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CHAPITRE II

Origines du Droit égyptien d'époque classique.

Page précédente nous avons préparé une distinction entre les pays immédiatement méditerranéens et ceux qui Tétaient moins, bien que situés dans le voisinage. Ces pays ne sont autres que ceux dont l'influence prépondérante commença surtout à se faire sentir, en Egypte comme dans tous les pays proprement méditerranéens, précisément après la chute de la 21° dynastie tliébaine, c'est-à-dire (mes lecteurs l'ont compris) celle du monde assyro-chaldéen. Ce n'était plus le temps en effet oii les Thouthmès parcouraient en vainqueurs la Chaldée, plus le temps où Aménophis IV commençait à compter avec ses habitants et avait, en cunéiformes, une correspondance qui est parvenue jusqu'à nos jours, plus le temps enfin où Ramsès II avait à sa gloire de beaux faits d'armes grâce à la caste militaire établie par lui. A la caste militaire, ébranlée d'ailleurs par les réformes sacerdotales des prêtres thébains, les Assyriens avaient opposé leur nouvelle armée permanente : les soldats d'Assour : et les orientaux l'emportaient de toutes parts, même sur la dynastie éthiopienne qui avait pris la suite de la 2I^

Or, il faut bien Tavouer, les Assyro-Chaldéens s'étaient de plus en plus écartés de quelques unes de leurs traditions qui, particulièrement en ce qui concerne la propriété, leur étaient primitivement communes avec les peuples méditerranéens. Les

vieux bilingues recueillis dans le palais d'Assurbanipal et remontant à l'antiquité la plus prodigieuse posent Tantichrèse à la racine même du droit oriental. Cette antichrèse s'appliquait à tout : à la maison, au champ, à l'esclave, au bétail, c'està-dire aux biens mancipi et nec mancipi. Partout ailleurs, en Egypte alors, comme à Rome dans le droit de Numa, comme en Grèce dans le droit contemporain, la mancipation avec prix entièrement payé, ou mieux, d une façon plus large, la vente reposant sur une double promesse, ne pouvait s'appliquer d'abord qu'aux objets mobiliers et non aux champs ou aux maisons. Ce n'est que par une extension tardive qu'à Rome, après la loi des Xîl tables, on a permis de tenir avec la main, mancipare ici est manu capere, une tuile pour représenter une maison, une motte de terre pour représenter un champ, tandis qu'on frappait la balance avec l'airain qui était le prix de la chose dont on prenait possession. L'aliénation des immeubles, comme tout ce qui y ressemblait, était jusque-là interdite.

En Chaldée Fanlichrèse n'était pas une aliénation, puisque quand on rapportait l'argent on rentrait en possession de la maison ou du champ comme de l'esclave ou du bœuf. Mais il faut bien reconnaître qu'elle y conduisait. Aussi, en dépit du retrait familial, qui a longtemps encore existé, comme il a existé en France, particulièrement dans la Franche-Comté, jusqu'à l'époque de la Révolution, en dépit du retrait familial, dis-je^ la vente par adjudication solennelle ou par promesse prit bientôt dans le droit une place de plus en plus importante. Déjà dans le code d'Hammourabi la propriété personnelle apparaît nettement.

A la suite des invasions et des conquêtes assyro-chaldéennes ce mouvement nouveau du droit se fait de plus en plus sentir même dans les contrées qui lui étaient restées jusque-là étrangères.

C'est ainsi que, contrairement aux traditions antiques et aux usages précédents d'Athènes, Solon, qui ne permet pas encore la vente des immeubles, permet déjà en Grèce le testament", la o'.y.Hr,Y-r,. aux hommes sans enfants (aTîxvo'.ç). Il est vrai que cette o'.70r,xY, était ensuite soumise à des formalités qui en

annulaient souvent les eO'els. Il fallait qu'elle fût approuvée par le peuple dans le droit classique, et ce peuple, faisant des biens ce qu'il voulait, attribuait parfois une hérédité (avec Yepiclère même) tantôt à l'un, tantôt à l'autre.

A l'opposé de ce que fitSolon à son retour d'Egypte, l'Egyptien Bokenranf ou Bocchoris (qui pourtant l'a inspiré dans sa législation ayant pour but le relèvement de l'individu'-), tout en interdisant, lui, le testament, permit la vente.

