CHAPITRE III
Réformes juridiques d'Amasis
et leur répercussion dans le Droit romain
des XII tables.
Nous en arrivons enfin à ce qu'il y a de plus frappant clans les emprunts faits par Rome à l'Egypte au point de vue du droit. Gesréformes s'expliquent, du reste, fort bien historiquement. Ici nous n'en sommes plus réduits, comme pour Numa, à des hypothèses rendues probables par la ressemblance de quelques institutions. Les similitudes deviennent si nombreuses qu'on ne saurait plus avoir un doute : et nous en avons la clef par la comparaison des dates.
En effet, dans mon Précis du Droit égyptien/]^! éii\\A\ que la mission en Grèce, etc., ordonnée, selon les historiens latins, par les auteurs de la loi des XII tables, voulant s'éclairer pour rédiger leur code, avait été accomplie immédiatement après le moment où, par la lecture de son histoire aux jeux olympiques. Hérodote ^^ avait mis à la mode Amasis dont il parle tant. Il était donc tout naturel que les Romains ainsi alléchés, si je puis m exprimer ainsi, s'emparassent de la nouvelle législation d'Amasis. C'était d'autant plus naturel qu'il s'agissait de faire, dans l'une et l'autre, une laïcisation complète du droit.
Je n'insisterai pas sur la parité de circonstances que j'ai longuement décrites dans l'ouvrage déjà cité. Je n'aime pas à
me répéter inutilement. Qu'il me suffise de rappeler que, si à Rome on avait alï'aire à un peuple révolté contre la domination théocratique de l'aristocratie et qui, pour faire valoir ses revendications, avait fait grève et s'était retiré sur le mont Aventin, en Egypte on avait affaire aussi à un peuple révolté, mais cette fois contre son roi légitime, qu'une sorte de convention ou de long parlement avait fait condamner à mort.
La révolution eut alors pour bénéficiaire une sorte de Gromwel usurpateur, cest-à-dire Amasis. Il est, en effet, dans la destinée des peuples que leurs révolutions ne leur profitent guère. Le décemvir Appius Claudius, le prolecteur Gromwel, Fempereur Napoléon et le roi Amasis ne furent-ils pas en réalité des tyrans? Et il y a des gens qui, chez nous, en espèrent ou en vantent maintenant un autre : le premier venu.
En ce qui touche Amasis, ses antécédents le rattachaient au peuple. C'était un ancien chef de voleurs que les oracles des dieux avaient souvent condamné et parfois absous. En définitive il en avait gardé une forte rancune contre les dieux et contre la police du royaume.
Il voulait renverser, autant que possible, tout Tordre de choses existant alors, débarrasser le droit de fingérence des prêtres, tout autant que des scrupules familiaux.
L'individu, celui qui avait la fortune en mains, lui semblait seul respectable ; car il avait le culte de l'argent et des brasseurs d'affaires.
La femme et toutes les faiblesses ne devaient plus compter.
A Bocchoris il se rattachait en ce qui concerne la libre disposition des immeubles par le possesseur. Mais il ne s'y rattachait pas en ce qui concerne soit la femme, soit la protection de lingénu, ne devant jamais être aliéné, ainsi que ses instruments de travail.
Bien au contraire, l'argent, je le répète, était le roi de tout ; car l'usurpateur, sachant par expérience que les révolutions coûtent beaucoup, devait sans doute à l'appui des banquiers sa rapide arrivée au terme de ses ambitions.
C'était le moment où les juifs commençaient à jouer, dans la vallée du Nil, un rôle de plus en plus important.
Ce rôle avait été prédit par Isaïe (chap. xix) et par Ezéchiel (chap. XXIX ).
Le premier parlait du temps des grandes luttes des Assyriens et des Ethiopiens, au milieu desquels les rois de Tanis, bientôt remplacés tour à tour par les derniers ou par les premiers, faisaient triste figure. Dans ces conjonctures, le prophète prédisait que ses compatriotes, dépossédés delà terre, mais déjà maîtres de l'argent, joueraient un grand rôle :
« Les princes de Tanis sont tous des insensés. Les sages conseillers du pharaon, leur conseil est une folie.... Où sont-ils maintenant tes sages? Qu'ils te l'annoncent. Qu'on apprenne ce que Jéhovah Sabaoth a résolu sur l'Egypte. Ils sont comme des fous, les princes de Tanis (23" dynastie). Ils sont dans l'illusion, les princes de Noph (les rois éthiopiens de Napata, 24° dynastie) Jéhovah a répandu sur eux un esprit de vertige pour qu'ils fassent chanceler les Egyptiens dans toutes leurs actions, comme l'ivrogne chancelle dans son vomissement
« En ce jour il y aura en Egypte cinq villes qui parleront la langue de Ghanaan et qui jureront par Jéhovah Sabaoth. On nommera l'une la ville du soleil^^,
« En ce jour il y aura un autel pour Jéhovah au milieu de l'Egypte et une station ^^ près de sa frontière consacrée à Jéhovah. »
Cette prophétie a été illustrée par de récentes découvertes.
On a trouvé, ces dernières années, une station juive à Eléphantine, la frontière du sud de l'Egypte, station renfermant même un temple à Jéhovah. Certains contrats « dans la langue de Chanaan, » provenant de cette station et appartenant à des commerçants et banquiers juifs, remontent aux premiers rois persans qui succédèrent, en Egypte, au fils d'Amasis. Mais ce n'étaient sans doute pas les premiers, et il est possible que les juifs, pour établir ce sanctuaire, aient profité de la permission donnée par Amasis aux étrangers d'amener leurs dieux ^^,
Quant au temple juif situé près d'Héliopolis (la ville du soleil) à Tell el youdeh, dont s'est surtout occupé Naville, il appartient, il est vrai, à une date postérieure à celle d'Onias et de Ptolémée Philométor.
