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pour dettes n'existe pas alors en droit égyptien, entre particuliers, comme elle existait en droit macédonien d'après les formules de la repal'.?. Mais le roi emploie toujours la ccu>kaxTi pour ces propres créances : et certains créanciers en profilent pour faire spécifier dans leurs billets une amende au roi (Voir au mot créance).
7ngru£7ma<romain, d'origine égyptienne,
Instrunienls de travail insaisissables
dans le code de Bocchoris, p. 9.
Instrumentum de la mancipatio et instrumenturii de la spo^sio, p. 6'î.
Intérêh. Taux légal maxiiniim de l'intérêt et limite que son accumulation ne peut produire, avant règlement, dans le code de Bocchoris : ce taux est de 30°'o pour les créances civiles, ordinaires, quand il s'agit de monnaies, et de 33 1/2 ^o quand, dans le même cas, il s'agit de produits se calculant à la mesure. Pour les
dettes sacrées ou royales, ce taux est du quadruple. Quand il s'agit de créances civiles, l'anatocisme, c'està-dire la production des intérêts des intérêts, est également interdite. Elle est permise, au contraire, quand il s'agit de dettes sacrées ou royales.
Mais, quelle que soit la nature des dettes, on ne peut réclamer plus du double du capital primitif avant règlement. Cette dernière règle est encore pratiquée, ainsi que le taux maximum civil de l'intérêt, à l'époque ptoléma'ique, p. 9, 42, 65, 88 et 91.
Intérêt de 25 «/o à Eléphantine, p. 90 et 91.
lou. Le père lou (Jupiter) peut être indentique au mn> biblique. Ce Jupiter très différent du Zeu; grec, p. 2.
Isa'ie prophétise les deux colonies et les deux temples juifs en Egypte :
celui d'Eléphantine et celui d'Héliopolis à Tell el youdeh, p. 23.
Jéhovah. « La lecture de Jéhovah pour nin> tient à ce qu'on donna au nom tétragramme, ne devant pas être prononcé, les points voyelles d'Adonaï, » note 6, p. 62. Un accident a enlevé ici la fin de la note 6, note assez longue que j'avais reproduite, du reste, dans l'Intermédiaire des curieux du 20 août 1911. Complétons seulement notre pensée en disant que la lecture traditionnelle visée plus haut, p. 2, 13 et suiv., avait été conservée encore dans les papyrus égypto-araméens d'Eléphantine à l'époque persane. On prononçait alors le nom tétragramme. On ne cessa de le prononcer, d'abord en Egypte à l'époque ptolémaïque et romaine, que quand, par suite du changement de prononciation du syllabique aa désignant l'àne et transcrit M par les bilingues (comme par le copte), le nom de Jéhovah devint
homophone du nom égyptien de l'âne. On connaît la légende des juifs et des chrétiens adorant une tête d'âne, etc. Cette afllrmation des pa'iens était d'autant plus plausible que les gnostiques et les sorciers représentaient Seth, le diable égyptien, avec une tête d'âne et que les gnostiques l'appelaient/oSa/jaoi/i, etc. Les juifs d'Egypte et ensuite les autres durent donc renoncer à prononcer ce nom excepté une fois par an le grand prêtre du temple d'Hérode Saint Jérôme lui-même, y lisant comme le rabbin son maître Adonaï, le traduit en conséquence par Dominus.
Jouissance des immeubles concédés aux phratries ou gentes ou emhouat et aux familles, p. 4.
Jubilé septennal conçu par Mo'ise dans le même esprit que le terme de quatre ans fixé par Hammourabi
INDEX ALPHABÉTIQUE DES QUESTIONS JURIDIQUES
pour les nexi. Il s'applique auj^si pour les terres des tribus libérées par le même terme, en quoi il s'écarte de l'emploi du cens quinquennal imaginé par Amasis et imité par les décemvirs, p. 28, 34.
Juifs ne nous ont guère fourni (sauf une exception spéciflée dans la note 1 ) que leurs traditions messiani([ues, p. VI.
Juifs en Egypte du temps des Assyriens, des Babyloniens, d'Amasis, des Persans et des Ptolémées, p. 22, 23, 24, etc.
Juifs. Temple juif d'ElépIiantine, p. 23, 92, 95. Temple juif près d'Héliopolis, p. 23. L'un et l'autre prédits par Isa'i'e, ibidem. Droit juif (Voir ce droit).
Juifs fraternisant à Elépliantine avec les païens de Babylone et d'Egypte.
Ils leur donnent leurs filles et jurent par la déesse égyptienne Sati, p. 53, 54, 55.
Juridiction. La juridiction se confondait avec le droit de justice (voir ce mot), et le droit de justice était connexe à celui qui permettait de légiférer. Dans les civilisations antiques, ces droits réunis appartenaient au roi, en vertu de son imperium, bien que le roi en usât souvent en Egypte comme à Rome calalis comitiis pour me servir de l'expression romaine. Nous avons plusieurs exemples de ces leges regiœ promulguées en Egypte dans de semblables conditions, ainsi que des requêtes au roi, par exemple au roi Aménophis, sur des questions juridiques. Pour ce pouvoir législatif et judiciaire du roi voir, par exemple dans la Revue Egyplologique, notre étude sur un roi philanthrope (Horemhebi) et sur ses rescrits. Encore à cette époque, comme sous Thouthmès III, comme sous la XII^ dynastie, le roi déléguait la juridiction civile à son dja ou premier ministre qui réglait les questions relatives aux terres, aux hérédités, aux arnpa, aux apretu, etc.
et présidait même, sous Horemhebi encore, la cour des fonctionnaires auditeurs, sefemiu, de justice décidant les procès relatifs aux hérédités des génies (Voir mon Précis de Droit égyptien, p. 13;)2 et suiv.). Lorsque un de ces procès fut de nouveau revisé sous Ramsès II, la cour ou grand conseil ne paraît plus être la môme Le grand conseil en question semble désigner l'assemblée sacerdotale des trente juges. Ramsès H, à l'opposé d'Horemhebi, était en effet un partisan déclaré des castes nobles et en ])articulier de celle des prêtres, à laquelle il rendit l'administration de la justice civile, ce que prouve aussi, nous le verrons, un procès de ce genre jugé par les prêtres d'Amon de Thèbes.
C'est Ramsès 1 1 - Sésostris qui donna (bien après Amenemhat^ la dernière main à la constitution économique de l'Egypte, tant en ce qui concerne les divisions ten-itoriales, qu'en tout ce qui touche l'organisation des castes, etc. Les juridictions judiciaires se trouvèrent dès lors fixées. En ce qui concerne les causes civiles, le roi en délégua définitivement la connaissance à la caste des prêtres, qui, pratiquement, en étaient déjà chargés. Nous voyons donc dès les Ramessides, comme du temps des Ptolémées, le tribunal des prêtres de Thèbes fonctionner, parallèlement avec la cour suprême d'appel des trente juges ou trente suteni, que nous savons par Diodore avoir été composée de dix prêtres de Thèbes, dix prêtres de Memphis et dix prêtres d'Héliopolis. Ce chiffre de dix nous le trouvons déjà appliqué sous la XII"^ dynastie, par exemple à certaines cours de suteni du sud, etc. La cour des trente juges était présidée par un archidicaste, prêtre également, qui est encore mentionné, mais seul, à l'époque romaine.
En ce qui concerne les causes criminelles, le roi n'en donna pas la connaissance aux prêtres, censés plus experts dans les questions d'érudition
et de jurisprudence. II la garda pour ceux qui avaient Vimperium en son nom, c'est-à-dire pour les magistrats proprement dits. La cour criminelle fut donc présidée par le dja, ou premier ministre, assisté de deux assesseurs, pris également parmi les hauts fonctionnaires civils, et qui jugeait sur les requêtes du procureur du roi (procureur dans les deux sens du mol) (Voir Précis, p. 1410 . Dans les provinces, le gouverneur, semblablement assisté, remplaçait le dja pour les affaires pressantes. Dans la cour de Noph ou Napata, siégeant à Syène sous les Persans, le prseses, selon un usage éthiopien sans doute, jugeait également les causes civiles (P. 43 et suiv.).
Chez les Macédoniens, tous les pouvoirs judiciaires paraissent avoir été concentrés entre les mains du roi, en vertu de son imperium. L'épistate ou le proconsul, d"une part, et le cliremaliste ou procureur du roi, d'autre part, jugeaient en son nom. D'ailleurs, sous les Lagides, le prétoire royal, imité par les Antonins, décidait en dernier ressort tous les pi'ocès comme le prétoire d'Horemhebi (Voir actions et prétoire).
Juridiction. Dans les autres droits anciens, spécialement à Athènes comme à Rome, la juridiction, c'est-à-dire le droit de justice, appartenait d'abord au roi, avant les révolutions républicaines qui changèrent l'ancien état de choses, parallèlement, dans les deux pays. La juridiction civile sur les citoyens fut donnée à Athènes à l'archonte éponyme depuis 683, date à laquelle cet archonte fut pour cela
substitué à l'archonte-roi. La juridiction religieuse et criminelle (les crimes étant considérés comme une violation de la loi religieuse) fut laissée à l'archonte paatÀ^o; devenu deuxième archonte. La juridiction des étrangers fut donnée au polémarque ou chef de guerre. Mais depuis la loi de Solon, permettant d'appeler des magistrats aux juges, les archontes ne faisaient plus qu'instruire les procès et donner ou refuser les actions (Voir ce mot). Tout ceci fut imité à Rome, p. 89, 90.
Juridiction. La juridiction civile fut donnée au préteur urbain (quand on scinda les pouvoirs du consul dont on lui enleva la partie judiciaire).
Le préteur urbain représentait, sous ce rapport , l'archonte éponyme , comme le rex sacri/iciorum (magistrature momentanée à Rome) l'archonte [âaaiAE'j;, et le préteur urbain le polémarque. Mais, comme à Athènes, ils se bornèrent bientôt, après avoir fixé la jurisprudence par leur édil, à instruire les procès et à donner ou refuser les actions (voir ce mot;, p. 89-90.
Justinien fusionne le nouveau droit conslantinien avec le velus Jus, p. 49.
Justice. Voir actions et juridictions. En Egypte, la justice était représentée, ainsi que la vérité, par la déesse Ma, dont l'archidicaste présentait l'image en même temps que les tomes de la loi aux juges. Ceux-ci devaient, en effet, juger d'après la justice, la loi et les pièces ou les témoignages, sans avocats, pour leur faire croire que le vrai était le faux (Voir Diodore).
Ketouba ou contrat de mariage rabbinique de Selden, p. 56-57. Ketouba égypto-araméenne, p. 58. Ces deux contrats contiennent des clauses semblables à celles des contrats égyptiens de mariages mixtes par shep de basse époque, p. 56-57 et 96 note 97.
Khalkenen, ancienne monnaie de cuivre, identique au xaXxiov et comparable à l'as romain usitée par les Egyptiens de l'époque des Ramessides, p. 64.
Kherp de Thèbes, p. 69-70.
INDEX ALPHABETIQUE DES QUESTIONS JURIDIQUES
Laboureur =: yetopyio;, mot s'appliquanl soit au laboureur du roi, ysupy.o; pauiX'.xo;, soit au laboureur d'une divinité, Mont par exemple, p. 82.
Laboureur du district de la division du sud, p. 65.
Lévitique. Ses prescriptions pour les empêchements au mariage pour cause de parenté, p. 2.
Lex regia, p. 62.
Locatio-conductio dans le droit prétorien récent. Elle y est parallèle à rtovri-Tpaïii; emptio-vendiiio et au prêtcréance du droit grec ptolémaïque, p. 37.
Location. Le nom français et le nom latin viennent de locare « placer » (locare pecunlam par exemple). La première location latine est donc la locatio operarum. Là les deux mots locare et conilucere de la locatio-conductio se complètent parfaitement. L'ouvrier, l'homme ou la femme de peine place son travail de la même façon que le prêteur [locat) son argent. L'employeur, pour me servir du mot récent, fait l'action de conducere, conduire ensemble les hommes de peine qu'ilemploieà son travail. Lalocation, comme simple obligation, ne se distingue pas alors de la sponsio ordinaire, de ce que les Egyptiens ont appelé un sanch. Il en est de même en droit égyptien où la première locatio operarum est de la XII® dynastie, p. 39, 41, 64.
Location. Dans la location de maison qui vient après la locatio operarum chez les Romains et qui est désignée par les mêmes termes locatio-conductio, on emploie locare en sens inverse. Ce ne sont pas les œuvres qu'on place, c'est le locataire, celui qui fait la conduction, qui se place,
Location (La) de terres, d'introduction encore plus récente chez les Romains, montre des applications encore plus éloignées de la locatio-conductio, puisque c'est le lieu, locus, qui est, s'il est possible, l'objet d'une locatio, d'un placement, p. 40. Dans ces deux obligations, d'ailleurs, le mot conducere devient un non-sens, et le mot locare abandonne lo manœuvre, celui qui vit chez autrui, pour s'appliquer au propriétaire, celui chez lequel il vit. Une révolution sociale avait, dans l'intervalle, supprimé ou annihilé la ffens et le gentilis, en créant à leur place, entre les hommes, des rapports seulement momentanés [Ibidem).
Location. Le nom de la location en égyptien est sudj'a et il s'applique, comme en français, soit du côté du locateur, soit du côté du locataire, mais toujours, jusqu'ici, aux anciennes époques, à des biens fonciers ou à des biens funéraires liés intimement à des biens fonciers (Tombes, etc.). La locatio operarum reste donc une sponsio ou sanch, dont ellepi'end le nom, comme à l'origine.
Du côté du locateur, sudja « faire sortir » (avec le déterminatif des jambes) exprimait l'idée du confiement du sol en des mains étrangères à la race qui en avait été investie. Du côté du locataire, sudja, venant d'une autre racine avec le déterminatif du livre, rendait l'action de « défendre » et par conséquent de u conserver » le terrain qui lui avait été confié pendant un temps (P. 40).
Location. Dans le code d'Amasis qui l'introduisit dans le droit égyptien, la location territoriale n'appartient pas aux sponsiones, aux obligations ou sanch, mais à l'état des biens qu'il modifie. Le confiement des terres aux gentes ou emhouat cesse d'avoir ses effets absolus. L'individu peut les
aliéner définitivement par la mancipation ou la donation, ou bien les confier lui-même à d'autres pour un temps par la location. Mais pour éviter une transformation en propriétaire de celui auquel il confiait sa terre, ce confiemont ne pouvait pas excéder un an pour les terres cultivables. Il n'en était pas de même pour les maisons, dont le domaine était plus personnel depuis long-temps et qu'il était plus facile de réclamer, p. 40, 41.
Location. Formulaire des locations égyptiennes : 1° sanch de la locniio operarum, p. 39, 64 ; 2° locations de terres arables avec le terme d'une année : A à un individu ou à une société avec partages dans les produits, p. 85, 80, 86; Bàun individu, non plus par métayage, mais par fermage, avec canon fixe, p. 87; 3" locations de terrains à bâtir avec durée excédant une année, p. 87. Pour toutes ces questions, pour les dernières
conditions de ces diverses locations et l'introduction d'espèces nouvelles (en ce qui concerne par exemple les bestiaux) et les comparaisons avec les autres droits antiques voir mon livre sur La Propriété, mon Précis de Droit égyptien et les numéros 1-11 du XIV® volume de ma Revue Egyplologique.
Lois curiates, leur existence réelle, p. 62. Leur parallèle dans les lois royales égyptiennes faites dans les mêmes conditions. Adoption lege curiala en Egypte sous Psammétique, p. 35, 62. Auties leges curialae du même système datées d'Usurtasen et de Ramsès II, ibidem.
Loi des XII tables. Son authenticité.
Elle concorde avec la période juridique que les nouvelles découvertes papyrologiques nous ont fait connaître, p. V.
Loi des XII tables réglant l'usage de la mancipalion, p. 7.
Magister equiium, maître de la cavalerie ou général des anciens rois et du dictateur, p. 80.
Mancipare id est manu capere, p. 7.
Mancipalion, c'est-à-dire aliénation avec prix payé comptant, p. 36. Ne s'applique d'abord en Egypte, comme à Rome, qu'aux biens meubles qu'on peut tenir avec la main, p. 7. Biens mancipi, nec mancipi, ibidem. Ce n'est qu'à une époque secondaire qu'à Rome on a mancipé une maison, en tenant à la main une tuile, un champ en tenant à la main une motte de terre [Ibidem). Mancipatio per œs et libram, p. 35-36. Rôle de la balance, le libripens constatant l'exactitude du poids du paiement, comme s'il s'agissait de choses s'évaluant par le poids de la chose, ibidem. Mancipation des objets mobiliers dans les marchés publics de l'ancien empire en Egypte, p. 36, 78 note 64. Rôle
de la balance et des poids monétaires en Egypte, ibidem. Osiris, dans la psychostasie, escorté de Thot, véritable libripens, qui vérifie la balance, ibidem. Le rôle du mot udj'a, ibidem.
La mancipation, contrat d'abord verbal en droit égytien, comme en droit i-omain, était résumée par écrit d'après les dires, dans le droit d'Amasis, comme Vinstrumentum de la mancipation sera plus tard écrit pour les gens instruits à Rome, p. 36.
Mancipation. Sa formule initiale de reçu : « Tu m'as donné, et mon cœur en est satisfait, l'argent de telle chose, » est déjà employée comme formule secondaire dans les donations d'Elhibeh sous Psammétique, p. 15, 16. La formule indéfinie de garantie, s'appliquant aux tiers, est la même dans la mancipation et la donation d'Amasis. Mais sous Amasis, au lieu
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de résulter de Vimperlum du seigneur, elle résulte d'une loi rovale, p. 15, 18, 7(i, 77, 78, 81.
Mancipation (La) remplace pour les aliénations d'immeubles, la transmission, dans le code nouveau d'Amasis après la déchéance et l'abandon de plus en plus grand de ladite transmission, réservée d'abord pour certains usages particuliers, p. 13, 35.
Mancipation classique romaine et égyptienne, identiques dans leurs usages légaux, qui sont imités du code d'Amasis par les décemvirs, p. 27.
La mancipation ne s'applique plus alors, dans les deux droits, aux objets de commerce usuels, aux bestiaux qu'on menait avec la main et surtout au bœuf rentrant, par excellence, dans la classe des biens mancipi. Elle ne s'applique plus, non plus, aux esclaves conquis sur l'ennemi et à leurs descendants conduits également avec la main pour être vendus, mais aux ingénus devenus nexi en dépit de la loi de Bocchoris, mais à ceux ou celles qui s'aliènent ainsi ou qu'on aliène comme forme de droit pour l'adoption per œs et librani et la coeniptio, mais, nous l'avons dit, aux immeubles vendus ou engagés jiar fiducie, comme d'ailleurs les meubles, p. 26. 34, 35, 30, 37, 38, 75, 76, 77, 78, 79, 81.
Mancipation. Ses diverses transformations en droit égyptien sous Darius P"". Elle perd d'abord la garantie très étendue qu'Amasis avait imitée des actes d'Elhibeh et fortifiée par une loi spéciale. La défense contre l'éviction n'est plus protégée par une amende facultative au gré de l'acheteur frappant quiconque réclame contre l'aliénation, mais par la garantie personnelle du vendeur, p. 37 et notes 29 et 68, p. 78, 79, 80, 82, 83, 84.
Sous le régime du code réformé à deux reprises par les rois révoltés contre les Perses, d'abord sous Amyrtée, la mancipation du pater fami-
lins doit contenir le consentement des intéressés de la famille, puis, sous Népliéritès et ses 'successeurs, elle ne suffit plus, La mancipation donne la propriété, et un écrit de cession abandonne la jouissance (P. 16, 59). On imite ceci dans la Rome de basse époque, où, à la différence du droit des décemvirs, on exigea deux actes distincts de mancipation et de tradition, p. 4, 17, note 33, p. 74.
Mancipation. En même temps qu'on restreignait la portée juridique de la mancipation égyptienne, réduite au seul transfert de la propriété, tandis qu'un aulre acte donnait la jouissance, on confirmait la loi d'Amyrtée rendant son droit d'intervention à la famille et on en étendait les effets.
Non seulement la mancipation, pour être légale, dut porter le consentement surajouté des intéressés : la femme et les fils, qui acceptaient le remplacement du capital immeuble par le capital argent, mais l'aîné de la famille, devenu neb ou xupioî, devenait ainsi une sorte de second magistrat familial chargé de défendre l'hérédité commune, tant contre le père lui-même que contre les étrangers, p. 17, note 28, p. 72. Ajoutons que la mancipation, pour n'être pas déchirée en justice, devait avoir, outre la psêaiwatç ou garantie du vendeur contre les tiers évicteurs, la aTuptuffii; (mot grec, tiré de l'égyptien shtori « spondere »), sorte de garantie sacrée, appuyée au besoin par un serment dans le lieu de justice (opxo? des ventes que les Athéniens ont imité du droit égyptien, comme ils avaient aussi emprunté, de l'aveu des Grecs, du même droit égyptien réformé par Darius, la ^sSaiwati; du vendeur, fort différente de celle des psêaiwiiiî ou pe6aiwTT|p des autres parties de la Grèce). Cette aTupiua'.;, avec le serment qui la confirmait, garantissait la légitimité môme de la propriété de ce bien remontant à toute époque, car les Egyptiens n'admettaient ni
l'usucapion, ni la prescription acquisitive (Voir, sur ces points, mon livre sur La Propriété, mon Précis de Droit égyptien, etc.).
La mancipation, ainsi constituée, servit à divers usages, comme l'écrit de cession, établi à côté d'elle. Outre la vente à un étranger, comportant les deux actes faits à la même date, on eut la mancipation, non suivie de cession, des parents gardant la jouissance des biens cédés à leurs fils ; la mancipation, non suivie de cession, garantie plus forte que l'hypothèque et répondant au maskanu zabtuni des Babyloniens. On avait aussi la mancipation conditionnelle employée dans la vente à réméré et parallèle à une obligation de l'acheteur, p. IG, 17, notes 28, 29, 30, 31, 32, p. 72. Notons que l'acte de cession sur l'usage servait dans les partages entre fières ayant les mêmes droits et dans les abandons de droits à la suite de procès, etc.
Mancipations. Signalons maintenant quelques actes intéressants de mancipation contenus dans ce volume :
1° Mancipation d'ingénus. A de nexi, p. 73, 74, 75; B mancipation de fils adoptifs, p. 78, note G3 ; C mancipation de femmes par coem/)<£o, p. 32 et suiv., note 60, p. 77.
2° Mancipation de vaches, note 67, p. 78, 79.
3° Mancipation de maisons, note 68, p. 79, 80.
4° Actes de mancipation, annulant parle fait une autre mancipation fiduciaire et qui portent sur ce premier acte, note 69, p. 80 (Pour la fiducie, conf. note 70, p. 80, 81).
5° Mancipation d'une rétribution en échange pour un bien territorial, p. 82. 83.
6° Mancipation de part héréditaire, p. 84.
Au point de vue philosophique en même temps que juridique, on peut dire que la mancipation d'immeubles, considérée d'abord par Amasis au point de vue de l'individu, put rentrer, lors de la dernière réforme juri-
dique, dans le droit familial autrefois traditionnel. L'argent tient alors, dans l'avoir de la famille, dont l'intervention est nécessaire, la place du bien vendu. Rien de semjjlable n'existe poui- la donation permise par Amasis et Darius, donation qui est aussi contraire aux intérêts et aux droits de la famille que le testament, proscrit de tout temps en droit égyptien. Par cette raison, la donation réelle dut nécessairement disparaître lors de la dernière réforme du droit (P. 16). La mancipation, avec prix entièrement payé, transmettant réellement la propriété, rentre tout autant que l'hérédité directe dans l'état des biens. Elle se distingue absolument de la vente, reposant sur une double promesse et qui rentre, des deux parts, dans les obligations, les sponsion.es, les sanch.
C'est à ce litre qu'elle est parfois annexée à des reconnaissances de créances, comme en droit égyptien les promesses de mancipation conditionnelles. Les conventions sous seings privés, faites entre Horus et ses enfants dans le papyrus 121 de Berlin et que j'ai publiées, p. 7 et suiv. de ma A'ouvelle chrestomalie démotique, rentrent dans cette catégorie et elles comprennent, entre autres dispositions, une quasi aliénation faite par Osoroer à sa sœur Tavé pour une maison que Chachperi, sa fille — encore vivante — avait achetée de Néchutès, fils d'Asos « sans que puissent Osoroer et Chachperi, sa fille, donner de garantie par écrit quelconque, pièce quelconque, en dehors de Néchutès, fils d'Asos, qui nous a vendu. «S'il s'agissait d'unacted'aliénation proprement dit, il aurait dû être déchiré d'après la loi égyptienne. Mais devant le stratège grec ou tout autre juridiction macédonienne, de telles conventions étaient admises, et l'on savait qu'Hermias, celui qui aui'ait pu les discuter, était un Grec.
Marchés publics en Egypte, p. 78, note 64.
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Mariage. La conception du mariage semble avoir varié dans l'antiquité selon les périodes. Aux plus anciennes que nous connaissions, le mariage a un caractère hiératique, comme le transfert de la propriété devenue individuelle l'aura plus tard. Le mariage sacré est, à ce point de vue, en parallélisme avec la mancipation. bien que celle-ci dut le remplacer, en quelque sorte, dans la coempdo. Tout est précis et sacramentel des deux parts.
Seulement le sacrement de l'argent était bien le contraire de la communion intime de deux âmes qui faisait le fond du mariage religieux. Au fond, l'origine du mariage religieux, de la confarreatio (ayant pour base la situation archaïque très honorée de la femme dans la Grèce homérique comme dans la Rome de Numa), se perd dans la nuit des temps. En Egypte, sa constitution est définitive avec la femme conjointe [khniimt) et nebtpa dès le code d'Amenemhat sous la XII® dynastie. Mais nous avons le formulaire de la céi'émonie religieuse établissant cette femme conjointe (khnumt) sous la XXII*^ dynastie éthiopienne, héritant des traditions de la XXI« dynastie et par elle des Ramessideset des races royales antérieures.
C'est Amasis qui, le premier (ainsi que les décemvirs ses imitateurs romains le firent ensuite), rompit ces traditions du mariage religieux, ou par confarreatio, que Numa semble avoir empruntées aux Egyptiens, comme tant d'autres coutumes juridiques (voir p. 2 et 3) et fit du mariage un simple fait brutal, que le censeur venait constater après coup (p. 30) (Voir cens). Ce fait était tellement brutal, d'ailleurs, que, selon la loi égyptienne qu'il fit promulguer et dont Zenon parle encore dans les Codes (code, livre V, titre V, loi VIII), p. 32, toute cérémonie quelconque, toute convention, contastée même par écrit, ne comptaient pour rien sans lui. Ainsi les Egyptiens d'époque romaine, alléguant l'absence du fait en [ question, alors qu'aucune preuve
n'était possible, en prenaient prétexte pour éluder toutes les lois matrimoniales des empereurs, qui auraient dû s'appliquer aux habitants de la vallée du Nil depuis qu'ils étaient devenus citoyens romains (Voir « Les rapports historiques et légaux des Quirites cl des Egyptiens, » p. 56.
Mariage religieux ou par confarreatio des Egyptiens et des Romains. Il est célébré par un prêtre et comporte communauté de biens. Son formulaire chez les Egyptiens, p. 3, même après qu'on dut, sous Amasis, faire la déclaration au censeur, p. 74, note
Mariage. Contrat de mariage par coemptio, ou achat de la femme, dans le code d'Amasis, comportant la manus du mari sur sa femme et sur ses enfants. Ses origines, p. 26, 27 et suiv. Son formulaire, p. 77, note 60.
Sa transformation dans le contrat d'achat du neb himt, p. 45, puis dans le contrat de shep, p. 57.
Mariage. Contrat de mariage par sanch ou créance nuptiale, transformait une dette morale en une dette pécuniaire, soit sous Darius, soit à l'époque classique, p. 45-46. Son formulaire sous Darius, p. 88, note 83.
Mariage. Contrat de mariage égyptien dotal imité de la nudiinnie babylonienne, p. 57 (Conf. état des personnes et Précis).
Mariage. Déclaration du mariage au censeur tous les cinq ans rendant seul officiel le mariage dans le code d'Amasis, imité ensuite par les décemvirs romains, p. 30 et suiv. La promesse qu'on fait de cette déclaration lors d'un mariage religieux, p. 32, 74, note 52. Les extraits de déclaration de ce genre faites au censeur, p. 30-31.
Mariage. Contrat de mariage égyptoaraméen,daté de Darius II, reproduisant, non pas les formules en usage du temps de Darius P"", mais celles du contrat de mariage usité avec don nuptial et dot à l'époque ptolémaïaue,
LES ORIGINES KGVPTIKWKS DL' DROIT CIVIE lîOMAIN
p. 5G ; voir le formulaire, p. 94 et voir à la p. 9G les renvois au prototype égyptien.
Mariage servile rég-lé par le code d'Hammourabi dans le même esprit que celui que nous voyons pour Abraham, Sara et Agar et sous la Xll*^ dynastie pour Khumhotep. Ce mariage n'a aucun rapport avec le mariage par coemptio d'Amasis, des décemvirs et des Hébreux, p. 25.
Mariage. La bénédiction du mariage chez nous n'a été exigée que par le concile de Trente, p. 3.
Mariage. Les empêchements au mariage pour cause de parenté chez les anciens, p. 2, 3, note 4, p. 62. Mariage permis entre frère et sœur chez les Egyptiens, chez les Grecs (pour les sœurs et frères de père seulement chez les Grecsi et chez les Hébreux du temps de David, p. 2, 3, 62. Les Romains seuls ont connu le crime d'inceste pour des unions autres que celles des ascendants et des descendants, p. 2, 3, 62. Le Lévitique, ses prescriptions et sa date, p. 2.
Mastabas de même période que le papyrus Prisse et nous montrant également le monothéisme vrai en Egypte.
Mautrut et Amyrtée son collègue auteurs d'une première partie de la dernière réforme du droit égyptien, p. 59.
Mer ou nexum, bien légal, p. 63,81.
Mère fournissant seulement, selon les Egyptiens, le logement à l'entant, le père étant le seul auteur de la génération. Conséquences légales de ce principe, note 51, p. 74.
Métayages, p. 85, 86, 87.
Mission en Grèce donnée après la révolution du mont Aventin pour préparer la législation des XH tables. Témoignage de Tite-Live, p. 88.
Moïse. Sa personnalité, p. 1. Il établit le premier le mariage par coemptio d'une ingénue se substituant à l'ancien mariage servile et qu'Amasis imita, imité ensuite par les décemvirs, p. 21, 22, 23, 33, 34, 35. Mo'ise règ-le dans le même esprit qu'IIammourabi l'état des nexi imité ensuite par Amasis et par les décemvirs, p. 35 et suiv. 11 règle la situation des terres de la tribu engagées par le possesseur et libérées par le jubilé septennal, p. 28, 34.
Monnaies égyptiennes de l'époque persane identiques dans les papyrus démotiques et dans les textes égyptoaraméens, p. 52-53.
Monogamie. Son caractère sacré dans la loi du prophète Numa. Elle s'applique même aux concubines, p. 62.
Monogamie des prêtres en Egypte, ibidem.
Monogamie des flamines de Jupiter se référant à une union telle que le fiamine cesse d'être prêtre s'il perd sa femme. L'empêchement de la bigamie ecclésiastique se référant à cet usage, ibidem.
Monothéisme primitif de Numa. Ses preuves. Le pater patratus le fait abandonner, p. 2.
Motte de terre pour représenter un champ dans la mancipation de seconde période, p. 7.
Nabuchodonosor. Sa conquête de l'Egypte prédite par Isaïe et racontée tant par Josèphe que par une inscription cunéiforme publiée par Pinchos, p. 24. Documents relatifs à cette in-
vasion et à la chute consécutive d'Apriès, p. 73, note 39. Rôle assez peu patriotique d'Apriès pendant cette invasion, p. 24.
INDEX ALPHABETIQUE DES QUESTIONS JURIDIQUES
Nedounia. Voir nudunnie.
Néphéritès et ses successeurs ne sont pas les seuls auteurs de la dernière réforme du droit égyptien, dont une première moitié date d'Amyrtée, p. 59.
Neler hotep ou domaine sacré d'un dieu, p. 11. Il répond à la lEpa yT,, p. 12.
Neter hotep d'Amon dont dépend une terre, p. 85.
Nexurn ou mei% lien légal, p. 63, 81.
Nexus, en droit romain copié sur le droit d'Amasis, copié lui-même pour ce point sur le droit de Moïse, désigne un ingénu aliéné pour un temps afin de payer, par exemple, une créance.
Ce mot est à comparer avec nexum, aliénation temporaire d'un immeuble {domus Jure mancipi, jure nexï), p. 81. Le mot nexum désigne aussi un lien de droit, un mer (Voir nexum). Actes d'aliénation d'un nexus : endroit égyptien, p. 34, 35, 75, 76, 77, note 58, en droit hébreu, p. 33-34. En droit égyptien, les enfants du nexus suivent la condition du père, tandis qu'en droit hébreu ils suivent la condition de la mère, p. 74, notes 50,53. La nexaa la même condition que le nexus, sauf s'il s'agit d'une cocmptio, p. 33, 35. Les nexi, dans le droit d'Hammourabi, p. 28.
Dans le code d'Hammourabi, dans celui de Moïse, dans celui d'Amasis et dans celui des décemvirs, la sur-
venancc d'un terme délivre le nexus de sa servitude temporaire. Pour Hammourabi, c'est le terme de quatre ans, pour Moïse c'est le jubilé septennal, pour Amasis et les décemvirs c'est le sens quinquenal, p. 28-29 (Voir cens). La coemptio ou mariage par mancipation d'une femme ingénue et l'adoption per ses et libram ou par mancipation ont, au contraire, des effets permanents. Voir coemptio et adoption.
Niku ou Nechao. Acte daté de son règne, p. 13, note 23.
vo[xo<; loi : mot qui sert d'origine au nom de Numa, désignant celui qui, pour les Doriens, est la plus haute incarnation de la loi vivante, p. 1.
Noph = Napata, p. 23, 54, 94. La cour de Noph ou de Napata, p. 54, 94.
Usages spéciaux de cette cour transportée à Syène, p. 53.
Nudunnie : à.o\.\(\(i^ contrats de mariage babyloniens se retrouvant dans la nedounia des contrats rabbiniques, p. 57.
Numa. Sa personnalité, son code. On retrouve celui-ci au dire de Cicéron; on le brûle, p. 2. S'inspire des lois égyptiennes avant d'être la loi vivante (vo[jLoç) des Doriens d'Italie, p. 1. Numa donne un caractère sacré à la monogamie romaine et crée le crime d'inceste entre collatéraux, p. 62, note 2.
Obligatio litteris en di'oit égyptien et en droit romain, p. 63.
Obligatio verbis : sponsio ou sanch et mancipatio dont on écrit Vinstrumentum en droit égyptien et en droit romain, p. 63.
Obligations contractées dans le droit de Numa et dans le droit primitif des Egyptiens par serment [sanch ou sponsio), p. 4.
Originariat. L'originariat romain est imité des Egyptiens, p. 50.
wvri-xpaai; emplio-venditio des Grecs et du droit prétorien, p. 37, fait corps avec la locatio-conduclio, le prêt-créance macédonien, et représente la bilatéralilé dans l'histoire des contrats qui étaient unilatéraux dans le droit d'Amasis comme dans celui des décemvirs. La bilatéralité de la
forme de raliénation se retrouvait déjà dans certains actes de l'époque éthiopienne, p. 37, note 65, p. 78.
Ose ; amende, p. 55.
Outen : ancienne lecture du syllabique auquel il faut donner son autre lecture feb ou teben quand il s'agit de monnaies. Teben ou teb est iden-
tique comme sens au mot égyptoaraméen kabash signiflant également « agneau » et qui s'applique également au décuple du sekel-didrachme identique au A:a<i égyptien. Les Ggures danimaux servaient de poids-monnaies en Egypte, p. 52-53. Conf.
mes Contrats démotiques archaïques, p. 364, 388, etc.
Parentés. Degré de parenté faisant ou ne faisant pas obstacle au mariage chez les Egyptiens et chez les Grecs.
Les Romains seuls ont créé le crime d'inceste, (juand il ne s'agissait pas d'un mariage avec les ascendants, p. 2, 3, 62, note 4.
Part attribuée en échange d'une autre dans l'acte de transmission réglé par le code de Shabaku, part qu'on a fait connaître en conséquence de la déclaration au prêtre d'Amon et du roi,
Partage égal entre les fils et les filles dans le droit de Numa et dans le droit des Egyptiens, p. 4.
Partage. Contrats de partage à forme unilatérale et parallèles dans le droit égyptien, p. 59.
Partages à forme unilatérale entre frères à la suite de l'hérédité maternelle dans les contrats égypto-araméens, p. 95.
Pastophore. Ce mot « porteur de TiaffTo;, petit temple portatif ou vaoç » répond à l'égyptien fa pa faipa qu'on trouve dans certaines stèles hiéroglyphiques et même dans certaines variantes du mot pastophore en démotique. Mais, généralement, une confusion s'est faite entre le gardien de temple {saupa) et le pastophoi-e [faipa). C'est ce dernier titre qui a été surtout généralisé en grec (jusque pour le quartier des employés inférieurs du temple ou pastophorium) tandis qu'en démotique tous ces clercs intérieurs, pris d'une
façon globale, étaient restés des a gardiens du temple » (saupa). En Egypte, c'est le vieux titre de gardien du temple qu'on trouve sans cesse dans les procès hiératiques de violations de sépultures et de vols divers qui répond dans les bilingues démotico-grecs à -naaTo» opoç. Il y avait du reste des pastophores de Maut (note 69, p. 8U) tout autant que des pastophores d'Amonrason ter (note 68, p. 75), tout autant que des pastophores d'Amon Api ou Amon thébain, titre que portent à l'époque récente tous les choachytes thébains.
A l'époque archaïque de nos contrats, les choachytes ont simplement ce nom (u,ih nioou =: yoa/uTT,<;) auquel on joint souvent, sous Darius, le complément « de la nécropole »
ou bien de « l'occident de Thèbes »
qui accompagnera le titre de pastophore d'Amon Api à l'époque classique (Note 63, p. 78, note 68, p. 79, note 72. p. 81, 82, 83, 84, note 75, p. 85, note 77, p. 87, note 83, p. 88, note 84, p. 88). Dans deux contrats de Dainus, note 67, p. 78 et note 79, p. 88, tous les deux relatifs au même personnage, nous trouvons le titre de pastophore d'Amon de Djème; mais, bien que relatif à quelqu'un qui s'occupait des rites funèbres, ce n'est pas un simple synonyme de choachyte. A l'époque archaïque, en efï'et, le mot saupa, qu'on traduira plus tard par pastophore et qu'on appliquera aux choaciiytes, sans doute parce que, comme il est dit dans le procès grec du pa-
INDEX ALPHABÉTIQUE DES QUESTIONS JURIDIQUES
pyrus 1^'' de Turin par l'avocat des choachytes, ceux-ci accompagnaient le itauTOî ou naos du Amon Api ou Amon thébain quand il visitait le quartier de la nécropole et jetaient du sable devant lui, etc., le mot saupa, dis-je, désignait une sorte de brigadier ou de chef des choachytes s'appliquant même au chef des panégyries de Astma ou chef de la nécropole (Voir ces mots ; voir pour l'époque éthiopienne, note 10, p. 67, 68, note 18, p. 69, 70, 71 ; pour l'époque d'Amasis, note 52, p. 74 ; pour l'époque de Darius les textes déjà cités plus haut).
Paler is est queni nuptix denionstranl, axiome du droit des Egyptiens et des Romains, p. 3.
Pater palratus des Romains attirant les dieux des étrangers par raison politique et faisant abandonner ainsi le monothéisme primitif des Romains de Numa, p. vi et 2.
Patriarche : titre que portaient en grec et en latin les rabhuna de l'Orient et les rabban de l'Occident che^ les juifs, p. 73.
Paut ou plerorne du divin, p. 62.
Pécheur (ouah), p. 77.
Pension alimentaire de la femme en droit égyptien et en droit juif, p. 57.
Père seul auteur de la génération, la mère ne fournissant que le logement dans les idées égyptiennes.
Conséquence juridique : le fils de l'ingénu, même né de la femme esclave, suit la condition de son père chez les Egyptiens, tandis que, chez les juifs, il suit la condition de sa mère, p. 74, note 51.
Père divin : titre sacerdotal venant immédiatement après celui de prophète dans les temples, p. 17, 18, 19, 83, 86.
Personnalité des grands génies : Homère, Moïse, Numa, p. 1.
Phénicie : pays d'arrière pour les Chaldéens.
Jurisconsultes phéniciens dans le prétoire des Antonins. Ecole de Bérythe à la même époque, p. 61.
Pignoris capio : saisie directe des biens du débiteur sans jugement, action de la loi identique dans le droit de Numa et dans le droit égyptien et dépendant, dans l'un et dans l'autre, des actions sacrées royales ou publiques, p. 4, 64, 65. Exemples égyptiens (ibidem).
Plerorne divin ou paut, p. 62.
Polémarque : archonte athénien répondant, au point de vue judiciaire, comme juge des étrangers, au préteur pérégrin des Romains. Mais à Athènes, il n'a ces fonctions que primitivement comme chef de guerre, fonction qu'il occupait encore du temps de Marathon. A ce point de vue, on pourrait peut-être le comparer au magister equilum de l'ancien roi (paatXeuç) et qui reprenait ce rôle quand un des consuls nommait un dictateur. Le magister equitum avait alors la seule magistrature parallèle à celle du dictateur, comme de l'ancien rea? ou des premiers consuls à Rome, et il est probable qu'il en avait été d'abord ainsi à Athènes du polémarque par rapport au paaiXem; ou à l'unique ap/uv, p. 89, 90.
Polythéisme apparaissant avec Hathor dans l'ancienne Egypte, p. 62.
Possession. La prise de possession d'un immeuble ne créait d'ordinaire aucun droit, pas plus que la prescription consécutive, dans les codes égyptiens. Les seules exceptions sont relatives aux terrse derelictœ depuis Amasis et à une maison dont il est question dans une requête au roi Aménophis. Encore était-ce le roi qui pouvait accorder ou refuser l'objet de la requête, p. 39, note 73, p. 84. Au contraire, en droit romain, la prise de possession de l'acheteur avait servi de modèle général. Le Romain occupait toujours, et ne croyait bien à lui, que ce qu'il avait
LES ORIGINKS EGYPTIENNES DU DlîOlT CIVIL ROMAIN
acquis par p. 37.
lance, nous dit Gaïus,
Prseses jugeant, clans la cour de Noph, les (questions de droit civil, contrairement aux lois qui les font juger ])ar les prêtres en droit égyptien.
Raisons probables, p. 5L
Prescription. Voir à « possession. »
Prêt a intérêts en horreur aux vieux Egyptiens, p. 11 et 68, note 17.
Prêt à Intérêts introduit, à Limilation des Chaldéens, dans le droit égyptien, par Bocchoris, auteur du code des contrats, ainsi que la limitation de ce que l'intérêt peut produire, le taux de l'intérêt lui-même et les garanties de l'ingénu, insaisissable ainsi que ses instruments de travail, p. 9. Le taux de l'intérêt et ses limitations subsistent sous Amasis tels qu'ils avaient été établis par Bocchoris, p. 42. Les garanties pour l'ingénu déclaré inaliénable par Bocchoris disparaissent sous Amasis, qui, à l'imitation des Hébreux, permet l'aliénation temporaire des nexi, ce en quoi il est imité par les décemvirs, p. 34 et suiv. Créance ou sanch dans le droit classique, p. 41. Formulaire sous Darius, notes 79, 80, p. 88. Prêt à intérêts interdit aux chrétiens comme aux musvilmans ensuite. Les spava ou prêts d'amitié que les coptes ont appelé shep (mot signifiant primitivement « cadeau »
sont permis, note 17, p. 68.
Prêt-emprunl du droit grec ptoléma'iquo ou plutôt macédonien parallèle à rwvT,--:tpa7'.;, cmplio-vcnditin et à la localio-conrjuclio, p. 37, 41.
Préteur urbain.
Préteur pérégrin répondant au polémarque d'Athènes, p. 61, 89.
Pre/oireroyal, sous Psammétique, modifie la jurisprudence dans l'application du code de Shabaku, p. 11 (A propos du prétoire royal, sur lequel les Grecs nous donnent beaucoup de détails à l'époque ptoléma'ique, alors que
le roi décidait en dernier ressort toutes les causes, ce qu'ont imité plus tard h Rome les empereurs et surtout les Antonins, voir dans le fascicule 3 de mes Contrats dé/notiques archaïques, p. 424 et suiv., 430 et suiv., les détails qui sont donnés sur ce corps, les juges qui le composaient et les décisions qu'il prenait sous Apriès ; et comparer celle des décisions du prétoired'Horcmheb que j'aidonnée dans mon travail sur un roi philanthrope).
Prétoire des Antonins, composé de jurisconsultes phéniciens en partie sortis de l'école de Bérythe, s'inspire de leurs idées, tout autant que de la jurisprudence des anciens préteurs pérégrins, p. 61.
Prcture : magistrature empruntée par les Romains à d'autres villes italiennes. Primitivement, dédoublement du Consulat. Nombre des préteurs porté à deux, puis à quatre, puis à huit, dix, douze, seize, dixhuit, p. 80.
Prêtres, juges des questions de droit civil en Egypte, p. 54 (Voir mon Précis).
Praire d'Amon et du roi, représentant du dieu Amon, qui. sous la XXI"^ dynastie, règle seul l'état des biens, et dans le code de Shabaku, les transmissions territoriales, p. 10 et 11.
Prêtre d'Amon et du roi intervenant, non seulement dans les transmissions foncières, mais dans les antichrèses chaldéennes, etc., p. 4, note 16 et dans le vieux mariage religieux, analogue au mariage par confarreaiio des Romains qui en semble imité, p. 2, 3, 13, note 24, p. 71, note 52. p. 74. Rôle du prêtre dans la confarreatio et la diffarreatio romaines, p. 3.
i Prêtre d'Amon et du roi. Sa jurisprudence intéressée sous les Psammétique. Il permet les transmissions intra-familiales envers des étrangers à la famille, à la condition de payer au temple d'Amon un dixième de la
] valeur du bien aliéné, p. 11.
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Prêtre d'Amon el du roi. Son rôle dans les acles et les contrats du code amonien ou éthiopien, p. 3, 10, 11, 12, 67,68, 69, 70, 71.
Prêtre d'Amon et du roi. Son intervention légale est supprimée dans les transmissions immobilières sous Amasis. Nous ne constatons plus, dès lors, l'action directe du prêtre d'Amon et du roi qu'en droit religieux, p. 13, 21, 22, 30, 32, note 24, p. 71 et p. 88. Ses dernières interventions sous Amasis dans des actes ayant un caractère religieux, par exemple dans un acte de l'an 3 relatif à une offrande au dieu Mont et dans le mariage religieux de Tan 12, rédigé suivant l'ancien principe, mais avec la promesse, au point de vue civil, d'une déclaration à faire lors du cens quinquennal type, p. 13 et 71, note 2.
Prêtre du hetaa des dieux, p. 70.
Prêtre de Ka et ses relations avec les choachytes, p. 65.
Princes de la captivité des juifs à Babylone. Ils sont aussi appelés rabbuna ou patriarches d'Orient, p. 73.
Procès relatif à une terre de shu to dont le frère du vendeur s'est emparé au détriment des enfants de celui-ci.
Traduction de la pièce d'appel aux dieux faite par ceux-ci, p. 84.
Prophète : titre des membres du premier ordre sacerdotal dans les temples. Il répond à neter hon k serviteur divin » et a été traduit npo-^r^zr,; dans les trilingues et les documents grecs, parce que, comme les prophètes hébreux et les autres, ils étaient considérés comme les organes de la divinité, ainsi qu'on peut le voir dans les oracles d'Amon s'adressant à eux et qu'ils promulguent sous la XXI« dynastie. Le prêtre d'Amon, prêtre du roi, sous les Ethiopiens, continue ce rôle, et c'est pourquoi il est appelé aussi prophète d'Amon, prêtre du roi (p. 68), ce qui est son véritable titre. Conf. p. 19, 70, 71, 76, 85, 86.
Proconsul romain jugeant les questions de droit civil, p. 53.
Propriété des immeubles appartient primitivement à l'Etat, à la cité ou à la tribu chez les Egyptiens, les Chaldéens, les Grecs, les Latins, les Germains, les Celtes et les Irlandais, p. 4. La jouissance desdits immeubles est ensuite distribuée entre les phratries, les pentes et les familles,
Propriété éminente des terres partagée en Egypte par Ramsès Il-Sésostris (Diodore II LXXIII) entre le roi, les prêtres et les guerriers, dont la caste fut fondée par lui et reçut ses dotations territoriales, suivant le poème de Pentaour et Diodore (II, 54, 4, 6), p. 4. Sous la XXI** dynastie toute sacerdotale, ce dieu redevint propriétaire unique des terres. Les castes nobles ne sont plus que les approvisionneurs du temple, p. 4.
Propriété éminente des terres fut attribuée aux castes nobles dans le code de Bocchoris, comme dans le code de Ramsès II, p. 9 (Pour la propriété éminente des prêtres voir neier hotep et tepa -ft). Dans l'acte de Bocchoris, p. 9, 66, note 14, comme dans les actes de Shabaku, de Tahraku et de Psammetiku, les terres dont il est question dépendent de la double maison de Harshefi ou her shefi « seigneur de crainte ou de puissance, » nom que prend ici Amon thébain (Voir Contrats archaïques, p. 210), p. 66, 68, 69.
Propriété personnelle. En ce qui la concerne, les Assyro-Chaldéens sont les premiers à s'écarter peu à peu des anciennes traditions qui leur étaient communes avec les autres peuples méditerranéens, p. 6. La propriété personnelle apparaît déjà nettement dans le code d'Hammourabi, p. 7. Le même mouvement se fait de plus en plus sentir, par leur influence, dans les contrées qui lui étaient restées jusque-là étrangères, p. 7.
Propriété personnelle des terres introduite pour la première fois comme une propriété en second au-dessous de la pro[)riété éminenle des castes nobles par Bocchoris, p. 9.
Propriété foncière redevenue familiale sous Slialjaku, p. 10. j
Propriété personnelle devenue pleine- j ment libre sous Amasis, p. 22. '
Propriété redevenue familiale dans la nouvelle réforme du droit sous les rois révoltés contre les Perses, p. 16, 41, r)î).
Ptah. L'étalon monétaire de Ptah dans les textes égypto-araméens, comme dans les textes démoticjues d'époque persane.
Rabban : patriarche des juifs d'Occident, p. 73.
Rabbuna : patriarche des juifs d'Orient, p. 73.
Ramsès Il-Sésostris. Ses succès guerriers grâce à la caste militaire fondée et dotée par lui, p. 6. Il divise la terre entre le roi, les prêtres et les guerriers, p. 4.
Ramsès X sous lequel on instruit un procès criminel par la voie du sacramentum, p. 64.
Réforme. Dernière réforme du droit égyptien à placer moitié du temps d'Amyrtée et moitié du temjis de Néphéritès et de ses successeurs, p. 59.
Registres des temples dont les plus anciens extraits nous sont parvenus dans les papyrus de Kahun sous la XII« dynastie et qui, selon Hérodote, contenant l'état des biens et l'état des personnes étaient centralisés dans le temple principal du nome, p. 28.
Registres du cens quinquennal les remplacent au point de vue officiel
laïque sous Amasis, qui s'en inspire, p. 28-29 (Ceux du cens à Rome avaient le même but, note 48, p. 74).
Les registres des temples sont pourtant encore mentionnés dans le procès du papyrus l*"" de Turin sous Evergète II, note 47, p. 74.
Registres des administrateurs romains de l'Egypte, p. 48.
Résumé ou copie des contrats de transmissions de l'époque éthiopienne faits par chacun des témoins, p. 12.
Retrait familial du droit chaldéen subsistant en Franche-Comté jusqu'à la Révolution, p. 7.
Révolution du mont Aventin, p. 22. Révolution d'Egypte contre Apriès, ibidem. Amasis et Appius Claudius, ibidem .
Rex sacrificiorum répondant à Rome à l'archonte '^ansiltuç d'Athènes, p. 89.
Rogatio régis employée dans les lois curiates égyptiennes ou romaines, p. 62. Celle de Psammélique dans la loi curiate pour l'adoption de Nitocris, p. 63.
Sacramentum = serment, dans le sacramentum militare et dans Vactio sacramenti, ayant pour base deux serments faits en sens inverse par chacune des parties en cause. Ce serment était, pour chacun aussi, accompagné d'un dépôt d'argent définitivement perdu par celui qui échouait dans le
procès. L'actio sacramenti était en usage dans le droit de Numa et dans le droit égyptien qui lui avait servi de prototype, p. 3. Affaires de l'an 2 de Ramsès X et de l'an l^r d' Apriès, note 10, p. 64.
Sacrifice funéraire dune vache fait par
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le prêtre de Ka, p. 65. Lieu d'immolation pour semblables sacrifices dans une maison de choachyte, p. 83.
Sanch : obligation par serment des Eg-yptiens identique à la sponsio du droit de Numa, p. 4, (j3 et suiv.
Exemples égyptiens de la XII^ dynastie, p. t)3. Voir au mot serment.
Sargon ou Osorkon succéda à son père comme satrape oriental de l'Egypte, p. 8.
Sati : déesse égyptienne par laquelle on jurait dans le tribunal d'Eléphantine, p. 53.
Sekel-kali : dixième de Vargcnteus appelé « agneau » {kebesh ou teb autrefois outen) dans les textes démotiques comme dans les textes araméens, p. 52 (Voir outen ou teb).
Serment. Le nom du serment est anch qui signifie « vie » parce que, chez les Egyptiens, comme chez les Hébreux, on prêtait serment par la vie du roi ou par la vie du dieu. Il faut bien distinguer anch « serment » du factitif sanch faire faire serment, répondant à spondere sponsio en droit romain et désignant les créances et, d'une façon plus large, les obligations dont nous reparlerons plus loin. Le serment [anch] est la plus haute garantie de bonne foi parmi les hommes, selon Diodore. Aussi, comme il le dit fort bien encore, le serment décisoire était-il d'un usage constant en Egypte, et à défaut d'autres preuves devait-on en croire toujours le débiteur. Il ne sert pas seulement pour les dettes, mais encore dans une multitude d'autres cas, pour prouver l'innocence en cas d'accusation d'un délit, pour établir la légitime propriété, etc. J'ai donné dans ma Revue Egyptologùjue un grand nombre de ces serments décisoires démotiques, et on en trouve des applications nombreuses dans les contrats égypto-araméens d'Eléphantine, p. 55, 58, 59, note 92, p. 91 et suiv.
Serment prêté sous les Ethiopiens de-
vant Amon et (ju'Amon a enregistré à propos d'un abandon de biens héréditaires, p. 67, 68. Ce serment est comparable au serment {anch) toujours promis dans les actes de vente de l'époque classique en cas de contestation sur la légitime propriété du bien vendu. Ce serment devait être prononcé « dans le lieu de justice », comme l'opxo? athénien des ventes, et constituait, avec la livraison des pièces concernant le bien vendu à toute époque, cette aruouoa;; sans laquelle tout acte de vente était nul et devait être déchiré selon le papyrus grec 1" Turin. STuptuat; est une hellénisation du mot égyptien shtori « spondere, » p. 63.
Serment {anch) par Amon et par le roi donné comme suprême garantie dans les actes d'aliénation et de donation d'Elhibeh sous Psammétique, p. 18, 19. Ce serment (anch) par Amon et par le roi sert sous Amasis pour obliger en droit religieux le mari par coemplio auquel sa femme s'est livrée comme esclave, p. 19-20, note 60, p. 77-78.
Serment. Faction de serment : sanch.
Le mot sanch est le factitif du mot anch (serment). Il signifie faire serment si on en réfère l'origine au serment accompagnant d'abord toutes les obligations (comme le serment faciendi aul prsestandi des Romains dont nous en avons plusieurs en égyptien même dans le droit le plus récent). Il peut signifier aussi faire faire serment si on en réfère l'origine à la loi égyptienne qui, à défaut de preuve ou de témoins, déférait toujours le serment soit au débiteur soit à celui qu'on accusait de quelque chose. Dans tous les cas, le sanch répond à la sponsio romaine et s'applique à toutes les obligations (même sous la XII^ dynastie h une locatio operarum, etc.), mais spécialement à la créance (voir ce mot), c'est-à-dire au contrat que les Grecs d'Egypte appelaient 5avetov (Voir mes Obligations en droit égyptien), p. 4, note 9,
p. 63 et 64; conf. p. 39, 41, notes 79, 80, p. 88.
Le mot sanvh sponxin, créance, a donné naissance au régime matrimonial par sanch ou créance nuptiale, p. 44, 45, note 83, p. 88. Dans les formes de l'époque classique ])our ce mariage par sanch (appelé en grec T:apaxaeT,y.T,), il est auhsi question du anch ou serment décisoire dont on exempte la lemme sur les objets ou l'argent qu'elle a apportés et pour lesquels on aurait pu soulever l'exception pecunise non nunierata.'.
Serment décisoire déféré d'après un acte égypto-araméen d'Eléphantine pour objets mobiliers dotaux prétendus prêtés, p. 94.
Serment (anch) préventif prêté par un cultivateur royal s'engageant à ne pas faire d'adjurations aux dieux pour cause de violences exercées contre lui, p. 84.
Serment d'adjuration aux dieux prêté par des neveux contre leur oncle c[ui les a dépouillés de l'héritage de leur père et auquel ils intentent une action religieuse après avoir perdu un procès civil, p. 88, 89, notes 73, 87.
Serment décisoire dans les contrats égypto-ai-améens, p. 58, 59. Ils sont accompagnés, comme en démotique, d'écrits de cession, ibidem.
