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DE LA PROPRIÉTÉ AU MAROC

Au Maroc, comme dans tous les pays musulmans, le Koran est la seule loi qui règle les rapports des différents membres d'une famille. L'autorité du mari sur sa femme est absolue, sans toutefois qu'elle puisse s'étendre jusqu'à donner la mort. Le Koran dit formellement : « Vous réprimanderez celles de vos femmes dont vous aurez à craindre la désobéissance ; vous les reléguerez dans des lits à part, vous les battrez » (Gh. iv, Sourate^ les Femmes, v. 38). Tout musulman peut avoir quatre femmes légitimes, sans compter les esclaves. Le droit de répudiation s'exerce arbitrairement, et la seule condition que la loi y met, c'est que le mari ne renverra pas sa femme sans lui payer la dot qu'il lui aura reconnue en l'épousant. Les femmes peuvent apporter des biens à leur mari ; mais elles en conservent la libre et entière disposition. La dot proprement dite (Sadak) vient de l'homme : c'est là, suivant le Koran, un privilège et un titre de supériorité.

La répudiation peut se faire deux fois sans entraîner, pour le mari, d'autre conséquence que de reprendre simplement sa femme au cas où il le désirerait; mais si un mari a répudié sa femme trois fois, il ne lui est permis de la reprendre que lors-

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qu'elle aura épousé un autre homme et que celui-ci l'aura répudiée à son tour. Le mari, après qu'il aura répudié sa femme, doit la garder trois mois dans sa maison ; si, au bout de ce temps, elle est reconnue grosse, la loi engage le mari à la reprendre. S'il persiste à la répudier, il est tenu de pourvoir à l'entretien de la. mère et de l'enfant pendant tout le temps de l'allaitement. Après ce temps, l'enfant seul reste à sa charge.

La loi recommande au père d'élever avec soin ses^ enfants et de les traiter doucement. Mais, dans la pratique, les enfants sont souvent traités avec une sévérité qui, sans exclure les sentiments d'amour réciproque, développe surtout ceux du respect mêlé de crainte.

C'est principalement dans les tribus que l'éducation des enfants offre la plus grande analogie avec ce qui se passait chez les Spartiates. Quand les familles sont peu nombreuses, il n'est pas rare de voir les fils rester dans le voisinage de leur père et vivre entre eux en parfaite intelligence. Telle était la famille de Ben-Abbou, pacha de Tanger. Ses deux fils le suivaient dans toutes ses expéditions et donnaient l'exemple du plus touchant respect filial. Mais quand, exceptionnellement, un musulman est père de vingt, de trente, de quarante enfants, on conçoit que les liens de famille se relâchent singulièrement, et qu'ils ne tardent pas à se briser.

Les enfants témoignent généralement un grand amour et un grand respect pour leur mère. C'est là, au Maroc, le côté le plus heureux de la vie des femmes : leur position comme épouses est inférieure ; mais, comme mères, elles retrouvent les hommages et les sentiments qui leur sont dus. Elles-mêmes sont très-dévouées à leurs enfants. Il faut toutefois noter la sensible différence qu'on observe sur ce point entre les Maures, les Arabes et certaines tribus des Berbères. Chez ces derniers, la femme est considérée comme un meuble dont le maître peut disposer à son gré. Si le mari meurt sans enfants, sa femme revient par droit d'héritage au frère ou au plus proche parent du défunt; si au contraire il laisse un fils, celui-ci devient propriétaire de sa mère, qu'il peut vendre au même prix qu'elle a coûté à son père.

C'est aussi le Koran qui règle les héritages. Voici, dans ses dispositions essentielles, le régime en vigueur dans tous les pays musulmans. Le père dispose du tiers de ses biens s'il n'a pas de dettes. La loi dispose du reste comme il suit : s'il y a des enfants, les garçons reçoivent deux parts, les filles une seule part, c'està-dire la moitié de ce que leurs frères ont reçu. S'il n'y a que des garçons, chacun reçoit une part égale, sans aucune faveur pour l'aîné ; s'il n'y a que des filles, elles reçoivent les deux tiers de l'héritage ; s'il n'y a qu'une seule fille, elle ne reçoit que la moitié de l'héritage. Bien que le père puisse disposer absolument, s'il n'a pas de dettes, du tiers de ses biens, il fait presque toujours le partage égal du tout ; il est très-rare que le tiers dont il peut disposer soit employé en faveur des aînés. S'il arrive que le père désire disposer de plus du tiers de ses biens, il peut le faire moyennant le consentement des héritiers. Si une partie seulement des héritiers consent, les consentants cèdent une fraction convenue de ce que la loi leur assigne, et les autres reçoivent intégralement leur part.

Les enfants naturels, c'est-à-dire ceux qui ne sont nés, ni d'une femme légitime, ni d'une esclave, ne sont pas appelés à hériter. Aux hommes revient la moitié de ce que laissent leurs femmes si elles n'ont pas d'enfant; le quart, si elles en ont, mais seulement après les legs qu'elles auront faits, et les dettes payées. Aux femmes revient le quart de ce que laisse le mari s'il n'a pas d'enfant ; s'il en a, elles auront le huitième de la succession, après les legs faits par le mari et les dettes payées. Si le défunt laisse un enfant, le père et la mère du défunt reçoivent chacun un sixième. Si, au contraire, il n'y a pas d'enfant, et que les ascendants héritent, le père aura deux tiers et la mère l'autre tiers. Si le défunt laisse des frères, la mère n'aura qu'un sixième, et les frères se partageront l'autre sixième. Si un homme hérite d'un parent éloigné, et qu'il ait des frères ou des sœurs, ceux-ci concourront au tiers de la succession, les legs et les dettes prélevés. Les petits-enfants n'héritent qu'à défaut d'enfants directs. Les oncles paternels seuls peuvent hériter; ce n'est qu'à leur défaut que les oncles maternels prennent part à la succession.

Si le défunt ne laisse aucun héritage, les enfants ne sont pas responsables de ses dettes. Lorsqu'un homme est mort en laissant du bien, on commence par prélever pour les funérailles la somme estimée nécessaire. Puis la femme prélève la dot qui lui a été assurée; puis les créanciers sont payés dans un ordre déterminé; et enfin, les héritiers reçoivent leur part d'héritage.

On comprend quelles complications inouïes la polygamie fait naître dans la répartition des héritages. C'est un fractionnement poussé quelquefois jusqu'à une quasi-annihilation des biens. Aussi, beaucoup de musulmans ne profitent pas de la liberté que leur accorde la loi, et s'en tiennent à une seule femme. L'ouvrier dont nous avons fait la monographie se trouve dans ce cas.

En résumé, la liberté absolue de tester n'existe pas parmi les musulmans, et la loi impose le partage de la plus grande partie des biens, sans que les aînés aient aucun droit qui les distingue des autres enfants ; les femmes sont toujours traitées avec défaveur; elles ne sont à la lettre que la moitié des hommes. En méditant sur ces points, on arriverait sans aucun doute à expliquer en partie l'abaissement des sociétés musulmanes.

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