on), vivement encouragé par les nouveaux exemples du législateur d'Athènes, confirmant pour ainsi dire les idées de Bocchoris, osa bien davantage. Il abrogea toutes les prescriptions légales du droit amonien de Shabaku et rendit à l'individu, en ce qui concerne la vente, l'entière liberté rêvée par le premier auteur du Code des contrats. L'élan donné par lui se fît bientôt sentir jusque dans le droit grec d'Athènes, qui permit à son tour l'aliénation des immeubles. Cela eut lieu sans doute après les nouvelles réformes de Darius sur la garantie (^sëaiwat;) du vendeur, puisque les anciens nous ont appris quelle a été imitée du droit égyptien, qu'ils attribuent par erreur sur ce point à Bocchoris.

Nous avons de bonnes raisons pour croire que cette imitation se produisit lorsqu'Athènes (ainsi que les Grecs en général) était en rapports constants avec l'Egypte, dont ils aidaient les rois révoltés dans leur lutte contre les rois de Perse, successeurs de leur ennemi Xerxès déjà vaincu par eux, p. 7, 8, 16, p. 66, note 12.

Alit^nnlion (L'j des immeubles fut, à Rome aussi, une imitation, et une imitation tout à fait parallèle, paraîtil, au droit d'Amasis. En effet, la mission donnée selon Tite-Livc à Postumius Albus, A. Manlius et Sulpicius Camerinus pour aller étudier les lois de Solon et les institutions des autres Etats de la Grèce, etc., leurs mœurs et leurs droits, eut lieu en l'an 300 de Rome, 451 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire juste cent ans après la promulgation du code d'Amasis : et Hérodote avait fait admirer aux Grecs la vie et les institutions d'Amasis, en lisant son Histoire aux Jeux olympiques, deux ans avant la mission des députés romains, en 456 avant Jésus-Christ. Ce fut ensuite que les décemvirs, auteurs du nouveau code romain, l'imitèrent en très grande partie du code d'Amasis; en très grande partie, nous l'avons dit aussi à propos des Actions, du code de Solon et en plus faible partie des autres législateurs de la Grèce, p. 20-21 et note 35, p. 73.

Les aliénations furent imitées de celles qui étaient prévues dans le code d'Amasis avec un ensemble et des détails tout à fait significatifs.

Jusque-là la mancipation, c'est-à-dire la vente au comptant, n'était employée à Rome dans le droit de Numa (comme en Egypte dans toute l'ancienne période") que pour les objets qu'on pouvait tenir avec la main, manu capere. C'est pourquoi la mancipation elle-même prit à Rome son nom à cette oi-igine, mancipare id est manu capere. Quand les décemvirs voulurent donc imiter Amasis en permettant la mancipation ou la vente au comptant pour les immeubles, tout autant que pour les biens meubles, il fut admis que, pour ne pas s'écarter de la tenue en mains traditionnelle et légale, on remplacerait la maison vendue par une tuile et le champ vendu par une motte de terre. Sauf cette double exception, les biens mancipi restèrent toujours ce qu'ils étaient, et les biens nec mancipi

INDl^X ALPIIARKTIOUE DES QUESTIONS JURIDIQUES

furent tous ceux que ne connaissaient pas alors les Romains, pas plus que leurs maîtres, les Egyptiens. Le bœuf, par exemple, appartint, dans l'un et l'autre droit, à la première catégorie, tandis que bien d'autres animaux d'importation plus réconte furent de la seconde, p. 7, note 07, p. 78 et 79.

Parmi les biens meubles qu'il était permis de manciper se trouvait l'ingénu, qui était inaliénable dans le code de Bocchoris, mais qu'Amasis avait permis de vendre, aussi bien que les esclaves pris à la guerre et leur progéniture, seuls aliénables à Rome comme en Egypte à l'époque de la confection ou du transport de la nouvelle législation égyptienne. Seulement, comme dans la loi de l'Exode et dans celle plus ancienne d'Hammourabi qui, médiatement ou immédiatement, servirent de modèle à Amasis, l'ingénu, devenu esclave, l'était pour un temps. C'était, pour me servir de l'expi'ession romaine, le nexus que le cens quinquennal, inventé par Amasis et adopté par les décemvirs, délivrait. La mancipation ne touchait donc plus seulement à l'état des personnes ingénues, et ici nous voyons entre le droit inauguré par Amasis et le droit imité par les décemvirs une parité surprenante, tant en ce qui touche la situation transitoire des nexi qu'en ce qui touche celle plus durable de la femme libre épousée par coempiio et Vadoptio per ses çt librani. Le jeu parallèle de la mancipation et du cens, qui lui-même étend son influence prépondérante jusque sur le mariage entre ingénus n'ayant aucun nexuni (mariage qui ne devient officiel qu'après la déclaration au censeur tous les cinq ans), est aussi remarquable que l'emploi, également parallèle, de la mancipation pour la fiducie, première forme de l'hypothèque, etc. Ce ne peut être une simple coïncidence, p. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32. 33, 34, 35, 36, 37, notes 58, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 69, 71, 77, p. 75 et suiv.

Aliénation [L') des immeubles fut encore réglée à Rome très postérieurement aux décemvirs, d'une façon parallèle à celle qui l'avait réglée en Egypte sous les dynasties nationales révoltées contre les Perses. On exigea aussi, après la mancipation donnant la propriété, une tradition parallèle à la cession des Egyptiens et donnant la jouissance, tradition souvent séparée de la mancipation par un assez long intei'valle, p. 16 et 44, notes 28, 29, 30, 31, 3i! et 33, p. 72, 73.

A liénation{L') des immeubles se fit aussi d'une autre manière après l'invasion d'Alexandre. En effet, il y eut, à partir de cette époque, deux droits séparés dans la vallée du Nil : le droit égyptien pour les Egyptiens natifs et le droit gréco-macédonien pour les envahisseurs (On y adjoignit le droit romain pour les citoyens romains après la conquête d'Auguste). L'aliénation gréco-macédonienne était conçue d'après les principes tout différents de ceux de la mancipation égypto -romaine. La mancipation, comme tous les actes égypto-romains des codes d'Amasis et des décemvirs, était un acte unilatéral dans sa forme. Seulement le Romain, qui, nous dit Gains, ne croyait bien à lui que ce qu'il avait conquis par la lance, occupait toujours et parlait.

L'Egyptien, plus civilisé, faisait parler celui qui cédait quelque chose ou s'engageait lui-même. Le Gréco-Macédonien, au contraire (comme tous les Grecs en dehors des Athéniens qui imitèrent les Egyptiens), ne concevait que des actes bilatéraux dans leur forme. Leur vente était une tovTi-zpafft; emptio-vendilio (comme l'acte du^'us gentiuni imité plus tard par les Romains), et sous cette forme elle était peut-être un souvenir de la vente par adjudication chaldéenne que les Persans leur avait fait connaître. Par l'intervention expresse du preneur et du cédant, elle se rapprochait, du reste, de la transmission du temps de Shabaku qui, quand il

s'agissait d'une aliénation proprement dite, exigeait également deux interventions distinctes : celle du cédant et celle de l'acceptant (tandis que le cédant intervenait seul dans les simples cessions de droit). Mais les Gréco- Macédoniens poussaient beaucoup plus loin ce principe que les Ethiopiens et les Chaldéens eux-mêmes peut-être; ils l'appliquaient à ce qui, dans \ejus gentiuin, introduit à Rome par le préteur pérégrin, puis par le prétoire impérial, deviendra la locatio-condiictio, et à la créance, dans laquelle interviennent successivement : d'abord celui qui veut prêter, puis celui qui veut emprunter, comme s'il s'agissait de l'encan des obligations à la Bourse (Voir mon Précis).

Les interventions parallèles des personnages difTérents dans un seul acte étaient d'ailleurs si aimées d'eux que, pour la créance, ils exigaient un tyyj- T.TT,; entre le prêteur et l'emprunteur comme, pour la vente, un t:po-(dàt|tt,î xai |Σ6aitoTT,î toutojv, analogue au jâsêaiw- TT.p des actes de Delphes. Les Athéniens, nous l'avons dit, avaient seulement la psëaioiT'.; du vendeur, imitée de celle des Egyptiens, et Saumaise s'étonnait beaucoup de voir ces deux psêatojff'.; toutes différentes en Grèce. Les Egyptiens, eux, refusaient toute intervention, dans les actes, des tiers non intéressés. Les garants des ventes, comme les garants des dettes, étaient donc interdits. Ces derniers étaient cependant exigés de tous par les rois lagides pour leurs propres créances.

Ajoutons pour finir : l" que la vente grecque n'était pas, la plupart du temps, une vente au comptant et qu'on y avait donc les obligations parallèles du vendeur et de l'acheteur, tandis que toutes les obligations (de garantie, etc.) étaient, en droit égyptien, pour le vendeur, qui avait reçu son argent lors de la mancipation ; 2° qu'à côté de l'acte double de l'einptio-venditio, etc., les Grecs d'Egypte introduisirent bientôt aussi des actes unilatéraux de reconnaissances, commençant tous uniformément par le

mot oij.o)vC/y(,) (Voir mon Précis), p. 37 et note G()', p. 78.

Allai : proportion de fin etd'alliage dans les monnaies égypto-araméenncs.

Cette proportion était de deux quarts de kati pour un kubash = ouien ou tehen, p. 53.

Amasis. Ses origines, p. 22; ses tendances, p. 22, 27, 28; ses inspirateurs, p. 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 2G, 27; ses luttes contre les anciennes traditions religieuses et jjolitiiiues, p. 13 et 27; son code, p. 24, 25, 28, 2!), 30, 31, 32, 34, 35, 3G, 37, 38, 39, 40, 41 ; ses disciples et imitateurs, p. 21,22, 28,41,42, 43.

Amende en cas de divorce dans les contrats égypto-araméens comme dans les contrats égyptiens, p, 57.

Amende facultative illimitée frappant les tiers évicteurs :

1° Au nom de V imperium du seigneur dans les donations faites par le temple de Teudjaï (Elhibeh) sous Psammétique, p. 15;

2° Au nom de V imperium du roi, ayant, par une loi, déterminé la chose sous Amasis, quand il s'agit des mancipations ou des donations permises et protégées par lui, p. 15, 75. 76, 77, 78, 81 et 82.

Cette amende facultative illimitée frappant les tiers est i-emplacée, sous Darius I*^"", par une obligation prise par le vendeur envei's l'acheteur et qui, dans certains actes de cession, de partage, etc., est mentionnée comme comportant une amende du double (Voir ce mot).

Amendes en cas de non exécution des contrats égypto-araméens de la deuxième période persane. Ces amendes, à la charge de l'auteur du contrat et en excédant de beaucoup la valeur, n'étaient pas en usage quand Darius I*"" régla les obligations du vendeur, en abrogeant les amendes arbitraires imposées aux tiers évicteurs par la loi. L'amende du cédant n'excède pas, dans certains actes, le double du temps de Darius I*''. Au

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contraire, des amendes considérables sont spécifiées dans les contrats démoti([ues de cession, de partage, etc.

de basse époque, dont nous avons, en araméen, les correspondants, tandis que, pour les mancipations uniquement (protégées autrefois par les amendes arbitraires), la garantie du vendeur est seule spécifiée dans les papyrus du temps de Darius 1'='' et ensuite dans ceux de l'époque classique.

Nos papyrus égypto-araméens, appartenant à une période de laquelle aucun contrat démotique ne nous est parvenu, nous montrent donc que, pour la question des amendes, comme pour celle, nous le verrons, des contrats de mariage, on est obligé d'admettre une réforme du droit contemporaine d'Amyrtée, p. 91, 96, 94, 95, 96 (Voir aliénations).

Amenemhat et son code, p. 29.

Aménophis IV, ses rapports et sa correspondance avec le monde clialdéen, p. tj.

Ammien Marcellin, son témoignage sur Constantin, p. 49.

Amon, seul propriétaire des terres sous la XXI"* dynastie, p. 4, règle seul l'état des biens, p. 10. Le prêtre d'Amon et du roi. Voir ce mot.

Amoniens de la XXI« dynastie, p. 4 et p. t). Amoniens d'Ethiopie, p. 9.

Ampa : acte du droit archaïque de la Xlle dynastie, p. 63.

Amyrtée [Amenher] et son collègue Mautrut, auteurs d'une partie de la dernière réforme du droit égyptien, p. 59.

Anatocisnie interdit dans les créances civiles et permis dans les créances sacrées. Mais, même dans celles-ci, la loi de Bocchoris interdisait de grossir les intérêts d'une créance au delà du double, loi toujours appliquée, p. 63.

A^A'/inu/ .• habitante du pays; villica,

Année. Le terme d'une année seulement est obligatoire en Egypte pour

toutes les locations de terres cultivables, p. 36, 85, 86, 87.

Antichrèse placée à la racine même du droit oriental par les bilingues du palais d'Assurbanipal, p. 7.