Serment par Jéhovali et serment par la déesse Sati, p. 93, Serment décisoire sur la propriété d'une terre et cession consécutive, p. 93.
Serviteur, mot qui est : 1° tantôt pris au sens précis d'esclave ou de nexus ou de femme épousée par coemptio, etc., p. 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 75, 76, etc.; 2° tantôt pris dans un sens vague et poli par des inférieurs, par rapport à leurs supérieurs comme par les quinze serviteurs s'adressant, en l'an 15 d'Amasis. h un prophète à propos d'une location et qui sont des choachytes, etc., p. 86 (N° 30 de mes Papi/ruH dêniotiqueA archaïques) et
en l'an 8 d'Amasis par le serviteur pécheur Atuchons libre alors, p. 77.
Shabaku ou Sabacou, roi d'Ethiopie et successeur de Piankhi, prend et brûle vif Bocchoris, j). 10. Il est l'auteur dune nouvelle transformation du droit très hostile aux institutions chaldéennes qu'avait imitées Bocchoris, ibidem.
Shep, mot signifiant primitivement cadeau, par exemple, dans le décret de Rosette, les cadeaux faits aux troupes aussi bien que, dans les contrats matrimoniaux, le don nuptial du mari et qui désigne chez les coptes les cpava ou prêts d'amitié sans intérêts, note 17, p. 68.
Shep : don nuptial constituant avec la pension alimentaire et l'amende en cas de divorce le premier type du contrat de mariage de l'époque classique, dérivant, par ses formules, de la coemptio par l'intermédiaire de la vente du neb himt, p. 45, 57.
Shep avec dot imitée de la nudunnie babylonienne dans le second type du mariage égyptien de l'époque classique, p. 58.
Shep: don nuptial identique au mohar hébreu, p. 56. Le contrat de mariage mixte par shep ayant les mêmes éléments que la ketouha rabbinique et que le contrat égypto-araméen daté de Darius II, p. 56, 57, note 97, p. 96.
Sheshonk ou Sisac, satrape des Ninivites, gouverne l'Egypte, ainsi que son fils Sargon ou Osorkon, etc., après l'expédition de Tiglatphalazar, p. 8.
Solon va faire ses classes dans la vallée du Nil, ainsi que les plus grands philosophes du monde hellénique, p. 1.
Solon, qui ne permet pas la vente des immeubles, permet déjà, en Grèce, le testament ,1a ôta6T,7T,, aux hommes sans enfants, contrairement aux traditions antiques et aux usages précédents d'Athènes, p. 7.
Sponsio ou sanch : obligation par ser-
INDEX ALPHABÉTIQUE DES QUESTIONS JURIDIQUES
ment du droit de Numa et du droit égyptien, p. 4, 63 et suiv. (Voir sanc/i et serment).
Stratège ptolémaïque jugeant les questions de droit civil, p. 53.
Sudjahehatef : litre sacerdotal, p. 76, 77, 79.
Suétone. Son témoignage sur les adoptions d'Auguste, p. 35.
Syène : lieu où a été transportée la cour de Noph ou de Napata, p. 54.
Cantonnement des troupes persanes du midi de l'Egypte, ibidem.
Tachos. Ce roi est l'inventeur de la capitation selon Aristote, p. 50.
Tafnekht, le -rvecpa/xT,;, père de Bocchoris (Diodore II, 45, 2) présidant les princes féodaux qui ont succédé aux Skesshonkides, après avoir, dans sa lutte conte les Amoniens d'Ethiopie, prétendu à la royauté suprême et usurpé tous les titres pharaoniques selon une stèle d'Athènes, est enfin battu et forcé de prêter serment d'allégeance au roi éthiopien Piankhi suivant la stèle de celui-ci, p. 8. C'est à cause de ce serment violé par son fils Bocchoris que celui-ci est, comme l'atteste Manethon dans Eusèbe, brûlé vif par Shabaku, successeur de Bocchoris, p. 10.
Tahraku, ennemi d'Assurbanipal, s'inspire des mêmes idées juridiques que Shabaku, p. 10, 11.
Taux maximum de l'intérêt fixé par Bocchoris tant pour les créances civiles que pour les créances sacrées, p. 9, p. 65, 66.
Taux de l'intérêt dans une créance égypto-araméenne : c'est 25 %. Le taux maximum en droit égyptien de Bocchoris pour les créances civiles était 30 %, P- 91.
Témoins copiant ou résumant chacun l'acte à l'époque éthiopienne à Thèbes, le copiant sous Psammétique à Elhibelî. Cette coutume est abrogée sous Amasis et Darius (quelques témoins signent au revers). On y revient sous la réforme du droit des dynasties révoltées contre les Perses. Sept témoins copient en entier l'acte comportant aliénation (la mancipation),
ce qui n'empêche pas seize témoins de signer au revers, coutume conservée sous Darius Codoman, Alexandre et les trois premiers Ptolémées. Les seize témoins mentionnés au revers suffisent ensuite, et depuis ce temps on nomme le notaire monographe celui qui écrit seul. A l'époque classique, en dehors des écrits pour argent et de cession de terres, seize témoins sont aussi exigés pour tous les actes, locations, prêts, etc., comportant hypothèque générale. Les prêts e\ [iapTuptov ou de six témoins ne donnent pas droit à la liquidation des biens du débiteur et en sont expressément distingués, p. 12, 18, etc.
Tempérament pour les races et les individus. Tempérament philosophique des Egyptiens, commercial et économique des Chaldéens, politique des Grecs, p. v.
Temple de Jéhovah dans la colonie juive d'Eléphantine, p. 54.
Terres appartenant au roi et aux castes nobles, p. 4, 9, 38.
Terres cultivables, peuvent être aliénées et même louées pour un an depuis Amasis, p. 39.
Terres de shu to ou derelictse, p. 38-39, note 73, p. 87.
Testament ou 5'.a6T,y.T,. Jl est pour la première fois permis par Solon aux hommes sans enfants. Mais il est soumis à des formalités qui l'annulent souvent. Il doit être approuvé par le peuple en droit classique, p. 7, 8. Bocchoris interdit le testament, tout en permettant la vente
{Ibidem). Le testament est, au contraire, permis même au père de famille, pouvant déshériter ses fils, dans les XII tables, note 11, p. 06.
Thcsmothètes. Ce sont les six derniers archontes d'Athènes après l'archonte éponyme,le polémar([ue et le [iaaO^ej;.
Ils président à tout ce (|ui concerne la loi 6eff[xo; et à tout le droit jjolitique et administratif, p. 90.
Thouthmès, vainqueur de la Chaldéc, p. 6.
Tiglatphalazar. Son expédition dans le pays de Misr, c'est-à-dire en Egypte.
Il expulse la XXI® dynastie. Le satrape Shéshonk ou Sisac, son fils Sargon ou Osorkon et leur race gouvernent dès lors l'Egypte, p. 8.
Transmission (mnseb), mot emprunté au formulaire de Bocchoris, ainsi que le mot parallèle tu, donation, devient la caractéristique des contrats du droit éthiopien de Shabaku, p. 12. La transmission de Bocchoris couvre une véritable vente, p. 9. Elle ne représente qu'un échange foncier avec bilatéralité complète d'apports dans le code éthiopien, p. 10. Elle perd de plus en plus de son importance et est réservée à certains usages particuliers, p. 13.
Transmission (maseb). Ce mot est op-
posé à apport héréditaire de père et de mère ana alef niaut dans le formulaire du mariage religieux sous Psammétique et môme sous Amasis, p. 71 et 74. Il désigne aussi, nous l'avons dit, les aliénations restreintes permises par le code de Shabaku, p. 12, 66, 67, 68, 69, 70, comme il avait désigné l'aliénation libre permise par Bocchoris, p. 12, 66, note 14 et comme il désignera l'aliénation libre de ses biens faite à son mari par la femme épousée par coemptio p. 77, note 60. Historiquement, dans rénumération des actes antérieurs sur les mêmes biens faite par l'auteur de la donation de l'an 15 d'Amasis, p. 81-82, note 72, il désignera tous ceux qui sont antérieurs à ce code d'Amasis substituant la donation et la mancipation à la transmission comme forme de droit.
Tribu d'Egibi ou de Jacob pendant la captivité de Babylone, p. 61.
Tribunal des travaux à Eléphantine, p. 53.
Trinoctium, p. 30, 44, remplacé pour l'Egyptienne par le domicile séparé, ibidem.
Tuile employée pour représenter une maison dans la mancipation romaine de seconde période, p. 7.
Unilaléralité de forme dans les contrats prescrite par les codes d'Amasis et des décemvirs. Elle reste depuis ce temps toujours de règle dans les contrats écrits en égyptien, p. 37,41.
Usurtasen III sous lequel un marché public international était établi à Aken, p. 78.
Usus : usage, mode d'acquérir la femme en mariage chez les Egyptiens, d'après le code d'Amasis, et chez les Romains, d'après celui des décemvirs.
Cet usus est vm des trois modes donnant aussi la manus à côté de la
coemptio et de la confarreatio du nouveau genre réglée par les XII tables, p. 31. Pour éviter l'acquisition par l'usage, les Romaines usèrent du trinoctium et les Egyptiennes du domicile particulier,, véritable négation de leur ancien titre de nebet pa, p. 30, 44, 45. Contrairement aux traditions de l'Egypte (qui furent reprises plus tard avec plus de vigueur), Amasis avait aussi reconnu une valeur juridique à l'usage dans l'appropriation des terrse delictœ. Il est possible — l'avenir nous l'apprendra — qu'il ne se soit pas borné là
INDEX ALPHABETIQUE DES QUESTIONS JURIDIQUES
car, au fond, ce droit d'aliénation donné aux occupants du sol (et cela au détriment de la propriété des castes nobles devenue presque théorique) rentrait dans cette série d'idées. Ce qui est certain, c'est ([u'après la réforme du droit ég-yptien par les dynasties nationales soulevées contre les Perses, le choc en retour, contraire à cette tendance d'Amasis, fut très énergique. On ne se borna pas à faire rentrer le plus possible la famille dans ses anciens droits usurpés par l'individu, ainsi que nous l'avons établi précédemment. Une fois les faits accomplis reconnus, on voulut se rapprocher le plus possible de la légitimité absolue de la propriété, reconstituée par les règles spéciales de la a-cupiwjtç et par le refus d'admettre toute prescription acquise contre cette légitimité, tout usage en un mot créant un droit. Le code égyptien ainsi entendu à la dernière époque est bien le contre-pied du droit romain qui, au bout d'un an de possession, rendait propriétaire le maître actuel de mauvaise foi de l'hérédité ou de la terre comme de la femme qu'il détenait. En ce qui con -
cerne la femme, le domicile séparé, équivalent du Irinoctium, ne devint plus aussi, dans les contrats récents, qu'une trace du passé, une habitude prise et trouvée commode. Pour les terres, dans le même droit récent, aucune autre trace du passé amasique, si je puis m'exprimer ainsi, ne se trouve en ce qui touche l'usage, en dehors de ce que nous avons dit pour terres de shu to et peut-être du terme d'un an donné à la location, pour éviter, ce semble, la prescription acquisitive, dont le terme est d'un an dans le code des décemvirs, fils légitime de celui d'Amasis.
Depuis la réforme, tout au moins, la prescription est de nul effet en droit égyptien pur, et on discute seulement dans le procès grec du papyrus I*"" de Turin, si le prœses peut en établir une endroit prétorien, à l'imitation de ce qui se faisait chez les Grecs, beaucoup moins avancés, je dois le dire, que les Romains sous ce rapport du vol devenu le principe même de la propriété selon le mot audacieux de Proudhoii, parfois vrai historiquement.
Vente permise par Bocchoris qui interdit pourtant le testament, p. 8.
Vente par adjudication chaldéenne ou par promesse, venue par extension de l'ancienne antichrèse des immeubles, prend, dans le droit grec et le droit macédonien d'Egypte, puis dans le droit prétorien de Rome, une importance de plus en plus grande, p. 7.
Vente, reposant sur une double promesse, se distinguant de la mancipation avec prix entièrement payé, ne s'appliquait d'ailleurs primitivement pas plus que celle-ci aux immeubles,
Vingt et unième dynastie des prêtres d'Amon succède aux Ramessides, p. 4. Son code, ibidem. Son expulsion à la suite de l'expédition de Tiglatphalazar en Egypte. Elle est alors remplacée par le satrape oriental Shéshonk et elle se réfugie en Ethiopie où elle devient la souche des dynasties éthiopiennes qui ont remplacé les Shesshonkides, p. 8.
Leur code devient l'idéal de Shabaku et il lui emprunte l'idée des prêtres d'Amon et du roi réglant l'état des biens.
Voleurs. Leur confrérie réglementée par Amasis, p. 17.
INDEX DES NOMS PROPRES
Lettre alpb.a}oéticïue
Abinius, p. 64, lig. 18.
Abraham, p. 25, Ug. 27.
Absalon, p. 62, lig:. H-
Adam et Eve, p. 62, lig. 17.
Adonaï, p. 62, lig. 32.
Aertakhonsu, p. 70, lig. 9, 11, 37.
Agar, p. 25, lig. 28.
Agrippa, p. 78, lig. 7, 8.
Abeartisu, p. 78, lig. 48.
Ahmès, p. 74, lig. 24, 39, 41 ; p. 75, lig. 17, 41 ; p. 76, lig. 9, 39 ; p. 77, lig. 33; p. 79, lig. 23.
Ahura, p. 74, lig. 19.
Akheperu, p. 68, lig. 16.
Albus, p. 88, lig. 28.
Alexandre, p. 80, lig. 4, 18, 35.
