JOUISSANCE ACTIVE
I. L'histoire des padouens des campagnes, avons-nous dit plus haut, se résume en une marche insensible, mais constante, des habitants vers la propriété des terres communes ('), à mesure que le pouvoir du seigneur s'affaiblissait, les divers groupements ruraux prenaient conscience de leur individualité, et la paroisse tendait à devenir l'unité administrative de la France (*).
Les padouens furent d'abord communs à toute la seigneurie (*), exception faite bien entendu pour les communaux de quartier. Au xvur siècle, la situation est théoriquement la même; mais, en pratique, il semble qu'il y ait tendance à une spécialisation au profit des paroisses. C'est bien là ce que paraît exprimer cette phrase de Baurein : Les troupeaux dit-il, « ne trouvent leur pâture que dans les landes dépen-
(+) Cf. re partie, chap. IV.
(2) Cf. chapitre préliminaire.
(8) Cf. historique.
dantes de chaque Paroisse ou plutôt des Seigneuries dans lesquelles ces Paroisses sont situées » (!).
Cette évolution de la circonscription de la jouissance n'a évidemment pas sa seule raison d’être dans la plus grande commodité des ayants-droit. Sans cela, la spécialisation aurait vraisemblablement été effectuée depuis longtemps (?). Il faut plutôt en rechercher la cause dans le besoin de fixer les droits respectifs de groupements d'habitants, devenant chaque jour plus distincts les uns des autres, et dans le désir des intéressés et des pouvoirs publics d'obtenir une meilleure utilisation des padouens. Telles sont les raisons qui engagèrent M. de Lavie à délimiter le territoire des paroisses de son comté de Belhade, en 1779 (*). Un arrêt du Conseil du 3 mars 1764, ordonnant le partage de la Comtau de Blaye entre les 25 paroisses du comté, s'inspire également
de motifs semblables (*).
(*) Baurein, Variétés Bordeloise, TI, p. 148.
(? Au xvis siècle, les exemples sont plulôt rares. Nous lisons dans la transaction des habitants de Blanquefort du 16 janvier 1567 : « Item, es eslat apointat entre lasdiles parlidas que losdilz paduens seran bisilatz per losditz seignor et parropians, et meneran sur los locs de gens anciens, el aquelz et limitar per tolz losdilz paduens appartenans a ladita parropia ». Publ. des Arch. Hist. de la Gir., VIII, 118. x
() À celle date, une contestation s'étant élevée entre les paroisses de Muret et de Moustey, M. de Lavie écrivait à l’intendant: « J'ay une terre de landes composée de huit paroisses ; celle terre livrée depuis longtemps à des fermiers est nécessairement en proie à beaucoup de désordres. Un des plus grands sans donte
auquel j'ay d'abord voulu remédier, c'est qu'aucune des paroisses n'était limitée pour son élendue et par conséquent pour ses pacages; il résultail de là une confusion qui occasionail beaucoup de plaintes el beaucoup de maux; pour y remédier, j'ay engagé chacune de mes paroisses à se borner par une ceinture de pignadas el par un fossé de sorle que chacun fût obligé de se renfermer et qu'il n'y eût que les usurpaleurs qui se trouvassent réduits ». G. 364.
(+) « Sa Majesté, dit l'arrêt, a Jugé à propos de règler l'Employ dudit Terrein, de Manière qu'il soil à L'avenir d’une plus grande utilité pour ses dils habitants ». E. s. 2183. — L'arrêt ordonnait le partage entre les diverses paroisses qui pourraient soit conserver leur part telle quelle pour la jouissance commune des habi-
JOUISSANCE DES PADOUENS 109
Beaucoup de paroisses, à la fin de notre ancien droit, avaient un droit exclusif à la jouissance des padouens de leur territoire. Il en était tout naturellement ainsi quand une communauté d'habitants élait propriétaire, comme à Saint- Loubès, Soussans, Cantenac, Arcins, ete... ('). La même situation se retrouve lorsque les terres communes appartiennent au seigneur (?}. En consultant certaines pièces, on voit l'intrusion des habitants des paroisses voisines dénoncée avec indignation (*).
Fréquemment cependant les padouens restaient affectés à la jouissance commune des habitants de toute la seigneurie, simplement par suite du non bornage des terrains soumis aux droits d'usage des habilants des diverses paroisses. Nous venons de voir quelle était la situation du comté de Belhade ainsi que celle de la Comtau de Blaye; citons encore dans le même sens les padouens du captalat de Buch, jouis en commun par les trois paroisses de La Teste, Gujan et Cazeaux (‘). Il est assez naturel que le statu quo fût maintenu,
lants, soitau contraire procéder à un second parlage entre ces derniers. Le projet ne fût pas exécuté.
