‹ Les ouvriers européens (volume 2)Chapitre 141 sur 159 · ANGLO-SAXONS · texte numérisé non relu

ANGLO-SAXONS

Au milieu des transformations nombreuses qui sont survenues, en Angleterre, dans l'organisation politique (vi, 17J et dans le régime du travail (vu, 18, 19; viii, 17), la nation est restée fidèle aux coutumes fondamentales de la famille-souche. En cela, malgré les obstacles créés par la diminution des productions spontanées et par l'accroissement des populations urbaines (vi, is), malgré l'ébranlement imprimé au corps social par l'exploitation des bassins houillers (vu, is), malgré l'erreur qui désorganise de plus en plus les rapports nécessaires du maître et du serviteur (vu, 19), la nation anglaise continue à représenter par les traits les plus brillants, sinon avec les éléments les plus solides, la constitution sociale des races du Nord.

Les Anglo-Saxons ont conquis, puis dominé l'Angleterre par les vertus de la famille-souche, plus que par la force de leurs Seaxes (v, 2 6 ) . Ils ne l'emportaient point par le courage guerrier ou le mépris de la mort sur les races héroïques qu'ils refoulèrent vers les rivages occidentaux ; et ils leur étaient même inférieurs par certaines qualités de l'esprit. Ils s'attachèrent avec une solidité inébranlable à leur conquête par un ensemble d'idées, de mœurs et d'institutions. Chaque guerrier s'incorpora au sol avec sa femme et ses enfants, en créant, sur son lot de terre, un domaine rural ; et il y introduisit les coutumes du Hof patri-

monial d'où il était sorti. Fidèle aux instructions qu'il avait reçues de ses ancêtres, il enseigna à ses enfants que le bien-être de la famille ne pouvait être assuré que si chaque niembre était soumis aux préceptes du Décalogue éternel. Par leurs récits et les actes de chaque jour, les chefs successifs de la famille entretinrent au foyer domestique la persuasion que la meilleure partie du patrimoine commun est Funion indissoluble du domaine avec le nom du fondateur et la renommée de vertu de ses descendants. En s'appuyant à la fois sur l'autorité de la coutume et sur l'emploi de la raison, ils firent pénétrer dans tous les esprits la pensée que celte union était le caractère essentiel de la nationalité. Enfin, grâce à ces enseignements réitérés et justifiés par d'éclatants succès, la nation se confirma de plus en plus dans l'opinion que la grandeur d'une race repose surtout sur la coutume qui enjoint à la famille d'instituer à chaque génération un « héritier » soumis au Décalogue et désigné par le testament du père de famille.

La famille-souche se constitua avec ces sentiments chez les paysans et les bordiers, comme chez les grands propriétaires. Elle se fortifia d'abord, avec le règne de la loi morale, par la conversion des Anglo-Saxons au christianisme ; puis elle s'affaiblit successivement par la corruption de leurs cours et surtout par l'invasion des Normands. Ceux-ci, en elïet, en s'attribuant la majeure partie des grandes propriétés foncières, remplacèrent, au sein des classes dirigeantes, le principe salutaire de l'autorité paternelle par le droit dangereux de l'héritage conféré à l'aîné des enfanté. Heureusement, le pouvoir paternel fondé sur le testament conserva son empire dans le corps de la nation, pendant que le droit d'aînesse se discréditait au sein de la classe dirigeante par les tristes résultats de la guerre étrangère et de la guerre civile. La noblesse, lorsqu'elle se reconstitua sous le règne de Henri VIII, fut donc assez perspicace pour comprendre qu'elle ne pouvait mieux faire que de revenir à la coutume des paysans. A partir de cette réforme mémorable, la transmission des biens s'opéra chez toutes les classes sous le régime de la liberté testamentaire; mais, en ce qui touche les titres de noblesse et les sièges de la pairie, la transmission continua à être réglée

424 cil. IX. — FONDEUR DES USINES A FER DU DERBYSHIRE.

par le droit d'aînesse. Depuis trois siècles, rien n'a été changé à cet état de choses.

