‹ Les origines égyptiennes du droit civil romainChapitre 22 sur 22 · AD1)EN1)A ET CORHIGENDA · texte numérisé non relu

AD1)EN1)A ET CORHIGENDA

qu'à ce qu'on ait rendu les fonds destinés aux pirkliru. u

Cette amende ne s'expliciue, comme celles fixées plus lard par Amasis, que par un décret du roi en vue de proléftcr cette fondation, décret qui est en effet visé plus haut dans l'inscription.

Dans le mastaba n" 18 appartenant à Sennuankli, piètre du roi Iserkaf, des mesures analogues sont prises poiu' les biens ainsi confiés à certains honka et à leurs enfants, mais avec la réserve : « Je ne leur ai pas donné le ])ouvoir de donner par équivalence nsu) ainpa à personne. Ils donneront cela à leurs enfants pour le partager avec le honka principal, et si un honka est appelé à un autre service, toutes^les choses (pie je lui ai données iront aux honkr, de sa tribu (de sa gens). Je n'ai pas donné pouvoir à un honka de réclamer quelque chose à son frère ou de lui enlever quelque chose de ce que je lui ai donné. »

En somme, toutes ces conventions sont à peu près semblables à celle postérieure d'Hapidjefa disposant ses fondations pieuses confiéesà son honka et leur attribuant certains revenus résultant des sacrifices du templejdonl il avait eu la direction.

Parmi les textes des mastabas, il y en a pourtant quelques-uns qui ne se rapportent pas à des fondations funéraires. Je citerai celui du prince Kaunra fils du roi Chafra de la 5'' dynastie ainsi libellé : « En l'an, 4 en cette panégyrie du taureau, le royal fils Kaunra a fait ce commandement, vivant, sur ses pieds, sans être indisposé en rien : Il donne tel domaine au parent royal Kaunnebarai... tel domaine à son fils le parent royal Kaunra, tel domaine à sa fille la parente royale Hotephir, tel domaine à son fils Kaunra le petit, tel domaine k sa femme bien-aimée la parente royale Kaunnebarai, etc. >; L'en-tète donne k peu près le formulaire des testaments coptes et grecs, dont l'ensemble du document se rapproche, du reste, beaucoup, comme d'ailleurs plus tard Vampa de Meri fils de d'Antef daté de l'an 39 d'Amenemhat III et Vampa d'Aiikhran de l'an 44 du même règne (jue j'ai étudiés pages 173 et suiv. de la 8<= année et pages 65 et suiv. de la 1(K" année de ma Revue Egyptologique. Et cependant rien ne sera plus interdit que le testament dans le droit égyi)tien de l'époque classique.

Voici maintenant un autre mastaba, dont l'inscription du règne de Pépi II, toujours dans le même but testamentaire, se rapproche beaucoup de Vampa qu'Uah a fait en faveur de sa femme Slieft en l'an 2 d'un règne appartenant aussi à la 12'' dynastie, ampa que j'ai jMiblié et commenté pages 175 du tome VIII et 66 du tome X de ma Revue. << Atu, appelé aussi Senua, dit : « Ce terrain... je le donne à ma femme bien-aimée Tisnak.... Si des gens le prennent de la main de Tisnak je les amènerai pour cela au dieu grand seigneur du ciel. Je les saisirai comme un oiseau, moi khu (esprit divinisé) parfait. Je connais le pouvoir des khu.... Je n'ai donné puissance à personne de venir choisir quelque chose là dedans. Moi, le maître de cette tombe (as), en qualité de Kher tôt je donne ces choses à Tisnak à cause de son grand dévouement à mon égard. Jamais elle n'a dit une parole d'opposition contre mon cœur. Elle n'a cessé, en aucun temps, de me montrer son affection. »

Le mort se tait ici, et Tisnak prend la parole.

Tisnak dit : « Je suis une personne aimable et aimée dans sa ville entière.

Si des hommes quelconques prennent cette terre de ma main j'entrerai en jugement avec eux devant le Dieu grand. »

Dans un autre document analogue daté du règne de Menkara ce sont deux époux qui, conjointement, s'adressent à leurs enfants pour leur imposer leur volonté et assurer leur avenir en qualité de prêtres d'IIathor.