Il faut bien reconnaître que Bocchoris, en cela, imitait directement les Assyro-Chaldéens ses alliés.

A la suite de l'expédition de Tiglatphalazar dans le pays de Misr, c'est-à-dire en Egypte, la 2P dynastie s'était trouvée expulsée, et le satrape oriental Shéshonk ou Sisac, son fils Sargon ou Osorkon et leurs descendants remplacèrent en Egypte la race sacerdotale des prêtres d'Amon réfugiés en Ethiopie.

La lutte fut donc dès lors entre les amis des orientaux et leurs vieux adversaires.

Quand les princes féodaux présidés par Tafnekht succédèrent à leur tour aux Skesshonkides, les Ethiopiens amoniens eurent encore à les combattre, et Piankhi victorieux obtint le serment d'allégeance de Tafnekht.

Mais le fils de celui-ci Bokenranf ou Bocchoris rompit ce lien de suzeraineté. Il fut vraiment roi de toute l'Egypte et il en devint le législateur, célèbre jusque chez les Grecs.

La législation, bien entendu, fut l'écho de ses passions politiques. Ennemi forcené des Amoniens d'Ethiopie, il fit échec à toute la législation du code amonien.

Prenant ses inspirations chez ses amis de Ninive et de Chaldée, il voulut tout refondre, en donnant à l'individu, auquel, le premier, il permit d'acter par écrit '^ une puissance qu'il n'avait jamais connue.

Le hir ou gentilis, la tribu, la famille ne comptaient en rien pour lui. L'Egyptien durant sa vie put faire ce qu'il voulait de ce qui devenait à lui : biens immeubles tout autant que les autres.

Reconnaissons-le cependant, en ce qui touche l'état des per-

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sonnes, il ne s'écarta pas des traditions antiques. La femme et les enfants gardèrent leur situation préétablie. L'homme libre, ringén'i, dut rester libre quoiqu'il advienne, et une loi formelle déclara ses instruments de travail insaisissables. Il faut en tenir compte à l'auteur du « Gode des contrats, » qui introduisit en Egypte l'usage clialdéen du prêt à intérêts et tout le système d'obligations qui se greffe sur lui et que les habitants autochtones primitifs de la vallée du Xil ont toujours eu en horreur, comme les anciens chrétiens et les musulmans qui les y ont remplacés.

C'est sans doute à cause de cette horreur des autochtones que Bocchoris fixa le taux légal de l'intérêt, ainsi que la limite ultime que son accumulation ne devait pas dépasser, c'est-àdire le double de la somme d'abord confiée.

Mais revenons-en au régime de la propriété foncière qu'il réglementa.

Dans l'acte que nous possédons et qui est daté à Thèbes de l'an 10 de son règne c'est une femme qui agit avec autant d'indépendance qu'aurait pu le faire un homme *\ Elle ne dit pas encore vendre (donner pour argent) comme on le fera plus tard. Elle se borne à transmettre, mot qui pouvait s'appliquer même à l'ancien droit. Mais rien n'empêche de croire que la vente se trouvait ici complétée dans tous ses éléments par le billet d'une créance constituant le prix.

Ce qui est certain, c'est que cette femme a des fils, ce qui aurait empêché autrefois la possibilité de toute transmission émanant d'autres que des hir ou des gentiles.

La transmission des deux aroures et quart en question ne concerne d'ailleurs que la propriété en second, si je puis m'exprimer ainsi. La propriété éminente continue à appartenir aux castes nobles, c'est-à-dire à la double demeure de vie du dieu Harshefi. Cette propriété était celle de la gens de Menkh, dont le nom sert à désigner le domaine.

On en décrit l'origine immédiate. Il a été acquis par l'auteur de l'acte et un certain Perensuten, fils d'Horpefatef, et on le cède avec sa récolte actuelle.

Les formules relatives au cas d'éviction sont en partie celles

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que nous trouverons dans la période contractuelle immédiatement postérieure dont nous allons avoir à parler.

Après ses heures de succès, Bocchoris eut en elfet ses heures d'inforlune.

L'un des successeurs de Piankhi, Shabaku, régnant comme lui en Ethiopie, en sortit un jour pour tirer vengeance de Bocchoris qui avaient violé le serment de son père Tafnekht. Il le v.iinquit, le fit prisonnier et le brûla vif dans une avenue de Memphis qui continua à porter son nom. Nouvelle transformation totale du droit.

