‹ Les ouvriers du textile dans la Champagne troyenne: 1730-1852Chapitre 55 sur 80 · SECTION II. — LE LIVRET OUVRIER · texte numérisé non relu

SECTION II. — LE LIVRET OUVRIER

La loi du 22 germinal an XI impose à tous les ouvriers l'obligation d’un livret « portant le certificat de ses engagements délivré par celui de chez qui il sort » (art. 12).

Ce livret, destiné à éviter la violation des contrats de louage de service et la désertion des ateliers, contient les nom et prénom de l’ouvrier, « son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession et le nom du maître chez lequel il travaille. »

Pour ne pas être réputé vagabond, à chaque déplacement, il doit faire viser son dernier congé par le Maire et faire indiquer le lieu où il propose de se rendre (4). Cette menace draconienne ne fut d’ailleurs pas appliquée (5), et une modification apportée en 1832 à la définition du vagabondage, telle qu’elle était prévue par le Code Pénai, ne permit plus d’y comprendre l’ouvrier.

Le principe du livret obligatoire est cependant maintenu : c’est une mesure qui facilite trop la police ouvrière pour que le gouvernement songe à l’abandonner. Elle permet « de suivre pas à pas le travailieur, afin d’anéantir toutes les pratiques de l’ancien compagnonnage. Dès lors, tout ouvrier dont le livret portera des changements par trop fréquents sera suspect (6). »

La loi de l’an XI donne en outre au patron le droit d’inscrire sur le livret les avances d’argent effectuées à l’ouvrier. Gelui qui en est le bénéficiaire n’a pas la liberté de quitter le maître qui l’emploie et ne peut exiger son livret « qu'après avoir acquitté sa dette par son travail et rempli ses engagemens, si son maître l’exige (7). » Dans le cas contraire, le créancier mentionne sur le livret le mon-

(4) Un arrêté du Préfet de’l’Aube, en date du 13 janvier 1818 rappelle que « les ouvriers voyageant dans l’intérieur du département seront tenus de représenter sur la réquisition qui leur en sera faite soit par les maires et adjoints, soit par les commissaires de police ou tous les autres agents de police, outre leurs passeports, les livres dont ils doivent être munis en exécution de la loi du 9 frimaire an XII ». Archives de l'Hôtel de Ville de Troyes, série I.

(5) Levasseur, ouvrage cité, 1. IV, ch. 1v, p. 113.

(6) Germain-Martin, ouvrage cité, p. 284.

(7) Loi du 9 frimaire an XII,

tant de la dette qui doit faire l'objet des retenues opérées par les prochains employeurs (8).

La loi donnait ainsi « le moyen de river une chaîne au pied du salarié », et de fait les manufacturiers qui « tenaient l'ouvrier par des dettes importantes, pouvaient leur imposer les conditions qui leur plaisaient, abaisser le prix des façons, exiger impérieusement certains travaux (9). »

Ces abus furent d’ailleurs signalés puisqu’en 1845, à la suite de l'enquête Villermé, un projet de loi présenté à la Chambre des Pairs admit que le montant des avances inscrites au livret ne pourrait dépasser trente francs.

La question des avances d'argent n’est d’ailleurs pas la seule qui prête à la critique du livret. Celui-ci contient souvent des appréciations sur la manière de servir de l'ouvrier lorsqu'il quitte son employeur libre de tout engagement, Nous ne citerons que pour mémoire le cas de ces quatre ouvriers parisiens qui, en 1840, refusent d'utiliser les mécaniques et se voient restituer leur livret qu’ils avaient demandé à leur patron, un fabricant du faubourg Saint- Antoine, avec la mention « sorti de chez moi avec une plainte contre lui chez le procureur du roi (10). »

On comprend, dès lors, ia lutte incessante que, pendant la plus grande partie du xix° siècle, la classe ouvrière mena contre cette institution du livret, qualifiée par Montalembert de « vexatoire et oppressive (11). »

(8) On trouve souvent la mention suivante sur les livrets d’ouvtiers !{ « Le dénommé... peut travailler où il voudra moyennant que le maître qui l’occupera me remboursera la somme dé … frañeés par mois jusqu’à concurreñce de … francs qu’il me doit. »

(9) Levasseur, ouvrage cité, 1. IV, ch. rv, p. 188. — Le 31 janvier 1819, par exemple, Porriquet-Boittot, fabricant de bas à Bar-le-Duc, se plaint dé ce qu’une nommée Marguerite Louette, femme Patrise, ait quitté sa | fabrique pour se mettre en service à Troyes « quoique n'ayant pas son livret et n’ayant pas satisfait à ses engagemens ». Le Maire de Troyés, saisi de cette réclamation, vise le passeport de Marguetité Louette pour Jui permettre de « se rendre à Bar-le-Duc sans s’écarter de sa route pour reniplir ses éngagemens », et la renvoie à Ja fabrique Portiquet. Archives de l’Hôtel de Ville de Troyes, série I.

(10) Ed. Dolléans, Histoire du Travail et de Ia Législation industrielle (Cours de doctorat : année 1940-1941), p. 319.

(11) Levasseur, 1 IV, ch. tv, p. 134.

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