21 LES OlîIGINKS ÉGYPTIENNES DL' DROIT CIVIL liO.MAIN
Mais, fJans Tintervalle, eiihe rcpo({ue des Assyriens, dont l'invasion refoula tant de juifs en Egypte, au dire des prophètes, et Tépoque des Plolémées, où ils se comptaient par millions dans la vallée du Nil, et précisément à la date d'Apriès et d'Amasis, nous possédons la prophétie d'Ezéchiel déjà citée (xxix, 19) et qui, après Isaïe, prédisant la conquête de TEgypte par les Ninivites, prédit encore Tinvasion de TEgypte par le roi de Babylone Nabuchodonosor (invasion que nous atteste, tout autant que l'historien Josèphe, une inscription cunéiforme publiée par Pinches) et à cette occasion annonce aussi l'influence de plus en plus grande des juifs dans la vallée du Nil :
« Gesl pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu :
c< ^'oici que je donne à Nabuchodonosor, roi de Babylone, le pays d'Egypte, et il eu emportera la richesse, en pillera le butin et en partagera les dépouilles : ce sera une récompense pour son armée.,..
« En ce jour je ferai refleurir la puissance de la maison d'Israël, et à toi j'ouvre la bouche au milieu d'eux, et ils reconnaîtront que je suis Jéhovah. »
Je n'ai encore pour tout ceci et pour le rôle assez peu patriotique que l'historien juif attribue à Amasis protégé par Nabuchodonosor contre Apriès qu'à renvoyer à mes travaux antérieurs ^^.
Ce qui est bien certain, c'est qu'alors les hébreux étaient aussi nombreux en Egypte que dans la fameuse captivité de Babylone et que, il faut bien l'avouer, la tribu d'Egibi ou de Jacob appuyait plutôt partout la politique babylonienne. Les malnmlrins seuls revinrent en Judée avec Esdras du temps des rois persans-^^.
Ce qui est non moins certain c'est qu'Amasis prit en partie pour son code ses inspirations dans le code des juifs : point que nous avons à développer maintenant.
Pour l'origine première de quelques-unes de ses réformes, il faut certainement remonter jusqu'au code chaldéen d'PIammourabi, découvert et traduit par notre ami et ancien élève le P. Scheil, de l'Institut.
Tel est le jubilé de quatre ans^, après lequel les ingénus dont
la liberté avait élé aliénée à cause de leurs délies, la reprenait. C'est ce dont l'Exode de Moïse a fait, avec les mêmes effets, le jubilé de sept ans, et ce quia produit encore les mêmes résultats, lors du cens quinquennal édicté par Amasis et imité ensuite dans la législation de la loi des XII tables. Mais il me semble plus que probable qu'il faut attribuer cette adaptation d'Amasis à la loi de Moïse et non à l'antique législation d'IIammouràbi, dont rien n'établit sous ce rapport — bien au contraire — la permanence dans la Babylone de Nabuchodonosor.
En effet, plusieurs des idées parallèles du réformateur égyptien eurent leur point de départ dans les prescriptions de Moïse et non dans celles de l'antique roi chaldéen. Je citerai la coutume introduite par lui du mariage par coemptio.
Ainsi que je l'ai déjà dit dans mon livre sur La femme dans Vantiquitë (p. 14) « jamais le mariage par coemptio^ usité en Assyrie comme plus lard en Egypte et à Rome, n'a existé en Chaldée propre : et l'union servile n'y était pas considérée comme un mariage. »
La distinction importante à faire, c'est en effet que l'union servile est celle d'un homme libre avec une esclave proprement dite, étrangère, tandis que le vrai mariage par coemptio est celui qui est contracté avec une ingénue, vendue par ses parents ou par elle-même pour cela.
Or, ainsi que je l'ai établi pages 45 et suivantes de l'ouvrage déjà cité, c'est le mariage servile qui est réglé par le code d'Hammourabi, dans le même esprit que celui qui nous est décrit dans le droit patriarcal de la Genèse, à propos d'Abraham, de Sara, d'Agar et que nous retrouvons aussi en Egypte sous la 12" dynastie pour Khnumhotep. Les articles 144, 146 et 147 parlent en effet de la servante choisie par l'épouse pour donner des enfants à son mari et que cette dame peut vendre pour argent, soit si elle veut rivaliser avec sa maîtresse, soit SI elle n'a pas d'enfant. Les enfants de cette servante sont cependant aptes à devenir héritiers, même si cette servante n"a pas été donnée par la maîtresse. Mais elle n'a, par elle-même, aucun droit autre que celui qu'elle transmet ainsi à sa progéniture. Il n'en est pas ainsi du mariage par coemptio avec
une ingénue, réglé par Moïse dans l'Exode (chap. xxi) comme plus tard d'abord par Amasis. ])uis par les auteurs de la loi des XII tables. Dans tous ces droits, la coemptio se relie avec Félat du nexLis et avec les autres transformations que la mancipalion opère dans l'état des personnes, tandis que, dans le code d'Hammourabi, on ne trouve dans cet ordre d'idées que le nexus seul.
J'ai dit tout à l'heure que le mariage par coemptio existait en Assyrie. C'est ce que nous avons pu constater dans un acte ninivile que M. Oppert a joint à la thèse de mon élève Paturet. Est-ce de là qu'il viendrait primitivement? La chose est bien douteuse; car cet acte, de l'époque des conquérants assyriens, isolé pour ainsi dire dans leur droit, aurait pu tout aussi bien être imité des contrats juifs contemporains analogues que leur servir de modèle.
J'en arrive donc à penser que la coemptio est d'origine juive tant en Assyrie qu'en Egypte même.
Mais s'il en est ainsi, il est probable qae c'est la même source — et non le vieux code désuète d'Hammourabi — quia donné à Amasis l'idée du cens quinquennal.
Faire argent de la personne et de la pudeur même des siens est une idée... originale... qui trouve son application actuelle dans le même milieu, en Orient, s'il faut en croire certains voyageurs : et la restriction temporelle qui rend ensuite sa liberté à l'apprenti usurier rentre dans les mêmes conceptions.
La créance est le principal, et, à l'inverse des autres garanties ordinaires, le travail solde la créance, comme cela se produisait aussi dans certaines créances antichrétiques de biens dont le revenu était fixe^^ Au créancier il appartenait de ne prêter que le capital qu'un certain laps de temps de travail suffirait à cou-' vrir, s'il s'agissait d'un nexus.