Shabaku, comme le roi suivant Tahraku, l'ennemi d'Assurbanipal, était un adversaire résolu des orientaux et de tous ceux qui s'appuyaient sur eux. Les institutions chaldéennes lui étaient en horreur^ et son idéal complet était celui de la 21" dynastie thébaine dont il prétendait descendre.

Malheureusement il est bien rare qu'un homme puisse vivre son idéal complet. Il faut toujours en rabattre quelque peu. C'est ce que fut obligé de faire le victorieux de Koush.

Evidemment on ne pouvait pas revenir complètement sur ce qu'avait accordé Bocchoris au peuple. L'individu avait pris l'habitude d'acter lui-même sur les biens qu'il occupait '^ Il était impossible de rompre ouvertement avec une telle habitude. Mais rien n'empêchait d'endiguer le torrent par des mesures préventives et restrictives, pour empêcher qu'il emportât toutes les traditions antiques.

L'individu acta donc. Mais il ne put acter qu'à l'intérieur do sa famille : non pas vendre pour argent, mais échanger son bien contre d'autres biens familiaux possédés par d'autres branches — bien entendu avec le consentement exprès des acceptants et par conséquent bilatéralité complète pour les transmissions proprement dites '°.

La propriété foncière redevenait ainsi essentiellement familiale, et, pour empêcher les abus qu'il est toujours licite de prévoir, les contractants durent obtenir le consentement du dieu Amon qui, du temps de la 21° dynastie, réglait seul l'état des biens — en admettant même certaines exceptions au droit établi pour certaines personnes privilégiées.

L'obligation de consulter le prêtre d'Amon, prêtre du roi, qui disait le droit, en interrogeant au besoin la statue du dieu, comme autrefois, dans certaines fêtes solennelles, devint donc absolue tant pour les questions d'aliénation que pour les questions d'antichrèse chaldéenne, etc., et, sous Shabaku comme sous Tahraku. La signature de ce haut personnage vint de plus authentifier les contrats.

Ce droit est celui que nous voyons pratiquer à Thèbes, la vieille capitale du dieu Amon, tant sous la première race éthiopienne (Shabaku, Tahraku) que sous la branche cadette (Psammetiku, etc.), qu'en dépit de certaines attaches lybiques ou memphites Brugsch a démontré appartenir aussi à la même souche éthiopienne. Nous remarquerons seulement que, sous cette seconde branche, à Thèbes même, le prétoire royal avait introduit, grâce à la connivence intéressée du prêtre chargé de le surveiller, certaines exceptions au droit établi, moyennant le paiement du dixième de la valeur payé au neter hotep d'Amon. On put réellement à Thèbes, sous Psammétique, aliéner en dehors de la famille. Mais la formule de transmission par échange de terre contre terre et non contre argent était soigneusement conservée. L'argent, tant aimé des Chaldéens, avait été et était encore un objet d'horreur pour les Ethiopiens leurs ennemis. Chose étrange ! ce sentiment est resté traditionnel en Egypte. Saint Athanase, dans ses canons coptes, n'admet le commerce que pour les pays où l'on ne peut cultiver, et un évêque d Hermonthis du vin'' siècle, dont le testament est parparvenu jusqu'à nous, dit encore que, comme il convient à un chrétien, il n'a jamais touché des mains l'or ou l'argent^'.

C'était cependant bien de l'argent que les prêtres d'Amon recevaient sous forme de droit du dixième. Mais il paraît que l'intérêt a de singuliers effets sur la conscience

Est-ce à semblable raison que nous devons attribuer, ainsi que nous le verrons, sous le même Psammétique, l'abandon complet de l'acte de transmission, dans les aliénations, pour des régions autres que Thèbes. C'est une question dont la solution ne nous paraît pas facile maintenant et que nous aurons d'ailleurs à examiner plus loin.

Pour le moment, il faut nous arrêter un instant sur l'acte de transmission pur, tel que Tavait rêvé Shabakuet qu'il était pratiqué à Thèbes, spécialement sous Tabraku.