Antichrèse chaldéenne : elle n'était pas une vente, puisque quand on rendait l'argent on rentrait en possession de la maison et du champ, comme du jjœuf ou de l'esclave, p. 7.

Elle s'appliquait à tout : à la maison, au champ, à l'esclave, au bétail, aux biens niancipi et aux ])iens nec niancipi, tandis que partout ailleurs, aux époques archaïques, la mancipation ou la vente ne s'appliquait qu'aux objets mobiliers. En ce qui touche les immeubles, tout en n'étant pas une vente, elle y conduisit (Voir aliénations).

Anticlérical. Politique anticléricale d'Amasis, p. 13, 22, 30, p. 73, note 38.

Antonins s'inspirant des lois égyptiennes, p. 7. Leur prétoire, p. 61. Leurs jurisconsultes phéniciens, p. 61.

Approvisionneurs du temple. Les castes nobles ne sont plus que cela sous la XXI" dynastie, et les anciens copartageauts de la propiùété éminente ne reçoivent leurs domaines qu'à titre provisoire, p. 4.

Apriès. Son renversement par Nabuchodonosor et Amasis ; ses luttes et sa mort, p. 21,22, 24 et 73.

Araméen. Langue juridique des contrats égypto-araméens d'EIéphantine. Elle est calquée pour le sens sur la langue juridique égyptienne. L'araniéen de ces contrats est celui de la Bible et des Targums. Il ne contient qu'un seul mot chaldéen des cunéiformes, alors que beaucoup de Babyloniens, avec le culte de Nabo et des noms semblables à ceux qu'on trouve dans les tablettes cunéiformes de Chaldée, habitent la ville, p. 55.

Archonte = opxwv (Voir ap/uv). Ce mot s'applique d'abord au roi, au paaiT^su; héréditaire, puis au ptxtirAe'j; électif, au ^aai>veu; décennal et enfin surtout

lOG

IJ-:S OHIC.INKS HGYPTIi:\\i:S DU DROIT CIVIL ROMAIN

à l'arclionlo époiiymo étalili par la révolution (lo()83. L"archonle J^aaiXeu; est rojeléaii douxièmcrang^, tandis qnc larchonte éponyme, comparable au consul, occupe le premier rang- cl devient l'arclionte par excellence. 11 est le juge des procès civils ordinaires, le ^affiXeo; n'ayant plus que les actions religieuses. Solon, en instituant le tril)unal des héliastes, analogue à celui des cenluni viri, et en permettant les appels des magistrats (ai expyjx:) aux juges, devait bientôt réduire les archontes à n'être plus que les instructeurs des procès et les directeurs du jury. Ce lurent eux qui, comme les préteurs, donnèrent les actions ou les refusèrent. Les premiers archontes, répondant aux consuls comme éponymes, correspondent donc aux préteurs urbains au point de vue judiciaire, p. 89-90.

Area (oureh), p. 85.

Argent, tant aimé des Chaldéens, objet d'horreur pour les Ethiopiens leurs ennemis. Ce sentiment reste traditionnel en Egypte, p. 11. Argent et or qu'un évèque d'Hermonthis du viii« siècle dit ne pouvoir être touché par un chrétien, p. 11.

Argenteus := zzz équivaut à Youlen (Voir ce mot).

Aristote attribue au roi Tachos l'introduction de la capitation en Egypte, p. 50.

.Armëepermanentedes soldats d'Assour.

Première armée permanente connue.

Entre en lutte contre la caste militaire égyptienne, sorte de garde nationale attachée au sol, p. G.

Artaxerxès P''. Actes datés de son règne, p. 81. Lacune des actes démotiques entre son règne et celui de Darius Codoman, p. 59.

Artaxerxès IL Actes araméens datés de son règne, p. 59, 91 et suivantes.

Ap/at (at), magistratures d'Athènes. Les magistrats sont mis par Solon en parallélisme avec les juges. II permet

l'appel des magistrats (ai ap/ai) aux juges (héliastes), p. 90.

Ap/(ov = archonte, mot désignant l'ancien roi héréditaire; comme son successeur républicain à vie ou momentané, ses fonctions sont divisées entre neuf archontes :

1° L'archonte ^ars'.Xvj^. = rex sacrificiorum qui n'eut plus que le deuxième rang;

2" L'archonle par excellence ou éponyme, comme le consul, gardant les fonctions judiciaires données à Rome au préteur urbain ;

3° Le polémarque ou préteur péx'égrin jugeant les étrangers comme chef de guerre.

Les six autres archontes restant nommés thesmolhètes et chargés de veiller à la loi et à tout le droit politique et administratif, p. 89-90,

Asu^ mot désignant l'échange, comme teh, désigne la l'étribution en échange, p. 82.

Assemblée nationale ou Kibutsa convoquée par Amasis, p. 23 et p, 73, note 38.

La chronique démolique, énumérant « les paroles que les gens de l'assemblée tl'Amasis ont méditées contre le droit des temples, » mentionne le droit donné aux Grecs d'amener leurs dieux, ce qui est confirmé par Hérodote (Ibidem). Voir sur cette assemblée et le cens quinquennal qu'elle a établi, p. 75 et 76.

Pour son rôle historique, voir mon Précis de Droit égyptien.

Assour. Soldats d'Assour, p. 6.

Assurbanipal. Bilingues de son palais, p. 7. Son ennemi Tahi-aku, p. 10.

Assyro-Chaldéens s'écartent de plus en plus de leurs anciennes traditions qui, particulièrement en ce qui concerne la propriété, leur étaient communes avec les autres peuples de l'antiquité, p. (J.

Assyro-Chaldéens. Leur influence prépondérante commence à se faire sentir en Egypte et dans tous les

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pays méditerranéens immédiatement après la chute de la XXI® dynastie, p. G.

Astma. Ce mot, qui intervient dans le titre « chef des panégyries de Astma » ( p. 13, 70), désignait, sous Psammétique, la (f demeure de vérité » qu'on retrouve dans beaucoup de petits textes hiéroglyphes qui accompagnent des figurines ayant appartenu à des « auditeurs (setem) de la demeure de vérité (Astma), » située dans le quartier de la nécropole. On connait l'affirmation des Grecs sur le jugement qui devait précéder, dès cette terre, les funérailles du défunt et qui était analogueau jugement d'Osiris et de ses quarante-deux juges dans l'autre monde. S'agit-il de Astma, de ses auditeurs et de son chef de panégyrie? Ce qui est certain, c'est que, sous Amasis, et sans doute par suite de son esprit de laïcisation, le titre officiel de « chef des panégyries de Astma » disparaît définitivement pour faire place à « chef de la nécropole >) qui déjà, sous Psammétique, était son synonyme vulgaire. Le haut fonctionnaire en question se consola sans doute de n'être plus le remplaçant ou le succédané d'Osiris en recevant en échange beaucoup de privilèges civils et d'émoluments connexes (Voir mes Contrats démotiques archaïques, etc.).

Atexvoi, hommes sans enfants. La o';a6r,xT, (ou testament) leur est permise en droit athénien par Selon, p. 7.

Athènes. Ses lois en partie inspirées par le code de Bocchoris et inspirant à leur tour les décemvirs, p. 8, (J6. Ses magistratures, p. 88, 89.

Athanasc (Saint) dans ses canons coptes n'admettant le commerce que dans les pays où l'on ne peut cultiver, p. 1.

Auguste adopte ses petits-fils, l'un loge curiata, l'autre perses et libram, p. 35,

Authenticité des actes de transmission de l'époque éthiopienne garantie, en dehors de la signature du notaire, par

le résumé ou la copie que fait chacun des témoins du contrats à Thèbes, p. 12.

Authenticité des actes de donation datés de Psammétique à Teudjaï (Elhibch) garantie, eu dehors de la signature du notaire, par la copie intégrale faite par chacun des témoins, qui déjà, dans l'un d'eux, sont au nombre de seize, p. 12, 18, 19.

Authenticité des actes n'est plus prouvée sous Amasis et Darius que par la signature d'un nombre variable de témoins après celle du notaire. Le chitï're de huit se trouve souvent surtout pour les actes importants. On a aussi le chiffre de quatre, etc. Je n'ai jusqu'ici retrouvé le chiffre de quatorze témoins que pour une donation très solennelle de terres où l'on relate toutes leurs anciennes transmissions (L'une a été faite par l'un des témoins actuels), p. 12.

Authenticité des actes, garantie, après la dernière réforme du droit sous les dynasties nationales, par la copie intégrale faite par sept témoins, en dehors des seize témoins mentionnés au revers, est exigée pour les actes entraînant aliénation d'immeubles.

Cette coutume est pi'atiquée sous Darius Codoman, Alexandre, son fils, son frère et les trois premiers Ptolélémées. Après ceux-ci, pour les actes entraînant directement par vente, ou indirectement par hypothèque, l'aliénation des immeubles, et bien distincts des ffuvvpatpai eç jjiapTUpasv et des sous-seings, on se contenta des noms des seize témoins écrits au revers et de la signature du notaire ou monographe. C'est en effet à partir de ce moment, plus précisément à partir de l'an 4 d'Evcrgète I'='', que le notaire prend ce titre de monographe « écrivant seul. » Comme nos notaires actuels, il garde la minute des contrats et en donne même longtemps après l'ampliation authentique. Il se fait parfois remplacer par son clerc écrivant sous sa responsabilité pour

leur rédaction. Notons ici que l'orfi^'anisation solide et définitive du notariat remonte à Darius. Sous Aniasis, les contrats des choachytes sont souvent écrits par le chef de la nécro- ])ole dont c'était un des privilèges.

Des scribes remplissent le même rôle dans d'autres actes. Sous Darius, au contraire, le notariat de Thèbes est sérieusement org-anisé. Il est confié à la famille d'un divin père de Montnebuas, et dans le deuxième volume de ma Revue Egyptologique, p. 165 et suiv., j'ai donné la liste des notaires de cette époque, en même temps que je donnais la liste des notaires qui, sous les Lagides, occupèrent les deux études du quartier nord et du quartier sud de Thèbes, ainsi que celle du bourg de Djème, d'Hermonthis et de Coptos. A partir de l'an 3 de Philopator, les notaires, qui ne sont plus jamais prêtres euxmêmes, s'intitulent toujours « qui écrit au nom des prêtres d'Amonrasonter et des deux frères, etc.. des cinq classes » (La 5'= classe avait été instituée par Evergète I^'' dans le décret de Canope). Ceux d'Hermonthis ne s'appellent eux-mêmes que très exceptionnellement « écrivant au nom des pi-êtres de Mont, seigneur d'Hermonthis, etc. » Depuis le règne de Philométor, le notaire de Djème écrit « au nom des agents du prophète de Djème » ou bien « au nom d'un tel prophète de Djème » ou bien « au nom d'une telle prophétesse de Djème. » Quant à celui de Coptos c'est « l'écrivain des actes de la ville et du temple, » p. 12.

Authenticité (L')dcs ados é[ait d'ailleurs prouvée à cette époque par divers registres. Certains d'entre eux se référaient au droit de mutation. Nous avons dit, à propos des aliénations, que le prêtre d'Amon et du roi avait autorisé lesditesaliénationsen dehors de la famille moyennant paiement d'un dixièmede la valeur au khent ou bureau de perception d'Amon, p. 11 et 69. Ce droit de mutation du

dixièmeétait encore indiquéen l'an 12 de Darius, cette fois dans une mancipation de teiTain portant : « Tu m'en as donné — et mon cœur en est satisfait — l'argent en dehoi-s du dixième des agents de Thèbes pour être donné au neter hotep d'Amon, »

p. 79. Ce droit de mutation était déjà payé en l'an 3 de Psammétique au chef de la nécropole, comme en l'an 38 d'Amasis, où le taux en est indiqué expressément (Nt 7 et 44 de mes Contrats déinotiques archaïques). Selon le numéro 11 de ces contrats c'était, sous Psammétique, le même chef de la nécropole qui recevait l'impôt annuel, impôt qui, sous Amasis, était versé entre les mains du collège des scribes du temple d'Amon, p. 85, 86, 87. Nous possédons des reçus délivrés par ce collège des scribes d'Amon sous les numéros 35, 36, 37 de nos Contrais archaïques.

Lorsque l'impôt annuel n'était pas payé à temps sous Tahraku (p. 71) comme sous Darius (p. 88, notes 79 et 80), un agent spécial exigeait de nouvelles obligations fortement garanties. Mais, sous Darius, la perception directe des impôts paraît avoir été confiée à de nouvelles mains.

Quoiqu'il en soit, à ces périodes, les droits de mutations ou les impôts annuels donnaient lieu à des reçus tout à fait distincts, ce qui était l)ien loin d'exclure l'existence des registres qui ne nous sont pas parvenus. Il en est de même pour le droit de mutation dans les premiers temps de l'occupation grecque. Ainsi que je l'ai dit dans le second volume de ma Revue Egyptologique, p. 114, et suivant mes Mélanges sur la métrologie, p. 205 et 206, les premiers reçus du dixième que nous possédons ne sont pas annexés d'ordinaire aux contrats de mancipation.