Les familles-souches de l'Angleterre et des autres régions du Nord ont' pour caractère principal la stabilité ; et c'est par ce motif que les races formées sous cette influence dominent de plus en plus les races à familles instables. Elles ne possèdent pas cet avantage au même degré que les familles patriarcales de l'Orient (II, In. 2); mais, par compensation, elles sont animées par un esprit d'initiative qui manque à ces dernières, surtout en ce qui concerne la conquête des territoires et, en général, la recherche des biens temporels. Grâce à cette harmonieuse alliance de la stabilité et de l'initiative, les Anglo-Saxons du Continent ont d'abord conquis l'Angleterre sur les races celtiques, illustrées par des qualités brillantes, mais paralysées par une instabilité irrémédiable. Depuis le xvii* siècle, ils conquirent avec une rapidité inouïe le nord du continent américain; et, de nos jours, ils peuplent plus rapidement encore le continent de l'Australie.

Les Anglo-Saxons des deux hémisphères sont, comme on vient de le dire, essentiellement stables : ils sont constants en ce qui touche la conservation de leur principe fondamental, l'autorité paternelle; mais ils ne sont pas absolument uniformes. La diversité dans les traits d'importance secondaire est souvent visible parmi les idées, les mœurs et les institutions de la métropole; elle est encore plus prononcée chez les nombreuses colonies des deux hémisphères. Cette diversité va, par exemple, jusqu'à un contraste marqué, quand on compare les institutions qui interviennent dans la transmission des biens en Angleterre et aux États-Unis d'Amérique.

En Angleterre, depuis la réforme opérée sous Henri VIII, en vue de rendre aux grands propriétaires les avantages de la liberté conservée par les paysans, les gouvernants n'ont jamais tenté de modifier en rien l'admirable coutume apportée, au v^ siècle, par leurs ancêtres du Continent. Depuis la révolution du xvii" siècle, les lois écrites ont été multipliées pour remédier aux maux engendrés par la multiplication des familles et la diminution du sol disponible; mais elles n'ont modifié en rien la coutume de

succession des Anglo-Saxons. Gomme au temps de la conquête saxonne, la coutume confère aux pères de famille le droit absolu de transmettre leur héritage. La loi écrite n'intervient que quand le propriétaire défunt n*a pas manifesté sa volonté par un testament. Les lois ab intestat de l'Angleterre ne visent point à exercer une pression indirecte sur la volonté des testateurs : elles constatent la coutume dominante de l'Angleterre, mais elles laissent toute leur force aux coutumes exceptionnelles qui représentent notoirement la tradition de certaines localités. Les lois générales ab intestat de l'Angleterre sont au nombre de deux. La plus ancienne date de 1671 : elle a pour titre Statute of distribution, et concerne seulement les biens mobiliers (Per^ona/estâtes); elle constate une réserve d'un tiers pour les veuves et le partage égal du surplus entre tous les enfants. La seconde, dite Inheritance actj, concerne les immeubles [Real-estates)^ c'està-dire les foyers domestiques et les ateliers de travail : elle constate que cette classe de biens est transmise à l'aîné des descendants mâles par ordre de primogéniture. Quant aux coutumes exceptionnelles ab intestat^ on peut citer, parmi les moins rares : le Gavelkind qui partage également les biens entre tous les enfants mâles, et le Borough-english qui les attribue au fils le plus jeune.

Les colons de la Nouvelle-Angleterre ont prospéré sous l'empire de ces coutumes de la mère patrie jusqu'à l'époque où, ayant conquis leur indépendance, ils se donnèrent de nouvelles constitutions sociales. Personne n'exprima alors l'intention d'abroger le principe fondamental de la famille-souche anglosaxonne, c'est-à-dire le droit en vertu duquel le propriétaire règle la transmission de son héritage. Mais Thomas Jefïerson réussit à réagir, par la loi écrite, contre les coutumes ab intestat. Imbu des idées que propageaient depuis un quart de siècle J. -J.Rousseau et les encyclopédistes français, il croyait que la pratique de la loi morale se développe spontanément chez les hommes «comme l'usage des jambes et des bras ». 11 se persuadait que ce développement était gêné et même faussé par les traditions établies. Malgré l'opposition énergique de Washington, le