Ainsi que nous l'avons dit déjà, le terme principal de cet acte, la transmission iniaseb), était emprunté au formulaire de Boccboris, ainsi que le mot « donation » [tu ou tu tu) qui lui était parallèle. On continuait à attribuer aux biens transmis le nom de leurs anciens propriétaires, tout en rappelant les liens qui les rattachaient au neter hotep d'un dieu (upa yr,, dans les bilingues). La phrase relative à l'éviction et portant que le bien cédé n'est point à donner à personne au monde reste foncièrement la même. Maison en inscrit auparavant la raison : c'est parce qu'on a consulté le prêtre dAmon et du roi. En conséquence on a fait connaître cette part attribuée au nouvel occupant dans l'hérédité commune de la famille, part qui a été rétribuée en échange d'une autre en ce jour'*.

Pour assurer l'authenticité de l'acte on exigea, de plus, qu'en dehors du notaire, chacun des témoins, après la mention de son témoignage, écrivit soit le résumé, soit la copie du contrat. Cette formalité resta indispensable pendant la première comme j^endant la seconde dynastie éthiopienne. On la retrouve sous Psammetiku, non seulement à Thèbes, mais dans les pays mêmes oli, nous le verrons, l'écrit de transmission familiale en échange foncier, avec l'autorisation du prêtre d'Amon et du roi, n'était plus pratiqué et allait être remplacé par un autre.

Sous Amasis, au contraire, dans la nouvelle réforme du droit dont nous aurons à parler longuement plus loin et qui fut imitée à Rome, cette coutume fut abrogée partout. jNIais on y revint lorsque, sous les rois révoltés contre les Perses, on voulut s'inspirer à la fois, dans un nouveau code, des vieilles aussi bien que des nouvelles couches du droit. La copie intégrale par sept témoins des actes, entraînant aliénation d'immeubles, se retrouve donc dans les contrats datés de Darius Codoman que vainquit Alexandre, aussi bien que dans ceux d'Alexandre luimême et des trois premiers Ptolémées. Gela n'empêchait pas alors d'exiger pour les mêmes documents seize autres témoins

purement contractuels dont les noms étaient inscrits au dos du papyrus par le notaire.

Mais je m'aperçois que je m'écarte de mon sujet actuel, et je me hâte d'y revenir pour résumer en quelques mots 1 histoire de l'acte de transmission thébain et des autres actes qui, en d'autres régions, ont été, à la seconde période tout au moins, parallèles.

Ce qu'il y a de plus capital dans la période juridique à laquelle appartient l'acte de transmission, c'est l'intervention du prêtre d'Amon et du roi; car cette intervention était usitée dans les simples cessions de droits pour des propriétés contestées*^ dans des obligations antichré tiques^", dans des constitutions de choachyte-\ parle chef des panégyries de Astsma et comportant une propriété indivise sur certaines catacombes, et jusque dans des aliénations consenties, non plus par des gens du commun, mais par les membres des castes nobles cédant le hek ou domaine éminent de la chose '-% aussi bien que dans les transmissions proprement dites. Aussi peut-on dire que sa suppression est, dans cette histoire, beaucoup [)lus importante que celle du mot maseb sur lequel nous avons tant insisté. L'acte de transmission complet avec l'ensemble des clauses fondamentales se continue à Thèbes, d'après les documents qui nous sont parvenus, postérieurement au règne même de Psammetiku, sous Niku ou Nechao""^ par exemple. Ensuite nous ne constatons plus l'action directe du prêtre d'Amon et du roi qu'en droit religieux'*. Et cependant la désignation de la transmission sert de caractéristique initiale à d'autres contrats datés soit d'Apriès'-^ soit d'Amasis^^ lui-même. Sous ce dernier, le libellé est très simple en général. On se borne, dans ces pièces qui ne sont écrites qu'une fois par le scribe, à dire qu'on transmet telle part héréditaire, toujours désignée par le nom de l'ancien possesseur, en équivalence de telle autre part héréditaire. C'est tout au plus si on ajoute une phrase qui n est pas toujours la même. Evidemment, ce contrat, devant bientôt disparaître, était alors réservé à un usage spécial de plus en plus restreint, tandis que dans ceux de la nouvelle réforme juridique contemporaine, dont nous aurons à parler plus loin, on en visait encore l'emploi

beaucoup plus général et plus important dans l'histoire antique des propriétés".

Cette réforme juridique, du reste, était déjà préparée ailleurs qu'à Thèbes. dès le règne de Psammétique, dans les aliénations libres auxquelles j'ai déjà fait allusion plus haut à deux reprises et qu'il est temps d'étudier maintenant.