Pour la femme vendue en épouse, la question était autre, nous le verrons, quant à la durée. Mais elle rapportait également et peut-être davantage à qui la cédait. N'était-ce pas la considération importante? Ce point avait échappé aux autres sémites. Et pourtant à Babylone ils étaient bien âpres à la curée!
Amasis s'inspira des juifs, nous venons de le dire. Il s'inspira aussi, nous l'avons vu, pour la rédaction de certains contrats, de la coutume d'Elhibeh sous Psammétique. Mais il faut bien reconnaître qu'en dépit de tous ces précédents il fit une œuvre très personnelle et toute de réaction.
Ses ennemis, à lui, c'étaient les Thébains et l'ancienne dynastie de cette provenance. Aussi substitua-t-il à la vieille trilogie des temples privilégiés, Thèbes, Memphis et Héliopolis, une trilogie nouvelle de Memphis, Héliopolis et Bubastis, en admettant cette dernière ville parce qu'elle avait été la capitale des Sheshonkides, dont la race avait supplanté la 21" dynastie ihébaine et combattu contre les princes en descendant qui s'étaient réfugiés en Ethiopie. La chronique démotique de Paris, qui nous apprend ces choses, nous montre Amasis luttant, du reste, partout contre l'élément sacerdotal, dont il usurpe les neter hotep.
En fait, c'est l'homme des nouvelles couches, de ce que nous nommons les parvenus. Il déteste la précédente dynastie, parce qu'il en hérite, les prêtres et les (/entes, parce qu'ils l'appuient, et, au dire d'Hérodote, il a pris pour symbole un vase consacré aux usages les plus abjects et dont il fait une statue proposée aux adorations publiques.
Aussi, toujours selon le même historien, comme selon la chronique démotique", se rit-il des observations de son entourage à propos de ses déportements bachiques et autres qui ne peuvent convenir à un roi.
Les Egyptiens n'étaient-ils pas habitués en effet, surtout sous la dynastie amonienne à être édifiés pour leurs souverains par une conduite et un genre de vie que nous a décrits Diodore de Sicile*^ et qu'on aurait cru destinés plutôt à un séminaire, à un paankh^ qu'à un palais,
Amasis, lui, est partisan de la liberté pleine, du moins pour lui et son entouraoe. Et dans cet entouraoe, ancien chef de brigands, il n"a pas oublié la confrérie des voleurs, réglementée par lui'^^
Celle confrérie a, d'ailleurs, ses moyens de vivre spéciaux, et — dans une loi égyptienne certainement aussi de cette période et qui, comme le dit fort bien Diodore de Sicile'^% a son parai-
28 LES'OIHCHNKS ÉGYPTIENNES Dl' DROIT CIVIL ROMAIN
lèle OU son imitation dans une loi athénienne, comme maintenant dans une loi américaine, — désormais ceux-là seuls auront le droit de vivi e en Egypte qui auront des revenus assurés.
C'est toujours, sous une autre forme, ce culte de l'argent e1 de ses détenteurs qui fait le caractère propre des réformes juridiques d"Amasis.
Il fut un libéral dans le sens vénal et bourgeois du mot : et cette bourgeoisie-là était analogue à celle des vainqueurs de 93, des conventionnels devenus des ducs, des comtes ou des barons.
Mais je me laisse trop entraîner par mon admiration pour ce novateur, analogue à tant d'autres de chez nous. J'en reviens à lexamen calme et froid du code de celui qui, outlaw naguère, devint un des plus grands législateurs de l'histoire, un de ceux dont la trace fut la plus profonde.
La base même de ce code devint le cens quinquennal que la loi des XII tables tit sien.
Ce cens confié à un magistrat spécial portait, comme plus tard à Rome, sur les fortunes et sur les hommes. Il était destiné à remplacer ces registres des temples dont les plus anciens extraits nous sont parvenus dans les papyrus de Kahun*'^ sous la 12'' dynastie et qui, selon Hérodote, jusqu'à son temps, contenant l'état de tous les biens et de toutes les personnes, étaient centralisés dans le temple principal de chaque nome^'.
Mais, à la différence des anciens registres, le cens ainsi constitué et auquel présidait tous les cinq ans un magistrat désigné pour cela devenait un organisme vivant, aussi spécial que laïcisé. Il faisait novation autant par sa date que par son fonctionnement.
Sa date, nous l'avons vu, s'inspirait des anciens jubilés qui,. selon Hammourabi, intervenaient tous les quatre ans et selon Moïse tous les sept ans. Mais ce jubilé se rapprochait beaucoup plus de celui des juifs que de l'autre, d'abord parce qu'il ne s'apphquait pas seulement aux nexi, mais à tout un ensemble de l'état des personnes, et ensuite parce que son terme n'était pas seulement relatif, mais absolu.
C'est ici qu'il faut fixer surtout notre attention sur son fonc-
tionnement, identique à celui qui a été imité dans la loi des XII tables.
Le cens était destiné à faire ou à consacrer ^^ le citoyen, avec ses droits réels et sa prolongation, en quelque sorte, dans la famille. Celui-là seul existait réellement, avait une « tête, » caput, ainsi que le dirent plus tard les Romains, tête qui était soumise au cens. Aussi quand il perdaitcette personnalité légale appelait-on chez les Quirites cette opération capitis diminutio, comme s'il s'agissait d'une décollation. Cette tête, ce caput, n'appartenait, du reste, foncièrement qu'à Ihomme. Et en cela, il faut bien le dire, Amasis s'inspirait des registres de la 12'' dynastie, se rattachant à la législation d'Amenemhat, et dont je parlais tout à Theure. Amenemhat, avec des idées religieuses et philosophiques d'ailleurs étrangères au novateur actuel, avait voulu réagir contre les usages légaux des premières dynasties, qui attribuaient totalement à la femme, même en ce qui concerne les dignités politiques (celle 'de préfet par exemple), une situation identique à celle de l'homme. Il avait voulu ramener la femme à son ménage, en faire la reine de sa maison, la neht pa, mais en même temps rendre à l'homme la direction générale, tout en laissant à l'épouse la pleine égalité civile. Aussi ne faut-il pas nous étonner si imaginant, le premier à notre avis, la cérémonie religieuse du mariage sacré faisant de la femme l'épouse conjointe (Khnumt), expression que nous retrouvons dans les stèles de cette race royale, il exigea que, dans les extraits censitaires, on adjoignit au chef de famille, avec leurs biens propres, les femmes libres de cette famille, y compris même la mère de celui qui prenait l'hérédité du défunt, tout autant que les esclaves et les biens meubles et immeubles du nou\e?{u pâte?' f ami lias.
