IS
2,579 fij 3,585 53 2,611 07 6,196 f'J
cil. IX. — MENUISIER-CHARPENTIER DE TANGER.
Art. 1*''. — Vêtements de l'ouvrier (suite).
, Report
1 pantalon large (Sarouel) en toile blanche
l gilet de drap rouge (Bedaïàt) orné de passementeries
1 veste de drap rouge brodée d'or et de soie
1 ceinture de soie*cerise et or
1 paire de chaussures (babouches) en cuir maroquin jaune (coulei: spéciale aux hommes) ^ .
Vêtements de travail :
1 Djellaba en grosse laine rayée
1 turban blanc et 1 Chachia rouge
2 pantalons ou Serouâl de toile commune
1 gilet de drap bleu
1 veste de drap rouge
1 ceinture rouge en étoffe de soie et de laine
2 paires de chaussures (babouches)
Totaux . .
Art. 2. — Vêlements de la femme.
Vêtements du vendredi et des jours de fête :
3 foulards ( Taftnïa) de soie brochés d'or, pour la coiffure, importés
du Levant par les caravanes
2 gilets de drap d'or et d'argent
1 veste de drap d'or, brodée d'or fin
1 veste de soie brodée d'or fin '.
2 ceintures de soie brochées d'or
2 paires de larges manches de gaze mouchetées d'or et d'argent
(l'or et l'argent servent à plusieurs paires)
2 caleçons ou Serouâl de soie
1 paire de chaussures (babouches) de velours et or fin, ornées de
perles fines
1 paire de chaussures (babouches) en drap d'or pailleté
1 Haïk de soie et laine
1 burnous de Fez (en soie et coton blanc rayés)
Vêtements des jours ordinaires :
3 foulards pour la coiffure en soie brochée
2 gilets de taffetas
2 tuniques (Gandura) longues, en mousseline et en coton fin
1 ceinture
2 caleçons ou Serouâl de coton
1 paire de chaussures (babouches)
1 Halk de laine
2 Haïk de coton
Totaux (dont il faut déduire le produit de la revente, à des juifs, des vieux galons d'or et d'argent, estim' s annuellement à 790
Art. 3. — Vêtements de l'enfant.
Vêtements des jours de fête
Vêtements des jours ordinaires
Totaux
Art. 4. — Vêtements de la négresse.
2 caleçons de coton, 2 tuniques de coton, 1 Halk de laine grossière, 2 Halk de coton, 1 pièce de coton rayée rouge et bleu, sorte de tablier (Fonta), 1 foulard de soie, mouchoir pour coiffure, babouches, ceintures
PRIX
VALEURS
d'achat
des
en
en
objets.
nature.
argent.
it
PARTICULARITÉS REMARQUABLES; APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES; CONCLUSIONS
SUR LES CRITIQUES QU'ADRESSENT LES EUROPÉENS AUX CONSTITUTIONS SOCIALES DÉRIVÉES DE l'iSLAMISME ; ET SUR LES FAITS qu'opposent A CES CRITIQUES LES MUSULMANS INITIÉS AUX INSTITUTIONS DE L'OCCIDENT.
Depuis deux siècles, les écrivains de l'Europe, et aujourd'hui plus que jamais ceux de la presse périodique, jugent sévèrement les peuples musulmans. Selon l'opinion qu'ils propagent et qui est devenue dominante, les constitutions sociales, formées sous l'influence de l'islamisme, ne posséderaient pas les éléments de prospérité propres aux constitutions européennes; elles seraient condamnées dans un avenir prochain à une ruine certaine. Les auteurs de cette prédiction se fondent sur deux faits principaux : sur les infériorités flagrantes que les musulmans offrent partout dans l'ordre matériel, quand on les compare aux Européens; et sur le despotisme qui est un trait commun à toutes les constitutions de l'Islam. Ils citent surtout, comme trait principal de ce despotisme, le droit en vertu duquel le souverain de chaque peuple musulman disposerait arbitrairement des biens et même de la vie de ses sujets. Plusieurs de ceux qui prédisent ainsi la chute de l'islamisme n'y voient pas seulement une conséquence de l'état de corruption dans lequel les mœurs sont tombées : ils affirment souvent que le mal est en lui-même irrémédiable, parce qu'il a sa source dans le principe même des institutions.