Nous avons un reçu de ce genre très détaillé daté de l'an 20 d'Evergète P"" comme la vente que nous possédons également. En bas d'un contrat de l'an 13 du même règne,

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on ti'ouve cependant la mention d'un versement à la caisse des Memnonia, et une mention grecque du même genre se trouve sur un contrat de l'an 29 de Pliiladelph. Le reçu grec du droit de mutation est beaucoup plus explicite sur un contrat de l'an 23 d'Epiphane. Mais le taux n'en était plus le même. Dans l'intervalle, sous Philopator paraît-il, la part d'Amon était devenue part du roi, et les impôts s'étaient tellement augmenté ({ue, comme le porte le décret de Canope, Epiphane, effrayé par la révolution qui lui avait enlevé l'Egypte presque entière, s'était vu obligé de les réduire. Cette réduction de l'impôt de mutation, devenu royal, fut de moitié. Le premier reçu que nous en possédons est donné en démotique le 18 pharmouthi de l'an 20 d'Epiphane en bas du contrat. Il porte que l'acheteur a donné 3 argentei pour le vingtième de l'écrit ci-dessus et il est signé par Pabi, fils de Kloudj, qui était alors préposé à ce droit du vingtième en l'an 20. L'impôt resta à ce taux sous Philométor, au règne duquel (en l'an (3) se rapporte un de nos reçus démotiqnes du vingtième, mais il fut remis à l'ancien taux du dixième sous Evergète IL C'est alors que nous constatons surtout l'existence des nombreux registres contenant la mention de la mutation et auxquels nous faisions allusion tout à l'heure. C'est entre l'an 6 et l'an 26 de Philométor que le régiiiie de perception des impôts fut totalement changé. Désormais le fermier ou publicain qui s'était fait adjuger un impôt ne put plus percevoir directement, surtout lorsqu'il s'agissait du droit de mutation. Il dut faire la ûtaypaçT^ ou l'estimation de la taxe à percevoir, d'après la valeur réelle de l'objet vendu, et cette oiaypacp-o dut être approuvée par l'avriypaasu; et signée par le trapézite ou banquier du roi(receveur payeur général) pour que le contribuable pût payer à la banque royale pour le compte du tsXwveî

et non entre les mains de celui-ci.

Les reçus écrits en grec sur l'acte même durent mentionner tous ces éléments. Notons que nous possédons, soit en démotique, soit en grec, beaucoup de reçus délivrés ainsi par la banque, nommée en grec TpairsÇa et en démotique sekhen, pour les taxes en argent, et par le grenier public, nommé alors en grec e-fiffaupoç et en démotique ro peraa, ou porte du roi, pour les taxes en nature. Cette distinction existait, du reste, avec d'autres noms (shenli pour le O-riffaupo;) et maison de l'argent pour la trapeza dès une très ancienne période pharaonique {Mélanges, p. 446 et suiv., p. 490 et suiv., p. 207 et suiv. et 220 et suiv.).

L'intervention de la banque ou sekhen dans les aliénations avait naturellement pour effet de leur donner une nouvelle preuve d'authenticité. Aussi a-t-on bien soin de la mentionner dans certaines ampliations de contrats. Par exemple, on possède à Berlin, sous le numéro 112, une expédition donnée pour telle du contrat 3440 du Louvre de l'an 6 de Philométor. Cette expédition, écrite sous Evergète II, a été abrégée à la fin pour les formules de droit. Mais le notaire (petit-fils de Pabi qui avait rédigé l'acte) note ici : « On a écrit le reste de l'écrit pour argent (de la mancipation). C'est Pabi qui a écrit au nom des cinq classes des prêtres d'Amon, roi des dieux, etc.

On a fait son écrit de cession (l'écrit de cession complétant la mancipation). Voici que seize témoins y ont signé et qu'on a versé son vingtième à la recette [sekhen ou TpaireÇa) du roi. » Pour un autre acte, daté aussi de Philométor, on ti'ouve la même formule finale avec la variante « à la recette des Thèbes. » Quoiqu'il n'y ait pas en tête, comme pour l'expédition de Berlin, « copie de l'écrit pour argent qu'on a fait à telle date, » il s'agit bien encore ici d'une véritable expédition. Unnofré, au moment de mourir (il mourut en effet le

li) alhyr de l'an 36 suivant un exliail do l'étal civil publié p. 65 de ma Nouvelle Chreslomatie), avait voulu faire son testament sous forme de vente et partager ses liturgies entre ses deux frères. Ces sortes de partages entre deux personnes nécessitaient toujours, en droit égyptien, deux actes spéciaux adressés à chacune des parties qui bénéficiaient de la donation. Mais Unnofré, le 18 athyr de l'an 36 de Philoméfor n'avait eu que le temps de terminer l'un de ces deux actes au moment de mourir. Il est vrai que dans l'un de ces deux actes (le numéro 118 de Berlin, il renvoyait à l'acte parallèle destiné à l'autre frère et disait : « Dont je donne l'autre moitié à Asos. » La jireuve morale était complète. On voulut donc faire un titre pour Asos.

On fit d'abord enregistrer puis traduire en grec (papyrus Grey) le premier acte, et le notaire crut pouvoir alors rédiger la contre-partie du premier acte (papyrus 118 de Bibl.

Nat.), et il y eut bien soin d'indiquer que ce partage, dans sa première pai'tie, avait été fait devant seize témoins, qu'on avait payé le vingtième à la recette de Thèbes, bref qu'on avait accompli toutes les formalités qui assuraient son authenticité légale.

Seulement, il faut bien le dire, de pareilles choses étaient bien délicates. Le notaire, devenu monographe c'est-à-dire écrivant seul, aurait pu écrire après coup au revers une liste de témoins imaginaires ou morts depuis. De pareils abus, de pareils faux avaient dû souvent se produire, car depuis quelques années nous voyons souvent des agissements do ce genre pour des notaires de notre temps. C'est ce que se dit peut-être le bon roi Philométor, qui tenait tant à la régularité des écritures et qui regrettait peut-être le temps, pou éloigné, où encore, sous les trois premiers Lagides, comme pendant la double période éthiopienne et amo- j nienne, on faisait écrire le contrat i

par un certain nombre de témoins spéciaux. Ce qui est certain, c'est qu'en l'an 13 de son règne il avait, par un prostagma formel, prescrit au bureau du greffe la transcription immédiate des contrats assurant d'une façon définitive leur parfaite authenticité. ?."ous possédons cncoi'e, sous le numéro 65 dos papyrus grecs du Louvre, la lettre, datée du 13 tybi de l'an 36, qu'un haut fonctionnaire thébain nommé Paniscus adresse à Plolémée pour lui dire que toutes ses instructions ont été accomplies exactement.

« Paniscus à Plolémée salut. Nous avons reçu la lellro venant de toi par latpielle tu nous dis de te décrire la marche de conduite suivie pour les contrats égyi)tiens rédigés dans le Périlhèbas ; et si, comme il a été ordonné par Ariston, les contrats sont enregistrés par des agents désignés pour cela selon les lieux; et enfin depuis quelle époque ce décret a été appliqué. Tout a été fait comme l'avait ordonné Ariston. Le conti'at écrit qui nous est apporté est reproduit par le monographe, et l'on note les contractants, l'arrangement fait entre eux, leurs noms patronymiques. Enfin nous attestons par notre propre souscription cpie le contrat a été inséré dans les registres publics, en indiquant le temps où nous avons souscrit, celui où le contrat nous a été apporté et l'époque du contrat lui-même. Le décret nous a été remis le 30 athyr, et le registre a été établi depuis le 9 choiak. Afin que lu le saches, nous t'avons fait notre rapport. Porte-toi bien. An 36, tybi 13. »

Une singulière co'incidcnce est à noter ici. Le contrat d'Asos fait après coup, c'est-à-dire après la mort d' Unnofré, qui oui lieu le 10 alhyr de l'an 36, porte, comme l'autre, la date du 18 choiak de l'an 36. Il a été rédigé dans le Périthébas où le décret royal sur la transcription obligatoire a été remis à Paniscus le 30alhvr, et, bien entendu, on n'vvoil

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pas trace de cette transcription. Estce à propos de cet acte singulier qu'on demande la date de Touverturc du registre, surtout si Ptolémée habitait Thèbes ? Je préfère m'abstenir que de faire ici des hypothèses peut-être un peu compliquées.

Ce qui est certain, c'est que le nouveau décret de Ptolémée, dont Ariston avait peut-être pris l'initiative, fut considéré comme une réforme utile par les Egyptiens. Le papyrus grec 1" de Turin nous montre quelle importance on lui attribuait jusque sous le l'ègne d'Evergète IL L'avocat d'Hcrmias, dans le papyrus l^'' de Turin, opposait aux choachytes cette exception tiive des termes du r.poaxayixct déclarant nuls les contrats non enregistrés, parce que les contrats qu'ils invoquaient n'étaient pas enregistrés au grefle.

Mais ces contrats étaient notablement antérieurs à l'an 36, date dudit -npoaxaYixa. Aussi Dinon, l'avocat des choachytes, se borna-t-il à répondre qu'ils avaient été taxés suivant le droit d'alors pour la ferme de l'encyclion (stç TT|v £V/cuxXiov wvTiv), c'est-àdire enregistrés à la trapeza, pour le compte du fermier de l'impôt sur les ventes, exactement comme l'acte d'Unnofré rédigé en l'an 36, si peu de temps avant l'établissement du registre du greffe.

Ce mot greffe (ypaçtov) employé en grec avait pour correspondant en démotique le mot nekheh signifiant en égyptien « enregistrement, » — exactement comme la banque royale (•rpa-sÇa) était appelée sekhen (pei'ception) et le Qr^rjcfjpo^ ou magasin des produits en nature pro nperaa « porte du roi. » C'est ce nom de nekheb que nous voyons toujours employé en démotique pour les expéditions des actes faites, non plus par le notaire, mais par les soins du greffe lui-

même, d'après le registre des transcriptions. Nous possédons à Berlin, sous le numéro 25, un extrait d'un acte dont l'original porte à Berlin le numéro lOl-^. Cet extrait est intitulé : « Copie de Vécril pour argent inscrit au nekheh » (enregistrement) du roi en l'an 52, le 15 pachons du roi Ptolémée). » C'est en effet la date de l'enregistrement de l'original. Mais l'acte lui-même était de l'an 3 du même mois. M. Cureton a également donné au British Muséum la copie d'un acte dont l'original est dans le papyrus 175 de Leide. Elle est intitulée :

« Copie de la cession qu'a faite Chapochrate, fils d'IIor, an 46, tybi 10, inscrite au nekheh du roi. » Ici c'est la date de l'acte lui-même, rédigé le 10 tybi, qui est donnée. L'enregistrement est seulement du 30 du même mois. Mais l'une et l'autre dates étaient portées sur le registre du greffe, nous l'avons vu par la lettre de Paniscus citée plus haut. A cette époque, c'est-à-dire sous Evergète II, pour s'assurer de l'authenticité d'un acte, on pouvait consulter également quatre registres ou quatre bureaux :

1° le bureau du graphion; 2° le bureau tenu par le telones ou publicain pour la gérance de sa ferme annuelle ; 3° le bureau de Vautographeus ou contrôleur; 4° le bureau de la trapeza. Je crois que, dans aucun pays du monde, la paperasserie n'a été plus en honneur. En ce qui touche l'authenticité des actes, nous devons encore ajouter une garantie nouvelle : celle qui résulte d'un i:po!7Tay[i.a de Ptolémée Alexandre édicté, entre l'an 16 et l'an 26, et exigeant dans les contrats la signature de celui qui s'oblige ou cède quelque chose. Décidément, on se défiait de plus en plus du notaire, depuis qu'il était devenu monographe « écrivant seul. »

Babylone. Voir Assyro-Chaldécns.

Babylone. Juifs exilés à Babylone. Leur rôle important dans le monde juif, p. 24, 73, note.

Babyloniens païens habitants de la colonie juive d'Eléphantine, p. 55.

Babylone. Son rôle dans la mancipa-

tion, p.

Ba3L>>£'Jî, archonte athénien répondant

au rex sacrificionim des Romains.

Il succédait à l'ancien roi (qui por-

it aussi le titre d"

apyuvj

Mais, sous

la constitution pleinement républicaine, on en fit le deuxième archonte, en donnant la première place à un magistrat civil éponyme, comme le consul romain. L'apyuv était d'abord, je lai dit, la même chose que le |ia7t)i£'j;, même quand il devint, en 752, décennal, même quand, en 712, il put ne plus appartenir à l'ancienne famille royale de Codrus. Mais en 612 nouvelle révolution : Farchonte ne fut plus unique ; il y en eut neuf, tous annuels, et le ^astlsuç n'occupa plus que le deuxième rang. Ce fut alors qu'il devint seulement le rex sacrifîciorurn, avec la connaissance des actions religieuses et des crimes attentatoires au droit sacré. Les actions civiles appartinrent au premier archonte éponyme. Déjà Dracon avait enlevé au ^ctsi'kvj^ et au Sénat les tsoiv'.xcxi ôixai attribuées aux Ephètes, p. 90-91.