« L'intendant du palais, intendant (ou gouverneur) de la nouvelle ville, chef prophète d'Hathor, dame de Roaut, le parent royal Nebankh et sa femme

liés dévoie auprès d'Hathor llodjel nebt lioken. Il a fait ordre à ses eufanls d'èlre prêtres d'IIalhor dame de Roaiit. Je les ai faits prophètes eeux-là parmi mes enfants. Je leur ai dit d'èlre prêtres d'Hathor. La majesté du roi Menkara a donné deux domaines à ces prophètes-là j)our êti-e prêtres pour elle (pour Ilalhor). »

Après celte espèce de litre, les deux époux prennent de nouveau la parole pour flxer le détail de ce règ-lement et la distribution des ofRces. La parente royale Hedjel heken a ainsi en parlafifc les jours épao-omènes et le m.ois de thol avec 5 aroures (set lo) de terre; 7 hommes ])rennent ces deux premières létraménies, le l" mois excepté. Pour la 3'", 2 hommes prennent ces deux premiers mois. Pour le 3'' mois, la distribution des vivres (jui entrent dans le lemple est au bénéfice du jjrophèle d'Hator. 2 prêtres funéraires ou honka, se partagent le 4® mois.

Puis vient un exposé historique : « La Majesté du roi Userkaf m'a ordonné ])rêlre d'IIalhor dame de Roanl. Pour toute chose qui entre au lemple d'Hathor, moi, comme prêtre, je suis sur ce qui arrive au temple. Seront donc mes enfants prêtres d'Hathor dame de Roant, comme je l'ai été moimême. Alors que je voyagerai vers le bon Occident en (pialité de maître de respect, ces choses seront dans la main de mes enfants. »

Un autre mastaba, le n" 300, mentionne au contraire une fondation funéraire relative à des revenus en nature analogues à ceux que les enfants de Nebankh étaient appelés à se distribuer dans le temple d'Hathor. Ici les revenus devaient arriver du tem])le de Plah de Memphis. « Apport de pirkhru fait par l'intendant du trésor du roi Persen pour le transport de pain hedj, de pain pesen, d'huile sef, devant arriver du temple de Ptah du Mur blanc pour la royale mère Neferhoteps, cluupie jour, en perpétuelle offrande. Il a donné pour les pirkhru venant de là dans le temps du roi Sahura. »

Excepté cette dernière fondation qui trouve ses analogies dans l'anligraphe des luminaires et dans une foule d'autres documents de basse époque, tous ces documents sont d'un esprit tout différent que ceux des contrats des diverses périodes classiques, et ils se rattachent à un autre courant ou mode juiùdique que le droit qui domina à partir de Ramsès II, ainsi que je lai dit plusieurs fois, mais que l'occasion de notre nouvel ainpa de vente nous force de le répéter.

Voilà ce c[ue nous avons à dire pour les addenda. Pour les corrigenda, la liste pourrait être longue si on voulait relever ici les variantes que chacun pourra remarquer entre les Origines Egyptiennes cl les Contrats démotiques archaïques en ce qui concerne la lecture de certains noms propres d'individus et de mois. Les démotisanls savent combien se ressemblent les deux dernières tétraménies égyptiennes, comme d'ailleurs certains syllabiques employés dans les noms propres. Je dois m'attacher surtout à ce qui touche le fond dans cet ouvrage juridi(jue, et ici bien rares sont les changements possibles d'interprétation, dépendant uniquement pour les actes de la restitution de certaines lacunes et pour la dissertation des modifications que la réflexion et la comparaison m'ont fournis. Rien de nouveau à signaler en ce moment sous ce rapport. Page 65, ligne 23, lire « la vache femelle, forte, noire; » page 67, ligne 50, lire « génisse noire marquée de la marque d'Amon de Djème; » page 79, ligne 50, lire « qui est sur la berge; » page 83, ligne 25, lire « je n'ai point parole quelconque au monde au nom de la moitié de cette maison ci-dessus et de la moitié de tout appartement qui est en lui ».

liMPRliVUîHIt: GENTUALK DE L'OUEST

b6-60, rue de Saumur LA ROGHE-SUR-YON

(vkndée)

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