Les auteurs de ces critiques sont, pour la plupart, étrangers à la connaissance des hommes et des choses dont ils parlent; et, sous ce rapport, ils restent dans la situation d'esprit où se trou-
vait Montesquieu lorsque, dans Y Esprit des loisj il crut peindre, d'après l'exemple des Turcs, son type du « gouvernement desi potique » . Heureusement pour les progrès de la science sociale) quelques Européens, et à leur tête M. David Urquhart, commencent à se montrer mieux informés. Dans les jugements qu'ils portent sur le présent et l'avenir des peuples de l'Islam, ils s'accordent avec les musulmans qui s'éclairent aujourd'hui par l'étude des institutions et des mœurs de l'Occident. Ils opposent les faits suivants aux opinions banales qui ont cours en Europe.
La constitution sociale de tous les peuples musulmans est fondée sur le Koran, qui est un code à la fois politique et religieux. Ce code a été édicté au commencement du vii^ siècle chez des races profondément imbues des traditions patriarcales importées des steppes de l'Asie. 11 adopte comme loi suprême le Décalogue dont la transmission fut assurée par les fils de Noé, et il en confie l'exécution aux pères de famille. L'accord établi par Mahomet entre la religion et le gouvernement de la vie publique produisit bientôt une société énergique avec des conséquences encore plus marquées que celles qui se manifestèrent en Europe aux mêmes époques, chez les races les mieux constituées. Une prospérité inouïe eut pour symptôme évident l'extension rapide des territoires soumis aux musulmans. Comme chez les autres races, cette prospérité engendra la souffrance qui naît toujours de la corruption, puis les alternatives de progrès et de décadence qu'amènent, chez les races fortement organisées, les oscillations entre le bien et le mal. Les Ottomans, en particulier, se sont montrés autant que les autres peuples aptes à se réformer; et, pour s'en convaincre, il suffit de se reporter au code édicté par Soliman II au xvi^ siècle. Depuis cette époque brillante de l'islamisme, la corruption et la soufi'rance sont, il est vrai, revenues; mais rien, dans les institutions léguées par le passé, n'empêche aujourd'hui les musulmans d'opérer, dans leur constitution sociale, les réformes qui se sont plusieurs fois accomplies dans le passé.
En ce qui touche particulièrement le despotisme, le mal n'est point inhérent au principe de la constitution. L'autorité du
FAITS IMPORTANTS d'oRGANISATION SOCIALE. 427
souverain est fortement établie : elle dérive naturellement dans la vie publique de la souveraineté attribuée par la coutume au père de famille dans la vie privée. Le sultan a sur sa famille, et sur les agents qui relèvent de son autorité, le pouvoir absolu dont Abraham jouissait à l'égard de son fils et de ses serviteurs; et c'est sur eux seulement que s'exercent les rigueurs qui étonnent de loin en loin les Européens ; mais il n'a aucun droit sur la vie ou la fortune des particuliers. Aux termes du code de Soliman, l'autorité du souverain est soumise à d'énergiques contrôles. Le sultan ne peut prendre aucune résolution impor- ' tante sans avoir pris l'avis de son conseil : s'il fait le mal nonobstant cet avis, il doit avoir égard aux remontrances du corps des Ulémas (vi, 20), qui sont les interprètes de la loi; et, s'il persévère, il est déposé. Assurément, aux époques de corruption, cette organisation est loin de présenter des garanties complètes contre les excès d'autorité du souverain ou de ses agents; mais on n'a jamais trouvé une organisation sociale qui, après avoir produit d'excellents résultats, conserve son efficacité quand les gouvernants ou les particuliers se laissent envahir par le vice ou l'erreur. Les musulmans de la Turquie et des États barbaresques nous montrent, au milieu du xix^ siècle, les maux que peut amener l'excès de pouvoir des gouvernants ; mais ne voit-on pas ailleurs, à cette même époque, les inconvénients qu'entraîne l'exagération du contrôle exercé par les particuliers?