Bâtards. Les Egyptiens ne reconnaissent pas de bâtards, même les enfants nés de la femme esclave, selon Diodore et les documents contemporains. Le voSo; est remplacé dans les papyrus grecs par l'a-aOwp, p. 51, 74.

Bérythe : école juridique célèbre sous les Antonins.

Biens immeubles. Bocchoris eu attribue la propi'iété à l'individu et lui permet de les aliéner pendant sa vie.

Ce droit, restreint par Shabaku,

lui est rendu complet sous Amasis, p. 10, 22 et suiv.

Riens mancipi et biens nec niancipi. La mancipation ou la vente ne s'appliquait qu'à certains biens : primitivement aux objets mobiliers. Ce n'est que par une extension tardive qu'à Rome, après la loi des XII tables, on a permis de tenir avec la main, mancipare id est manu capere, une tuile pour représenter une maison, une motte de terre pour représenter un champ. Tous les biens ne furent pas pour cela biens mancipi, mais seulement les plus anciennement prévus, p. 7.

« Bien cédé n'est point à donner à personne au monde, » formule de l'acte de transmission de Bocchoris comme de celui de Shabaku qui en fait une conséquence de la déclaration au prêtre d'Amon et du roi.

Biçfainie ecclésiastique. L'origine dans le droit de Numa de cet empêchement à la prêtrise, p. 62.

Bilatéralilé de forme dans les actes.

Cette bilatéralité de certains actes d'époque éthiopienne disparaît à l'époque classique égypto-romaine du droit civil et reparaît à Rome à l'époque récente du droit prétorien dans Y einptio-venditio =: uvr.-Tpaffiî dans la locatio-conductio , etc. Cette bilatéralilé se rattache, comme origine, au droit gréco-macédonien d'Egypte qui l'admettait dans les actes grecs pour la vente, la location et même le prêt, p. 37.

Bilingues du palais d'Assurbanipal mettant l'antichrèse à la racine même du droit oriental, p. 7.

Blanchisseur du temple de Montnebuas,

Bocchoris, fils de Tafnekht ou Thephachtès (Diodore 1, 45, 2), rompt le serment d'allégeance prêté par son père Tafnekht suivant la stèle de

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Piankhi et devient roi et législateur de l'Egypte entière. Il est battu, pris et brûlé vif par TEthiopien Sliabakuou Sabacon (Manethon dans Eusèbe, XXV^ dynastie) lequel Sabacon lui succède (Diodore, 1, 65, 1 . Son exécution tient à la violation du serment d'allégeance prêté par son père Tafnekht au roi éthiopien Piankhi suivant la stèle de ce prince, p. 8, 9, 10.

Bocchoris, imitateur des Assyro-Chaldéens en ce qui touche la vente, p. 8. Sa législation fut l'écho de ses passions politiques. Ennemi des Ethiopiens de la XXI* dynastie réfugiés en Ethiopie, il fit échec à leur législation, en s'inspirant de ses amis de Ninive et de Chaldée, p. 8.

Bocchoris donne à l'individu, auquel, le premier, il permet d'acter par écrit, une puissance qu'il n'avait jamais connue. Le hir ou gcnlilis, la tribu, la famille ne comptent plus pour lui. L'Egyptien peut, pendant sa vie, faire ce qu'il veut de ce qui devient à lui : les biens immeubles tout autant que les autres, p. 8.

Bocchoris, tout en interdisant, lui, le testament (interdiction conservée par

tous les législateurs égyptiens après lui), permit la vente des immeubles.

Solon prit le contre-pied, à son retour d'Egypte, car il permit le testament et non la vente. L'un et l'autre, d'ailleurs, s'inspirèrent ainsi, de l'imition des Assyro-Chaldéens d'alors, partisans de la propriété individuelle, p. 8.

Bocchoris, en ce qui touche l'état des personnes, ne s'écarte pas (comme Solon) des traditions antiques. La femme et les enfants gardèrent leur situation préétablie. L'homme libre, l'ingénu, doit rester libre quoiqu'il advienne, et une loi formelle déclare ses instruments de travail insaisissables, p. 9.

Bocchoris, tout en facilitant le commerce d'argent dans son Code des contrats, fixe le taux maximum de l'intérêt et la limite que son accumulation ne peut dépasser, p. 9.

Bokenranf (serviteur de son nom, du nom de Dieu), nom égyptien de Bocchoris.

Brugsch démontre que les Psammétique appartiennent à la souche éthiopienne, p. 11.

Capitalion imposée par Caracalla à tous les nouveaux citoyens, comme aux anciens : cette capitation est imitée de celle dont Aristote attribue l'introduction en Egypte au roi Tachos. Nous en avons, en démotique et en grec, de nombreux reçus d'époque romaine, en dehors de déclarations servant à l'établir, comme à établir les droits du Macédonien à l'époque ptolémaïque, p 50.

Capitulations obtenues du sultan, p. 53.

Caracalla donne la cité romaine à tous les provinciaux, p. 47 ; impose une capitation à tous les citoyens, p. 50.

Castes. Ramsès Il-Sésostris fonde la caste militaire et lui concède des

domaines fonciers analogues à ceux que possédait déjà la caste sacerdotale, suivant le poème de Pentaour et Diodore II, 54, 4 et 5.

Sous la XXI* dynastie toute sacerdotale des prêtres d'Amon, le dieu redevient propriétaire unique des terres, et les castes nobles ne jouent plus que le rôle d'approvisionneurs du temple, p. 4.

Caste militaire égyptienne ébranlée par les réformes sacerdotales de la dynastie des prêtres thébains. Elle a à lutter contre l'armée permanente des soldats d'Assour, p. 6.

Caton signale les abus des dots à Rome, p. 46.

Cavalier catèque, p. 85.

Centumviri de Rome, jury analogue à celui des héliastes d'Athènes et jugeant les questions de famille, d'hérédité légale, etc., p. 89-90.

Cessions de droit sous les rois éthiopiens débutant par les mots : « A toi » (ehirli) ou « A toi en mains tel bien, » p. G7 et 68. De là vient, sous Amasis et Darius, la formule de reconnaissances de droit dans les questions d'hérédité, p. 81, 87, note 77.

Cessions de droit sous le dernier code égyptien commençant par les mots tui ui, je te cède ou je t'abandonne telle chose (Je m'éloigne de toi pour cette chose). Elle s'emploie : 1" D'abord dans le même but que la cession sous forme « à toi » de l'époque éthiopienne, c'est-à-dire pour céder des droits contestés ou abandonner des droits acquis, comme l'écrit de cession d'une créance faite par un créancier à un débiteur qui a payé avant le terme. Elle comprend alors souvent la mention d'amendes en cas de réclamations ultérieures.

2° Pour compléter la vente commencée par la mancipation. Cette cession de droit a pour but d'abandonner l'immeuble dont la mancipation a donné la propriété abstraite. Ces deux contrats portent la même date quand il s'agit d'une vonle vraie. Ils peuvent être séparés par un intervalle plus ou moins considérable, quand il s'agit de parents abandonnant à leurs enfants des biens dont ils gardent la jouissance, quand il s'agit de mancipation par fiducie, etc.

Ces cessions-là ne comportent d'ailleurs jamais d'amendes, pas plus que les cessions de droit employées par les frères entre eux dans les partages. En droit romain de basse époque, la mancipation et la tradition mentionnées à part et souvent séparées par un intervalle de trente jours, môme dans la vente vraie, sont imitées de cet usage égyptien, tandis que la mancipation suHisait à

tout sous Amasis et sous les décemvirs. Aucune cession n'était non plus nécessaire dans le droit archaïque de Teudjaïsous Psammétique, p. 16, 17, 72 et 73, note 33.

Cessions ou abandons de droit égyptoaraméens d'Eléphantine, p. 58, 91, 92, note 101. — Cession ou abandon d'une maison, p. 95. — Ecrits de cession ou d'abandon donnés, comme souvent en démoticiue, à la suite d'un serment décisoire, par exemple devant le tribunal des travaux par un architecte, p. 91.

Chabas, dans son travail sur le papyrus Ani, explique fort bien le système des hérédités égyptiennes en ligne directe, p. 87.

Chaldée. Les Thouthmès la parcourent en vainqueurs. Aménophis compte avec ses rois et ses habitants. Sa colonie de Ninive finit par lutter avec succès contre l'Egypte, p. 6.

Chaldée. Origine de l'antichrèse même des immeubles et, par cet intermédiaire, de la vente, p. 7.

Chef des panégyries de Astma (la demeure de vérité), p. 18 et 70. Dans le texte môme du contrat que j'ai traduit là, on voit que c'est un chef de choachytes, et une attestation de témoin (p. 71) montre que ce titre était une variante du titre de chef de la nécropole (Voir ce mot). En somme, le chef des panégyries de Astma (voir ce mot) était, sous Psammétique, le titre officiel du fonctionnaire qui, sous Amasis, n'aura plus que son titre vulgaire de chef de la nécropole, mais avec des privilèges civils de plus en plus étendus.

Chef de la nécropole. Dans la constitution économique et juridique de l'Egypte résultant du code d'Amasis, ce personnage (appelé surtout sous Psammétique chef des panégyries de Astma) a des privilèges de plus en plus étendus. Il est devenu le chef effectif de la corporation autrefois libre des choachytes, qui, à Thèbes, api'ès avoir formé des compagnies

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commerciales rivales, sous les enfants d'Epiphane, s'organisera sous Soterll sur le modèle des confréries grecques avec un président, etc. (d'après le règlement des choachytes que j'ai publié). C'est ce que nous voyons, par exemple, dans un compte publié sous le numéro 47 dans mes Contrats domotiques archaïques et qui mentionne la redevance que les choachytes devaient lui payer pour leurs rites funèbres (comme d'ailleurs pendant la première période de l'époque ptolémaïque). Une série de reçus démotiques sur tessons témoigne, de plus, du droit fixe qu'on devait alors lui verser pour l'entrée de chaque mort dans la nécropole. Sous Amasis, il percevait aussi, des choachytes particulièrement, le droit de mutation du dixième sur les aliénations dans son quartier (N°* 37 et 44-45 de mes Contrats archaïques). II rédigeait de plus les contrats des choachytes {Ibidem, n°^ 33, 49, etc.).

Chef de la fabrique d'étofTes, p. 86.

Cens quinquennal d'Amasis est imité par les décemvirs, p. 28. La date de son établissement et les réformes qu'il a subies quant à son point de départ, p. 75-7G. Il remplace juridiquement les anciens registres des temples dont les plus anciens extraits nous sont parvenus dans les papyrus de Kahun sous la XII" dynastie, p. 28 et note 46, p. 74. Ces registres encore existants, pourtant, selon Hérodote, jusqu'à son temps (et même, selon le papyrus grec 1^"" de Turin jusqu'au temps des Lagides, où on les consultait, au moins comme renseignements officieux, dans les procès) contenaient l'état des biens et l'état des personnes, c'est-à-dire de tous les biens et de toutes les personnes et étaient centralisés dans le temple principal de chaque nome, p. 28 et note 47, p. 74.

Cens quinquennal institué par Amasis, comme les registres delà XII*^ dynas-

tie, s'appliquait aussi à la fois aux personnes et aux biens, p. 20.

Cens quinquennal pour Amasis et les décemvirs était destiné à faire ou à consacrer le citoyen avec ses droits réels et sa prolongation en quelque sorte dans la famille. Celui-là seul (comme sous la XII'' dynastie dans la législation d'Amenemhat) existait réellement, avait une tête, un caput, tête qui était soumise au cens. Aussi, quand il perdait cette personnalité légale, appelait-on chez les Quirites cette opération capitis diminutio, comme s'il s'agissait d'une décollation, p. 29. Le cens, auquel présidait tous les cinq ans un fonctionnaire, faisait novation, p. 29. Le terme de cinq ans, fixé par Amasis et adopté par les décemvirs, s'inspirait des anciens jubilés, soit personnels, soit généraux, qui, selon Hammourabi, intervenaient tous les quatre ans et, selon Moïse, tous les sept ans. Mais le cens se rattachait beaucoup plus à celui des Juifs qu'à l'autre.

Son terme n'était pas seulement relatif, mais absolu.

Cens quinquennal d'Amasis et des décemvirs. A la différence du jubilé hébreu, ne faisait pas novation de lui-même pour l'état des biens, mais seulement, s'il y avait lieu, d'après la déclaration du citoyen et la décision du censeur. En effet, chez les Hébreux, la novation opérée par le cens pour les biens était inspirée par les droits delà famille et de la tribu, annulant, à une certaine date, pour les immeubles, les droits de l'individu. Amasis et les décemvirs, ne tenant aucun compte des anciens droits de la famille et de la grens, s'inspirèrent, au contraire, des droits de l'individu, mais sous la surveillance de l'Etat. La novation opérée dans les biens ne pouvait donc résulter, je le répète, que d'un acte libre, soit du citoyen, soit du magistrat qui, à Rome, usait de Yimperium, p. 30, 34, etc.