Sous les dynasties postérieures, et surtout sous les amoniennes, ce principe envient à s'affaiblir. Sous la 21" des prêtres d'Amon, c'est à des princesses, considérées comme chefs de famille, que l'oracle d'Amon attribue, ainsi qu'à leur race, il a soin de le noter (voir Précis, p. 149), contrairement aux principes alors en vigueur, une fortune immobilière perpétuelle et héréditaire. C'est encore comme chef de famille que la femme
30 LKS ORir.INES ÉGYPTIENNES DU DROIT CIVIL ROMAIN
intervient dans les contrats de Bocchoris et dans ceux des Ethiopiens*^.
Il n'en sera plus ainsi désormais.
11 faut l'avouer, le choc en retour devient même beaucoup trop énergique et véritablement abusif. Dans les idées d'Amasis la femme ne doit plus être que la chose de son mari, comme les biens et les enfants de cette femme. Nous avons déjà dit que cette idée fut empruntée à la législation des juifs. Mais elle devait avoir, dans les rêves du novateur, des applications plus étendues. Il voulait faire de l'épouse, quelque fut le mode de son union, la femme in manu, contre l'asservissement de laquelle, par une nouvelle réaction, la jurisprudence imagina à Rome le moyen honteux du Irinoctium et en Egypte celui de la concubine procréant des enfants légitimes dans son domicile particulier. C'était la négation même de Tancienne maîtresse de maison ou nebt pa. Mais ce résultat, inattendu, il faut bien le dire, pour Amasis, comme pour les décemvirs, était tout préparé par leur législation parallèle.
Pour en Unir avecTinfluence des prêtres, rendue surtout sensible et active dans le mariage religieux, le nouveau ou les nouveaux réformateurs avait ou avaient décidé que, dans cet ordre de choses, la déclaration au censeur lors du cens quinquennal, suffirait seule pour faire constater officiellement Funion légale, entraînant la légitimité des enfants d'après le principe is pafer est quem nuptix demonstranf. Le censeur disait donc au pater familias dont le caput était en cause : hahes ne, ex animi tui sententia, uxorem, liherorum procreandorum causa.
En Egypte, depuis le code d'Amasis, il en fut de même, ainsi que le prouvent, par écrit, de nombreux extraits de certificats matrimoniaux que j'ai publiés dans mon Précis de Droit égyp-' tien et qui, jusque sous les Persans, se rattachaient toujours, je fai également établi, à la date exacte d'un cens quinquennal. Ces extraits ne mentionnent, du reste, à l'inverse des contrats de mariage proprement dits appartenant à d'autres périodes, que le fait de l'union. Devant le censeur, l'interrogeant sur ce point, le mari, par politesse, s'adresse à la femme et lui dit : « Je t'ai établie pour femme. Toute chose au monde relative-
ment à mon faire à toi mari, je te rabandonne, depuis le jour ci-dessus, à jamais. » Le censeur signe en bas de l'extrait avec les témoins, tandis que dans le droit d'Amasis ceux-ci attestaient au revers les contrats ordinaires.
Tel est l'unique titre, vraiment légal, que l'épouse a désormais entre les mains.
Peu importe après cela de savoir quelle a été primitivement la cérémonie ou la formalité de l'union ^'^ d'abord employée, s'il y en a eu une.
Serait-ce celle du mariage religieux, obligatoire autrefois à tous dans la Rome de Numa comme dans l'Egypte antérieure à Amasis?
La chose était toujours possible. Mais elle ne servait à rien au point de vue de la loi.
A Rome, après les décemvirs, la confarrealio entraînait la manus du mari sur sa femme, et la fortune de celle-ci comme la coemptio et Vusage [coemptione, farreo, usu), au lieu de comporter, comme autrefois, la communauté de biens entre les époux, que nous atteste encore Denys d'Halicarnasse et qui serait déjà très claire par l'antique formule uhi tu gaïus et ego gaïa. Aussi, peu à peu, la confarreatio ne fut-elle plus employée que dans un but religieux, pour permettre aux patriciens d'entrer dans les sacerdoces, de devenir eux-mêmes flamines et d'avoir pour fdles des vestales. Il paraît en avoir été de même, dans les derniers temps, en Egypte, pour les prêtres, seuls obligés en conséquence à la monogamie, d'après Diodore^', monogamie que le formulaire du mariage religieux exigeait ent raitant son contraire de vilenie, faisant perdre tout droit à la propriété domaniale héréditaire.
Cette monogamie resta toujours l'idéal pour les Egyptiennes qui en imposent d'ordinaire l'obligation contractuelle au mari, soit par un serment religieux, soit plus tard par une amende. Mais, en droit, les gens qui ne sont pas prêtres peuvent toujours avoir plusieurs femmes comme les mères de l'époque ptolémaïquele rappellent, à propos de la kherit, en partageant leurs biens entre leurs fils.
Quand on ôle au mariage son caractère religieux que devient-
;{2 LES ORIGINES EGYPTIENNES DU DROIT f:i\'IL ROMAIN
il en etï'el? Un simple fait briilal, que les contrais dariques Iraduiseut par : l'établissenienl pour femme, fait brutal dont une ancienne loi égyptienne citée par les codes romains et qui remonte certainement à Amasis faisait tellement l'essentiel, que la déclaration an censeur, pas plus qu'une cérémonie quelconque, religieuse ou autre, ne pouvait absolument rien sans lui. Cette loi, encore en vigueur dans l'Egypte romaine, y recevait de singulières applications, qu'on eut soin d'interdire en ce qui concerne, par exemple, ceux, devenus déjà Romains, quiprétendaient encore s'en couvrir après avoir épousé la veuve de leur frère, qji n'avait pas, disaient-ils, accompli le fait en question.