Amasis, p. 4, lig. 16; p. 12, lig. 27; p 13, lig. 28; p. 14, lig. 26; p. 15, lig 11, 20, 28, 29, 34; p. 17, lig. 13 p. 19, lig. 26, 35 ; p. 20, lig. 4 ; p. 21 lig. 14, 17 ; p. 22, lig. 9, 12, 15 ; p. 23 lig. 27, 30; p. 24, lig. 5, 24; p. 25 lig. 4, 7, 20; p. 26, lig. 2; p. 27, lig 1, 14,31; p. 28, lig. 6; p. 29, lig. 11 p. 30, lig. 5, 17, 2S; p. 31, lig. 3, 12 p. 32, 4, 19, 37; p. 33, lig. 6; p. 34 lig. 27, 29, 30; p. 35, lig. 26; p. 36 lig. 1, 34;p. 37, lig. 11,29, 33; p. 38 lig. 10; p. 39, lig. 12, 13, 14, 24 p. 40, lig. 3, 5, 15,22; p. 41, lig. 4 13, 17,19,24; p. 42, lig. 7, 15; p. 43, lig. 4 ; p. 44, lig. 2, 12, 16; p. 46, lig 19, 32; p. 47, lig. 6, 8, 19; p. 48, lig
4, 8; p. 54, lig. 27; p. 55, lig. 2 p. 56, lig. 26; p. 57, lig. 12; p. 58 lig. 13; p. 61, lig. 1, 30,32; p. 62 lig. 49; p. 63, lig. 22; p. 64, lig. 34 57; p. 65, lig. 7, 14; p. 66, lig. 6, 17 19, 26, 53; p. 71, lig. 48; p. 72, lig. 4 p. 73, lig. 30, 32, 42; p. 76, lig. 2, 29. 54; p. 77, lig. 7,8, 13, 15, 18,19,47; p. 78, lig. 6. 11, 26, 37; p. 79, lig. 14 22, 42; p. 80, lig. 37, 39, 56, 57; p 81, lig. 36, 50, 52; p. 82, lig. 34; p 83, lig. 49; p. 85, lig. 42, 44, 53 p. 86, lig. 6, 18, 37; p. 87, lig. 2, 6 12, 14, 32; p. 88, lig. 32; p. 94 lig. 3.
Amenear, p. 83, lig. 23.
Ameneartisu, p. 78, lig. 49.
Amenemhat, p. 29, lig. 12, 13.
Amcnemap-Nesium, p. 80, lig. 5.
Amenemaptu, p. 69, lig. 8.
Amenhotep, p. 65, lig. 52 ; p. 85, lig. 17; p. 87, lig. 46; p. 88, lig. 7.
Aemenhotephikuas, p. 64, lig. 16.
Amenmalenher, p. 69, lig. 35.
Amenneri, p. 68, lig. 3.
I Amemes, p. 64, lig. 44.
Aménophis, p. 63, lig. 38; p. 84, lig. 28,
Aménophis III, p. 64, lig. 16.
Aménophis IV, p. 6, lig. 10.
Aménophis V, p. 86, lig. 26.
Ammien Marcellin, p. 49, lig. 8.
Amon, p. 2, lig. 17; p. 63, lig. 11, 13; p. 67, lig. 37, 46, 54; p. 68, lig. S,
INDEX DES NOMS PROPRES
21,22; p. ()'.), lig. 1,49; p. 70, lig. 30
59; p. 71, lig. 25, 43, p. 74, lig. 30
p. 77, lig. 48, 59; p. 84, lig. 4, 15
p. 85, lig. 22.
Amoniens d'Ethiopie, p. 8, lig. 27.
Amon Pentiibnneteru, p. 71, lig. 37.
Amonra, p. 70, lig. 26, 27.
Amonrasoiiter, p. 75, lig. 3, 36.
Amyrtée, p. 59, lig. 25, 27, 33.
Ananias, p. 94, lig. 15.
Anchchonsu, p. 83, lig. 39.
Ani, p. 87, lig. 25.
Ankhpkhrat, p. 86, lig. 19, 52; p. 88,
lig. 53.
Anmenkhpmersu, p. 69, lig. 25, 29, 43.
Anlonins, p.61, lig. 12.
Aouai, p. 64, lig. 28.
Appius Claudius, p. 22, lig. 11.
Apollonius, p. 85, lig. 22.
Apriès, p. 13, lig. 27; p. 24, lig. 4,
22; p. 73, lig. 39, 41; p. 77, lig. 9;
p. 82, lig. 9.
Aristote, p. 50, lig. 13.
Armais, p. 80, lig. 15.
Arnbokenranf, p. 66, lig. 37.
Ai'sinoé Philadelphe, p. 84, lig. 53.
Arlaban,p. 93, lig. 41.
Artaxerxès, p. 59, lig. 18; p. 64, lig. 19;
p. 91, lig. 11, 28, 50; p. 59, lig, 26,
36; p. 92, lig. 26, 30; p. 93, lig. 21;
p. 94, lig. 36.
Artaxerxès 1«'', p. 93, lig. 38, 40.
Artaxerxès II, p. 59, lig. 24.
Ashor(Neshorj, p. 94, lig. 36, 37.
Aspmet (Nespmet), p. 91, lig. 58; p. 93,
lig. 50.
Assoui, p. 6, lig. 17.
Assurbanipal, p. 7, lig. 1 ; p. 10, lig. 11. Astamen, p. 77, lig. 48.
Astma, p. 13, lig. 19; p. 71, lig. 2. Asuèse, p. 79, lig. 25.
Ater, p. 92, lig. 33.
Athropadan, p. 93, lig. 49.
Atuchons, p. 76, lig. 10, 30, 42, 55.
Auguste, p. 78, lig. 7; p. 35, lig. 33. Azariah, p. 94, lig. 10, 20, 21 ; p. 95,
lig. 22.
Babylone, p. 61, lig. 17.
Banmaut, p. 69, lig. 28; p. 87, lig. 57.
Bêla, p. 95, lig. 58.
Beneutehtus, p. 79, lig. 47 ; p. 83, lig. 17 ;
p. 87, lig. 33, 34, 36; p. 88, lig. 37,
Béni-Iakob, p. 61, lig. 17.
Berythe, p. 61, lig. 12.
Bocchoris, p. 8, lig. 9 ; p. 9, lig. 12 ; p. 10,
lig. 3, 7, 20; p. 12, lig. 6; p. 14, lig. 15,
25; p. 16, lig. 8, 9; p. 22, lig. 27;
p. 30, lig. 1 ; p. 42, lig.'7 ; p. 56, lig. 5 ;
p. 61, lig. 21, 34,40; p. 62, lig. 4, 6;
p. 63, lig. 22, 32; p. 65. lig. 2; p. 66,
lig. 6, 9, 18, 22, 24, 29, 47, 48, 53;
p. 67, lig. 9, 11; p. 86, lig. 37; p. 91,
lig. 6.
Bokenranf ou Bocchoris, p. 8, lig. 23.
Burekhf, p. 82, lig. 60.
Bomlect, p. 61, lig. 34.
Brugsch, p. 11, lig. 12.
Buxtorf, p. 58, lig. 21.
Caïus, p. 78, lig. 8.
Cambyse, p. 77, lig. 18.
Caracalla, p. 47, lig. 1, 13; p. 50, lig. 10.
Castelli, p. 80, lig. 34.
Caton l'Ancien, p. 45, lig. 1 ; p. 4('),
lig. 21.
Césarion, p. 47, lig. 6.
Chabas, p. 87, lig. 25.
Chaldéens, p. 61, lig. 14.
Chonsarau, p. 86, lig. 7.
Chonseertusu, p. 82, lig. 19. Chensukhepernohem, p. 71, lig. 19.
Chonspesarb, p. 82, lig. 24.
Cicéron, p. 2, lig. 5; p. 42, lig. 26;
p. 47, lig. 5; p. 81, lig. 10; p. 90.
lig. 20.
Cléopâtre, p. 47, lig. 4; p. 84, lig. 38;
p. 87, lig. 19.
Codrus, p. 89, lig. 45.
Constantin, p. 46, lig. 35; p. 47, lig. 17,
33; p. 49, lig. 7, 16; p. 50, lig. 18^ Cromwel, p. 22, lig. 9, 11.
Cynopolis et Oxyrinque, p. 14, lig. 10.
Damidat, p. 03, lig. 3(3; p. 03, lig. 44.
Darius, p. 15, lig-. 34; p. 34, lij,-. 32; p. 38, lig. 21; p. 41, lig. 20; p. 45, lig. 21; p. 48, lig. 20; p. 45, lig. 4; p. 45, lig. 10; p. 45. lig. 29; p. 65, lig. 2; p. 65, lig. 50; p. 72, lig. 3; p. 75, lig. 10, 16, 29, 42 ; p. 77, lig. 19 ; p. 78, lig. 47; p. 79, lig. 43, 44; p. 82, lig. 32, 40, 51, 59; p. 83, lig. 12, 14, 16, 38, 49, 58, 60: p. 84. lig. 14; p. 87, lig. 36, 42; p. 88, lig. 6, 19, 36, 52; p. 93, lig. 26; p. 94, lig. 2; p. 95, lig. 21, 51.
Darius I", p. 56, lig. 27; p. 57, lig. 10, 32; p. 58, lig. 6; p. 59, lig. 1,12,18.
Darius IL p. 54, lig. 8; p. 56, lig. 25; p. 57, lig. 14; p. 59, lig. 25; p. 59, lig. 36.
Darius Codoman, p. 12, lig. 24; p. 59, lig. 18.
David, p. 62, lig. 11: p. 73, lig. 46.
Dcuvs dTIalicarnassc, p. 3, lig. 11;
1).'31, lig. 19; p. 42, lig. 27; p. 54,
lig. 3.
Dieu, p. 62, lig. 39.
Dimnin, p. 94, lig. 7.
Diodore de Sicile, p. 27, lig. 28, 37. Diodore, p. 31, lig. 26.27.
Diodore, p. 65, lig. 15, 22, 24; p. 74,
lig. 6, 7, 8, 20, 44.
Djaï, p. 64, lig. 26.
Djebastesankh, p. 76, lig. 31, 40.
Djeher, p. 74, lig. 25; p. 84, lig. 15;
p. 78, lig. 12.
Djetroi, p. 85, lig. 36, 55; p. 86, lig. 8;
p. 77, lig. 48; p. 85, lig. 57; p. 67,
lig. 18, 19; p. 79. lig. 45.
Djiututo, p. 79, lig. 45; p. 86, lig. 20,
Dracon, p. 90, lig. 7.
Dragman, p. 91, lig. 56; p. 92, lig. 20,
23; p. 93, lig. 40,46, 48.
Earttuf, p. 74, lig. 25; p. 94; lig. 4.
Efankh, p. 80, lig. 14.
Efau, p. 82, lig. 22, 24.
Egibi, p. 24, lig. 26; p. 61, lig. 17.
Elhibeh, l'ancienne Teudjaï, p. 14, lig. 9 ;
p. 14, lig. 24.
Epi, p. 69, lig. 20, 70.
Epi, p. 11, lig. 33.
Esdras, p. 24, lig. 18.
Esehitanu, p. 69, lig. 25; p. 69, lig.. 43.
Evergètell, p. 85, lig. 37; p. 85, lig. 16;
p. 87, lig. 17.
Exode, p. 56, lig. 33.
Ezéchiel, p. 23, lig. 1; p. 24, lig. 5.
François I", p. 53, lig. 21.
I Fustel le Coulanges, p. 1, lig. 24.
Gadel, p. 92, lig. 48.
Gaïus, p. 37, lig. 8 : p. 42,
p. 63, lig. 18: p. 65, lig.
lig. 21.
lig. 27; ; P- 90.
Genèse, p. 56, lig. 33.
Girard, p. 62, lig. 45.
Gradenwits, p. 73, lig. 4. Grenfell, p. 14, lig. 12.
Hammadat, p. 91, lig. 29, 52.
Haradj, p. 65, lig. 51.
Harmachis, p. 17, lig. 29.
Harshefi, p. 9, lig. 32.
Harsin, p. 91, lig. .56.
Harshin, p. 92, lig. 20; p. 93, lig. 40.
Hathor, p. 02, lig. 36.
Harsulen, p. 68, lig. 14.
INDEX DES NOMS PROPRES
Ilemmu, p. 8G, lig-. 20.
Héraclide, p. 85, lig. 18.
lîercius, p. 81, lig-. 27.
Heri, p. 8l. lig. 3.
Héiibast, p. 76, lig. 10; p. 70, lig.
43, 55; p. 77, lig. 34.
Herirem, p. 79, lig. 40, p. 82, lig.
p. 83, lig. 17; p. 87, lig. 32, 34,
p. 88, lig. 42.
Hermias, p. 74, lig. 11 ; p. 85, lig. Hermonthis, p. 11, lig. 20.
Hérodote, p. 21, lig. 14; p. 27, lig.
p. 28, lig. 22; p. 01, lig. 29; p.
lig. 21, 31, 42; p. 74, lig. 5; p.
lig. 31 ; p. 90, lig. 37.
Hirtefson, p. 88, lig. 54.
Hetar, p. 83, lig. 23.
Hoamen, p. 82, lig. 59.
Homère, p. 1, lig. 12.
Honhimtannu, p. 07, lig. 39, 56; p.
lig. 9, 15, 2!).
Ilor, p. 17, lig, 27; p. 75, lig. 18,
p. 70, lig. 31, 4U; p. 78. lig. 11,
p. 83, lig. 49; p. 85, lig. 17; p. 80,
lig. 7.
Horaon, p. 05, lig. 52; p. 88, lig, 7, 21. Horemhobi, p. 47, lig. 35.
Horemkhout, p. 82, lig. 41.
Hormès, p. 00, lig. 45; p. 09, lig. 5. Horpefalef, p. 9, lig. 35; p. 00, lig. 42. Honidja, p. 78, lig. 48; p. 81, lig. 53;
p. 82, lig. 2, 3, 22, 23.
Ilonis, p. 81, lig. 27, 32.
Holep, p. 71, lig. 39.
Hotepsamen, p. 07, lig. 18, 23; p. 08,
lig. 31, Hotepe.se, p. 07, lig. 24; p. 08, lig. 2;
p. 09, lig. 34.
Ilolcpkhunm, p. 09, lig. 20, 24, 40, 44;
p. 70, lig. 20.
Hotepptair, p. 08, lig. 14, 20. Husaiah, p. 95, lig. 22.
Haphnut, p. 95, lig. 28.
Hahoreroou, p. 85, lig. 47.
Hammourabi, p. 7, lig. 27; p. 24,
lig. 34; p. 25, lig. 0, 7, 19, 20; p. 28,
lig. 31; p. 34, lig. 4;p. 01,lig. 10.
lathmaa, p. 90, lig. 53.
lesan, p. 91, lig. 57.
lezaiiiah, p. 93, lig. 49.
Incat, p. 03, lig. 50.
Imat, p. 04, lig. 1, 0, 9.
lou, p. 2, lig. 12.
Isaïe, p. 23, lig. 1 ; p. 24, lig. 0; p. 53, p. 07, lig. 54.
lig. 47; p. 07, lig.
Israël, p. 24, lig. 18.
Jacob, p. 24, lig. 27.
Jedoniah, p. 91, lig. 13, 29, 30, 51; p. 92, lig. 31, 57; p. 93. lig. 4; p. 94, lig. 13, 18; p. .5, lig. 22, 23, 24, 27, 34, 38, 39, 52, 55. 00.
Jéhovah, p. 23, lig. 12, 15, 19, 20, 21, 24 ; p. 24, lig. 19 ; p. 53, lig. 31 ; p. 55, lig. 27; p. 02, lig. 31 ; p. 93, lig. 41 ; p. 54, lig. 30.