Cens quinquennal, dans le code d'Amasis et dans celui des décemvirs, s'applique aux nexi, c'csl-à-dire aux ingénus réduits à un esclavage momentané et qu'il délivre par la seule survcnance du terme, comme le faisait, dans le code d'Hanimourabi, la survenance de la quatrième année, et dans le code de Moïse le jubilé septennal, p. 28, 33, 34, 35, notes 58, 59, 75, 76, 77. On sait aussi que pour émanciper son fils, c'est-à-dire pour le faire sortir de son domaine, le père mancipait trois fois ce fils, qui, rendu à la liberté par l'acheteur, retombait d'abord sous sa puissance.

Le cens quinquennal pouvait-il intervenir dans la libération d'une de ces mancipations successives aboutissant à l'émancipation? Ce n'est pas certain. Ce qui l'est, à mon avis, c'est sa non intervention pour le mariage par coemptio prévu par Moïse, Amasis et les décemvirs (voir p. 32, 33, 34, 35, note 60, p. 77-78) et pour l'adoption per ses et libram (p. 35 et note 63, p. 78) dont nous ne trouvons pas trace dans le droit hébreu primitif, mais seulement, avant Amasis, qui l'organisa, et les décemvirs, qui l'imitèrent, dans une adoption babylonienne par mancipation (ou en fils mancipé, Kudinnu) dont il a été question dans un travail publié par moi et mon frère en 1887 dans les Proceedings de la Société d'archéologie biblique sous le titre : <■<. Contrats de mariage et d'adoption dans l'Egypte et dans la Chaldée. »

Cens quinquennal qui, dans le droit d'Amasis et dans celui des décemvirs, servait à donner au mariage sa sanction officielle et civile. Le censeur interrogeait alors encore le seul citoyen et lui demandait : habes ne, ex animi tui sententia, uxorem, liberorum procreandorum causa, « en ton âme et conscience as-tu une femme pour en avoir des enfants, » p. 30, 32. Voir l'acte de mariage religieux prévoyant la déclaration au censeur, p. 74, note 52. Extraits des déclara-

tions de mariage au censeur, p. 30 et 31.

Code d'Amenemhat. p. 29.

Code de la XXI« dynastie des prêti'es d'Amon, p. 4. Inspire en partie Shabaku dans le sien, p. 10. Exige l'intervention du dieu Amon, réglant seul l'état des biens et dont le prêtre a encore la même autorité dans le code de Shabaku, ibid.

Code des contrats de Bocchoris, p. 8, 9.

Code d'Amasis. p. 24, 25. 28, 29, 30, 31, 32, 34,35, 36,37, 38, 39, 40,41.

Code des décemvirs imité de celui d'Amasis, p. 21, 22, 28, 41, 42, 43.

Coemptio : union de la femme ingénue vendue dans le but matrimonial. N'est point à confondre avec l'union servile des Babyloniens d'Hammourabi, des Egyptiens de laXII® dynastie (Khnumhotep) et des Hébreux de l'époque patriarcale (Abraham), p. 25,

La femme épousée par coemptio était épouse, p. 35.

La coemptio, spécifiant expressément la manus exercée par le mari sur son épouse ingénue et sur ses biens dès le moment du mariage, a été imitée par Amasis de la loi de Moïse {Exode, chap. xxi), p. 33, 34, 35, notes 54, 55, 56, 57, p. 75); introduite ainsi dans le droit égyptien (p. 34, 35, note 60, p. 77, 78); elle a été ensuite imitée par les décemvirs dans la loi des XII tables (p. 31, ;^2, 33, 34). Si, antérieurement cà Amasis, on la retrouve parfois à Ninive du temps des grands rois assyriens vainqueurs des Hébreux, c'est sans doute par imitation de la loi de Moïse (p. 26), tandis que si les Hébreux ont connu l'adoption par mancipation, faisant si bien le pendant de leur mariage par coemptio et en ont fourni l'idée à Amasis, ils paraissent avoir été inspirés pour cela par les Babyloniens, ainsi que le prouve un contrat qu'en 1887 mon frère et moi nous avons publié dans

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ir

notre travail sur les contrais de mariage et d'adoption dans l'Egypte et dans la Chaldée (p. 7). Modèle d'une coeinptiu égyptienne datée du fils d'Amasis (note 6U, p. 77j. Elle est parallèle aux autres mancipations d'ingénus de la même période, p. 35, notes 58, 59 et 63, p. 75, 76, 77, 78. — Coemplio. Sa transformation en vente, non pas de la femme elle-même, mais du neb hinit, p. 45.

Les clauses fondamentales de cet acte, ibidem. Formulaire complet, note 84, p. 88-89. Nouvelle transformation de ce type contractuel devenu le contrat de shep, p. 46. Le shep identique au inohar hébreu, p. 56, 57. Kelouba rabbinique de Selden avec : 1° inohai ou don nuptial du mari ; 2° dot de la femme analogue à la nudunnie ou dot des contrats babyloniens dont elle a conservé le nom; 3° pension alimentaire pouvant, chez les juifs comme chez les Egyptiens, se payer en tout lieu, p. 56- 57. Contrat égypto-araméen du temps de Darius II (Voir le texte, p. 94-95). Ce contrat a le mohar ou shep avec les clauses relatives à l'amende en cas de divoi'ce, etc. Ces deux contrats renferment tous les éléments des contrats égyptiens mixtes de shep et dot de la basse époque. Voir note 97, p. 96. Le contrat de Darius II sert à établir la date d'une réforme du droit opérée sous Amyrtée, tout autant que la question des amendes spécifiées par les contrats égypto-araméens de cette période, comme par les contrats démotiques de l'époque classique, tout autant aussi qu'un contrat égyptien, daté d'Amyrtée (Amenher) et Mautrut, faisant intervenir la femme et ses enfants dans une aliénation faite par le paler faniilias, ainsi que cela se pratiqua à l'époque classique, p. 56, 57, 58.

Communauté de biens entre époux dans le vieux mariage religieux égyptien ou romain par confarreaiio célébré dans le temple par un prêtre (ce qui est prouvé pour Rome même par le

prêtre des diffarreationes intervenant à la basse époque pour le dissoudre), p. 2, 3, 31, note 49, p. 74. Témoignage de Denys d'IIalicarnasse spécifiant cette communauté de biens pour le mariage par confarreaiio, p. 3. Elle est prouvée aussi pour les Egyptiens, tant par le formulaire de l'acte de mariage que par les deux contrats de mariages spéciaux, du mari et de l'épouse, qui ont précédé la cérémonie et que le mari y invoque lui-même en ce qui le concerne, p. 3.

En cas de divorce, à cause de la communauté préexistante, la femme divorcée intervient dans les aliénations faites par son mari, p. 74. A l'époque des décemvirs, la communauté est remplacée, pour le mariage par confarreaiio lui-même, par la manus du mari sur les biens et la personne de sa femme, p. 31. Pour éviter cette manus, qu'en dehors même de toute cérémonie initiale la femme subirait au bout d'un an de possession de son mari, la femme use à Rome du trinocliuni, p. 30, 44. Elle use en Egypte du domicile séparé, p. 3U.

L'idéal pour elle, dans ces deux périodes du droit, en Egypte comme à Rome, c'est le régime de séparation de biens, que prévoit encore comme possible notre code et que facilitait, en Egypte comme à Rome, le régime de l'hérédité (voir ce mot) assurant égale part aux fils et aux filles dans l'hérédité du père. Caton, au nom des hommes, protesta contre cet abus et obtint la loi Voconia, p. 44. En Egypte, ce régime, aussi différent que possible de celui que le code d'Amenemhat avait établi pour la nept pa, maîtresse de la maison conjugale et épouse khumt «conjointe, »

p. 29, devient le régime matrimonial, par excellence. Sous les Lagides, la séparation des biens du mari et de la femme est si complet que les contrats, en dehors de celui constatant les épousailles, ne laissent pas voir s'il s'agit de mari et de femme. La femme mariée vendit, prêta, etc., même à son mari, comme à tout autre,

(ce qu'interdit notre code) [Revue Eg., I, p. 132) jusqu'à ce que Philopator rendit un TtpoaTay[xa pour exiger le consentement du mari aux actes faits par sa femme — ce qui a subsisté comme coutume locale pour l'Egyptienne, même alors que le droit romain donnait à la femme un tuteur difîéreul de son mari. Les contrats coptes, jusque sous la période arabe, nous montrent encore l'application de ce décret do Philopator [Hev.

Egypt., p. 136 et suiv. Conf. p. 103 et suiv. Précis, p. 599 et 1045). Pour les régimes nuptiaux, voir mariage.

Confarreatio : mariage religieux employé par les Romains et qui était l'unique mariage dans la Rome de Numa. 11 fut imité probablement du mariage religieux des Egyptiens usité sous le code amonien et qui représentait lui-même l'union de la nebt pa ou « maîtresse de maison conjointe [khnuml, expression soigneusement conservée) telle qu'elle avait été réglée par le code d'Amenemhat sous la XIP dynastie (P. 2, 3, 29). L'un et l'autre, à Rome comme en Egypte, étaient célébrés dans le temple par un prêtre (Ce fut par le prêtre des diffarreationes qu'on le rompit à Rome plus tard). L'un et l'autre étaient accompagnés de rites spéciaux indiquant l'égalité des époux. L'un et l'autre comportaient l'égalité de biens entre eux, ainsi que la monogamie obligatoire [P. 2 et 3).

— Formulaire du mariage religieux sous Amasis, note 52, p. 74. Sous Psammétique, formulaire identique, sauf l'annotation finale relative à la promesse future de déclaration au censeur. Après les décemvirs à Rome, la confarreatio ou mariage religieux, au lieu de comporter la communauté de biens, entraîna la inanus ou mainmise du mari sur la personne et les biens de sa femme comme la coemplio (dont c'était le caractère propre) et l'usage luimême pour les époux qui n'avaient pas recouru à ces modes d'union et

s'étaient contentés de la déclaration au censeur si le cens était alors intervenu. C'est ce qu'exprime ce vieil axiome que la nianus s'acquiert cocmplione, farreo, usu, p. 31. La confarreatio était alors seulement employée par les patriciens aspirant h avoir leurs descendants flamines et leurs descendantes vestales ; car, pour cela, il fallait une généalogie intacte, c'est-à-dire qu'à toute époque les ascendants aient usé du mariage par confarreatio. Le premier mariage des patriciens était donc par confarreatio. Après quoi ils se considéraient comme libres d'en avoir d'autres. En Egypte aussi, les prêtres seuls étaient astreints, à la basse époque, au mariage religieux, qui devenait en quelque sorte leur privilège, avec la monogamie obligatoire pour eux seuls, comme l'a dit Diodore de Sicile. En elTet, dans les contrats de partage faits par les parents ordinaires, on semble prévoir comme possible la polygamie de leurs enfants, tandis que, gi'âce aux prescriptions des contrats de mariage, la monogamie était de fait. Notons d'ailleurs, que le formulaire du mariage religieux traitait seul de vilenie ou d'infamie la polygamie, p. 31 et note 51, p. 74. Ajoutons que, comme nous l'avons indiqué plus haut en passant, depuis Amasis le mariage religieux dut admettre à la fin de son formulaire la nécessité d'une déclaration au magistrat civil lors du cens (Note 52, p. 71). Le seul point douteux c'est de savoir si, en dépit des vieilles formules, la manus était aussi, depuis Amasis, imposée pour le mariage religieux.

Confrérie des voleurs réglementée par Amasis, p. 27.

Constantin adversaire du vêtus Jus, p. 49.

Consuls, successeurs des rois, en ont d'abord tous les pouvoirs comme l'ap/wv d'Athènes (mot qui désigne le roi héréditaire tout autant que son

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successeur républicain). Les pouvoirs des consuls sont ensuite partagés par plusieurs fonctionnaires comme ceux de l'ap/uv républicain. Le préteur reçoit les pouvoirs judiciaires (comme le rex sacri/îciorurii ou l'archonte ?aTt)>s'j(;, les pouvoirs religieux, avec cette différence près que ceux du rex sacrifîciorum sont limités à certaines cérémonies et temporaires à Rome). Celui des deux consuls qui nomme un dictateur lui transmet en même temps tout Yimperiuin des anciens rois. Il n'y a plus dès lors à Rome d'autres magistrats que le dictateur assisté de son maître de la cavalerie.

Convoyeur du temple d'Amon, titre que l'on retrouve à la fois dans des stèles hiéroglyphiques et dans des contrats, p. 78, 84.

Copie ou résumé des actes de l'époipie éthiopienne que rédige chacun des témoins à Thèbes, p. 12.