(t) CF. Ire partie, chap. IV.
(2) Arveyres, Guilhac (Enquête sur les communaux du district de Libourne en l'an Il), L. 1878.
(8) xvure siècle. Nous lisons dans une sapplique des habilants de Villagrains au juge de la vicomlé de Cabanac : « Quoiqu'il n’y ait que Les habilants de celle päroisse Et Communaulé de Villagrains qui soient en droit de mener ou envoyer pacager leurs Besliaux dans lesdilles Landes el vacants et d'y aller ou Envoyer couper de La Bruyère, néanmoins Les habilants de La Paroisse d'hostens el Notamant Ceux du quartier de Louchals s’avisent de mener et envoyer leurs Bestiau x et couper de la bruyère et Encore de meltre le feu dans ladilte lande ». B, Eaux et Forêts (Conclusions du Procureur du Roi, 1750-1183). ,
(*) Baillelte du 23 mai 1550, et transaction du 7 août 1746 (Delage, Dr. d'usage dans la forêt de La Teste, p. 27 et 42). — Parlant de l'ile du bassin d'Arcachon, Baurein écril: « Celle Isle est demeurée jusqu'ici commune, tout comme le reste du Bassin. Les habitans des environs sont en possession d'y envoyer leur bélail pour y pâcager ». Variétés Bordeloise, III, p. 327.
quand les habitants ne trouvaient pas un intérêt bien marqué à monopoliser au profit de leur paroïsse l’usage d'une partie des padouens de la seigneurie.
On doit ajouter aux padouens communs à une seigneurie ou seulement à une paroisse, ceux qui dépendaient d’un quartier. Ces derniers, avons-nous vu, demeuraient réservés aux possesseurs des terres ayant autrefois constitué la tenure unique, comprenant le pacage devenu terre commune (‘).
En résumé, la circonscription de jouissance des padouens est une question d'espèce. La seule règle qui semble pouvoir êlre notée est la tendance des terres communes à quitter le cadre un peu vaste de la seigneurie pour se spécialiser au profit des paroisses.
Avant ainsi situé les terres soumises aux droits d'usage, il s'agit maintenant de savoir en vertu de quel litre s’exerçait la jouissance des habitants, et quelle était la nature de leur droit individuel d'usage. Nous terminerons ensuite ce chapitre en examinant la situation du seigneur comme usager, et les cas où les étrangers pouvaient être admis au pâturage.
IT. Dans une seigneurie du moyen âge, Les paysans vivaient presque uniquement des produits de la terre qu'ils cultivaient. Or, pour une bonne exploitation agricole, les engrais sont d’une absolue nécessilé. La possession d’un certain nombre de bestiaux étant alors nécessaire pour s'en procurer, les seigneurs concédèrent avec les lenures des droits de pacage sur les padouens de la seigneurie. À cela, pour permettre au tenancier de vivre, s’ajoutaient des droits d'usage personnel, tels que celui de chaulfage.
Les droits d'usage apparaissent à cette époque comme
(t) Cf. Ie partie, chap. IV. — A Soussans cependant, les padouens de la paroisse semblent êlre composés des padouens de plusieurs « tènements », groupés sous l'administration d'un syndic unique. Cf. pièces justificatives, le concordat de 1702,
JOUISSANCE DES PADOUENS (fl
un vérilable prolongement de la tenure, dont ils sont le complément indispensable. Dans les reconnaissances et les baux à fief, l'énumération des champs, qui dépendent d'un « mayue » où d'un « hostau », se termine souvent par une mention des « boscs, landas, prats, pastencs, padoents.. apartenents audit hostau » (1). Ce ne sont pas à proprement parler les landes et les padouens qui appartiennent à L’« hostau », mais bien le droit de pacage et d'usage sur toute leur étendue. Les propriétaires d'une localité donnée exercent en elfet généralement leur droit de padouentage dans les mêmes bois ou les mêmes landes (?).
Cette dépendance vis-à-vis d'une terre en culture imprime aux droits de padouentage un caractère réel extrêmement marqué. L'acquéreur d'un maine devient en même temps titulaire des droits d'usage qui y sont attachés. Si, plus tard, il aliène sa tenure, il devra céder l'accessoire avec le prineipal; le droit de padouentage suivra le sort des champs cultivés.
Presque tous les habitants des campagnes possédaient une
() 22 août 1452. Le Las, paroisse de St Jean d'Illac; reconnaissance du maine de Johan Forthon. — 11 août 1458. Baillelle à fief nouveau consenlie dans la même localilé par « honorable homme Arnaud Dessus, Damoizeau » en faveur de « Pey Guaslard.. De lot aquet hoslau Cuvert de Teule et Casau et Tot lo Mayné aperat deupin Loquau hostau et Casau es en lo Cornau deulas (du Las) en la parropia S' Johan d'Ilhac per ayssi cum ès... Ensemble ab Tolas Sas appartenensas enlegrament, Sian Terras, Coylivadas et a Coylivar, Boscs, Landas, prals, Pastencs, padoens, Jaugars, abelheyres, aygas, Riveyras, Vivas et morlas, et lolas autras proprielals audt Mayné apparlenents », Arch. mun., D. D. 417. — On peut consuller d’autres baux à fief el reconnaissances semblables, pour le Las, aux xve et xvie siècles (Arch. mun., D. D. 47), pour Tabanac et Baurech, aux xive el xve (G. 1252). — V. également une reconnaissance du 25 mai 1428 pour un « eslatge » à Cameyrac, « ab lolz sos aparlenamentz de paduentz el d’autras causas ». H, Fonds de Ste Croix (ancien classement, B, 20, 5, 9).
() Les reconnaissances des lenanciers de Baurech portent toutes qu'ils exercent leur droit de pacage et de chauffage dans le bois de Biscayssat et de Peyrafavet, | G; 1292:
terre, à laquelle ils avaient sans doute été primitivement allachés en qualité de serfs. Aussi, à part les « baux à padouentage », consentis par les seigneurs à des étrangers, ne pouvons-nous guère citer d'exception à la règle de la réalité du droit d'usage (*).
Si une exploitation agricole se morcelait, le droit de padouentage se divisait également, et chaque tenure nouvellement individualisée devenait titulaire de la portion de droit d'usage qui lui était nécessaire. Ainsi, la charte d'affranchissement des habitants de Saint-Magne, en 1291, spécifie qu’en cas de morcellement des héritages, chaque nou-
veau feu devra payer la même redevance de padouentage
que l'ancien (?). On voulait ainsi éviter que la taxe de pacage restât slationnaire, alors que le droit d'usage pour lequel on la payait augmentait d'importance. L'établissement d'un nouveau feu impliquait en effet une augmentation de culture, partant des servicès à demander aux padouens.
(*) L'exemple suivant nous paraît cependant impliquer que le droit de padouenage pouvail être personnel. Il s'agit d’une reconnaissance au roi d'Angleterre, en 1273, des habilants de Saint-Jean de Labrède. « Parrochiani de Sancli-Johanis de Sconplis. dixerunt quod habent in dicla parrochia in allodio, videlicet.. (énumération des propriétés possédées par chacun des habilants).… Et hoc habent in allodia. P. de Fonte non habet aliquid in allodio, sed dat sex denerios exercilus (redevance pour lost) super caput suum. Et hoc superius nominalum volunt dicli homines tenere a domino; unusquisque cum sex denarios exercitus.. Et volunt tenere herbas, paduenlia, prala, nemora,.…. a domino cum aliis VI denarios exercilus ». (Publ. des Arch. hist. de la Gironde, V, p.325). P. de Fonte fait reconnaissance des padouens comme les autres paroissiens, quoiqu'il soit le seul à ne pas posséder de propriélés. Il faut donc lui supposer un droit personnel. — La signilicalion de bien immobilier, que nous donnons ici au mot allodium, élait de règle dans cerlains pays, en Roussillon par exemple. « Les biens dans l’ancien droit calalan, nous dit M. Brulails, se divisaient en meubles et en immeubles : mobilem el immobilem. Les biens immeubles se disaient alaudium, plus souvent alodis ou honor »; Brutails, Condition des pop. rur. en Roussillon au moyen äge, p. 81.
(?) 5 octobre 1291, Charlie d’affranchissement accordée aux habitants de Saint- Magne par Bertrand de Podensac (Arch. du châleau de St Magne). — 10 mai 1512, Montpouillan (Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XII, 80). — Cf. p. 135, n. 1.