novateur fit adopter par les représentants de la Virginie une loi qui abrogea les coutumes ab intestat concernant les immeubles, et qui, nonobstant ces coutumes, imposa désormais, en l'absence du testament, le partage égal de l'héritage entre tous les enfants. Cette décision de la colonie qui était alors considérée comme « l'Etat-empire » de la nouvelle république fut successivement adoptée par presque tous les États. Sous l'ancienne constitution, les classes dirigeantes s'étaient élevées, vers la fin du xviii^ siècle, dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre, à un niveau moral supérieur à celui qui régnait dans la mère patrie. D'un autre côté, les écrivains qui ont décrit récemment les États- Unis d'Amérique, et à leur tête M. A. de Tocqueville, n'y signalent point encore les symptômes de la décadence. Bien que, depuis la déplorable présidence de Thomas Jefferson, l'union du foyer, de l'atelier et du nom de famille s'affaiblisse sans cesse, les mœurs dominantes n'ont point encore secoué complètement l'influence des vieilles coutumes anglo-saxonnes. La plupart des voyageurs que l'Auteur a consultés s'accordent même à signaler comme un modèle la constitution sociale des Américains du Nord. Mais ce qu'on admire dans cette constitution a été créé sous l'ancienne coutume. Le changement provoqué par Jefferson n'a point encore donné tous les résultats qui en découlent naturellement. La comparaison méthodique de l'Angleterre et de son essaim apprendra tôt ou tard si, en cette matière, il faut préférer la nouveauté à la tradition.

Les Anglais n'ont qu'à se féliciter d'avoir été fidèles à la tradition. Leur constikition sociale, ébranlée parla guerre civile des Deux-Roses, s'est raffermie précisément à l'époque où la noblesse renonça au droit d'aînesse pour revenir à la coutume importée par les Anglo-Saxons. Depuis trois siècles, la supériorité de cette coutume est attestée par les succès de la nation ; et elle s'explique par un ensemble de mœurs conservatrices. Le pouvoir paternel fondé sur le testament est acquis à toutes les classes de la société ; et, en conséquence, Tordre moral, quand il est ébranlé par les classes pourvues de la richesse, est tout au moins soutenu par celles qui sont soumises à l'obligation du travail. Les modèles

de la classe dirigeante, c'est-à-dire ceux qui créent ou conservent les familles assises sur la propriété foncière, ont la liberté de remplir le devoir conforme à leur désir : ils transmettent intégralement l'immeuble patrimonial à leur héritier; et ils en partagent également les fruits entre tous leurs enfants. Au contraire, ceux qui sont incapables de créer, ou peu enclins à conserver, sont maintenus en partie dans la tradition nationale par les deux lois ab intestat, ou par la coutume ab intestat de leur localité. L'influence exercée par les deux lois ab intestat sur la partie la moins habile et la moins morale des classes pourvues de la propriété foncière est fort appréciée, dans toutes les localités, par l'élite des partis politiques. La pratique de la transmission intégrale du foyer et de l'atelier est d'ailleurs chère à toutes les classes : au grand propriétaire rural, comme au moindre artisan urbain; et tel est le cas, par exemple, dans la famille du menuisier de village dont l'histoire est indiquée par la précédente monographie (viii, 1 2) . Ainsi guidée par la coutume, l'opinion publique s'inquiéterait si le bien patrimonial qui assure le nécessaire à une famille était subdivisé par les générations successives et donnait naissance à un groupe de propriétaires-indigents. Elle redoute l'affaiblissement qu'un tel état de choses introduirait dans la constitution de la société. Elle est donc favorable à la loi qui conseille, sans aller jusqu'à la contrainte, la transmission intégrale des unités agricoles ou manufacturières constituées par les précédentes générations. D'un autre côté, dans un pays qui devance les autres États européens dans les voies de la liberté laissée à l'initiative des citoyens, l'opinion exige que la constitution de la propriété soit toujours l'expression libre et spontanée delà volonté nationale; seulement elle voit les représentants de cette volonté dans le propriétaire et le père de famille et non dans ses enfants. On devait donc attribuer au père le pouvoir de conserver ou de modifier les unités agricoles ou industrielles. On pouvait d'ailleurs être assuré que dans l'exercice de ce pouvoir il s'inspirerait des sentiments d'affection qui l'unissent à chacun de ses enfants. Enfin on devait prévoir que l'expérience d'une longue vie le porterait à tenir compte des convenances nouvelles

4Sià CH. IX. — FONDEUR DES USINES A FER DU DERBYSHIRE.

révélées par les inventions de la science ou de l'art, et par le progrès des mœurs. L'opinion reconnaît, en un mot, que, pour arriver à la meilleure constitution de la propriété rurale ou manufacturière, il vaut mieux faire appel à l'intelligente sollicitude des pères de famille qu'au fatalisme de la loi.