Remarquons-le, d'ailleurs, l'usage du mariage religieux se continua quelque temps après le nouveau code pour des particuliers plus pieux et plus Iraditionnalistes que les autres. Seulement le mari devait promettre alors de faire une nouvelle déclaration lors du cens quinquennal.
C'est ce que nous voyons par un acte daté des premières années du règne d' Amasis ^^. Pour le fond, le formulaire est ici identique, sauf les noms des parties, à un autre qui est daté du règne de Psammétique et probablement à tous les autres se rattachant au vieux type religieux du mariage égyptien. Il n'en diffère que par une phrase surajoutée relative à une déclaration à faire, à une date donnée, dans Ir grande maison.
Mais d'où vient cette promesse? Est-ce à un effet suspensif du mariage? Non! car il est dit que les enfants pourront être conçus, avec toute légitimité, à partir du moment même où le mari fait sa déclaration au prêtre d'Amon et du roi bénissant l'union. Ce ne peut donc être qu'à cause de la nécessité du cens quinquennal, époque à laquelle le mari doit affirmer légale-' ment qu'il a une femme pour en avoir des enfants.
La distinction du mariage religieux et du mariage civil est ainsi parfaitement établie, ainsi que l'inutilité de la première cérémonie, au point de vue des intérêts matériels et civiques.
Cette inutilité est démontrée à la même époque par une autre formalité, purement civile aussi, de l'union, qui paraît avoir été particulièrement protégée par Amasis : c'est celle qui consta-
lait expressément la manus exercée par le mari sur son épouse ingénue et sur ses biens dès le mariage, c'est-à-dire Tunion par coemptio, qui a été imitée également dans le code des XII tables à Rome.
Gomme cette forme de la prise pour femme se rattachait, dans le code dWmasis, ainsi que dans son prototype mosaïque et plus tard dans le code des décemvirs, à tout un ensemble de modifications parallèles de l'état des personnes, nous croyons devoir d'abord reproduire intégralement ici le passage de TExode qui est relatif à ce chapitre de droit (xxi), tel que nous venons de le retraduire à nouveau, d'après l'original primitif :
1° Tels sont les jugements que tu établiras à leur face:
2° Si tu achètes un hébreu comme esclave, il te servira six ans, et dans la septième année il s'en ira libre gratuitement:
3° Si c'est avec son seul corps, il s'en ira avec son seul corps : si c'est comme mari d'une femme, il s'en ira, lui, et sa femme avec lui ;
4° Si son maître lui a donné une femme et qu'elle lui enfante des fils et des filles, la femme et les enfants resteront au maître^^ et lui sortira avec son seul corps ;
5"* Et s'il dit, ce serviteur : j'aime mon maître, ma femme et mes enfants ; je ne sortirai pas libre ;
6° Son maître l'offrira à Dieu et il l'appliquera à la porte ou à son jambage. Et le maître lui fendra l'oreille, et le serviteur le servira à jamais ;
1° Si un homme vend sa fdle en servante (ama), elle ne sortira pas comme sortent les esclaves [abodim):
8° Si elle plaît ^^ aux yeux du maître qui la possède, il l'épousera : et il n'aura pas le pouvoir de la renvoyer à des étrangers pour la vendre, en la délaissant perfidement:
9° El s'il la marie à son fils, il fera pour elle comme cela a été décidé pour les filles :
10° S'il en prend une autre pour lui, il ne lui refusera pas la consanguinité ^\ des dédommagements^'' et le prix de sa virginité^'';
11° S'il ne lui fait pas ces trois choses, il la fera, au moins, sortir gratis et sans argent.
Ces textes montreni bien qu'il n'y n nncun rapport, dans la nalme et les eiFets, entre le mariage par coemptio hébreu et l'union servile proprement dile, telle qu'elle était pratiquée par les patriarches et par les Babyloniens d'Hammourabi. Ils montrent aussi que ledit mariage par coemptio faisait intimement corps avec la condition des nexi.
En effet, par cela seul qu'elle avait plu à son maître ou au fils de celui-ci, la nexii, pouvant sortir autrement au bout de sept ans de service ordinaire, comme les autres esclaves hébreux de naissance, entrait au contraire dans la famille, dans la consanguinité de sa nouvelle famille et avait des droits d'épouse tellement sérieux qu'un nouveau mariage de son époux donnait lieu pour elle à de nombreuses revendications. Si on ne lui accordait pas ses justes demandes, elle avait droit de sortir immédiatement, sans rien payer et sans être astreinte au terme de sept ans, car ce n'était plus une nexn^ mais une épouse.
Tout ce chapitre a été, du reste, je l'ai dit, imité par Amasis, avec certaines modifications.
Bien entendu, le roi égyptien refusa d'admettre les applications de Tannée jubilaire, que Moïse mentionne plus loin pour les terres de famille et de tribu engagées pour dettes et revenant aux possesseurs à ce terme ; car il n'admettait plus l'inaliénabilité des biens de famille ou de tribu. Le cens ne changea donc rien, en Egypte, comme dans le code des décemvirs, (à moins, pour ce dernier, de décision arbitraire contraire du magistrat revêtu de Vimperium,) aux droits personnels de l'individu sur les choses. Mais il put avoir, en ce qui touche les êtres humains, des résultats aussi étendus — plus encore — que ceux qui sont visés dans V Exode, résultats qui, pour Amasis et pour les décemvirs, sont cette fois identiquement les mêmes.
Sans autre formalité, dans le code d' Amasis comme dans celui des décemvirs, le cens rendait sa liberté au nexus.
Après la conquête persane, sous Darius, on fait celui-ci intervenir par un discours, comme dans V Exode, s'il renonce à cette liberté^-. C'était primitivement inutile dans le code égyptien, comme plus tard dans le code romain. Il suffisait d'une nouvelle mancipation consentie par lui ^^
S'il se tait, il redevient libre et peut alors acier de nouveau à sa fantaisie en sa qualité d'ingénu qui a recouvré sa tê(e.