Commençons par dire que leur provenance est, non la haute Thébaïde. mais la basse Egypte, ou pour parler d'une façon plus précise Klhibeh, l'ancienne Teudjaï, située dans le 18" nome, un peu au-dessous de Cynopolis et d'Oxyrinque mais de l'autre côté du fleuve. De cette localité, d'où sortent surtout, par l'intermédiaire des fouilles de Grenfell, les papyrus du musée Rylands de Manchester, il est question, dans la stèle de Piankhi relative aux luttes de ce roi éthiopien avec Tafnekht, le père de Bocchoris. On pourrait donc s'expliquer très bien comment cette contrée, très voisine du pays du législateur du code des contrats, aurait pu conserver les traditions juridiques de ce prince, mieux que Thèbes. la capitale de ses vieux adversaires, ou encore s'y rattacher le plus tôt possible, en admettant que le droit amonien y ait été introduit en même temps que le culte même d'Amon, l'usage des nombreuses copies de témoins pour les contrats, etc.

Quoi qu'il en soit de ces deux hypothèses, la « coutume » d'Elhibeh se rapproche beaucoup, d'une part, du droit primitif de Bocchoris, d'une autre part, de celui qu'introduisit dans toute l'Egypte la nouvelle réforme d'Amasis.

Nous ne pouvons nous empêcher de reproduire ici textuellement, au lieu de les citer en note, les deux actes datés de Psammétique qui y ont été récemment découverts, mais avant de le faire nous devons donner quelques explications indispensables.

Dans les deux documents, la formule initiale n'est pas celle de la transmission, mais celle delà donation, et cela soit qu'il s'agisse d'une aliénation de fonction rétribuée faite par un particulier, soit qu'il s'agisse d'une concession de maison, faite dans le sanctuaire même par un temple local.

Dans la seconde, il n'est nullement question d'un prix payé, tandis que dans la première cette mention se trouve

plus loin et entraîne certaines conséquences de garanties personnelles.

Ces garanties paraissent illimitées de Tune et de l'autre part. Mais, dans la première, les dommages et intérêts, au bon plaisir de l'acheteur, sont à la charge du vendeur, qui promet d'obtenir la condamnation des tiers évicteurs en justice, tandis que, dans la seconde, ce sont ces tiers évicteurs eux-mêmes que frappe directement, en vertu de son imper iam. le sacerdoce du sanctuaire, seigneur local.

C'est cette seconde manière à laquelle se rattachera plus tard Amasis pour mieux protéger les actes nouveaux de son code, actes contraires aux traditions générales de l'Egypte et surtout de la Thébaïde. Il frappera par une loi, cette fois royale, d'une amende arbitraire, quiconque les attaquera ou les discutera même en justice. Dans ces contrats, en etfet, cette garantie émane encore, non pas de la partie qui s'oblige à payer en définitive, comme dans le premier cas, mais, comme dans le second, d'une autorité qui peut obliger un évicteur quelconque. En effet, si c'est bien un particulier qui porte la parole dans les contrats visés d' Amasis, ce ne peut être alors qu'au nom d'une loi promulguée par le souverain pour certaines éventualités spécifiées d'avance, puisqu'il est de droit et de raison qu'un individu ne peut obliger un autre qui lui est étranger.

En résumé, nous constatons dans ces actes de Psammétique : 1° la mention formelle de l'argent versé dont le vendeur se déclare satisfait, formule ici secondaire, mais qui deviendra la caractéristique initiale et principale de la mancipation dont Amasis fît la base de son droit nouveau ; 2" une garantie d'amende illimitée, qui dans la mancipation d'Amasis deviendra aussi la principale et qui n'empêche pas également des deux parts la possession du bien cédé attribué au nouvel acquéreur; 3° la caractéristique initiale et parfois unique « je te donne, » qui deviendra celle d'un certain groupe d'actes que nous verrons employer sous Amasis et sous Darius et qui après cela disparaîtront définitivement du droit égyptien — sauf une trace (Manchester, 11° 17) d'interprétation douteuse ; car elle se réfère peutêtre à un grand-père usant du même privilège honorifique que

le père et qui est, d'ailleurs, un haut personnage d'ordre sacerdotal et fonctionnaire civil. — Il faut noter, en effet, que la donation pure et simple est aussi contraire que possible aux droits traditionnalistes reposant sur la famille. Cette « donation » n'est alors explicable que quand elle est parallèle à une transmission constatant des arrangements familiaux par échange de part; sans cela, bien qu'ayant escortée déjà une prétendue transmission sous Bocchoris, elle est aussi révolutionnaire pour la famille que le testament athénien, que Bocchoris refusa d'admettre par un reste de pudeur, ou même que le testament romain. La seule différence, c'est que, dans la donation, l'individu aliène les biens familiaux de son vivant, tandis que, dans le testament, il les aliène après sa mort.

