CHAPITRE PREMIER
rai le mariage par confarreatio ou par communion à un pain mystique. Chez les Egyptiens, il élait célébré par le prêtre d'Amon eL du roi dans le temple. Chez les Romains il Tétait aussi certainement par un prêtre, puisque, quand on permit de le rompre, ce fut par le ministère d'un prêtre spécial, le prêtre des difj'arréations, désigné dans les inscriptions, — et probablement dans une cérémonie analogue à celle des funérailles. Dans la partie du formulaire latin qui nous a été conservée, Fépouse disait alors à l'époux : ubi tu gaïus et ego gaïa (où tu es le maître je suis aussi la maîtresse avec le même nom, les mêmes droits et les mêmes devoirs). Denys d'Halicarnasse nous apprend en effet qu'il y avait d'abord communauté de biens entre les conjoints unis ainsi. Cette même communauté de biens après le mariage religieux nous la trouvons également dans la vieille Thèbes aux cent portes. Le fiancé et la fiancée s'assurent mutuellement avant la cérémonie, dans deux contrats de mariage distincts, la communauté dans leurs biens propres, et c'est le sien qu'interrogé par le prêtre l'époux montre comme preuve qu'il aimera sa femme en femme conjointe transmettant les droits de famille à sa fdiation. J'ai depuis longtemps donné, d'après deux exemplaires, le formulaire de l'interrogatoire fait dans le temple par le prêtre avant l'achèvement de la cérémonie sacrée, formulaire dont les parties gardaient copie avec leurs noms. Je n'y reviendrai pas ici. Qu'il me suffise d'y noter seulement la monogamie obligatoire, sous peine, pour le mari, du désinvestissement de ses biens et la reconnaissance explicite du droit héréditaire des enfants de la femme en vertu du principe is pater est quem nuptiœ demonstrant. Rien d'analogue à ce mariage sacré n'existe dans aucune autre civilisation. Même dans le catholicisme ce n'est que depuis le concile de Trente que la cérémonie religieuse devient obligatoire sous peine d'empêchement canonique. Ce qui constitue le sacrement ou le mariage, c'est en effet le consentement pur et simple des parties, comme dans une période postérieure et dont nous reparlerons, du droit égyptien et du droit romain. Il est impossible d'admettre qu'une simple rencontre ait produit ces résultats.
La parité que nous constatons chez les deux peuples pour l'état des personnes, modifié par des solennités publiques tant pour le mariage que, nous l'avons démontré aussi ailleurs, pour l'adoption^ nous la constatons : 1" pour les obligations contractées, dans les deux droits, par serment (sanch ou sponsio'^); 2" pour les actions et tout spécialement pour l'ac^/o sacriimenli^'' et même la pignoris capio dont lorigine pharaonique est moins certaine, mais qui paraît bien aussi se rapporter à un ancien droit sacré, relatif, du reste, à des usages sacrés ou î^oyaux qu'Amasis a, par ce dernier motif, soigneusement conservés; 3° pour l'état des biens dont nous devons dire quelques mots : — même en dehors des conditions d'hérédité qui étaient réglées primitivement à Rome comme en Egypte, tant en ce qui concerne le fils hères siii qu'en ce qui concerne le partage égal entre les enfants fils ou filles.
En ce qui touche les immeubles, dans tous les pays voisins de la Méditerranée et de notre océan, depuis les Irlandais, les Celtes et les Germains jusqu'aux Grecs, aux latins, aux hébreux et aux Egyptiens, le principe primitif dominant était que la terre n'appartenait pas aux individus, mais à la tribu ou à l'Etat, qui en donnait en partie la jouissance aux familles. C'est entre les phratries et subsidiairement les familles que les législateurs grecs avaient distribué le domaine de la cité, comme Numa entre les génies et Moïse entre les tribus.
En Egypte, Ramsès Il-Sésostris lorsqu'il fonda la caste militaire lui concéda des domaines fonciers, d'après le poème de Pentaour comme d'après les Grecs, et divisa ainsi la propriété éminente entre le roi, les prêtres et les guerriers.
Sous la SI"" dynastie toute sacerdotale des prêtres d'Amon, ce principe reçut une forme nouvelle. Le dieu redevint propriétaire unique. Les castes nobles ne furent plus que « les approvisionneurs du temple. » Une distribution nouvelle et effective des terres à cultiver fut faite chaque année aux serviteurs du temple. Quant aux copartageants de la propriété éminente, ils ne reçurent leurs domaines qu'à titre provisoire aussi, bien que de plus longue durée. Les hir ou chefs de la geiis^ de la phratrie ou de la famille purent toujours dire, suivant les termes