La nexa^^\ se vendant comme épouse, le fait idenliquement dans les mêmes ternies que le nexus s'enofasreant et eneraireant ses enfants (à la façon du nexus hébreu) pour ses propres dettes. Dans Tun et l'autre cas, d'ailleurs, l'engagement s'applique, non seulement aux personnes, mais aux biens préexistants, à tout ce qui constituait le caput. Ce qui distingue le contrat delà nexa, pour une coemptio, de celui du nej^a* ordinaire, c'est le fait que l'auteur de TExode traduisait par ces mots : « Si elle plaît aux yeux du maître qui la possède, il l'épousera. » Ce mariage visé l'est ici par la femme elle-même, qui, après l'acte oi^i elle se livre, fait intervenir une adjuration au dieu Amon et au roi pour se réserver le droit d'être seule épouse.
Pour terminer ce qui concerne les nexi en général, nous ajouterons qu'à la différence de TExode le nexus qui consent, au terme du cens, à une aliénation perpétuelle, ne le fait en Egypte que par amplification littéraire, pour marquer, tout au plus, des intentions futures, sur lesquelles rien ne l'empêche légalement de revenir; car si telle est sa pensée, il ne faut pas moins qu'il recommence la mancipation lors du nouveau jubilé. C'est en vain qu'on lui fendrait l'oreille.
Ajoutons que souvent le motif qui le décide est le même que dans l'Exode. Mais il peut être autre.
Nous avons dit plus haut que le cens quinquennal inauguré par Amasis et imité par les décemvirs avait, en ce qui touche Tétat des personnes, des effets plus étendus que la loi de l'Exode relative aux seuls nexi, auxquels, avec des règles particulières, Moïse avait joint la femme mariée par coemptio. Nous avons, en effet, en vue l'adoption par mancipation ou per œs et lihram^ qui était encore en usage au commencement de l'empire, à côté de l'antique adoption par loi publique*^', et que Suétone en rapproche en disant qu'Auguste adopta ses petitsfils chacun par un de ces procédés, c'est-à-dire Tun lege curinta, Vawive per œs et lihram^^.
Cette adoption par mancipation, ou si l'on préfère yje/- ;vs et libram, nous la constatons également dans un papyrus de l'an
32 d'Amasis, fort, intéressant en ce qu'il aggrave pour ainsi dire la garantie d'amende illimitée, en l'appliquant, sans doute toujours d'après les termes de la loi, aux magistrats euxmêmes : et il est peut-être temps de nous expliquer à ce sujet sur le nom de wancipation que nous attribuons à tous les actes de ce type en droit égyptien.
La mancipation/)e/- œs el lihrnm du droit des XII tables se distingue surtout de la vente en ce que le prix en est soldé au moment où elle se conclut. Il est de même de la mancipation égyptienne. ?]lle était primitivement verbale dans les deux droits et s'appliquait seulement aux objets que l'on peut tenir avec la main, manu capere, et dont l'acheteur /îre/ia//" livraison en les payant et pour cela en frappant la balance avec l'airain qui le soldait. Il disait alors : « Hœc res mihi empta est hoc vere xneaque libra j'ai acheté cette chose avec l'airain et la balance. » Le lihripens, assisté de témoins, constatait l'exactitude du poids du paiement, comme il avait constaté l'exactitude du poids de la chose, car la balance servait aux deux objets. Evidemment il en avait été de même dans ces foires publiques, ouvertes, à certains jours, dans certains lieux, en Egypte®^ et OLi les nègres d'Ethiopie eux-mêmes étaient admis.
Quant à la balance, employée ainsi dans le vieux droit commercial dès la plus haute antiquité, elle en avait gardé un caractère quasi sacré dans les traditions égyptiennes. C'est ainsi que, pour le jugement de l'âme ou psychostasie, la balance joue le rôle principal. Il faut que, devant Osiris, le grand juge des morts, et Thot, son greffier, véritable lihripens qui examine la balance, le cœur, mis sur cette balance en face de la vérité, ait le même poids qu'elle pour que le défunt soit justifié. Le mot ucl/'a, signifiant l'équilibre tout autant que la pondération, s'écrit également avec une autre forme de la balance. Elle est donc à la base de tout, et si plus tard le mot iv intervient pas dans la mancipation égyptienne, c'est qu'il est sous-entendu.
Ajoutons, d'ailleurs, qu'alors, sous le code d'Amasis, la mancipation était résumée par écrit, comme l'instrument de cette mancipation sera plus tard écrite, pour les gens instruits à Rome. Dans le principe, et encore sous les décemvirs, une
telle écriture était impossible pour un peuple aussi ignorant que les Romains ; tous les contrats devaient donc être verbaux et confiés seulement au souvenir des témoins, comme toutes les actions aussi étaient verbales.
La prise de possession "^^ de Tache leur pour le bien vendu avait servi de modèle général. Le Romain occupait toujours et il ne croyait bien à lui que ce qu'il avait acquis par sa lance, ainsi que le dit Gaïus, L'Egyptien, plus civilisé et plus philosophe, donnait, au contraire, toujours la parole à celui qui cédait une chose ou un droit. A ces différences près, tout était identique, car les deux législations, d'Amasis et des décemvirs, n'admettaient que les actes unilatéraux et non bilatéraux dans leur forme.
La bilatéralité que Ion rencontre dans certains actes d'aliénation de l'époque éthiopienne "^^ oîi l'acquéreur accepte la cession faite par l'autre partie, avait complètement disparu. On ne la retrouvera plus tard, en Egypte même, que dans les actes de vente ou de (^iYr--zy.'7'.^, de location et de prêt grecs, devenus dans le droit prétorien récent des Romains ïemptio-vendilio, la locatio-conductio , etc.
En résumé, on ne peut hésiter à admettre l'identité primitive de lamancipation égyptienne et delà mancipation romaine, surtout quand on en voit l'application absolument parallèle dans les deux droits. Ce n'est pas seulement, en effet, aux objets de commerce usuels, aux bestiaux qu'on menait avec la main (et dont le principal, le bœuf, était de tout temps bien mancipi, chez les Romains comme chez les Egyptiens, qui en écrivaient la vente par mancipation sous le régime de la législation d'Amasis ^'^), ce n'est pas seulement, non plus, aux esclaves conquis sur l'ennemi et à leurs descendants, également conduits avec la main pour être vendus et auxquels on a plus tard assimilé les ingénus eux-mêmes, que les mancipations s'appliquaient; ce fut aussi depuis Amasis, en Egypte, et peut-être depuis les décemvirs, à Rome, les biens immeubles, champs ou maisons'^'.
Ce ne fut pas tout. Les applications de la mancipation ne furent pas bornées aux changements dans l'état des biens ou
dans l'étal des personnes. Elles s'étendirent jusqu'au domaine des obligations, en formant, je lai dit, dans les deux droits, romain ou égyptien, leur plus importante garantie : la fiducie*^'', première forme égypto-romaine de T hypothèque'^'''. Mais ici la sponsioy autre vieil acte égypto-romain unilatéral, était parallèle, en sens inverse, à la mancipalio, pour compléter le jeu régulier de la fiducie "^
Presque toutes ces catégories de mancipations surajoutées à l'ancien droit et qui ne concernaient plus ce qui se vendait directement sur le marché eurent, dans le droit dAmasis, un formulaire semblable et les mêmes garanties. Ces garanties, imitées, quant aux mots, des actes d'aliénation d'Elhibeh sous Psammé tique, avaient une toute autre valeur dans le droit du réformateur.
Il s'agissait, nous l'avons déjà dit, de protéger les nouveaux contrats, succédant, en Thébaïde particulièrement, aux écrits fort différents de transmission intra-familiale par échange approuvés par le prêtre d'Amon et du roi : ces nouveaux actes étaient, nous l'avons dit, la mancipation et la donation pure et simple"'.
Après la conquête persane, à l'époque de Darius, elles continuèrent à être en usage; mais leurs garanties furent simplifiées. Les dédommagements, dus pour les évictions et qui n'empêchaient pas le contrat d'avoir ses effets complets, n'incombèrent plus à tous les tiers, frappés par une loi pour ainsi dire pénale rendue par le roi, mais seulement, s'il y avait lieu, au cédant lui-même.
Sauf cela, le droit civil est identique, et c'est lui que copièrent les Romains, précisément à l'époque persane.
A côté de la donation, se rattachant intimement à la propriété personnelle, exclusive du droit de la tribu et de la famille, on peut placer la prise de possession, également individuelle, des terres dites derelictse. Ce genre de terres n'existait pas dans l'ancien régime qui attribuait toutes les terres quelconques au roi et aux castes nobles en domaine éminent, et au génies^ aux emhouat roturières, en sous-propriété — quand l'Etat ne les faisait pas cultiver directement par corvées ou par les « chefs
de cinq. » Rien nVHaïL, clans ce système, délaissé par des individus, puisque tout appartenait aux divers groupements. Aussi, à Tancienne époque, les peines du constructeur d'une maison étaient seulescomptées pour quelque cliose, s'il plaisaitau roi'\ Dans la filière d'idées qui conduisaient à la possession individuelle, il devait, au contraire, paraître naturel d'atiribuer des droits réelsà qui avait cultivé le premier un terrain en friches ^^ Bien que nous ne possédions de documents de ce genre qu'à une époque plus récente, nous n'hésitons pas à affirmer que c'est à Amasis qu'il faut attribuer la loi qui les a permis.
Au contraire, pour la location, nous n'en sommes pas réduits à une liypothèse. C'est bien à Amasis qu'elle se rattache.
Du moment où Amasis admettait la vente, la donation (et même l'usurpation) des immeubles par l'individu, la location se présentait comme un dérivé tout naturel. Qui peut le plus peut le moins. La jouissance perpétuelle de la tribu et de la famille était, nous venons de le dire, remplacée par celle de l'individu qui faisait de sa chose ce qu'il voulait. Mais, comme il ne désirait pas voir se former à son détriment, par l'usage, une nouvelle sous-propriété, il fut réglé que la location '* des terres cultivables ne pourrait être qu'annuelle, tandis que celles des terrains bâtis ou à bâtir pourrait seule excéder une année.
Tout ceci, je le répète, ne remonte qu'à Amasis. La seule location connue des anciens Egyptiens était la loculio operarum^ dont nous avons un exemple du temps delà 12" dynastie, et elle n'a pas alors le nom que la location (sudjci) aura plus tard. C'est une obligation pure et simple du genre des autres actes de sanch (ou de sponsio).
En droit romain primitif, c'est aussi la locatio operarum qui devança les autres. L'étymologie seule suffirait à le démontrer. Locatio et locare viennent de locus ; c'est un placement (ex. : locare pecuniam : placer de l'argent). Un manœuvre se plaçait ou plaçait ses œuvres. Celui qui le louait le conduisait avec d'autres [conducere) à son travail. Dans la location de logement le placement est en sens inverse. En réalité c'est le locataire (celui qui fait la condactio) qui se place. La location de terres,
d'inli'oducLioii encore plus récente, montre des applications encore plus éloignées de la lociitio.
Or ce sont précisément celles-là qu'a imaginées Amasis en Egypte. Gela seul suffirait pour nous démontrer que, sur ce terrain du moins, les décemvirs n'avaient pas suivi Amasis. La location de terres supposait, en effet, une civilisation beaucoup plus avancée que celle des Romains à cette époque et surtout elle supposait des idées bourgeoises complètement étrangères aux préoccupations de la plehs qui avait réclamé, en se retirant sur le mont Aventin, un code exclusivement démocratique. Les patriciens, eux, faisant travailler leurs clients, leurs gentes, n'avaient jamais eu, pas plus que les anciens hir égyptiens, du reste, besoin de fermage. Il en était tout différemment de la bourgeoisie d'argent, des brasseurs d'affaires que protégeait Amasis et qui imaginèrent, presque de suite, pour la culture des terres, des sociétés (ces ahlialu) ou fraternités babyloniennes, aux membres desquels ils laissèrent, du reste, leur nom sémitique de khahar ou compagnon. La location devint donc une des entreprises les mieux accréditées de cette civilisation d'importation toute particulière.
Il s'agissait de faire sortir la terre de son emploi légal traditionnel, et c'est peut-être à cause de cela qu'Amasis, jouant sur les mots, par une sorte de calembour, donna à la location son double nom et du côté du locateur et du côté du locataire.