Copie intégrale faite sous Psammétique à Elhibeh avec les mots « en témoignage » précédant le nom du témoin (comme à Thèbes) par chacun des témoins d'actes fort différents de ceux de Thèbes, p. 18.

Cour des 30 juges : tribunal d'apj cl des causes civiles, p. 54.

Cour des Hébreux n'a jamais existé à Syène, ce qui serait difïïcile à expliquer puisqu'on y faisait jurer par la déesse Sati. C'est le tribunal des travaux (aLadia), p. 50.

Créance. Les créances sont spécialement désignées en Egypte par le sanch dont le cori'cspondant exact en droit romain archa'ique est sponsio et qui, s'étendant à toutes les obligations par serment, s'applique, par exemple sous la XII* dynastie, à une locaiio operarum. Voir p. 4, note !), p. 63 et 64. Parmi les créances ou sanch, dont nous avons parlé plus en détail p. 41, 42, nous avons signalé le mariage par sanch ou créance nuptiale, dont le premier exemple connu remonte au temps de

Darius et qui a toujours été conservé depuis en Egypte, p. 45. J'ai donné le texte, p. 88, note 83, et j'ai indiqué, p. 45, la principale modification que cet acte subit par la réunion, sous les Ptolémées, des deux contrats distincts sous Darius : 1° celui de la reconnaissance de la dette contractée par le mari au moment où il a établi l'autre partie comme femme, avec les clauses surajoutées du tiers des revenus en guise d'intérêts et de l'amende en cas de divorce; 2" celui de la reconnaissance de l'enfant, résultant de cette union, auquel on assure sa part d'hérédité.

Le tiers des revenus s'échangeait toujours dans les conventions nuptiales, sous les Ptolémées, avec une pension alimentaire, en partie en nature, en partie en argent, et l'acte de créance (ici en réalité morale sous forme matérielle) était accompagné d'ordinaire d'un acte de mancipation assurant la possession des biens hypothéqués par le premier.

Il en est ainsi dans le roman de Setna, comme dans la plupart des papyrus ptolémaïques. Mais parfois la créance, ayant toujours le même but matrimonial, était à l'actif du père pour sa fille qui n'en touchait pas moins les recettes. Il en est ainsi dans un document de Philippe Arrhidée.

Parfois aussi c'était un tiers quelconque qui était créancier et avait le droit de poursuivre si le mari ne se conformait pas à ses engagements. Il en est ainsi pour le papyrus grec 13*^ de Turin, que j'ai le j^i'emier rétabli. A l'époque romaine, les sanch nuptiaux, appelés en grec napaÔTiXat ou -napaxaTaÔTixai c'est-à-dire « dépôts»

sont très fréquents et ont donné lieu, quand il s'agissait de soldats, à une jurisprudence flottante du /)/'œses romain (Précis, p. 1019 et suiv. Pour les formes plus anciennes voir p. 1003 et suiv.).

En ce qui touche les créances actives ou passives nous les avons à l'ancienne époque sous un double aspect. C'est : 1" à la façon du droit

romain dans le spondesne, le créancier qui prend la parole, surtout quand c'est un créancier qui bénéficie de la puissance publique et (jui peut imposer une obligation en vertu de ïimperium qui lui est délég-ué Tel est le cas pour Vexacteur de la mesure du temple d'Amon dans un document de l'an 35 de Darius que j'ai donné, note 8U, p. 88. L'exacteur en question règle un compte déjà en retard d'un laboureur qui redoit 27 mesures de céréales et il l'avise qu'il peut les lui réclamer avec leurs intérêts légaux (c'est-à-dire l'intérêt civil ordinaire de 30 °/o) et qu'il devra alors les lui livrer au complet sans reliquat à sa maison ; 2" à la façon plus proprement égyptienne, le débiteur qui s'oblige — même en s'adressant à un fonctionnaire du temple d'Amon moins rébarbatif que cet exacteur ou huissier. Dans la note 79 de la même page 88, un pastophore du temple d'Amon s'adresse ainsi à un hirseshlu ou secrétaire du temple d'Amon pi'éposé aux choses de la récolte pour prendre une obligation à taux et à terme fixes, ce que l'on a désigné en droit romain par les mots condictio certi. Ces dettes certaines étaient partout les plus affectionnées des juges et les plus favorisées parce qu'elles ne demandaient aucun calcul, les intérêts étant, jusqu'au terme, compris dans le capital porté sur la créance. Le sanch y était compris à la façon passive par l'auteur de l'acte, tandis que, dans le précédent, il était considéré par l'auteur de l'acte à la façon active dans son avoir. C'est de cette façon active que le sanch se trouvait énuméré dans les partages à côté des biens immeubles : maisons, terrains nus, champs, et parmi les biens meubles : esclaves, servantes, bœufs, ânes, argent, or, airain, étoffes, tout autant avec les kerna ou titres de propriétés et les enquêtes judicaires.

C'est de cette façon aussi que les sanch héréditaires, c'est-à-dire les obligations actives des choachytes

ou des taricheutes sur les familles de leurs clients obligatoires, sont énumérés, principalement pour tous les ascendants ou collatéraux dont les héritiers pouvaient réclamer les droits. Dans les contrats des archentophiastes de Memphis, par exemple, ces sanch, qu'on pourrait presque traduire par hérédités, jouent le principal rôle, et les immeubles eux-mêmes ne sont visés qu'en passant.

Notons qu'en laissant de côté les formules initiales qui les annoncent et la question secondaire en définitive de celui qui en parle, soit comme actives, soit comme passives, les créances par sanch dont nous avons les prototypes dans nos deux contrats archaïques du temps de Darius sont : 1° la créance sans terme fixe jusqu'au bon plaisir du créancier ou jusqu'au taux légal et pour laquelle les intérêts légaux conventionnels doivent être ajoutés au capital au moment du règlement ; 2" celles où l'intérêt est calculé d'avance jusqu'au terme précis de ce règlement dans le capital à verser resteront surtout en usage dans le droit égyptien de toute époque (Voir mon Précis de Droit égyptien, p. 1288 et suiv. ; mes Obligations en droit égyptien comparé aux autres droits de Vantiquité, p. 83 et suiv.; mon livre intitulé : La créance et le droit commercial dans l'antiquité, p. 77 et suiv.).

Pour la seconde espèce surtout, il y a à noter une curieuse particularité du droit égyptien. La condictio certi était tellement absolue que non seulement après terme on était frappé, outre les intérêts surajoutés au capital depuis le terme, d'une amende d'une moitié en plus du capital, mais qu'on ne pouvait payer avant le terme qu'en rachetant soi-même, par acte authentique et notarié, son billet de créance dont on devenait ainsi le débiteur et le créancier. C'était même la seule vente de créance qui était permise par le droit égyptien, car le code de Bocchoris n'admettait pas que les parties primitivement en

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cause dans un contrat puissent être remplacées, soit d'un côté, soit de l'autre, sur le caprice de l'une d'elles, par tout autre que les héritiers familiaux, les véritables ayants cause, pas plus qu'il n'admettait une répondance d'autres personnes que les intéressés familiaux. Les cautions des correi promittendi ont donc toujours été proscrites dans les actes démotiques, bien que, sous les Lagides, on les voie intervenir dans les actes grecs et être exigées par les rois pour les obligations à leur bénéfice. La seule difîérence vraiment à noter entre les actes anciens et les actes récents c'est l'adjonction, dans un certain nombre de ceux-ci, de l'hypothèque, soit spéciale sur un bien déterminé, soit générale sur tous les biens, comme le maskanu babylonien que mon frère a, le premier, mis en lumière. A l'ancienne époque, sous le code d'Amasis comme sous celui des décemvirs qui en a été imité, l'hypothèque, comme droit abstrait, n'existait pas. La seule forme connue de l'hypothèque, répondant au maskanu zabtuin « gage pris » des Babyloniens dérivant lui-même de l'antichrèse (encore employé directement sous Tahraku, p. 7) était la fiducie (voir ce mot) appelée par les Egyptiens akar et dans laquelle (ainsi que dans le prêt jsur gage) on confiait l'objet mobilier ou immobilier, en en faisant une mancipalion, pour le créancier, tandis que le débiteur avait entre les mains une obligation lui permettant de le reprendre jusqu'à une date déterminée, en payant la dette bien entendu (P. 38). De la fiducie, encore employée en droit moderne, tant pour les immeubles (p. 81) que pour les meubles (p. 81), on doit rapprocher la vente conditionnelle et à terme qui accompagne certaines créances, comme dans la vente à réméré. Nous en avons donné plusieurs exemples datés de Ptolémée Philadelphe ou du roi Harmachis opposé à Thèbes à Ephiphane. Dans le premier exemple, la vente condition-

nelle, faisant suite à une hypothèque générale donnée par un mari à sa femme, s'applique aussi à tous les biens. Dans le second, elle est spéciale à un bien déterminé, hypothéqué d'abord isolement. C'est ce qu'on appelle en droit romain la loi commissaire.

A cette époque de la moderne hypothèque se rattache une des classifications usuelles des créances. Il y a la créance non hypothécaire de six témoins, auvypasT, e; [J.ap-rupwv, à propos de laquelle le juge même ne pouvait que par abus, comme on le prétend de l'un d'entre eux, faire liquider sans grande cérémonie les biens du débiteur. Il y avait, à côté de cela, la créance hypothécaire, qui donnait des droits plus réels mais pour établir laquelle il était nécessaire d'avoir recours à un notaire asisté de seize témoins comme s'il s'agissait d'une aliénation, parce que l'aliénation pouvait en être la conséquence dans le droit ptoléma'ique ou plutôt dans les deux droits parallèles usités sous les Ptolémées. L'hypothèque aoua correspondait dans les contrats grecs à la ■zpaV-î xaSazEp sv. Oixr,; (ce ([u'on nomme dans le vieux droit français Vexécution parée). Les conséquences en étaient d'ailleurs identiques. Comme garantie prévue pour le créancier, elles équivalaient de plus l'une ou l'autre à la sécurité que lui donnait la clause d'une amende au roi à payer en cas de non exécution des clauses du contrat. En effet, le droit royal, se superposant au droit égyptien, comme au droit macédonien, avait alors l'occasion d'intervenir. Or, le roi faisait mettre en prison ses débiteurs, tandis que, d'après le di'oit de Bocchoris, la prise de corps était interdite entre particuliers (comme, du reste, la saisie des instruments de travail). Quand on faisait intervenir le roi pour une affaire de ce genre dans les contrats égyptiens eux-mêmes , on n'avait donc pas besoin de déranger les seize témoins, ni même le notaire, pas plus qu'à

spéciCor l'hypothèque générale. Celte manière d'éluder une loi formelle n'avait été prévue ni pas Bocchoris, ni par Amasis, ni par Darius, bien qu'ils aient connu et bien mis eu lumière les différences essentielles ijui séparaient le droit royal des obligations de celui qui s'appliquait aux particuliers. Mais les privilèges royaux, d'autre nature d'ailleurs, ne pouvaient alors, par aucun moyen, passer, entre les mains d'usuriers retords, pour des conventions ordinaires. Les ci'éances royales, ou sacrées dans leur but, comportaient alors un intérêt quadruple du taux légal maximum des créances entre particuliers. Ces derniers étaient de 3U °'o par an, s'il s'agissait d'ai'gent et de 33 1^3 (ou du tiers, par an, s'il s'agissait de céréales ou d'autres produits mesurés). Les créances sacrées ou royales comportaient un intérêt quadruple, c'est-à-dire 120 "/o pour l'argent et 133 1/2 "/o pour les choses se calculant à la mesure (Voir p. 65, t)0). Notons que la loi de Bocchoris, interdisant pour les particuliers l'anatocisme, c'est-à-dire la multiplication des intérêts par leurs propres intérêts avant règlement, ne s'appliquait pas aux créances sacrées et royales. La seule règle de Bocchoris qui était toujours, même en ce cas, observée, c'était celle qui interdisait le grossissement desdits intérêts au delà du double du capital primitif (Voir ibidem). Les créances sacrées et royales avaient, du reste, un autre privilège, sur lequel j'ai beaucoup insisté dans ce livre et qui existait aussi dans le droit romain des décemvirs imité de celui des

décemvirs. Elles pouvaient, et elles le pouvaient seules, user, dès cette époque archa'ique, de la picjnoris capio, c'est-à-dire de la saisie des biens du débiteur au choix du créancier jusqu'au montant de sa créance, garantie qui s'est plus tard transformée et laïcisée dans la irpa^K: xaSa- Tsp SA ôcxT.î du droit grec qu'on employa, nous l'avons dit, pour toute espèce de dette. La pifjnoris capio du droit royal ou sacré joue donc, par rapport à la -oa;;;, le même rôle que la fiducie joue par rapport à l'hypothèque. Mais il y avait encore une troisième garantie, employée cette fois dans le droit égyptien archa'ique, comme dans le droit moderne : c'est le holi fils naturel de l'ancienne antichrèse chaldéenne pure (usitée encore sous Tahraku) et que j'ai appelée, pour l'en distinguer, anlichrese in solulum dans un travail publié en 1887 dans les Proceedings de la Société d'archéologie biblique de Londres. Nous la ti-ouvons déjà sous Amasis à propos d'immeubles (de champs), comme sous les Plolémées à propos de biens et revenus funéraires. Dans l'antichrèse chaldéenne et celle de Tahraku (voir p. 71) on rentrait en possession des biens en rendant l'argent, sans qu'il y ait de prix de loyer pour la chose ni d'intérêts pour l'argent. Ici, au contraire, la possession même servait à payer la dette dans un laps de temps déterminé d'avance (P. 87;. Pour les autres détails relatifs aux créances, à leurs garanties, à leurs espèces, etc., on peut consulter nos trois livres juridiques cités plus haut.