JOUISSANCE DES PADOUENS 113
Le feu vif, « fuc viu », correspondant à une somme de besoins donnée, parait être l'unité en matière de padouentage. À Blanquefort, par exemple, nous trouvons cette division par feux. Les padouens, est-il déclaré dans la transaction de 1567, sont susceptibles de servir à l'usage de « douze bingtz fucs ». Tant que le nombre de feux de la paroisse sera inférieur à ce chiffre de 240, le seigneur demeurera titulaire des portions non utilisées ('). Ici, le nombre des usagers est variable. Cependant, il n'est pas question d'individus, mais bien de feux; ce qui confirme ce que nous avons dit sur la réalité du droit de padouentage. Le fondateur d'une nouvelle exploitation acquiert par le fait même de son établissement ce qui lui est nécessaire pour mener à bien son entreprise. En allumant son foyer, il obtient sa part dans le pâturage.
D'un autre côté un même individu peut être possesseur de plusieurs feux, et, par conséquent, avoir droit à un nombre de portions dans les padouens égal à celui des feux dont il fait hommage à son seigneur. Le droit d'usage apparaît donc comme proportionnel à l'importance de la fortune immobilière, ce qui ne fait d'ailleurs qu'accentuer encore davantage son caractère de droit réel.
Si maintenant nous nous transportons au -xvin* siècle, nous retrouvons une situation à peu près semblable. Parlant des concessions de droits d'usage par les seigneurs, Fréminville estime que « ces sortes de concessions se faisant toujours pour une maison, un fief, un domaine et en un mot un manoir où réside l'usager, en ce cas cet usage est réel » (2). On le voit, le droit d'usage est considéré comme appartenant au domaine lui-même, et non à son possesseur.
Lorsque la propriété appartient aux habitants, le caractère
(1) 46 janvier 1567, Arch. hist. de la Gironde, VIII, p. 111.
(2) Fréminville, Pratique des Terriers, IT, p. 209. Harlé 8
de leur droit individuel ne change pas. La doctrine constate, en pareil cas, d’une manière très nette, la réalité «du droit des habitants. Au sujet des « places communes », sur lesquelles le seigneur n’a aucun droit, le même auteur écrit que le droit de pacage est « un droit réel, attaché à des domaines, métairies et villages » (!).
L'identité de nature du droit d'usage en cas de propriété des habitants ou du seigneur parait bien certaine. Seulement, dans le premier cas, l'utilité des padouens est absorbée tout entière par les fonds qui y ont droit, tandis que dans le second, il peut exister au profit du seigneur une certaine limitation dans l'exercice de l'usage.
La réalité du droit d'usage était admise sans contestation. Une consultation d'avocats de 1789 constate « qu'on regarde les communaux d’Arsins comme affectés aux maisons Et domaines sittués dans Ja parroisse » (?).
Pourvu que l’on fût propriétaire, la qualité d’habitant n'était nullement nécessaire. C’est comme propriétaire dans la paroisse d’Izon qu'un bourgeois de Bordeaux proteste contre certaines usurpations du padouen du Glaujela, où, ajoute-til, « touts ceux qui pocèdent des Biens dans laditte parroisse ont droit d'Envoyer pacager Leurs Bestiaux » (£).
Comme au xvi° siècle, le titulaire du droit d'usage est le domaine et non le propriétaire du domaine, auquel cas le droit serait personnel. Aussi un habitant, non propriétaire, mais simplement locataire dans la paroisse, jouirait-il « des
() Ibid, IL, p. 417.
(?) « Du 5 Tbre 1789. Consullalion des habitans d'Arsins sur la nature dans leurs mains de leurs padouens et palus communes; et Sur le mode de partager des Revenus desdiles palus ; par Messieurs Lumière et de Barrière avocats ». E. s. 993.
() 6 juillet 1741. B, Eaux el Forêts (Informations, 1741). — Nous lisons, dans un mémoire des habitants de Sainte-Croix-du-Mont, que les padouens ont élé con-
cédés aux communautés « pour demeurer inséparablement attachés aux habitalions des lieux » (xvie siècle). G. 291. — V. aussi Arcins (5 septembre 1789), E. s. 993.
JOUISSANCE DES PADOUENS 115
communaux au lieu et place du propriétaire dont il occuperoit la maison, mais de son chef il n’y auroit aucune part » ('). Cela revient à attribuer le droit d'usage à tous les habitants, car l'habitation dans une localité donnée suppose nécessairement tout au moins la qualité de locataire.
