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Dans les filatures de construction récente, au contraire, les bâtiments sont larges et laissent aux ouvriers la possibilité de circuler sans gêne autour des métiers ; les ateliers ont au moins de 11 à 12 pieds de haut et permettent « d’éloigner l’arbre de couche du plafond sans le trop rapprocher du plancher, »
Les arbres de couche sont en bois, ce qui ne manque pas, en cas de cassure, de provoquer des accidents graves, qui pourraient être évités si on leur substituait des arbres en métal, ou tout simplement si on prenait l'initiative de disposer « de place en place sur la longueur de l'arbre, des anneaux ou des Colliers en fil de fer fixés au plafond, »
Sur toute la longueur de ces arbres sont ajustés des manchons d'assemblage, des roues d’angle et des roues d’engrenage, Pour éviter que des ouvriers imprudents laissent prendre leurs vêtements dans ces organes dangereux, il suffirait de renfermer « ces machines et ces roues dans des boîtes de fer Iblanc », ne gênant point les mouvements des personnes,
On pourrait prévenir « le pincement des extrémités des doigts par le cylindre alimentaire de la machine à carder et de la machine à filer », en disposant devant les cylindres une petite tringle de fer ou de laiton, qui, tout en permettant à l’ouvrier de continuer à étaler le coton ou la laine sur la toile sans fin, ou de la présenter aux cylindres, leur interdirait cependant d'avancer les doigts « assez profondément pour être eux-mêmes saisis et entraînés. »
Le graissage et le nettoiement des machines en marche étant une opération des plus dangereuses, ne devrait plus être confié à des enfants, mais à des hommes d’ « âge mûr intelligens et familiarisés avec le jeu des machines, »
Et si, malgré toutes ces précautions, les accidents demeurent possibles, il faut s’efforcer d’en atténuer les effets, et pour cela trouver un moyen de « suspendre tout à coup les mouvemens, soit dans un seul métier, soit dans tous les métiers d’un atelier, soit même dans toutes les machines de l'établissement » par un système simple, à la portée du premier venu, même d’un enfant.
Etant donnée la earence des manufacturiers devant les moyens de protection préconisés, la Commission instituée par le Conseil de Salubrité de la Ville de Troyes réclame l'intervention de l’autorité pour assurer la sauvegarde des travailleurs, en précisant que cette intervention ne doit pas consister seulement en instructions, car si l'emploi des dispositifs de protection n'est que facultatif, il sera « négligé et éludé dans un très grand nombre d'ateliers », mais en des règlements de police qui en rendent l'exécution obligatoire,
Nous sommes encore à une époque où l’on ne s'occupe pas d'accidents du travail et où l’on considère que le salaire étant proportionnel aux dangers encourus par la profession, il est naturel que l’ouvrier qui accepte une profession en assume les risques (21).
L'ouvrier ne peut obtenir de son patron la réparation des dommages subis par lui à l’occasion des accidents du travail qu’en invoquant l’art, 1382 du Code Civil, c’est-à-dire à condition de prouver le dommage subi par lui, la faute commise par le manufacturier, et une relation de cause à effet entre le dommage et cette faute.
Le développement du machinisme met presque toujours l’ouvrier dans l'impossibilité de faire cette triple preuve, qui lui crée, s’il réussit, un droït à la réparation intégrale du préjudice subi (22).
Pour éviter cette difficulté, qui laisse à la charge des ouvriers la majorité des accidents du travail, les membres de la Commission de Troyes cherchent à tendre la notion de faute susceptible d'engager la responsabilité du manu-
(21) Amiaud, Cours de Législation industrielle (Licence : 3° année, 1937-1988).
(22) Les statistiques indiquant en effet que sur » 100 accidents, 12 sont dûs à la faute du patron, 20 sont dûs à la faute de l’ouvrier et les autres c’est-à-dire 68, sont dûs à une cause inconnue, 68 pour lesquels on ne peut pas établir la cause de l'accident. » Hamel, Cours de Droit Civil (Licence, 2° année, 1942-1943).
facturier, en le rendant responsable des accidents survenus par sa négiigence à utiliser des dispositifs de protection « un cocher qui, par sa négligence, fait passer sur un homme la roue de sa voiture, n'est-il pas passible de dommages à son égard? Or, quelle différence y a-t-il entre un cocher négligent et un fabricant qui néglige des précautions reconnues utiles et dont l'exécution n’est ni difficile, ni dispendieuse ? » (23).
Cette opinion est intéressante, car elle traduit une tendance qui s’exprimera plus tard par diverses théories (24) : celle de la responsabilité contractuelle qui fait appel à une responsabilité contractuelle du patron dans ie contrat de travail, celle enfin du risque professionnel, en vertu de l’article 1384 du Code Civil (25).
Jusqu'au vote de la loi de 1898 cependant, la Cour de Cassation continua de se cantonner dans l’application Ge l’article 1382 du Code Civil, en matière d'accidents du travail.