SECTION III. — ['APPRENTISSAGE
La révolution technique, en introduisant les mécaniques nouvelles à l'atelier, exige la présence d’une main-d'œuvre instruite pour les servir. Les manufacturiers se rendeni compte de la nécessité de « créer une génération instruite
our élever le niveau de l’industrie française (26). » P GÇ
(23) Archives de l’Aube, M 12 b 1.
(24) Cf. Amiaud, Cours de Législation industrielle (Licence : 3° année, 1937-1938).
(25) La théorie de la responsabilité contractuelle soutenue en France, en 1883 par Labbé et Sauzet, et en Belgique par Sainctelette, ne fut jamais admise par la Cour de Cassation, pas plus d’ailleurs que ne fut admise la théorie du risque professionnel soutenue par Josserand et Salleilles, relative à l’application de l’art. 1384 C. C. aux accidents du travail.
(26) Voir supra page 101. — «L’ouvrier qui a reçu une forte instruction possède une dextérité supérieure, une plus grande aptitude à se servir des machines nouvelles, de plus grandes dispositions à découvrir des procédés industriels nouveaux et en définitive, dans la lutte à laquelle
C’est sur leurs instances qu’en 1826 le Conseil Municipal de Troyes institue un cours de Mathématiques appliquées à l’industrie et qu’en 1828 la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du département de l’Aube ouvre un cours de chimie appliqué aux arts industriels.
Cet effort qui, d’ailleurs, n’est que de courte durée, laisse entier le problème de l'apprentissage. Sous l'Ancien Régime, l'apprenti recevait directement du maître les connaissances techniques qui lui permettaient l'exercice du métier. L'organisation du travail et la constitution des entreprises rendaient possible sa formation directe par le maître qui l’employait, l'apprenti étant mêlé à l’existence familiale du maître.
Mais, depuis la Révolution, le phénomène de concentration industrielle a joué : le patron se trouve à la tête d’un personnel nombreux dont il ne peut songer à assurer luimême l’enseignement professionnel et « les entrepreneurs n’ont pas cherché à remplacer ces anciennes formes d’apprentissage par de nouvelles institutions adaptées à un personnel plus nombreux (27). »
Le législateur n’a pas su parer à la carence de l’initiative privée et les seules dispositions concernant l'apprentissage sont celles de la loi du 22 germinal an XI relatives aux cas de résolution des contrats d'apprentissage (28).
Même les manufacturiers qui s'intéressent à la fin de la Restauration à la vulgarisation de l’enseignement technique dans les classes ouvrières, ne saisissent pas toute l’impor-
se préparent les nations du globe, la balance finira par pencher en faveur du pays qui aura les ouvriers les plus instruits et les plus intelligents », déclare l’économiste anglais Fawcett, cité par A. Picard. Rapport sur VExposition de 1889, t. IX, p. 43.
(27) Ed. Dolléans, Histoire du Travail et de la Législation industrielle (Cours de doctorat : année 1940-1941, p. 209).
(28) Le contrat d'apprentissage ne peut être résolu que :
1° si les parties n’exécutent pas leurs engagements ;
20 si l’apprenti subit de mauvais traitements de la part du maître ;
30 si l’apprenti se signale par sa mauvaise conduite ;
49 si « l'apprenti s’est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur seroit jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages ».