JOUISSANCE PASSIVE
[. En discutant, au début de ce travail, ce qu’il fallait penser de l'origine des droits d'usage, nous constations que, pour pouvoir les exercer, les habitants devaient payer certaines redevances à leurs seigneurs. La légitimité de l'établissement de ces taxes a déjà été examinée {!). Contentons-nous ici de remarquer qu'à la fin du moyen-âge, la presque totalité des padouens de notre région rapportent aux seigneurs des redevances de padouentage, constituant certainement pour eux une source importante de revenus.
Dans son type le plus ancien, la redevance de padouentage ressemblait aux cens dus pour les terres cultivées. Mais, malgré le caractère de réalité du droit d'usage, il ne paraît généralement pas y avoir eu confusion pour le paiement des deux droits. Comme pour les tenures ordinaire, la redevance comprenait une esporle, droit de reconnaissance payé à mutation de seigneur ou de tenancier, et un cens annuel. Ainsi, en 1365, les habitants de Martignas devaient pour le « pastent et paduentatge a totas leurs bestias » 2 deniers d’esporle, et, selon leurs possessions, 6, 12, ou 18 « deners de cens » (?). Il en était de même à Pessac au xvi° siècle, comme
(1) Cf. p. 24
(2) 30 mai 1365. Publ. des Arch. hist. de la Gironde, VIT, 243. — V. également à Baurech, en 1412 et 1438, plusieurs reconnaissances de padouenlage sous 2 deniers bordelais d’esporle, et des cens divers. G. 1448. — Disons, en passant,
le prouve une série de reconnaissances extraites d'une liève de 1560 (1).
Le paiement de l'esporle paraît avoir eu de bonne heure tendance à tomber en désuétude. Il est possible qu'en raison de la modicité de cette redevance, les seigneurs aient négligé de la percevoir. Peut-être trouva-t-on qu'étant donné le caractère réel du droit de padouentage, il suffisait d'un seul droit récognitif ? L’esporle payée pour le droit d'usage semblait, en effet, faire double emploi avec celle due par la tenure qui bénéficiait de la jouissance des padouens.
Sans préjuger des causes de cette disparition, citons l'exemple d’Izon. En 1507, les cinq villages ayant droit au padouentage des marais de cette paroisse étaient assujettis à une « redevance annuelle d'un demy boisseau d’avoine par chaque habitant tenant feu vif et de 10 deniers d’exporle » (?). Or, un arrêt de 1754, condamnant les habitants du village de Cameyrac à verser au seigneur d’Izon la redevance de pacage qu'ils lui doivent, ne parle pas d’esporle, mais simplement de « quatre boisseaux d'avoine due par les habitants de Cameyrac pour l'année 1752 » (#).
Le versement d'une redevance en nature, que nous trouvons ici, paraît avoir été surtout fréquent aux époques
anciennes. Dans le Blayais, les habitants devaient, en vertu
que si les cens sont d’un taux variable, dans la plupart des cas l'esporle est de 2 deniers, fait qu'il faut sans doute expliquer par son caractère de droit presque uniquement récognilif.
(1) En voici une à litre d'exemple : « Du huit juin mille cinq cent Soixante pierre Centout laboureur demeurant au Cournaud de Cenlout par. de Pessac Reconnoit desd. S's Sa part et colilé du padouentage de la grande et petite Lande du Vivey, de Cenlout, des Argillats, taudin long, peyronnet, pey motheau Silués en lad. par. entre Ses légilimes confronlations au devoir de deux deniers Bourdelois d’'exporle et neuf deniers tournois de cens Renle annuelle, perpétuelle, ele... ». Arch. mun., D. D. 48.
(?) Dans un mémoire du 10 août 1742, C. 1357.
(5) 18 janvier 1754, G. 2101.
JOUISSANCE DES PADOUENS 129
des privilèges de 1261, un quart ou un tiers de boisseau de froment selon les villages (1). Miss Lodge cite, aux xiv° et xv° siècles, pour la baronnie de Castelnau, des redevances en froment, millet, avoine, orge, même en moutons (?). Enfin, à Cadillac, jusqu’au xv° siècle, chaque feu était assujetti à une redevance annuelle de quatre corvées, un faix de foin, un faix de paille et un quart de boisseau d'avoine (*).
Peu à peu, les redevances en nature disparurent, et, à la fin de notre ancien droit, la taxe de padouentage était généralement payée en argent (‘). Mais le nom de « sybadatge », gardé souvent par la redevance, montre qu'antérieurement le versement en était effectué en nature (*). Sybada ou civada, en effet, signifie avoine. En 1426, par exemple, les habitants d’Artigue versaient au chapitre de Saint-Seurin deux sols et demi de « sybadatge » {*).
Cette transformation ne s'est pas seulement produite en matière de droit d'usage; c'est un fait qui a été maintes fois constaté pour toutes les redevances féodales. Dès le xvr° siècle, la règle presque générale pour la redevance de padouentage est le paiement en argent.
IL est tout naturel que les seigneurs, à une époque où l'argent était plutôt rare, aient concédé les droits de padouen-
(!) 25 avril 1581, E. s. 2164.
(?) Miss Lodge, The Barony of Castelnau, p. 95. — A Vayres, nous trouvons une redevance d’un demi-boisseau d’avoine (24 octobre 1476), Arch. mun., Fonds Léo Drouyn, XII, 158.
(8) E. s. 576. — Signalons à Caslres une redevance bizarre de « 3 pourceaux pelés et nets et de 40 pains blancs », C. 271.
(#) Dans un mémoire du 7 mars 1782, le duc de Lesparre disail que les droits de fouage et d’herbage dus par les habitants de sa seigneurie étaient d’abord payés en froment et en avoine, mais que depuis longlemps ils étaient lransformés en un droit en argent. E. s. 3854.
(5) V. Brutails, Int». au Cart. de Saint-Seurin, p. 53.
(£) 16 décembre 1426, G. 1274.
Harlé 9
tage sous des redevances en nature. Mais, on est parfois un peu surpris de voir, au xvu° ou au xvin° siècle, des habitants devant comme redevance de padouentage des prestations essentiellement personnelles, comme le guet au château, ou la taille seigneuriale (1).
Cette situation vient très probablement d’une assimilation faite après coup. Quand le régime féodal fut arrivé à son complet développement, il sembla qu'une redevance ne püt être considérée comme légitimement exigible que si elle était due pour la jouissance d’une terre, ou tout au moins d'un droit réel. Pour justifier l'existence des redevances personnelles, les auteurs ne trouvèrent rien de mieux que de les transformer en taxes de padouentage (?). Cette tendance se fait également jour dans les discussions entre seigneurs et habitants.
Ainsi, en 1598, les habitants de Caudéran, Le Bouscat et Villeneuve, dans une supplique au Parlement de Toulouse (*), estiment « extraordinaires et odieuses » les prestations diverses auxquelles ils sont soumis, si elles n'ont pas été établies en raison des padouens {*). Dans la sirerie de Les-
(!) 27 décembre 1752, Uza, C. 989.
(?) Parlant des premières concessions des communaux failes par les seigneurs pour atlirer des habilants sur leurs domaines, Fréminville écrit : « L'on conviendra que dans ces primitifs établissemens se firent ceux des Droits Seigneuriaux, c'est à dire les Mainsmories, les lailles personnelles et réelles, les corvées, les manœuvres, les bannalilés, banvin, droit de guel et garde, d’indire, de chevalerie, de formariage, et aulres : or, ces droits établis sur des Habitans, l'ont-ils été par des causes singulières él particulières, autres qu'en considéralion des communaux concédés par ces Seigneurs à ces Habilans »? Pral. des Terriers, IL, p. 288.
(#) Depuis 1565, le Chapitre de Saint-Seurin avait le privilège de faire juger ses procès par le Parlement de Toulouse, le grand nombre de parlementaires possédant des fiefs dans la seigneurie de Saint-Seurin rendant le Parlement de Bordeaux, en principe, adversaire du Chapitre. Brutails, Introd. au Cart. de Saint- Seurin, p. 33.
(*) 11 août 1598. Voici l’argumentation des habitants discutant une sentence arbitrale du 23 décembre 1494, par l'organe de leur comte : « Quant à ce que con-
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parre, à la fin du xvin siècle, le seigneur ayant aliéné la plus grande partie des padouens, ses sujets prétendirent s'affranchir des droits de fouage et d'herbage qu'ils lui payaient. Le seigneur protesta, déclarant que le droit de fouage, qui se décomposait en « fromentage et civadage, gélinage, guet et garde et corvées », était une prestation essenüellement personnelle due par les habitants « comme prix de leur affranchissement » (‘). L'argumentation du seigneur était certainement beaucoup plus voisine de la vérité que la prétention des habitants de ramener toutes les redevances à un droit de padouentage. |
Nous n'avons rencontré jusqu'ici que des redevances individuelles. Si c'était là Le cas le plus fréquent, on trouve cependant parfois des paiements collectifs (?). Quelle origine peuton attribuer à cet état de choses? IL semble que la collectivité soit plutôt apparente, et qu'il ne faille voir dans les redevances de cette espèce qu'une simple somme de rede-
vances individuelles.
sernoit les landes, padouens et communaux appartenans aux habilas desdits trois villages, et desquels ils avoiel accoustumé de iouyr, et user lant pour le pasturage du beslail que pour autres usages despuis tel temps qu'il n'esloil mémoire du contraife, disoit ledit cople au cas nostredite Cour lrouveroit ledit Scindic (du Chapilre) au moyen de la susdicte sentence arbitralle, arrests par luy prétendus et autres tiltres bien fondé audit preledu droil de queste, el cotlisalion de ladicte somme de deux cens cinquante francs Bourdelois, et susdiles manœuures (390) sans rien accorder, ny que aucus arrérages desdites manœuures puisset eslre iustement adjugez; ny demandes comme eslat lelles corvées prestalions extraordinaires el odieuses allendu qu'il n’apparoissent poinct sur quoy estoit fondé ledit pretendu droict, ou imposilio, estoit croyable que celà deuoit estre permis et concédé par lesdicts arbitres audict Chappitre par manière d’albergue, et octroy en cosidération el récompance desdits prétendus bois, et landes que ledit chappitre pouuoit auoir baillez ausdits habilans desdicts lrois villaiges.. ». G. 1112.
(1) 7 mars 1782. Hourlin, E. s. 3854.
(?) En verlu d’une charte de Philippe le Bel, du 9 mai 1302, les habitants de Belin devaient une redevance de padouentage de 11 livres 6 deniers par an. Gaillard, Deux par. de l'ancien temps, p. 26.
Le 1° août 1501, Jean Bouey, « conte... deus manans et habitans.... de Caudeyran et deu Bouscat », reconnaissait tenir du chapitre de Saint-Seurin les padouens dont jouissaient les habitants de ces deux « cornaus ». Il s'engageait à verser « seul de son chef » 2 deniers d’esporle et 50 sols de cens. La collectivité de la redevance n'existe 1ci qu'en apparence. En effet, en poursuivant la lecture du même document, nous voyons que les redevances étaient toujours exigibles de chacun des habitants, mais que désormais le syndic était seul chargé du paiement entre les mains du seigneur (!). À propos de la même seigneurie de Saint-Seurin, M. Brutails aboutit à des conclusions semblables. Il ajoute qu’en cas de non paiement par l’un des habitants, les autres n'étaient pas solidaires (?).
En somme, la redevance ne perdait pas son caractère de prestation individuelle; mais, pour plus de commodité, le versement en était fait entre les mains du syndic. Celui-ci, jouant le rôle d'un véritable collecteur, après avoir ramassé ce que chacun devait, effectuait le paiement libérant les habitants vis-à-vis du seigneur.
Cette combinaison, favorable aux habitants, en ce que la taxe élait récoltée par leur représentant, assurait également certains avantages aux seigneurs. Elle leur évitait surtout des dérangements nombreux et des frais de perception. Aussi, quand elle n'est pas collective, la redevance est-elle fréquemment stipulée portable (*). On trouve même généra-
lement, dans les transactions, des clauses obligeant tous les
(?) Brulails, Intr. au Cart. de Saint-Seurin, p. 54.
(8) Lesparre. « 1324. Reconnaissance de Guillem Maurin du Man à Messire Senebrun Seigneur de Lisparre du pacage de son bestail gros et menu au devoir de cinq sols de cens portable annuellement à Lisparre ». CG. 3859 (fo 25 ro). — 23 octobre 1476, Vayres, Arch. mun., Fonds Léo Drouyn, XII, 159.
JOUISSANCE DES PADOUENS 133
habitants à venir reconnaître le même jour {‘). Cette solution marque un acheminement vers le paiement par mandataire, qui en est l'aboutissant logique.
Le nombre des paiements collectifs est certainement beaucoup moins considérable qu'il ne le semble d'après un premier examen des terriers et des lièves. Il paraît à peu près évident que, pour simplifier les écritures, on inscrivait le total des redevances dues par les habitants d'un même village, sans en mentionner le détail. Ainsi, dans un relevé des redevances de padouentage de la maison noble du Pare, nous lisons : « Les habitans de Martignas payent annuellement vingt quatre Livres quinze Sols » (?). Le chiffre élevé de cette redevance, ainsi que sa bizarrerie, pourraient indiquer un paiement collectif semblable à ceux que nous venons d'examiner. Mais, d'après la tournure de la phrase, il est permis de supposer que nous n'avons là que le résultat d’une addition du rédacteur de la liève.
Le fait pour les habitants de devenir propriétaires de leurs padouens ne les affranchissait nullement du paiement de la redevance, au moins dans la plupart des cas. Les habitants de Cantenac, par exemple, payaient six sols par feu (*). De
même, les paroisses ayant la jouissance du marais d'Amba-
(*) 16 janvier 1567, Blanquefort : « Ilem es appointat et accordat entre losditles parlides que losdilz manans seran lingulz de recognoysse d'audit seignor toulz conjointement une belz, et l'y pagar ladite rende chacun an a dos termes; so es assaber, la meyladt a Sainct Martin d’hiuer; ensemble las galinas o doulze arditz per aqueras, et lo resie qu’es autres lrente arditz a Nostre-Done d’aoust, quy fera chacun fuc à chacun lerme, trente ardilz, et lo tout porlat audict castet de Blanquefort ». Publ. des Arch. Hist. de la Gironde, VIII, 111.
(2) xviue siècle, Arch. mun., D. D. 7. — Parfois, après avoir inscrit le tolal, on indiquait comment il se subdivisait. Voici, par exemple, la mention que nous relevons dans une nole du xvre siècle sur la lande du Vacca, dans la seigneurie de Thouars : Un cerlain nombre de lenanciers doivent « Exple 124 Renle 12s qui est pour chacun {s au lerme de S' Michel Archange ». Arch. mun., D. D. 45.
(8) 22 décembre 1716, E. s. 1023.
rès étaient chargées d’une rente envers le roi (‘). Or, nous savons déjà que, tant à Ambarès qu’à Cantenac, la propriété des padouens était entre les mains des habitants.
On se trouve alors en présence d'un véritable cens, dû pour une tenure, et non plus pour un simple droit réel. Seulement la terre qui en est redevable est une propriété indivise entre un nombre d'individus beaucoup plus grand que ne peut l'être généralement celui des possesseurs d'une tenure collective ordinaire.
I. Etant donné le caractère de réalité de la jouissance active, la redevance devait naturellement se payer par feu.
Les exemples sont nombreux, et nous en avons déjà cité plusieurs dans ce même chapitre (?). L'un des plus caractéristiques se trouve dans la transaction de Blanquefort où 1l est parlé du paiement « quy fera chaseun fue ».
La redevance était due par chaque « feu vif » (*). A la suite d’un partage de propriété, ceux qui avaient fondé un nouveau centre d'exploitation auraient pu émettre la prétention de ne payer qu'une quote-part de la redevance payée pour l'ensemble de Ja tenure primitive. Cette précision de terme avait vraisemblablement pour but d'empêcher un pareil résultat. La chose était d'ailleurs juste, car, à l'établissement d'un nouveau feu correspondait un accroissement des services demandés aux padouens. Cela n’était pourtant
pas admis de plein droit, puisque certains actes contiennent
(1) 2 mars 1777, C. 3675.
(2) CE. pour Izon, p. 128, pour Cadillac, p. 129, pour Blanquelort, p. 133, n. 1, pour Cantenac, p. 133.
(3) La liève de Lesparre de 1670 porte celle mention : « 1341. Affranchissement et permission dudit seigneur donnés aux habilans d'Ilhan en Medoc de paccager leur bestail et coupper bruc dans les landes dudit lieu moiennant deux s. neuf deniers pour chaque leu vif portables annuelement audit lieu de Lilhan ». C. 3359 (F9 25 ro).
JOUISSANCE DES PADOUENS 135
des clauses expresses portant qu'en cas de partage d'un feu, chacun des nouveaux feux paiera les mêmes droits que l’ancien (1). Si le feu cessait d'être « vif », le tenancier abandonnant l'exploitation de sa tenure, la redevance n'était plus exigible par le seigneur.
Par suite de ce paiement par feu, la redevance, suivant en cela le sort du droit d'usage, se trouvait à peu près proportionnelle à la superficie des terres que chaque habitant possédait en propriété. Cette proportionnalité était certainement le but de ce mode d'assielte de la redevance. En effet, dans certains actes, sans doute plus prévoyants que les autres, outre la taxe par feu, une redevance est stipulée pour les terres dépendant de ces mêmes feux. Ainsi, à Cadillac, en vertu d'une transaction du xv° siècle, le seigneur a droit à 20 ardits et un boisseau d'avoine par an sur chaque feu, plus 10 deniers tournois par journal de terre et un boïsseau de froment pour cent journaux de terre cultivée ou non (?). |
Dans les Landes, la redevance se payait souvent par tête de bétail et non par feu, par suite du caractère plutôt personnel de la jouissance dans ces régions. Nous renvoyons
aux explications que nous avons données quand nous nous
(:) Dans une charte d’affranchissement accordée par Bertrand de Podensac aux serfs de Saint-Magne, le 5 octobre 1291, il fut décidé « cada fucs vius de tant cum ni aure de creissenssa, deu dar, far et paguar audeil Senhor En Bertran o a sos hers aulant de cens et aulant d'esporle, et autant deus autres devers nompralz et mentagulz en quesla present carla, cum cada fucs vius » (Arch. du chât. de S'-Magne). — 10 mai 1512, Montpouillan : « Et s’il advenoit que aucuns desdicls habitants se depparlissent, el d'ung feu en fissent trois ou qualre, aulant de plus que de moins, seront lenus de payer pour chascun feu qui en sorlira, six sols tournoys, et lesdict carlon d'avoine (redevances de padouentage) pour eulx et lesdiclz et qui d'eux auronl droict et eaux ». Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XII, 80.
(Es; 916.
sommes occupé de la conservation de la propriété des padouens par les seigneurs landais (").
Les taxes de pacage, auxquelles étaient assujettis les étrangers qui menaient leur bétail dans les padouens d'une seigneurie, paraissent avoir été composées, comme celles des habitants, d’une esporle et d'un cens (?). Quelquefois fixes (°}, elles étaient cependant plus généralement par tête de bétail (*). Mais un fait constant est la supériorité de leur taux sur celui des redevances payées par les habitants (ÿ).
Cette différence de situation est normale, et l'explication en est aisée. Les habitants avaient entre les mains des privilèges, des transactions, des titres de toute espèce, montrant leurs redevances déjà fixées à un certain taux à une époque souvent très ancienne ; ce phénomène est d’ailleurs commun à tous les droits féodaux. Les habitants savaient se défendre, et il n'était pas toujours sans danger pour les seigneurs de s'attaquer au groupement d'intérêts que formaient leurs sujets. Aussi leurs droits de padouentage ne paraissaient-ils pas avoir été souvent augmentés par les seigneurs. >
Au contraire, quand un étranger demandait l'autorisation de faire pacager ses bestiaux sur les padouens d'une seigneurie, la concession que lui accordait le seigneur était un acte gracieux de la part de celui-ci. Le « forain », à l'encontre des habitants, ne pouvait guère délendre les droits qu'il avait acquis sur les padouens ; il était facile pour le seigneur de
(1) CE. Ire partie, chap. IL.
() 6 juillet 1489, Veyrines. Cf. p. 25, n. 8.
(8) Ibid. — 1356, Lesparre, deux francs, G. 3359 (fe 25 ro). — 1581, Lesparre, « quatre escus d'or sol » (fo 26 ro).
1) 7 mars 1782, Hourlin, deux sols par lêle de bélail, E. s. 3854. — En 1748, les pasteurs du Béarn payaient 5 sols par vache sur les Lerres du duc de Bouillon et
10 liards sur celles des aulres seigneurs, C. 3221. (5) 7 mars 1782, Hourlin, on versait au seigneur « un droit d’un sol par lêle de bétail pour les habilants et de 2 pour les étrangers », E. s. 3854. Cf. p.
JOUISSANCE DES PADOUENS 6 rl
forcer cet isolé à payer un supplément. Le chiffre de la redevance augmentait ainsi à mesure que diminuait la valeur de l'argent (‘). En fait, il est probable que la charge de cette prestation restait sensiblement la même.
IT. Outre l'obligation permanente de payer la redevance, la jouissance des padouens pouvait imposer d'autres charges aux habitants. Tantôt il s'agissait de défendre à un procès ayant pour objet l'usage ou la propriété des terres communes, tantôt il fallait subvenir aux réparations des ouvrages établis sur les padouens. Mais, dans ces deux cas, la contribution que fournissait chaque habitant était proportionnelle à ses propriétés particulières. C'est une conséquence toute naturelle de la réalité du droit d'usage. Û
Ainsi, en 1771, les habitants de Belin obtinrent la permission de s'imposer de 1.000 livres pour subvenir aux frais du procès qu'ils défendaient vis-à vis de leur seigneur au sujet de la propriété des padouens. Le subdélégué de Bazas, Bourriot, dans ses instructions aux « cotisateurs », spécifiait qu'il fallait établir le rôle « à proportion des journeaux que chacun aura » (?). Les biens nobles n'étaient pas exempts des frais de ces procès, et, comme les terres roturières, contribuaient à proportion de leur superficie (*).
La répartition était faite de la même façon, lorsqu'il s'agissait
(:) Les habitants de la vallée d'Ossau déclaraient en 1748 qu’ « ils étaient exacts à payer à Mr le duc de Bouillon cinq sols par vache et dix Liards aux aulres Seigneurs (Ce qui esl un peu avoir augmenté les quatre deniers mourlas a quoy ils étoient autrefois tenus) ». C. 3221. — Cette augmentation apparait également si l'on compare les redevances mentionnées pour le xiv® et pour le xvi® siècles dans la liève de Lesparre. C. 3359 ([os 25 el 26).
(?) 30 septembre 1771, Arch. du D' Dutauzin (Belin).
(3) Le 14 août 1776, l'inlendant autorisait les jurats de Mimbaste à poursuivre un procès. Pour subvenir aux frais, il leur permit de lever une somme de 600 livres « sur lous les propriélaires et possédans fonds dans l'Elendue de lad. Commu-
nauté privilégiés et non privilégiés et même sur les biens nobles s’il y en a, à proportion de ce que chacun d'eux en possède ». C. 3170.
de réparations à effectuer sur un communal. À Saint-Loubès, par exemple, les travaux nécessaires pour maintenir la palu en élat étaient donnés à l'adjudication. Le prix ainsi fixé élait exactement réparti entre les habitants selon la superficie de leurs propriétés. Nous lisons dans un mémoire des habitants de Saint-Loubès du xvin' siècle : « ILa été fait une adjudication en faveur du S' Dussaut pour la somme de 4.300 1., ce qui divisé, chaque journal doit supporter 3 1. 10 s. 6 d. » (!).
Cependant, la répartition n'était pas toujours aussi rigoureusement proportionnelle. On se contentait encore souvent, au xvin° siècle, de se servir de la division par feux. En 1772, par exemple, les habitants de Saint-Sulpice sont taxés pour les réparations du padouen du Glaujela 3, 6,9 livres, selon qu'ils ont 1, 2, 3 « fus » (?).
A cela se bornaient les charges qu'avaient à supporter les habitants en raison de leurs biens communs. Les padouens, du moins dans notre région, n'étaient sujets à aucun impôt ro yal. C’est ce qu'affirme formellement l'intendant Boutin dans une lettre qu'il écrivait le 16 août 1762 à M. de Courteille, ministre : « [n’est pas d'usage dans ma généralité, déclare l'intendant, d'imposer à la Taille lescommunes des Paroisses » (°).
(') Voici quelques-unes des mentions que nous relevons dans ce document : 19 « Le président Dupin 53 jx 28 R. doit 189 ]. 18 s. 6 d. »; 29 « La d'ie Broca, 1 journal 12 Réges Doil 4 1. 17 s. ». B, Eaux et Forêts (Réq. du Proc. du Roi).
(2) 3 septembre 1772. B, Eaux et Forêts (Concl. du Proc. du Roi).
(°) I ajoulait : « Ces biens qui appartiennent à la Communauté servent à y faire pacager les besliaux des privilégiés comme ceux des Taillables; si on y imposait une taxe particulière sous le nom du syndic pour en faire la répartilion sur ceux qui profitent de ces pacages, il s’ensuivroit qu'il faudrail comprendre dans celle réparlition les ecclésiastiques, les gentilshommes et autres privilégiés, ce qui serail contraire au principe de la Taille personnelle. D'ailleurs on peut dire que comme lout le produit des communes sert à l'amélioralion des biens et des facullés des Taillables, ceux-cy payent indirectement l'impôt pour raison de ce produit. Dans les élections de Taille réelle les communes n’élant point comprises . dans les Cadastres, elles y sont également franches de la Taille ». C, 1028.