L'empire du Maroc est l'un des États musulmans qui a le plus donné prise aux critiques exagérées des Européens. On a surtout insisté sur l'avidité des agents qui lèvent les impôts au nom du souverain. Or, à ce sujet, il importe de rappeler que l'impôt repose surtout sur la propriété foncière ; que celle-ci est constituée à peu près comme en Turquie (vi, \ 7) ; que l'impôt est établi une fois pour toutes, et que, chez des races soumises à la tradition, cette fixité ofire certaines garanties au contribuable. Au Maroc, comme en Turquie, les propriétés Wakfi sont fort nombreuses; et les intérêts des pauvres sont même servis par une classe spéciale de biens immobiliers. Au Maroc, comme en
428 CH. IX. — MENUISIER-CHARPENTIER DE TA^fQER.
Turquie, un impôt extraordinaire peut être levé, sur l'avis favorable du conseil, pour être appliqué aux besoins créés par une guerre, une épidémie, une épizootie, ou toute autre circonstance accidentelle. Cet impôt, nommé Awaridz^ peut devenir, plus que l'impôt ordinaire, une source d'exactions; mais les limites de ce désordre se trouvent dans la nature même des causes qui y donnent lieu. Le droit de remontrance, fondé sur le Koran, est, dans une certaine mesure, exercé par des savants, interprètes de celte loi suprême. Ces savants, désignés sous le nom générique de Thalib, correspondent à peu près aux Sokhtas de la Turquie (vi, 20). Ils ne constituent pas, comme ces derniers, une classe fortement organisée et dans laquelle se recrute une hiérarchie compliquée d'Ulémas; mais il en sort un personnel de juges qui offre certaines garanties contre l'arbitraire des gouvernants. En résumé, au Maroc, comme dans tous les États musulmans, la paix sociale n'est guère troublée que par l'antagonisme politique de races diversement constituées. Elle est partout fortifiée par une organisation de la propriété foncière et par des mœurs qui se prêtent peu aux progrès de la richesse, mais qui conjurent efficacement les développements extrêmes de la pauvreté.
SUR l'eSCLA.VAGE au MAROC.
L'esclavage, aboli à Tunis, est encore florissant au Maroc. La race noire est très-nombreuse dans l'empire ; c'est dans son sein que se recrute la milice des Boukhari, dont le rôle a été , celui des janissaires de l'Orient. La plupart des nègres du Maroc sont originaires du Soudan. Les Maures les traitent avec douceur et les affranchissent moyennant de légères conditions ; cet affranchissement est constaté par un acte rédigé par-devant le Cadi. Tous sont musulmans. Les Maures rendent hommage aux belles qualités dont ils sont doués, et surmontent à leur égard l'horreur que la couleur noire inspire généralement au Maroc.
Tanger n'a pas de marché d'esclaves : lorsqu'un Maure veut
vendre un nègre ou une négresse, il confie la marchandise humaine à un crieur public qui parcourt la ville en criant le prix d'un cheval, d'un âne, d'un tapis, du nègre ou de la négresse. Cette promenade n'altère nullement la jovialité naturelle de l'esclave, qui se prête de bonne grâce à l'examen minutieux des chalands, et qui s'attache de l'air le plus insouciant aux pas de son nouveau maître. La vente ou l'échange d'un esclave n'est l'objet d'aucun acte public, et se traite comme toute autre transaction particulière. Presque tous les nègres libres de Tanger sont porteurs d'eau {Hammâl), ou maçons (Benna).
SUR l'organisation dé la famille et la transmission