Du côté du locateur, ce fut cette expression même suclja « faire sortir » (avec le déterminatif des jambes) qui exprimait l'idée du confiement du sol en mains étrangères à la race qui en avait été investie. Du côté du locataire, le même vocable sudja, mais venant d'une autre racine (avec le déterminatif du' livre) servit à rendre l'action de celui qui est chargé de « défendre » et par conséquent de « conserver » le terrain qui lui était confié perdant un temps donné. Le mot suclja eut donc la double signitîcation du mot « louer » en français, tandis qu'en latin (pour les terres elles-mêmes) la locatio-conductio se rattachait à ces doubles actes d'origine grecque et d'importation récente à Rome, tels que Y emptio-venditio (tovT,-7Tpaa-'.c) et même le prêt-créance macédonien, tout en n'étant, je l'ai indi-
que déjà, qu'une adaptation maladi-oite se référant à la seule locatio operarum.
En somme, en droit égyptien, selon les nouvelles données du code d'Amasis, la location de terres et même celle de maisons se rattachait directement à Tétat des biens et n'était qu'un nouveau morcellement de la propriété, ou du moins de la possession, tandis qu'à Rome, quand elle intervint à l'imitation des Grecs, ce ne devint qu'une application nouvelle et singulière des principes qui régissaient (dans le chapitre des obligations, des sponsiones) l'antique locatio operarum. En cela du moins les Romains, qui prenaient de toutes mains, montraient leur esprit traditionnaliste, jusque pour \e jus gentium.
Si les décemvirs ne prirent pas à Amasis son sudja ou sa location, en revanche, sur presque tous les autres points, ils firent à son code les plus larges emprunts.
Pour l'hérédité, les principes du droit égyptien, traditionnels dans ce pays''^ et conservés par Amasis, furent adoptés tels quels parles Romains. Le fils fut Aere^ sui, possesseur [herus'^') du sien propre, comme dans le droit égyptien où, sous Amasis et sous Darius, on ne faisait que reconnaître ses droits. Fils ou fille, chacun eut à recevoir égale part, bien que la tutelle fut toujours, à Rome, donnée aux hommes, à l'exclusion des femmes, propter infîrmitatem sexus.
Cette infirmité du sexe était bien une idée d'Amasis ^^, qui avait pour les femmes le mépris des viveurs ou des parvenus et qui rêvait de l'asservir de toutes les manières. N'était-ce pas lui qui déjà avait fait de l'épouse, comme plus tard les décemvirs, la chose de son mari?
Au droit égyptien se rattachait également, dans les XII tables, tout le droit des obligations, avec leurs garanties, et, en grande partie au moins, celui des actions. Dans les deux législations, l'acte de créance, qui était primitivement un serment et qui en avait gardé le nom en égyptien (sanc/i) comme en latin [sponsio) avait été laïcisé. Ce n'était plus qu'une obligation laïque et unilatérale (à l'encontre de la créance gréco-macédonienne], obligation commençant en droit antique par ces mots : « Que je te donne '^ » ou bien encore, sous forme de reçu : « Tu
m"as donné, et mon cœur en est satisfait, telle chose que je te rendrai dans telle et telle condition » ou encore : « J'ai sur toi telle oblii;^ation^^ » et en sens inverse en droit plus récent : « Tu as tant à faire à moi ou à exiger de moi, » — outre la forme de reçu toujours en usage.
Mais ce qui est un emprunt encore évident, c'est l'idée du taux légal de l'intérêt fixé par Bocchoris et conservé par Amasis. Ce taux légal, qui, bien entendu, était un maximum^ permettant de demander moins en se conformant, au besoin, aux coutumes locales, était plus fort chez les Egyptiens que chez les Romains. Alais le principe était le même. D'ailleurs, chez les derniers, sous le rapport du taux, l'influence solonienne se fait aussi sentir.
C'est en effet à ces deux sources : le droit égyptien, surtout sous la forme que lui a donnée Amasis; et le droit athénien, surtout sous la forme que lui a donnée Solon, que les décemvirs ont puisé pour constituer tout le code des Xlltables".
Il pourrait être bon de donner ici un aperçu général des plus importants de ces emprunts.
Mais c'est chose faite par moi depuis longtemps, avec tous les détails nécessaires, dans mon Mémoire sur les rapports historiques et légaux des Quirites et des Egyptiens, de la page 114 à la page 108. Qu'il me suffise de dire que « je m'inscris en faux contre les conclusions de la prétendue critique historique qui, depuis Vico, a voulu mettre en doute les témoignages des anciens (Cicéron de legibus^ il, | 23 à 25; Tite-Live, III, I 31 et suiv. ; Denys d'Halicarnasse, X, | 64; Gaïus Dig., X, I 1 ; Fin. regund. XIII, 47 et 22 ; de coll. et corp., IV ; Pomponius de orig. juris, II, | 4 ; Pline, Hist. nat., XXXIV, 5 ; Lydus de Magistr, I, | 54, etc.). Je m'inscris même en faux contre les modérés qui prétendent, avec Ortolan etLabbé, que les auteurs de la loi des XII tables n'ont imité les droits grecs que sur des détails de minime importance et que leur droit est un droit originaire et non d'emprunt, ayant un caractère spécial et qu'il faut tenir pour tel. » Déjà, dans son vieux traité de jure aftico, Wesseling avait démontré que les points empruntés aux droits d'Athènes n'étaient pas de minime importance, et quant avoir
dans le droit romain des XII tables un « droit originaire et non d'emprunt ayant son caractère spécial et qu'il faut tenir pour tel, » cette opinion n'était soutenable qu'avant nos découvertes sur le droit d'Amasis, qui a donné à celui des XII tables le caractère spécial dont on parle. Je suis même convaincu que Labbé (esprit vraiment intelligent qui s'intéressait à nos découvertes en droit égyptien, à celles de mon frère, dont son gendre luimême fut un des disciples, en droit babylonien et qui aurait voulu voir transporter cet enseignement à l'Ecole de droit^-j, aurait renoncé de lui-même, s'il avait vécu, à ses anciennes conclusions sur le droit des XII tables.
En réalité, je le répète, tout ce qui n'est pas égyptien est grec dans ce code, qui a non seulement profité de Solon, mais de Lycurgue, elc.