Ce régime de succession n'assure pas seulement la stabilité et l'esprit d'initiative. Il a beaucoup d'autres avantages; et il est exempt des inconvénients qui lui ont été souvent attribués à tort par les écrivains français. Il s'en faut de beaucoup, par exemple, qu'il entraîne nécessairement l'inégalité des conditions entre les enfants issus d'un même sang. L'esprit chrétien et les bonnes mœurs préviennent à cet égard les scandales qui se produisaient, au dernier siècle, dans plusieurs États du Continent. D'un autre côté, la plénitude du droit de propriété conserve, chez le père de famille, jusqu'à l'extrême vieillesse, et développe de bonne heure, chez les enfants, l'amour du travail à un degré inconnu dans les pays où ce droit est entravé par la loi. Chaque génération accumule donc ordinairement d'énormes valeurs mobilières, qui permettent de concilier, dans la pratique, l'égalité des partages avec le principe salutaire de la transmission intégrale des immeubles et des clientèles, et, par conséquent, avec la perpétuité des traditions dans les entreprises de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et du commerce. Ainsi, en faisant appel à l'autorité paternelle soutenue par le sentiment religieux et par de bonnes mœurs publiques, les Anglo-Saxons arrivent, en fait, à l'égalité que conseillent la justice et les affections de famille; tandis qu'en annulant cette autorité, et en comprimant la liberté par le principe des partages forcés, d'autres peuples marchent fatalement vers l'instabilité des conditions sociales ou l'égalité de la misère.

Sous cette influence, l'Angleterre a été préservée, en ce qui concerne l'organisation de la propriété territoriale, des inconvénients qui se sont présentés en France, sous la pression du régime opposé. Les propriétaires ruraux se plaisent à résider sur leurs terres ; ils s'y dévouent aux améliorations agricoles, et ils veillent personnellement au bien-être des populations qui

y sont attachées. Ils peuvent d'autant mieux suivre, sous ce rapport, la tradition des ancêtres, que la propriété leur a été transmise exempte des charges qui la grèvent ordinairement sous le régime du partage forcé. Dans ces conditions, l'harmonie s'est maintenue entre les classes extrêmes de la hiérarchie agricole ; et la propriété rurale s'est élevée, depuis un demisiècle, à un degré de splendeur inconnu dans les plus fertiles contrées de la France.

Les bienfaits de ce régime ne se manifestent pas seulement pour les grands propriétaires et pour les populations qui en dépendent. Toutes les classes de la société anglaise apprécient l'équité du principe des successions, la fécondité qu'il introduit dans l'organisation économique, et la stabilité qu'il donne à la famille et à l'État. Elles sont frappées des heureux effets qu'entraîne, pour les mœurs publiques et pour la condition des femmes, l'inégalité établie entre les deux sexes. Les hommes, possédant presque exclusivement la propriété territoriale et les établissements d'industrie et de commerce, ne sont point obligés de subordonner leur mariage à des questions d'intérêt, ainsi que la raison oblige de le faire dans les contrées où règne le principe absolu de l'égalité des partages. Cette disposition assure évidemment aux époux des garanties particulières de bonheur domestique. Elle donne au père de famille une dignité et un ascendant qui ne peuvent lui être acquis, lorsque la communauté doit son aisance à la fortune personnelle de la femme. Enfin, elle rend les mariages moins précoces, et elle exerce, sous ce rapport, sur la santé des femmes, une influence que les hommes de l'art commencent à apprécier dans les contrées où s'établissent d'autres habitudes.

En maintenant fermement ce principe, les peuples issus de la race anglo-saxonne ne considèrent pas seulement l'intérêt public : ils prétendent donner satisfaction à la justice considérée au point de vue individuel. Ils pensent qu'on ne peut, sans violer l'équité, refuser au créateur d'une fortune le droit d'en disposer à son gré ; qu'en ce qui concerne les biens légués par la génération précédente la conservation équivaut à une création. Tout

430 en. IX. — FONDEUR DES USINES A FER DU DERBYSHIRE.

en reconnaissant que la justice individuelle est blessée quand le père fait de son droit un mauvais usage, ils constatent que la conscience publique serait frappée plus vivement encore, si le père n'avait pas le pouvoir de soustraire aux dilapidations d* enfants immoraux le bien créé par son travail et par sa prévoyance.