Josèphe, p. 24, lig. 9; p. 43, lig. 38. Jules César, p. 47, lig. 3.
Julia, p. 78, lig. 7.
Junon, p. 2, lig. 15.
Jupiter, p. 02, lig. 25. Justinien, p. 49, lig. 13.
Kaï, p. 64, lig. 26.
Kan,p. 81, lig. 37.
Kemiros, p. 85, lig. 18.
Koush, p. 10, lig. 18.
Khasuenèse, p. 65, lig. 21.
Khausuèse, p. 76, lig. 10, 30, 43, 55. Khausuèse, p. 77, lig. 34.
Khasumin, p. 05, lig. 51.
Khansumin, p. 88, lig. 7.
Khasumont, p. 84, lig. 20.
LES OlUGIXES ÉGYPTIENNES DU DROIT CIVIL HOMAIN
Khasuosor, p. 81, lig. 54.
Khatu, p. t)l, lig. 27.
Kheper, p. 70, lig. 37.
Khoporamenn, p. ()9, lig. 21, 40.
Khcperamen, p. 70, lig. 10, IG, 18, 39. Khumhotep, p. 25, lig. 20.
Labbaeus, p. 72, lig. 53.
Labbé, p. 42, lig. 31 : p. 43, lig. 5. Lagide, p. 87, lig. 3.
Lelu, p. 96, lig. 11.
Libanius, j). 49, lig. 9.
Lucius, p. 78, lig. 8.
Lycurgue, p. 43, lig. 14. Lydus, p. 42, lig. 29.
Maeroou, p. 88, lig. 54.
Mahoreroou, p. 18, lig. 5, 33, 36.
Mahasiab, p. 91, lig. 12, 29, 34, 50; p. 92, lig. 13, 31, 53, 57; p. 93, lig. 41; p. 94, lig. 5: p. 94, lig. 13, 18, 38; p. 95, lig. 23, 24, 30, 31, 33, 52, 58; p. 96, lig. 2, 5.
Marathon, p. 89, lig. 56.
Marini, p. 72, lig. 15, 17, 23, 40: p. 73, lig. 9.
Mars, p. 2, lig. 25.
Manlius (A.), p. 88, lig. 28.
Marduk, p. 92, lig. 49.
Mauerof, p. 84, lig. 16.
Mautrut, p. 59, lig. 27, 33.
Meuahem, p. 94, lig. 3, 15.
Menkh, p. 9, lig. 32; p. 66, lig. 38, 41 ; p. 67, lig. 12.
Menosor, p. 70, lig. 14.
Mentuhotep, p. 69, lig. 5.
Meri, p. 82, lig. 4.
Mersu, p. 63, lig. 52; p. 63, lig. 59.
Moshullam, p. 92, lig. 32, 38: p. 94,
lig. 3.
Metela, p. 84, lig. 53.
Mesnebamen, p. 64, lig. 17.
Mibtahiah, p. 91, lig. 12, 21, 26, 36, 39,
43, 40, 52 ; p. 92, lig. 31 ; p. 93, lig. 7,
11, 19, 23, 29; p. 94, lig. 5,29; p. 95,
lig. 18, 24, 27, 30, 54, 57, 59.
Miphtahiah, p. 92, lig. 34; p. 94,
lig. 40,41, 56, 57, 59, 60; p. 95, lig. 6,
Moïse, p. 1, lig. 14: p. 2, lig. 7, 31;
p. 4, lig. 24; p. 25, lig. 2, 11.
Moïse, p. 26, lig. 1 ; p. 28, lig. 32; p. 34,
lig. 20; p. 35, lig. 29.
Momemphis, p. 73, lig. 39.
Moun, p. 71, lig. 48.
Monteartus, p. 68, lig. 51.
Montekhepertus, p. 67, lig. 14.
Montemhat, p. 81, lig. 27, 32.
Montnebpe, p. 66, lig. 45.
Mtoottuperh, p. 74, lig. 26.
Nabo, p. 55, lig. ^u.
Nabuchodonosor, p. 24, lig. 8, 13, 22:
p. 25, lig. 9; p. 80, lig. 54.
Napatu, p. 54, lig. 5.
Napoléon, p. 22, lig. 12. Nathan, p. 55, lig. 35; p. 91, lig. 58
p. 93, lig. 28; p. 9.5, lig. 23, 24, 33
Naville, p. 23, lig. 32.
Nekhta, p. 71, lig. 32.
Nechtmont, p. 81, lig. 27, 31.
Nehemsesè, p. 88, lig. 20.
Neith, p. 82, lig. 5, 6.
Néphéritès, p. 59, lig. 20, 31.
Nesamenhotep, p. 65, lig. 22, 26; p.
lig. 60; p. h3, lig. 22; p.' 84, lig. p. 86, lig. 7, 58.
Neschons, ;'p. 75, lig. 18, 36 ; p. 8 lig. 6, 11 ; p. 82, lig. 4.
Neschonsu, p. 85, lig. 47.
Neshor, p. 55, lig. 34; p. 65, lig. 21 p. 80, lig. 13: p. 82, lig. 41; p. 9: lig. 24, 28: p. 94, lig. 5, 9, 13, 56, 5' 59; p. 95, lig. 1,3,5,9, 19,47.
Nesmeti, p. 82, lig. 60.
Nesmin, p. 81, lig. 54; p. 83, lig. 1, H
INDEX DES NOMS PROPRES
p. 84, lig. 1,2; p. 87, lig. 47; p. 88,
Nesmont, p. 86, lig. 8.
Nespmete, p. 87, lig. 49.
Nespouto, p. 83, lig. 39.
Nessamtaui, p. 17, lig. 27; p. 19, lig. 5;
p. 76, lig. 11, 41, 56 ; p. 77, lig. 35. Nessamtaui, p. 79, lig. 25.
Nicandros, p. 84, lig. 53.
Niku ou Nechao, p. 13, lig. 23; p. 71,
lig. 31.
Nitocris, p. 63, lig. 4,12.
Nofremonkhpmer, p. 69, lig. 24.
Nopha, p. 94, lig. 1 ; p. 95, lig. 17.
Noph ou Nopha, p. 54, lig. 2, 4, 26, 37.
Nopha (Napata), p. 94, lig. 6.
Numa, p. 1, lig. 10; p. 2, lig. 10, 12, 17, 19, 29, 34; p. 4, lig. 24; p. 7, %. 6;p. 21, lig. 4; p. 31, lig. 11; p. 61, lig. 27, 28, 38; p. 62, lig. 4, 19, 25; p. 63, lig. 1; p. 65, lig. 4; p. 78, lig. 6.
Onias, p. 23, lig. 33; p. 73, lig. 25.
Oppert, p. 26, lig. 10.
Ortolan, p. 42, lig. 31.
Ortolan et Labbé, p. 80, lig. 17.
Osée, p. 95, lig. 27.
Osiris, p. 36, lig. 26; p. 64, lig.
p. 78, lig. 49.
Oser, p. 88, lig. 52.
Osorapis, p. 90, lig. 41.
Osorettusu, p. 81, lig. 37.
Osée, p. 92, lig. 48.
Oudjas, p. 82, lig. 42.
Oudjaersu, p. 82, lig. 41 ; p. 84, lig. 3.
Ounamen, p. 82, lig. 6, 10.
Ounnofré, p. 82, lig. 1, 2,3, 22,23.
nen, p. 80, lig. 12.
1, p. 75, lig. 28; p. 79, lig. 54; p. 80.
ether, p. 84, lig. 54.
Paamen Paba, p
lig. 12.
Padjether, p. 84, lig. 5 Pahetar, p. 79, lig. 54.
Pahi, p. 91, lig. 12.
Pakhnum, p. 68, lig. 50
p. 69, lig. 10.
Palti, p. 92, lig. 49.
Pannumont, p. 70, lig. 49.
Pamin, p. 84, lig. 55; p. 85, lig.
Panas, p. 84, lig. 55; p, 85, lig.
Panopolis, p. 82, lig. 7.
Partsch, p. 73, lig. 15.
Panmenkhpmer, p. 69, li^ Patma, p. 59, lig. 8.
Paturet, p. 26, lig. 10.
Saint Paul, p. 62, lig. 27.
Pbakaeseannu, p. 68, lig.
Ptuèse, p. 68, lig. 28.
Pekai, p. 64, lig. 18.
Pemehah, p. 92, lig. 47.
Penamen, p. 61, lig. 2.
Pentaour, p. 4, lig. 27.
Pensmenenanem, p, 67, lig. 17.
Peptonit, p. 93, lig. 12.
Peptanneith, p. 91, lig. 58.
Peaensuten, p. 9, lig. 35; p. 66, lig. 41. Petamenapi, p. 79, lig. 45.
Petehoi'pra (Putiphar), p. 80, lig. 15. Petemeslus, p. 80, lig. 5.
Petemin, p. 87, lig. 47.
Petenephthys, p. 83, lig. 45.
Petiamenhotep, p. 79, lig. .53.
Petibi, p. 82, lig. 8.
Petihor, p. 65, lig. 4.
Petihor, p. 80, lig. 6.
Petihorsuten, p. 79, lig. 53; p. 83,
Petimont, p. 68, lig. 50, 56; p. 82,
lig. 60.
Petinofrehotep, p. 80, lig. 11.
Petnaa, p. 68, lig. 50; p. 67, lig. 13,
Pelinamen, p. 66, lig. 36.
Peluamenapi, p. 67, lig. .5"
lig. 50; p. 86, lig. 7.
Petuésé, p. 17, lig. 28; p. 19, lig. 5, 6 Petuamenapi, p. 79, lig. 45.
Pelishutefnecht, p. 88, lig. 54.
Petuosor, p. 82, lig. 6.
Petosor, p. 75, lig. 28.
LES ORIGINES EGYPTIENNES DU DROIT t:iVIL ROMAIN
Petuosor, p. 82, \ig. 8; p. 82, lig. 10. Petosiris, p. 1)5, lig. 55, 60; p. 96,
lig. 4, 6, î), 15.
Petuaa, p. 67, lig. 10; p. 68, lig. 30, 55;
p. 71, lig. 12, 17.
Petuamonapi, p. 67, lig. 10; p. 68,
lig. 31, 32; p. 71, lig. 12, 17; p. 78,
lig. 52 ; p. 86, lig. 20.
Petiiamensulcnto, p. 88, lig. 20.
Petuésé, p. 19, lig. 6; p. 76, lig. 11,41,
55; p. 77, lig. 11, 35; p. 79, lig. 25. Pelukhum, p. 67, lig. 19; p. 68, lig. 13,
Petimont, p. 85, lig. 45; p. 86, lig. 46,
Petinofreholep, p. 85, lig. 54.
Petitum, p. 85, lig. 54.
Petukhiuim, p. 67, lig. 38, 40, 43, 45,
50, 55; p. 68, lig. 28.
Petuptah, p. 79, lig. 24.
Pia, p. 94, lig. 33.
Pkadja, p. 68, lig. 51.
Phaerbu, p. 84, lig. 16.
Pharaon, p. 64, lig. 44, 50, 55, 58.
Philométor, p. 87, lig. 21; p. 96,
lig. 19.
Phoamen, p. 85, lig. 45.
Pia, p. 91, lig. 11, 20.
Putoiiit, p. 93, lig. 50.
Piankhi, p. 8, lig. 21 ; p. 10, lig. 5 ; p. 14,
lig. 14.
Paibes, p. 19, lig. 6.
Pinchess, p. 23, lig.^lO; p. 68, lig. 16,
p. 73, lig. 37.
Pkennehem, p. 68, lig. 26.
Pline, p. 47, lig. 10 ; p. 68, lig. 26, 29. Pmau, p. 17, lig. 27.
Pnekhtameueroou, p. 81, lig. 37.
Pnekhtosor, p. 69, lig. 21, 39; p. 70,
lig. 10, 11, 1.5, 18, 35, 37,38; p. 71,
lig. 32.
Pntakheperfntunmout, p. 67, lig. 56 ;
p. 68, lig. 29.
Pnesamen, p. 81, lig. 38.
Pomponius, p. 42, lig. 28.
Ptolémée Philadelph, p. 59, lig. 9.
Pouah, p. 64, lig. 27.
Postumius, p. 88, lig. 28.
Prcisigkc, p. 73, lig. 16.
Prenphor, p. ()8, lig. 14.
Prisse, p. 62, lig. 33.
Psammétique, p. 1, lig. 2.
Psametiku, p. 11, lig. 10; p. 14, lig. 4; p. 15, lig. 24; p. 17. lig. 26; p. 18, lig. 7; p. 27, lig. 3; p. 11, lig. 33; p. 12, lig. 22; p. 19, lig. 2; p. 13, lig. 23; p. 14, lig. 28; p. 32, lig. 21 ; p. 38, lig. 13; p. 63, lig. 4; p. 63, lig. 10; p. 69, lig. 26, 45; p. 70, lig. 1, 8, 20, 40, 45, 48; p. 71, lig. 6, 29, 30; p. 77, lig. 6; p. 78, lig. 42; p. 82, lig. 11; p. 86, lig. 51.
Psammetikumenkh, p. 81, lig. 53.
Psammétique, p. 11, lig. 18; p. 17, lig. 16; p. 69, lig. 17, 19; p. 71, lig. 34; p. 78, lig. 26; p. 79, lig. 16.
Psenamenapi, p. 75, lig. 19, 40, 50, 58.
Pséèsé, p. 85, lig. 1.
Psenemenudja, p. 86, lig. 19.
Ptah, p. 79, lig. 8.
Psenèsé, p. 79, lig. 46; p. 82, lig. 42; p. 83, lig. 15,16,40; p. 87, lig. 33; p. 88, lig. 36, 42, 44.
Psenpe, p. 70, lig. 50, 51; p. 71, 3, 5; p. 75, lig. 17.
Ptah, p. 53, lig. 4, 9; p. 65, lig. 30, 31,
Ptah, p. 88, lig. 38, 40; p. 90, lig. 51.
Ptahefankh, p. 79, lig. 24; p. 88, lig. 20, 21.
Pter, p. 70, lig. 50; p. 71, lig. 3.
Ptolémée Philométor, p. 23, lig. 34.
Ptolémée, p. 12, lig. 36; p. 24, lig. 3; p. 45, lig. 15; p. 53, lig. 9; p. 54, lig. 17; p. 77, lig. 44; p. 84, lig. 38, 52; p. 85, lig. 43.
Ptuèse, p. 74, lig. 26.
Pudja, p. 77, lig. 48.
Psep, p. 75, lig. 41.
Quirinus, p. 2, lig. 25.
Quoniah, p. 91, lig. 56; p.
p. 93, lig. 6, 10, 48.