Darius I^'^ gpg réformes du droit ou les transformations juridiques opérées de son temps, p. 38, 45; conf. p. 15, 35, 57. Actes datés de son règne, p. 65, 75, 78, 79, 82, 83, 81, 87, 88, 89.

Darius II. Actes égypto-araméens datés de Darius II, etc., et venant combler une lacune historique des dates démotiques. Les documents de cette période nous font voir qu'une réforme

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juridique avait eu lieu sous Amyrlée, p. 51». *J5.

Darius Codoman. Un acte datant de son règne est conforme au droit des rois révoltés contre les Perses, p. 12.

Dates des dernières réformes du droit égyptien, p. 50.

Dictateur : titre de magistrat emprunté par les Romains à d'autres villes italiennes. Le dictateur, nommé par un consul, reprend tout Y iniperiuin des anciens rois et des anciens consuls.

Toutes les magistratures, dédoublements successifs du Consulat, telles que la préture, etc., disparaissent alors. II n'y a plus de magistrat que le dictateur et son magister equituni ou général, p. 80.

Deductio : cérémonie civile du mariage romain et du mariage égyptien, p. 74, note 50.

Derelictas : terres dites derelictse. Ces terres, dont l'occupation est réglée par les codes, n'existaient pas dans la Rome plus antique, quand le peuple réclamait le partage des terres, ou quand, plus anciennement encore, elles étaient occupées par les génies (les phratries chez les Grecs, les emhouat chez les Egyptiens). En effet, en Egypte, ce genre de terres n'existait pas, non plus, dans l'ancien régime, qui attribuait toutes les terres quelconques au l'oi et aux castes nobles, en domaine éminent, aux emhouat ou gentes roturières, en souspropi-iété, (juand l'Etat ne les faisait pas cultiver directement par les corvées ou par les chefs de cinq, p. 38.

— Derelictœ. Les terres nommées ainsi ne furent attribuées aux occupants que par Amasis dans son organisation de la propriété individuelle. Les terl'ains en friches, ainsi cédés aux occupants, furent après cela l'occasion de procès aussi bien que de transactions diverses, de locations, par exemple. 'Voir note 44, p. 84, 85. Au point de vue juridique, celte prise de possession des terres par l'occupant se rapproche de la prise de possession

d'une maison reconstruite, dont il est question dans une requête au roi Aménophis et pour laquelle il fallut, du reste, le consentement exprès du roi, p. 39, note 73, p. 84.

De iigno junetu : contrat égyptien rédigé en araméen et spécifiant des droits parallèles de cette espèce, p.!)2.

5;ot6T|Xr, de Solon (devenue le lestamentuiii romain) permis à Athènes aux hommes sans enfants, atey-vo'.î, et à Rome h tous sans limitation, p. 7.

Di/farreatio : rupture de la confarreatio. — Prêtre des diffarréations, p. 3.

Diœcete ou dja : chef du tribunal criminel. Voir dJa.

Distribution nouvelle et effective des terres, faite chaque année aux serviteurs du temple d'Amon (aux paysans) sous la XXI* dynastie. C'est celle qu'Hérodote (II, CX) attribue à Sésostris ou Rumsès II et qui n'empêchait pas la division tripartite des terres faite par le même Sésostris ou Ramsès II, pour le domaine éminent, entre le l'oi, les prêtres et les guei'riers (Diodore, H, xxiii), quand, selon le récit du poème de Pentaour et celui de Diodore (II, 54, 4 et G), il établit, en la dotant territorialement, la caste militaire. Ce point seul fut modifié par les prêtres, rois de la XX1« dynastie, qui firent d'Amon le seul propriétaire foncier, en réduisant les castes nobles à n'être plus que les approvisionneurs du temple, selon les documents contemporains. Les anciens copartageants de la propriété éminente ne reçoivent alors leurs domaines qu'à titre provisoire, bien que de plus longue durée que les paysans, p. 4.

Dixième de la valeur des transmissions payé sous les Psammétique au neter liotep d'Amon quand il s'ayit d'aliénations faites en dehors de la famille, p. 11.

Dixième de la valeur des mancipations immobilières payé sous Darius I»' au neter hotep d'Amon (p. 79) comme

plus tard au bénéfice du roi. Voir plus haut « Authenticité des actes. »

Dja. ou diœcete jugeant, avec ses deux mag-islrats assesseurs, et sur la requête du procureur du roi, les causes criminelles, p. 81 (Voir aussi «■ Actions »).

Double du capital, maximum que l'accumulation des intérêts ne doit pas dépasser dans le code de Rocchoris, règle applicable jusque dans les créances sacrées, alors que le taux de l'intérêt est quadruple de celui des créances civiles ordinaires et que l'anatocisme ou multiplication des intérêts par les intérêts, interdit dans ces dernières, se trouve permis, p. 9 et 66.

Doable spécifié sous Darius à la charge du cédant : 1° dans les mancipations de nexi, p. 75; 2° dans les mancipations de bestiaux, p. 79; 3° dans certaines donations, p. 82; 4° dans certains rachats de contrats d'échange, p. 83. Notons, en effet, que tandis que les mancipations d'ingénus, de nexi ou d'immeubles comportaient sous Amasis une amende facultative illimitée, s'appliquant aux tiers évicteurs eux-mêmes, en vertu d'une loi, on trouvait déjà, dans certains cas, sous Darius, la stipulatio dupli à la charge du vendeur, stipulatio dupli qui a été imitée par les Romains (P. 79'.

Donation, cachant, dans un acte d'Elhibeh, une vente, comme l'acte de transmission de Rocchoris, p. 17 et 18; permise par le code d' Amasis à titre gratuit, p. 38, note 71, p. 81, 82, 83, 84 ; interdite dans la dernière réforme du droit sous les dynasties nationales, ainsi que le testament, p. 16. Donations réciproques formant échange sous Darius, p. 72. Donation d'une moitié de maison par un mari à sa femme sous Darius, p. 83. Donations dans des partages héréditaires, sous Darius, et analogues à celles que font le père et l'aîné ■/.•joio; en droit classique, p. 82. 83, 84. Donations de terres faites par un pèi'e à sa fille

dans les contrats araméens sous Darius II, p. 91, 92.

Droit juif, son influence sur le code d'Amasis, particulièrement en ce qui concerne le mariage par coeinptio, p. 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34. Les raisons historiijues de cette influence des juifs en Egypte à l'époque d'Amasis (Ibidem).

Droit chaldéen et assyrien. Le D"" Revillout est l'initiateur des études de droit chaldéen, p. vi et 61. — Droit chaldéen et phénicien se confondant, ibidem.

Droit de Nunia se rapprochant singulièrement de celui que nous voyons alors en vigueur en Egypte. Le caractère sacerdotal de ces deux droits,

Droit commercial et droit des obligations de l'époque classique venus de Chaldée, p. vi.

Droit politique venu de Grèce {Ibidem).

Droit des personnes et philosophie du droit venus d'Egypte [Ibidem).

Dynastie amonienne portant le chiffre de XXI. Avec elle commence la période du droit dont je me suis occupé dans ce livre i Pour les périodes antérieures et postérieures voir mon Précis). Elle rédige le code amonien imité par Numa, p. 2. Elle rend au dieu la propriété de tous les immeubles, p. 4. Elle est expulsée d'Egypte par l'invasion de Tiglatphalazar. Les Sheshonkides, satrapes orientaux, l'y remplacent, mais elle se réfugie en Ethiopie. La lutte est, dès lors, entre les amis des Orientaux et leurs vieux adversaires, qui reviendront bientôt d'Ethiopie, p. 8.

Dynastie éthiopienne succédant à la XXI^ et battue par les Assyro-Chaldéens (p. 6), mais dont la deuxième branche reste en possession de l'Egypte (P. 11). Cette seconde branche y est remplacée par l'usurpateur Amasis (P. 22, 27 et suiv.).

Index alphabétique des questions juridiques

Dynastie persane remplace Amasis et son fils, et, après ses luttes conti-e les rois révoltés, cède sa place à Alexandre. Là se termine la période ar-

chaïcjue du droit égyptien dont je me suis surtout occupé dans ce livre (Voir Amasis, Darius et Alexandre).

Echange. Echange foncier prescrit par le code de Shabaku pour les aliénations, p. 10, 11, 12, notes 16, 18, p. 66, 67, 68, 69, 70, 71.

Echange (L') réservé pour des contrats spéciaux, sous Amasis, n'est plus forcé pour toutes les aliénations qui prennent une autre forme, p. 13, notes 25 et 26. Il en est comme de la transmission, réservée sous Amasis pour des transmissions simples héréditaires ou autres (voir ibidem) et qui sont mentionnées aussi dans l'acte religieux de mariage et dans l'acte de coemptio (P. 74, 77). Sous Darius, on trouve encore des actes d'échanges fonciei's, dont quelquesuns sont rachetés après coup (P. 82).

A la période classique du droit, l'acte d'échange disparaît et est remplacé par des cessions ou des mancipations parallèles.

Ecrivain d'Amon (lepoypaiijjiotTsu;), titre qui accompagnait parfois celui de père divin, p. 83.

Egibi = Jacob; tribu d'Egibi ou de Jacob à Babylone représente les béni ïakob des textes pharaoniques, p. 24, 61.

Egypte : pays du mystère, intriguant tous les autres peuples. Les anciens législateurs (comme les philosophes) la visitent avant de rédiger leurs codes ou d'énoncer leur idées. Solon, Numa, p. 1.

Eléphantine. La station juive et le temple juif d'Eléphantine prédits par Isaïe, p. 25. Ils remontent certainement au règne d' Amasis, permettant aux étrangers d'amener leurs dieux, p. 23, 24. Colonie juive et temple juif d'Eléphantine d'après les papyrus araméens de cette prove-

nance, p. 54. Les prêtres païens d'Eléphantine dénoncent les juifs {Ibidem).

Emhouat = gens, p. 88.

Empêchement de mariage pour cause

de parenté, p. 2, 62.

Emptio-vendilio^z wvT.-Toao-tç, p. 37.

Enfants, gardant leur situation préétablie dans le code de Bocchoris, p. 9 ; la perdant sous Amasis, p. 30, 77.

Epiclère adjugé par le peuple d'Alhènes avec l'hérédité tantôt à l'un, tantôt à l'autre, p. 8.

Esclave de Tave adjurant les dieux pour être délivré de la tyrannie de sa maîtresse. Témoignage d'Hérodote sur cette libération des esclaves violentés par action religieuse, p. 90. Imitation de cette loi égyptienne dans celle des Antonins qui permet, en cas semblable, aux esclaves de se réfugier près de leurs statues, p. 47.

Êpava : prêts d'amitié sans intérêts, appelés shep par les coptes, note 17, p. 68.

Etalons de Ptah et étalons du roi à l'époque persane, comme à l'époque ptolémaïque, en araméen, comme en démotique, p. 53, 90 (Conf. p. 364 de mes Contrats démotiques archaïques).

Evéque d'Hermonthis du viii* siècle disant que, comme il convient à un chrétien, il n'a pas touché des mains l'or et l'argent, p. 11.

Eviction. Les formules relatives au cas d'éviction sont dans l'acte de vente de Bocchoris en partie celles qu'on retrouve sous les Ethiopiens, dans un acte foncièrement autre, p. 9 et 10.

Eviction. La tentative d'éviction est punie chez les tiers évicteurs eux-

mêmes par une amende illimitée et arbitraire, soit en vertu de Vlmperiarn du seigneur dans les actes de Teudjaï (Elhibeh), sous Psammétiqiie, soit en vertu d'une loi, sous Amasis, pour les actes de mancipation ou de dona t ion qu'il protège, p. 15. Sous Darius, cette loi est abolie, et le vendeur ou le cédant seul garantit ?a chose à ses risques et périls, p. 88.

Examen de l'or et de l'argent dans une afîaire de vol du lemjisde Ramsès X, p. 6L

Exacteur de In mesure du temple d'Amon, analogue à celui du procès de Thon Ihmès sous la XXI® dynastie.

C'est une sorte d'huissier. Les significalions qu'il fait aux débiteurs, p. 88.

Exception admise par Amon, sous la XXI® dynastie, en faveur de certaines personnes privilégiées, au droit qu'il avait établi pour le régime de la propriété foncière, p. 10.