L'opinion se préoccupe également des fécondes conséquences de ce régime en ce qui concerne la pratique de la liberté individuelle et la transmission des habitudes de travail dans les familles. Chaque citoyen, n'ayant aucun droit à l'héritage paternel, s'habitue, dès l'enfance, à la pensée qu'il doit être le créateur de sa propre fortune : ceux mêmes qui sont le plus dominés par le sentiment de leur propre intérêt, ne se rallieraient pas à une agitation tendant à restreindre la liberté des pères de famille; aucun fils ne voudrait acquérir, aux dépens de son père, un avantage qu'il devrait payer plus tard par la perte de son autorité devant ses propres enfants. Dans l'opinion de tous, un homme ne saurait, sans indélicatesse, fonder par la pensée Son avenir sur la fortune de son père, non plus que sur celle de sa femme. Dans les contrées où le régime des partages forcés étouffe ces sentiments, on apprécie difficilement à leur juste valeur la trempe qu'ils donnent aux caractères, la dignité qu'ils impriment aux mœurs, et la distinction morale qu'ils communiquent à la société tout entière. Assurément l'opinion se préoccupe aussi de la justice due à plusieurs enfants également recommandables ; mais elle laisse à la plus intelligente et à la plus affectueuse des forces sociales, à l'amour paternel, le soin de trouver en chaque cas la solution qui concilie le mieux l'intérêt de l'individu, de la famille et de l'État.

Quelques écrivains, étrangers aux mœurs des Anglo-Saxons, ont confondu le droit absolu du père de femille avec le droit d'aînesse tel qu'il existait avant la révolution de 1789 pour une partie de la société française : ils l'ont en conséquence envisagé comme une institution aristocratique incompatible avec l'état de choses qui tend à se constituer dans les principaux États du continent européen. Cette appréciation est certainement inexacte, puisque cet avantage est acquis, chez les Anglo-Saxons, à

toutes les classes de la société, sans aucune distinction entre le noble et le bourgeois, entre le riche propriétaire et le moindre paysan. La liberté attribuée au père de famille n'est nullement contraire aux principes démocratiques, puisqu'elle est surtout en vigueur chez la race où la démocratie est le mieux constituée; et, d'un autre côté, l'existence simultanée de ce principe en Angleterre et aux États-Unis prouve qu'il se concilie parfaitement avec les formes de gouvernement les plus opposées.

L'une des particularités les plus importantes du régime adopté en Angleterre, en ce qui concerne les successions, est l'institution des biens substitués (Entails) , On nomme ainsi les biens qui se transmettent, pendant plusieurs générations, suivant un ordre invariablement établi et dans des conditions telles que le propriétaire actuel, ne pouvant ni les hypothéquer ni les vendre, n'en doit être considéré que comme l'usufruitier. A ce sujet encore, on a souvent commis une grave erreur en assimilant ce régime à celui qui existait dans l'ancienne France, et qui subsiste encore dans plusieurs États. Sur le Continent, les substitutions étaient ordinairement établies par des lois d'exception, au profit des familles aristocratiques ; en Angleterre et aux États- Unis, au contraire, elles ne sont que la conséquence du droit de tester acquis à tous les citoyens; et elles sont d'un emploi usuel dans toutes les classes de la société ayant à transmettre des biens mobiliers ou immobiliers. Cependant, comme cette extension donnée au droit de tester a pour conséquence directe de restreindre dans l'avenir l'usage du testament, le législateur s*est préoccupé des droits des générations futures. C'est ainsi qu'en Angleterre il a tempéré le régime des substitutions : pour tous les biens mobiliers, en prescrivant que le terme n'en peut être reculé au delà de la seconde génération; pour les immeubles, en autorisant à toute époque l'usufruitier et son héritier h détruire d'un commun accord la substitution {to eut of the entail), et à se partager le bien pour le posséder dorénavant sous le régime du droit commun. On conçoit qu'à la faveur de ces sages tempéraments les sympathies de toutes les classes de la société et de tous les partis politiques soient acquises à un régime qui

n'implique aucun privilège, qui n'entrave jamais essentiellement la liberté individuelle, et qui se présente a chacun comme un complément naturel du droit de propriété.

SUR l'esprit des réformes économiques accomplies

Page 1