92, lig. 56;
INDEX DES NOMS PROPRES
Ra, p. 64, lig. 28.
Ramessidcs, p. 54, lig. 17; p. 64,
Ramsès, p. 64, lig. 27. Ramsès Il-Sésostris, p. 4, lig. 25; p. 6,
lig. 12; p. 62, lig. 54.
Ramsès X, p. 64, lig. 42.
Ranebina, p. 64, lig. 15.
Ranebmanckht, p. 64, lig. 46, 46.
Rausermameriamen, p. 64, lig. 43.
Revillout, p. VI, lig. 14.
Reri, p. 65, lig. 20; p. 87, lig. 32.
Romains, p. 61, lig. 25.
Romulus, p. 2, lig. 25, 28.
Rous, p. 85, lig. 2.
Ruru, p. 65, lig. 51 ; p. 70, lig. 9; p. 75, lig. 38; p. 83, lig. 18,21, 39; p. 84, lig. 1, 15, 19; p. 87, lig. 47; p. 88, lig. 7; p. 88, lig. 38; p. 88, lig. 43.
Rylands, p. 14, lig. 13.
Sabacon, p. 61, lig. 36.
Sadoc, p. 92, lig. 57.
Sara, p. 25, lig. 28.
Sargon ou Osorkon, p. 8, lig. 14.
Sati, p. 53, lig. 28; p. 68, lig. 3; p. 91,
lig. 16.
Sekhemt, p. 70, lig. 27.
Sam, p. 56, lig. 31.
Selden, p. 56, lig. 35.
Sekhethet, p. 78, lig. 51.
Selden, p. 57, lig. 20.
Sepet, p. 63, lig. 49.
Septante, p. 1, lig. 17. Setamenkau, p. 76, lig. 16, 17.
Setmaban, p. 75, lig. 20, 40, 50; p. 79,
lig. 46.
Setma, p. 74, lig. 18.
Shabaku, p. 10, lig. 5, 11.
Shabaku, p. 11, lig. 5, 10; p. 12, lig. 2;
p. 54, lig. 6; p. 61, lig. 35; p. 67,
lig. 3, 9, 12,24; p. 68, lig. 3, 49 p. 69, lig. 6, 7, 8, 12, 55; p. 78 lig. 39.
Shelonim, p. 94, lig. 4, 10, 20, 21.
Shapenap, p. 63, lig. 5, 10, 12.
Scheil, p. 23, lig. 35; p. 61, lig. 9.
Shéshonk ou Sisac, p. 8, lig. 13.
Shesshonkides, p. 8, lig. 20.
Solon, p. 1, lig, 4; p. 7, lig. 34; p. 8 lig. 5; p. 42, lig. 16; p. 43, lig. 16 p. 66, lig. 14, 20, 26; p. 87, lig. 51 p. 90, lig. 9; p. 90, lig. 23.
Sadoc, p. 88, lig. 56.
Son, p. 82, lig. 24.
Soter, p. 87, lig. 19.
Suétone, p. 35, lig. 33; p. 78, lig. 7
P. Sulpitius, p. 88, lig. 28.
Sutenhotep, p. 67, lig. 55; p. 68 lig. 13.
Saint Athanase, p. 11, lig. 24.
Taamenkheruas, p. 84, lig. 14.
Taarna, p. 76, lig. 56.
Taat, p. 70, lig. 54.
Taba, p. 90, lig. 41 ; p. 95, lig. .56.
Ta....èse, p. 70, lig. 48.
Tabamaut, p. 67, lig. 17.
Tabau, p. 67, lig. 55.
Taches, p. 50, lig. 14.
Tafnekht, p. 8, lig. 19, 22; p. 10, lig. 7;
p. 14, lig. 15.
Tah, p. 84, lig. 1.
Tahraku,p. 10,lig. 11 ; p. 11, lig.6;p.l2,
lig. 3; p. 54, lig. 6; p. 63, lig. 5;
p. 67, lig. 9, 16, 53; p. 71, lig. 7, 9,
17, 27, 28; p. 74, lig. 1; p. 78,
lig. 42; p. 80, lig. 38.
Taia, p. 64, lig. 28.
Tamin, p. 75, lig. 17.
Tamenkhamen, p. 83, lig. 21, 45.
Tamenkliense, p. 84, lig. 4.
Taneshi, p. 83, lig. 43.
Tasettana, p. 77, lig. 35.
Tatu, p. 68, lig. 14.
Tatuesem, p. 83, lig. 42.
LES Or.IGINES EGYPTIENNF.S DU DROIT CIVIL ROMAIN
ig. 47 ;
Tave, p. 90, lig. 41.
Tebahorhut, p. 88, lig. 53.
Tebo, p. 95, lig. 58.
Tebuker, p. 80, lig. 12.
Tefanan, p. 07, lig. 15; p. 68, lig. 49,
55; p. 69, lig. 10.
Tekhu, p. 81, lig. 54.
Teos, p. 65, lig. 20, 22, 24, 26:
lig. 25; p. 87, lig. 49; p. 92, 1
p. 93, lig. 24; p. 94, lig. 5.
Tetnofrehotep, p. 80, lig. 14.
Tenan, p. 78, lig. 12.
Thésée, p. 89, lig. 31.
Thesmothètes, p. 90, lig. 1.
Tehot, p. 36. lig. 27.
Thotmès, p. 68, lig. 28; p. 75, lig. 20,
Thoulhmès, p. 6, lig. 9.
Tiglatphalazar, p. 8, lig. 11.
Tive-Live, p. 2, lig. 11, 19, 2'
lig. 26; p. 61, lig. 27; p. 74, lig. 11;
p. 88, lig. 26.
Titus, p. 73, lig. 49.
Tuhasti, p. 79, lig. 24.
Trajan, p. 47, lig. 10. Tri, p. 85, lig. 55.
Tsomin, p. 80, lig. 5.
Tsenhor, p. 66, lig. 36; p. 75, lig. 37;
p. 81, lig. 56; p. 82, lig. 18, 26, 42;
p. 83, lig. 17, 40; p. 84, lig. 1; p. 87,
lig. 47; p. 88, lig. 37, 44.
Tsctamen, p. 85, lig. 54.
Tsetmin, p. 84, lig. 53.
Tshaboura, p. 85, lig. 18.
Tsiha (Téos), p. 94, lig. 37.
Tiiabamenpka, p. 71, lig. 2.
Tuah. p. 83, lig. 42.
Tuptokhepcrkhonsu, jj. 71, lig. 1.
Tubasti, p. 79, bg. 24.
TuUus Iloslillins, p. 2, lig. 26.
Udjabok, p. 79, lig. 27.
Udjaersu, p. 78, lig. 12;
55; p. 86, lig. 57; p. J Udjahor, p. 67, lig. 20, 23, 38, 40, 55;
p. 68, lig. 13, 29, 31.
Udjahorsutennut, p. 67, lig.
p. 68, lig. 6, 11, 18, 33.
Udjara, p. 68, lig. 15.
Unnofré, p. 64, lig. 29; p. 69
p. 85, lig. 45.
5, Vis. 7.
Uri, p. 92. lig. .57.
Uriab, p. 91, lig. 30. 37.
Urizat, p. 92, lig. 31, 58; p. 93, lig. 42,
49; p. 95, lig. 26, 27, 41, 46; p. 91,
lig. 13; p. 94, lig. 39.
Uzcrat, p. 95, lig. 53.
Uzari, p. 95, lig. 4(>.
Ui-irath, p. 93. lig. 50.
Usurtasen, p. 62, lig. 54; p. 78, lig. 30.
Varran, p. 81, lig. 8.
Veims, p. 62, lig. 36.
Vico, p. 42, lig. 25.
Xerxès, p. 92, lig. .56; p. 93, lig. 38.
Zacharie. p. 91, lig.
p. 95, lig. 29.
Zadoq, p. 93, bg. 48.
p. 03, lig. 2;
Zakour, p. 92, lig. 32.
Zens, p. 2, lig. 16.
ADDENDA ET CORRIGENDA
Je l'ai dit dans ma préface, ce qui domine l'histoire du droit comparé, ce sont les questions de mode, tout autant que les questions de tempérament des races. Dans le livre actuel, j'ai étudié les courants d'idées qui se sont succédés tant en Egypte et en Chaldée que dans le reste du monde civilisé antique à partir de la période qui correspond en Egypte à la 20"^ et à la 21*^ dynastie. Nous avons pu ainsi constater bien des soubresauts : et ce ne furent pas les seuls, même si nous nous renfermons pour un instant dans la vallée du Nil. Ce que me racontait, en 1889, le moudir d'Assouar, pour ceux auxquels il avait assisté et sur les étonnements de la population qui, accoutumée à la propriété territoriale unique du souverain, ne voulait pas croire aux prétendues ventes opérées par Ismaël Pacha et considérait l'argent ainsi versé comme représentant un nouvel impôt plus lourd que les autres, est également vrai, bien que parfois en sens inverse, dans l'histoire ancienne de la propriété foncière en Egypte. Ceux qui ont lu mon Précis de Droit ér/i/ptien et mes publications de textes juridiques dans ma Revue Ef/)jptolor/ique, nos Mélanges, etc., savent en effet combien les courants d'idées ont été différents sous les diverses dynasties. Sous l'ancien empire notamment comme plus tard sous les Aménophis et surtout sous Iloremhebi, l'individualisme était beaucoup plus fort qu'à l'époque classique, alors que l'univers entier se plia au moule communiste rêvé alors par les Egyptiens. J'ai essayé de bien décrire cette période archaïque dans mes ouvrages déjà cités et surtout dans ma « Nouvelle Etude juridico-économique sur les inscriptions d'Amten et les origines du droit égyptien » que j'ai publiée en 1906 dans le Journal asiatique. Amten avait acquis des terres, soit par donation royale, soit par achats en équivalence faits auprès de beaucoup de gens. Ceci est dit en propres termes (voir p. 34 de ma Publication). Il est vrai que les acquisitions concernaient des aroures de champs, tandis que le terrain de sa maison et de son jardin (v. p. 35) lui avait été donné par le roi. Au contraire, dans une inscription de la même période dont le professeur Sethe vient de publier le texte, après l'avoir présenté à l'Académie de Saxe, le 4 novembre dernier (inscription qui a été l'occasion de la note actuelle), c'est une maison qui est formellement acquise en asu, c'est-à-dire en équivalence contre d'autres biens-fonds, comme cela se pratiquait plus tard sous le code amonien revisé par Shabaka. Qu'on me permette de donner ici la traduction de ce texte important qui, disons-le (en dehors du fait d'une vente de maison vu par lui), n'a pas été compris par le professeur Sethe de la même façon que par nous, ainsi que les lecteurs de la Revue Egyptologique pourront s'en assurer lors de notre très prochaine revision du texte hiéroglyphique.
Il ne reste plus que des traces du nom du contractant. Ensuite on lit :
« Il dit : j'ai acquis cette maison en équivalence [asu] du scribe Tenta. J'ai donné à lui 10 verg-ers — contrat pour contrat — devant le bureau de l'enregistrement de la pyramide de Khufu.
(Détail:)
1» « 4 perches de terre {nfHebto) (contre) 3 vergers pour la construction en pierre (de la maison) ;
2° « La toiture (en berceau) payée 4 vergers et fait en bois ash;
3° « 2 perches de terre (contre) 3 vergers pour les sycomores (le petit jardin). Des témoins [mètre] nombreux ont témoigné, et Tenta est satisfait (moh) de toutes les choses de ce contrat-là [anipa pen).
« 11 dit : « J'ai fait être la justice pour te satisfaire à ce sujet (ô Tenta) et pour que soit (pour établir) tout ce contrat (ampa neh) de cette maison. Je t'ai soldé la rétribution, celle-là, et pour faire un revenu à la lomhe (neterkher). J'ai rempli la main du prêtre funéraire (honka), Ina, duprêtre funéraire (/lora/ca), Sebua et du prêtre funéraire (honka), Hernakh. »
Comme, en dehors de celle d'Amten, à peu près toutes les transactions ou fondations territoriales de l'époque pharaonique qui nous sont parvenues, et, en particulier, comme presque tous les mastabas analogues de l'ancien empire, l'inscription a ici un but funéraire. L'acquéreur de la maison à construire s'est adressé pour cela au scribe Tenta qui lui a vendu 6 parcelles de terrain : 4 pour la maison et 2 pour le petit jardin ou la cour de cette propriété funéraire, semblable à tant d'autres, dont nous avons les plans et même les reproductions graphiques, représentant toujours des arbres, comme faisant partie de l'enclos joint au bâtiment. Contrat pour contrat, on lui a donné en échange 10 vergers. Ces vergers ont dû être, comme dans Amten, calculés en aroures, tandis que les terrains à bâtir étaient calculés en coudées ou mieux, comme dans les contrats démotiques, en perches théoriquement composées de 100 coudées de long sur 1 de large ou en d'autres termes en coudées d'aroures traduites aussi irri/en; en grec comme les coudées ordinaires. Le scribe Tenta s'était chargé de la construction comme architecte et entrepreneur, et 4 des vergers'Iqu'il reçut en paiement se référaient pour lui à cette qualité, tandis que les 6 autres vergers étaient données pour l'acquisition du terrain tant de la maison que de la cour. En même temps que cette fondation territoriale destinée à la tombe et aux offices funéraires annexes, il fallait nécessairement faire une fondation d'une autre nature pour subvenir aux dépenses nécessitées par ce culte d'outre-tombe. C'est ce qui est exprimé par la dernière phrase :
« Pour faire un revenu au neterker, j'ai rempli la main de.... » Suivent les noms de trois prêtres funéraires ou honka.
Dans l'inscription 1432 du Caire (tombeau près de la pyramide du roi Khafra), l'auteur de la fondation dit ainsi avoir choisi un honka à perpétuité et il ajoute : « Le décret que j'ai fait est celui-là et je n'ai donné puissance a quiconque de mes frères, de mes sœurs, de leurs enfants, pas plus qu'à tout chef des honka ou de ses assistants de prendre une terre ou toute chose que j'ai donnée à mes honka pour en faire pour moi des pirkhru ou sacrifices funéraires. Personne ne peut entrer en partage avec le honka principal excepté les membres de sa famille. Quiconque se révolterait et n'observerait pas, on le ferait reculer en arrière pour ne pas disputer devant les sar (magistrats) au sujet de ce dont (le donateur) a disposé à jamais, en vue de pirkhru pour ses honka. Si l'un des sar (magistrats) le fait dépenser d'une autre manière, son propre revenu passera aux vula.: (à la gens) dont il dépend. « Pour toute chose dépensée dans ce qu'il a donné, il y aura jugement dans la salle du jugement, et le capital ainsi dépensé indûment reviendra aux tributs par dixième jus-