Ezéchiel prophétise la conquête de l'Egypte par Nabuchodonosor, p. 24.

Fabrique d'éloiïes, p. 86.

Femme sous les premières dvnasties,

Femme, neht pa, conjointe, dans le code

d'Araenerahat, p. 29.

Femme agissant avec autant d'indépendance qu'aurait pu le faire un homme dans l'acte de l'an 16 de Bocchoris, p. H).

Femme sous les Ethiopiens, p. 3, 81 et suiv.

Femme in manu dans le code d'Amasis et dans le code des décemvirs qui en est imité, p. 30, 77.

Femme reprenant son indépendance, à Rome par le trinoctium, comme en Egypte par le domicile séparé. Sa situation change de plus en plus sous Darius. La coemptio devient la vente du neb Iiimt, et les conventions pécunaircs matrimoniales, améliorant sa situation, se multiplient à un tel point qu'Hérodote et les poètes grecs de l'époque classique la représentent dirigeant tout et ne laissant au mari qu'un rôle effacé, que nous constatons dans les contrats d'époque classique, p. 30, 44, 45, 46, 56, 57, 58, 88, 89 et les deux volumes de mon livre « La femme dans l'antiquité. »

Fermage avec caution en parallélisme avec le métayage habituel, p. 89.

Fiducie, première forme de l'hypothèque, en droit égyptien et en droit romain des XII tables, p. 88, s'opère à l'aide de la mancipation de l'objet livré en gage et d'une sponsio ou d'un sanch, en sens inverse, fait par le créancier, s'engageant à rendre la chose si on le paie dans un temps cl des conditions prévues i ibidem) :

répond à ce que les Chaldéens ont nommé maskanu zablum « le gage pris, » p. 80.

Fiducie. Exemples des mancipations égyptiennes par fiducie et de rachat de la mancipation fiduciaire, p. 80, 81.

Fiducie. Le mot akar employé pour la fiducie mobilière et immobilière et répondant au nexum latin, p. 81.

Flamines. Flamines de Jupiter, de Quirinus et de Mars. Celui de Jupiter représente le seul sacerdoce primitif des Romains. Ses privilèges, p. 2.

Flamine de Jupiter, ne pouvant se remarier; cesse d'être flamine s'il perd sa femme. L'empêchement debigamie ecclésiastique créé à Rome par saint Paul à cette origine, p. 62.

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Gage dotal (aharni), p. 58.

Gaïa. Voir Gaïus.

Gaïus : ubi tu Gaïus et ego Gala [oii lu es le maître je suis aussi la maîtresse) (Formulaire de la confarréation), p. 3.

Garantie dotale (Contrat del. La garantie dotale des Araméens est en sens inverse de celle des Egyptiens, p. 91.

Gardien du temple (saupa) d'Amon. Ce titre, si fréquent dans les procèshiératiques de violations des sépultures, est celui qui, en démotique récent, correspond, jusque dans les bilingues, à pastophore (voir ce mot) et on le donne aux choachytes. Mais à l'épo-

que de nos papyrus archaïques, le gardien du temple d'Amon est, pour les rites funèbres, une sorte de brigadier des choachytes (P. 64, 68, 69, 74, 75, 78). Leur gi'and chef, le préposé de la nécropole, porte aussi ce titre (Comparez les numéros 44 et 45 de ma publication des Contrats démotiques archaïques).

Gens, p. 4, 9. Domaine de la cité distribué entre les gentes, p. 4. Le gentilis ou chef de \agens (Voir ce mot).

Gcntilis =: hir égyptien, p. 5, 8.

Gouverneur local remplaçant, dans les provinces, le dja, comme juge des causes criminelles, p. 51.

Hammourabi. Son code; la propriété personnelle y appai'aît nettement, p. 7.

Hammourabi. Son code découvert et expliqué par le P. Scheil. Quelquesunes des réformes d'Amasis, comparables à certaines décisions de ce code, ont plutôt pour origine celui de Mo'ise, p. 23, 25.

Hammourabi établit le terme de quatre ans, analogue au jubilé septennal de Moïse et, quant à ses effets, au cens quinquennal d'Amasis, p. 28, 34.

Harshefl, surnom d'Amon, p. 66, 68 (Contrats archaïques, p. 210).

Héliastes : grand jury établi à Athènes par Solon et répondant à Rome aux centumviri. Ce sont les juges auxquels Solon a permis d'appeler des décisions des magistrats a: ap/ai, p. 90 (Voir au mot juridiction).

Hérédité réglée dans le droit de Numa, comme dans le droit égyptien, avec partage égal entre les fils et les filles, p. 4. Ce système était déjà en usage à l'époque pharaonique, ainsi que l'a expliqué Chabas dans son « Commen-

taire sur le livre moral d'Ani, » p. 87. Il est conservé par Amasis et par le code des décemvirs et toujours envisagé dans les deux pays, p. 41. II est fort différent des systèmes des autres peuples de ranti(|uité, notamment de celui du droit chaldéen et des droits grecs, qui déniaient à la femme tout droit de propriété, lui accordant le plus souvent une dot, ou la donnant elle-même par-dessus l'hérédité en qvialité d'épiclère à l'héritier, quelles que fussent les variations des attributions héréditaii-es. En ce qui concerne même le droit d'hérédité des fils, mis à la place de leur père, il n'a pas été universellemeut reconnu en Chaldée même. Certaines tribus chaldéennnes d'origine arabe préféraient l'hérédité des frères, c'est-à-dire des aînés de la famille, principe qui domine encore le droit musulman en ce qui touche la succession du trône. D'autres peuples, en reconnaissant les droits de la progéniture, ont tout attribué à l'aîné, en faisant du droit d'aînesse, comme dans notre droit féodal, un privilège, au lieu d'en faire une charge,

comme les Egyptiens. D'autres tout au moins ont donné, comme les Macédoniens, (Ml Egypte même, la plus forte jiait à laîné, part déterminée par la loi (ce qui a amené certains Egyptiens de très basse époque à attribuer un petit préciput à l'aîné). En somme, à ce point de vue, les Egyptiens et les Romains, qu'a imité notre droit coutumier bourgeois, font donc groupe à part (Voir pour celte question mon livre sur « La propriété en droit égyptien comparé aux autres droits de l'antiquité «i.

En ce qui concerne les modes de transmission de la propriété aux époques archaïques, ils découlaient tout naturellement des principes posés.

En droit égyptien, comme en droit romain, l'enfant était hères sui, c'està-dire qu'il entrait en possession de ce qui était à lui — dans la pi'oportion, bien entendu, de ce qui lui revenait. Celui qui faisait les parts attribuait à chacun son dû, soit qu'il s'agisse du père lui-même, soit qu'il s'agisse d'un frère ou de tout autre.

On ne trouve donc, à l'époque archaïque, que des actes de reconnai^sance de propriété, « à toi telle part, » p. 41, note 77. p. 87.

Le père qui, dans le droit d'Amasis, peut aliéner et dissiper ses biens pendant sa vie, ne peut en disposer après sa mort contrairement aux droits d'hérédité établis par la loi.

Dès la première réforme du droit opéré par Amyrtée, les droits de la famille, même pendant la vie du paler familias, ont été de nouveau reconnus. Le pater familias ne peut vendie, qu'avec le consentement des intéressés de la famille, un bien, que l'argent remplace dans l'avoir familial, et ce principe subsistera toujours. Après la dernière réforme de Néphéritès et de ses successeurs, les modes de transmission de l'hérédité sont définitivement réglés. Le principe de l'égalité des parts entre fils et fille est absolu. Ces parts sont attribuées, sous forme de donations, par le père et le frère aîné, magistrats familiaux, sous

forme de cessions entre eux et par rapport à l'aîné par les cadets. Cette attribution de parts porte sur les revenus, car le fonds est administré par l'aîné au profit commun, système qui a été conservé jusqu'au nouveau code dans le droit égyptien moderne et que m'expliquait encore le moudir d'Assouan. C'est le fils aîné aussi, dont les droits légaux sont reconnus d'avance dans tous les contrats de mariage, qui, comme neb ou x'jp-.o; de l'hérédité, a à la défendre, même contre le père, aussi bien que contre les étrangers. En dehors des attributions de parts d'hérédité, nous avons aussi des attributions de parts de maisons, etc., déterminées dans certains cas (Voir pour toutes ces questions mon volume sur La Propriété et mon Précis de Droit égyptien).

Hérédité. Solon permet sa transmission par testament 5ia6T,itT,, aux hommes sans enfants «Texvo'.î. Mais, même après une 5ia6T,5CT,, le peuple adjuge l'hérédité, avec l'épiclère, à qui il veut, p. 7, 8.

Hères sui en Egypte et à Rome, p. 4.

Hir ou genlilis, chef de la gens, de la phratrie ou delà famille, peut, sous la XXI^ dynastie, revenir sur les attributions de terres déjà faites et les concéder à d'autres, p. 4 et 5.

Hir ou gentilis dans le droit amonien des Egyptiens et dans le droit de Numa, p. 5, 8 et 9.

Histoire de l'hum mité une en plusieurs chapitres : dans ses progrès et ses reculs parallèles, p. v.

Homère. Sa personnalité. Il est l'auteur réel de VHiade et de l'Odyssée, p. 1.

Homme. L'homme de la lance (Quirite), p. V. L'homme des hautes pensées morales (Egyptien), ji)ic/em. L'homme des chiffres et des intérêts (Rabylonien), ibidem. L'iiomnie connaissant toutes les finesses du gouvernement des âmes ^Ionien), ibidem.

Hoti, antichrèse in solulum. Le mot I hoti, signifiant « de force, » semble

INDEX ALPHABÉTIQUE DES QUESTIONS JURIDIQUES

désigner une occupation d'un caractère primitivement violent. Dans le code d'Amasis, c'est l'usage payant une dette et s'appliquant à un bien déterminé. II s'applique à des immeubles comme à des biens dune autre espèce, revenus funéraires, etc On verra dans le tome XIV de la Revue Egyplologique un acte ptolémaïque de ce genre pour des biens funéraires.

Un autre document daté d'Amasis est relatif à des champs, dont une partie est confiée ainsi à un cultiva-

teur, tandis qu'une autre partie en est louée en métayage par le frère du cédant. On peut se demander ici si le hoti ne cache pas une vente faite d'avance des produits des champs pendant une année (p. 80, 86), comme d'ailleurs une location de l'an 37 publiée, p. 85-86.

Hypothèque de la femme sur les biens du mari en droit égyptien et dans le contrat rabbinique de Selden,

tcpa v-fj z=neler hotep, p. 12.

Imperium du seigneur fixant une amende à tous les tiers évicteurs dans un acte d'Elhibeh, p. 15.

Imperium du magistrat romain, p. 90.

Imperium du prseses en matière judiciaire, p. 54 ('Voir actions).

Inceste. Le crime d'inceste exclusivement romain entre collatéraux, p. 2 et 3 et p. 52 note 4.

Inde. Ne nous a rien fourni qu'un sang commun. Les idées de Fustel de Coulanges modifiées sous ce rapport à la fin de sa vie, p. v et vi.

Individu. Il commence à acter pour la transmission de biens fonciers sous Bocchoris. Mais, sous les Ethiopiens, on pose à son acte des limites. Dans le code de Shabaku, l'individu peut encore acter sur des immeubles, mais plus avec la même liberté que sous Bocchoris. Il ne peut plus vendre pour argent, mais échanger une partie des biens familiaux contre d'autres biens appartenant à une autre branche, avec le consentement des acceptants et bilatéralité complète dans les transmissions proprement dites. Ces transmissions, comme sous la XXI® dynastie, ne peuvent se faire qu'avec la permission du dieu Amon, ici représenté par le prêtre d'Amon et du roi, p. 10.

Individu. Reprend sous Amasis, en ce qui concerne l'aliénation des immeubles, sa liberté complète qui ne sera de nouveau restreinte que sous Amyrtée, exigeant le consentement des intéressés de la famille lors de sa première réforme du droit. Ces principes traditionnels seront repris plus énergiquement encore du temps de la seconde et dernière réforme du droit faite par Népliéritès et ses successeurs, restreignant de plus en plus les caprices du pater familias, tel ((u'il avait été rêvé par Amasis et les décemvirs, p. 22, 38, 44, etc.

Individu, ou homme libre de naissance, devant rester libre, quoi qu'il advienne, dans le code de Bocchoris; et ses instruments insaisissables, p. 9.

Cette règle est abrogée par Amasis, imité par les décemvirs, permettant l'aliénation temporaire des ingénus, devenus nexi, ainsi que l'aliénation de plus longue durée : du fils adopté per cTS et libram, de la femme épousée par coemptio, adoption et coemption ayant pour but de donner au pater familias la ?nanus sur la femme et une puissance illimitée sur le reste de la famille, p. 22 et suiv.

Ingénu devenant de nouveau inaliénable et insaisissable, ainsi que ses instruments de travail, lors de la dernière réforme du droit. La prison

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