SECTION I. — LES RAPPORTS ENTRE PATRONS ET OUVRIERS
Pendant la période qui nous occupe, le législateur, imbu de l’esprit de la loi Le Chapelier, continue à interdire les associations ouvrières, mais il laisse subsister les associations patronales telles que les Chambres de Commerce ou les Chambres Consultatives créées par la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803), afin de faire connaître les besoins et les moyens d'amélioration des fabriques et manufactures.
L'Etat se désintéresse des rapports entre patrons et ouvriers et les seules ASE qu'il prend concernent la police ouvrière,
Dans le Code Civil, ces rapports sont réglementés sous la rubrique du louage de service : « le louage est un contrat par lequel une personne cède à une autre personne la jouissance de l’usage d’une chose : son travail, pendant un temps donné et pour un certain prix (1).. » La force de travail de l’ouvrier devient une chose qui est dédoublée de sa personnalité.
Le principe des contrats est respecté puisque les parties le discutent librement, avec cette seule restriction toutefois
(1) Germain-Martin, ouvrage cité, p. 286. Le travail est considéré comme une marchandise et l'opinion commune admet que son prix « exprime toujours et nécessairement le rapport qui existe entre l’offre et la demande ; le prix de la main-d'œuvre hausse dans les temps où l’industrie est active, parce qu’alors il y a une grosse demande de ‘bras ; f1 baisse quand l’industrie se ralentit, re que le travail est plus offert que demandé ». C’est pour respecter ce jeu que les pouvoirs publics refusent de s’immiscer dans les questions de salaires. (Circulaire du Ministre de J'Intérieur au Préfet de l’Aube, du 2 février 1849. Archives de l'Hôtel de Ville de Troyes, série I.)
qu'il est interdit aux ouvriers d'engager leurs services à perpétuité (2).
Ce régime établit une double inégalité : d’une part, il ne se soucie pas de la disproportion des forces économiques en présence, d'autre part, en cas de contestations relatives aux salaires, il prescrit qu’on ne doit s’en tenir qu’à l’affirmation du patron, la réciprocité n'étant pas admise pour l’ouvrier (3).
Les dispositions du Code Civil consacrent ainsi l’inégalité de fait « existant entre le maître et les ouvriers pendant le dix-septième et le dix-huitième siècles, et que la loi Le Chapelier avait acceptée comme un fait nécessaire, » C’est à raison de ces principes et parce que le législateur à ignoré l'importance du contrat de travail qu’on a pu dire que « le Code Civil est un code bourgeois qui a ignoré l’ouvrier. »
Les articles 414, 415 et 416 du Code Pénal vinrent remplacer les sanctions pénales prévues par la loi Le Chapelier et la loi du 22 germinal an XI, mais ne rétablirent pas l'égalité de traitement entre patrons et ouvriers.
Une coalition de patrons tendant « injustement et abusivement » à abaisser les salaires, suivie d’une tentative ou d'un commencement d'exécution, est punie d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 200 à 3.000 francs,
Une coalition d'ouvriers tendant à suspendre ou enchérir les travaux est punie d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois mois au plus et ses chefs d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
(2) L'engagement d’un ouvrier ne peut excéder un an « à moins qu’il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers, ou qu’il n’ait un traitement et des conditions stipulés par un acte expres ». (Loi du 22 germinal, an XL.)
(3) « Le maître est cru sur son affirmation : pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l’année échue et pour les acomptes donnés pour l’année courante. »
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