La vente elle-même, la mancipation, peut rentrer dans un droit familial, puisque l'argent tient dans l'avoir de la famille la place du bien vendu. Aussi continu a-t-on, en Egypte, à l'admettre, quand, dans la nouvelle réforme édictée par les rois révoltés contre les Perses, on essaya d'en revenir aux anciens principes, tout en respectant la plupart des faits accomplis.

La donation fut donc interdite comme le testament, alors que la mancipation resta permise.

Cette mancipation ne put se faire cependant par le père qu'avec le consentement écrit des principaux intéressés : la femme et les fils, dont l'aîné, devenu neb ou xupioç, reçut des droits étendus pour protéger l'hérédité commune contre le père même aussi bien que contre les étrangers ■-^ On décida aussi que la mancipation, constatant le paiement de l'argent et dont les garanties devinrent uniquement personnelles-^ au vendeur, ne suffirait pas pour une aliénation complète de la chose. La propiiété abstraite serait acquise. Mais il resterait à assurer , la jouissance, et cette jouissance ne serait fournie que par un second acte : l'écrit de cession ou d'abandon ^°. Un père pouvait ainsi manciper sa chose, c'est-à-dire en livrer la propriété à ses fils, tout en gardant la possession actuelle. Un débiteur pouvait en faire autant pour son créancier, par une garantie encore plus forte que l'hypothèque générale, par ce que les Babyloniens nommaient le gage pris, maskanu zabtum'\ Il

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pouvait, du reste, mettre à cette propriété des conditions, par exemp'e dans la vente à réméré ^2. H y avait alors échange d'écrits entre le prétendu acheteur, qui s'engageait à rendre le bien s'il n'était payé à telle date de sa créance, et le vendeur, qui mancipait ce bien purement et simplement, mais sans le faire suivre de l'écrit de cession. Dans les aliénations vraies, au contraire, les écrits de mancipation et de cession portaient la même date. On voit, nous aurons l'occasion de le dire, quelque chose d'identique dans le formulaire des actes latins de la fm de la romanité et du commencement de l'occupation des barbares. Les deux actes oraux, distincts, de la mancipation et de la îradition sont toujours mentionnés à part''\

Il n'en était pas de même sous Amasis. La mancipation, qui servait à tout, n'élait suivie par rien et suffisait complètement, comme dans le droit romain primitif des XII tables.

Déjà, lors des actes rédigés à Teudjaï sous Psammétique, aucune tradition n'était, non plus, nécessaire pour livrer la possession de la chose.

Revenons-en à ces textes, dont nous nous sommes un peu trop écartés peut-être, dans des explications pourtant nécessaires à leur compréhension. Ils concernent l'un et l'autre un père divin qui venait d'acquérir sa charge et reçut ensuite des prêtres une maison qu'il occupa avec ses frères.

Le premier en date est ainsi conçu :

« L'an 21, deuxième mois de la tétraménie sha, du pharaon Psammetiku. A lui vie! santé! force!

« Le divin père Hor, fds de Pmau dit au divm père Nessamtani, fds dePetuésé:

« Je t'ai donné ma dignité de prêtre d'Harmachis, avec ma part comme adon (vicaire remplaçant du grand prêtre) et ma part de scribe des requêtes de l'intendant de la maison des comptes.

« A toi ces choses avec leurs revenus (hofepu) ainsi que celles qui s'yjoindront dans le sanctuaire, la campagne, la ville, et toute place dépendant du temple d'Amon du sérapéum (fehnef) de Teudjaï : soit étoffes, soit encens, huiles, pains, viandes de bœufs, chair d'oies, vin, bière, luminaire, her-

bages, laiU totalité de choses au monde se rapportant à ces offices.

(( Tu as donné — et mon cœur en est satisfait — l'argent des trois parts ci-dessus.

« Pointa pouvoir, fils, frères, hommes quelconques du monde ou moi-même, les faire écarter de toi depuis Tan 21 du roi Psammetiku à qui vie! santé! force! jusqu'à année quelconque.

« Depuis mes enfants, mes frères ou homme quelconque du monde, l'homme qui viendra vers toi (pour t'inquiéter) à propos de ces parts ci-dessus, c'est moi qui ferai faire sa condamnation en ta faveur dans les tribunaux quelconques au monde, ainsi que fils ou frères (me représentant), et cela jusqu'au montant d'argent quelconque, blé quelconque, totalité de choses au monde qui plairont à ton cœur (ou entreront dans ton cœur). Seront à toi ces parts ci-dessus en outre, à jamais.

« L'homme qui viendra à toi pour te prendre à l'assemblée [touot) des juges {na api) au nom de ces parts ci-dessus, il ne pourra dire d'amener des témoins ou d'apporter des écrits en dehors de la ville. Le témoin pour cela, c'est le serment par Amon et par le roi. à qui vie ! santé ! force! On ne peut dire de mensonge sur les paroles ci-dessus. On n'en peut écarter un mot. ))

Cet acte est écrit par un notaire qui commence par la date et finit par sa signature (comme à Thèbes) ; vient ensuite « en témoignage » la signature de son frère.

Puis quinze autres témoins copient le document entier en le faisant préciser des mots « en témoignage, » un tel (encore comme à Thèbes) ; sauf qu'à Thèbes les témoins se bornaient ordinairement à analyser et résumer le contrat.

Enfin intervient, en hiéroglyphes, l'annotation finale d'un certain Mahoreroou, chargé, paraît-il, de l'enregistrement.

Dans l'autre contrat dont nous allons reproduire le texte, après le notaire n'interviennent que douze témoins au lieu de seize avant l'attestation hiéroglyphique de Mahoreroou. Le texte porte :

« An 21, troisième mois de la télraménie de sha, du pharaon Psammetiku.

« Les prêtres, les prophètes, les pères divins du temple d'Amon, du sérapéum de la ville de Teudjaï, disent au divin père Nesisamtaui, fils de PetuL^sé, et au divin père Mahoreroou, fils de Petuésé, et au divin père Paibes, fils de Petuésé :

<( Nous vous donnons cette maison du sanctuaire du temple d'Amon, du sérapéum, dont au sud est le temple de Maut, au nord le bureau de perception (Pakhentj, à l'occident la tour de Choiak, à l'orient les maisons du temple d'Amon. du sérapéum.

« Qu'elle soit votre maison celle-là. Point à pouvoir homme quelconque au monde la faire écarter loin de vous. L'homme qui viendra vers vous (pour vous inquiéter) à cause d'elle en disant : « Ce n'est pas votre maison, » vous donnera argent quelconque, blé quelconque qui plairont à votre cœur. Sera à vous votre maison encore, à jamais.

(( L'homme qui viendra pour vous prendre à l'assemblée des juges au nom de cette maison du sanctuaire ci-dessus, n'aura point à dire"* : amenez des témoins, apportez des écrits en dehors de la ville. Le témoin de ces choses c'est le serment par Amon et par le roi. Nous ne pouvons dire mensonge sur paroles quelconques ci-dessus. Nous ne pouvons en écarter un mot. »

Aux comparaisons que nous avons déjà faites avec le droit d'Amasis nous pourrions en joindre bien d'autres ; sur l'indication des voisins, remplaçant la désignation du terrain par les anciens propriétaires; sur la clause relative à celui qui dira que le bien cédé n'appartient pas en réalité à l'acheteur, etc. Mais nous préférons nous borner à une observation sur celle plus particulière à nos documents, qui est relative à l'interdiction de faire sortir de la ville les pièces et les témoins, par le motif que le serment par Amon et par le roi suffit et remplace tout autre témoignage.

Ce serment par Amon et parle roi ne sert plus, sous Amasis, que pour obliger, en droit rehgieux, le mari par coeniptio auquel sa femme s'est livrée comme esclave. En droit civil, en

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ellel, elle n'aurait pu intervenir contre son maître. Ici, au contraire, le droit religieux appuie et coniirme le droit civil.

Mais il est temps de terminer notre commentaire pour en arriver entin à cette réforme juridique d'Amasis que nous avons annoncée si souvent el à laquelle nous sommes obligés de nous référer sans cesse.

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