Complément nécessaire d'une exploitation agricole, le droit d'usage appartient aux ayants-droit à proportion des champs qu'ils possèdent. « Il est uuiversalement reconnu dans le droit, dit le mémoire d’Arcins, que l'utilité des paturages et communaux, Doit profiter à chaque habitant à proportion des fonds qu'il possède... ». À S'-Croix-du-Mont, Les habitants sont d'accord pour déclarer que « le droit réel de chaque habitant dans les communes doit être relatif à ses possessions », les padouens donnant « les moyens aux habitans de nourrir des Bestiaux, afin de pouvoir fertiliser leur terres par les engrais » (?).
De plus, en cas de partage des padouens, ou d’impositions pour leur défense ou leur administration, tout était réglé d'après les possessions des habitants. Il y a là un effet tout naturel de la réalité du droit d'usage, dont nous parlerons ultérieurement (‘).
Au moyen-âge, avons-nous vu tout à l'heure, le feu était l'unité en matière d'attribution de droits d'usage. À Arcins, ce système est maintenu par les avocats que consultent les habitants. Nous relevons dans leur mémoire la phrase suivante : « Que chaque habitant ou propriétaire d'une maison
(1) 5 septembre 1789; Arcins, E. s. 993.
(2) xvie siècle : Supplique des habitants de Sainte-Croix-du-Mont, C. 291. — D'après Fréminville, on ne peut meltre dans les pâturages qu’un nombre de bestiaux proportionnel à la quantilé de terres que l’on possède dans le territoire de la paroisse ; Pratique des Terriers, III, p. 337.
(8) Pour les partages, cf. IIIe partie, chap. Ill, et pour les imposilions, Ile partie, chap. IL.
où il y aura feu vif durant toute l’année ait une portion ». Mais, pour que le droit de pacage fût véritablement proportionnel aux terres en culture, il fallait un autre critérium, une grande exploitation, par suite de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, pouvant n'avoir qu'un seul feu sur son territoire. Aussi, nos avocats décident-ils que tout propriétaire aura droit à une portion supplémentaire pour chaque charrue qu'il aura en sa possession, mais sans pouvoir dépasser trois, car « la parroisse étant très peu étendue, nul particulier ne peut y tenir au delà de trois charrues ».
Nous retrouvons la division par feux pour les padouens d’'Izon. Le seigneur, M. d'Anglade, réclame dans un projet de partage autant de parts qu’il a de métairies, « puisque, dit-il, le droit de paccage m'a été réservé pour les bestiaux de touttes mes maisons » (!).
Des exposés aussi démonstratifs que celui d’Arcins sont fort rares. La plupart du temps, les documents ne fournissent guère de précisions sur la base d'attribution des droits d'usage. On se contente de dire, d’une façon générale, qu'ils doivent être relatifs aux possessions, sans donner de renseignements plus circonstanciés sur la manière d'appliquer le principe (?).
Dans la région landaise, le droit de jouissance des habitants avait un caractère réel beaucoup moins accentué, La principale industrie de ces contrées étant l'élève des trou-
(1) 17 janvier 1773, C. 286.
(?) Sainte-Croix-du-Mont, C.291.— Voici ce que nous lisons dans un mémoire sur les communaux de Saint-Elienne-d'Orthe, du 25 janvier 1783 : « Les communaux sont deslinés à l'usage de chacun des habilants en proportion des domaines qu'ils possèdent ; aussi la coutume locale et les arrêts de règlement fixent-ils le nombre des besliaux que chaque propriélaire peut nourrir sur les fonds communs, et la règle de cetle fixation est l’élendue de chaque domaine, ainsi un hérilage de
20 arpens peut avoir le double de bestiaux sur les fonds communs qu’un héritage qui n’en a que 10 ». C. 3658.
JOUISSANCE DES PADOUENS 117
peaux et non la culture des terres, l'usage des paysans garda un caractère de précarité très marqué. Au point de vue qui nous occupe, la seule conséquence pratique de cette situation parait avoir été la conservation, par le seigneur, de droits plus étendus que dans les régions de culture, tels que la faculté d'admettre des étrangers au pacage ('}.
Pour les padouens situés à l'intérieur des villes, peu ou point de traces de réalité du droit. Les rues, les quais, en effet, de par leur essence même, sont affectés à l'usage de tous, propriétaires ou étrangers. Il ne peut y avoir qu'un rapport lointain entre les possessions d'un citoyen d'une ville comme Bordeaux, et son droit d'usage sur les padouens de cette cité.
Les droits des usagers croissant en étendue avec leurs possessions, il ne faut pas être étonné de voir les seigneurs jouir de droits plus importants que les autres habitants. [ls élaient en effet, au moins dans certaines paroisses de leurs seigneuries, les propriétaires les plus importants (?). Cette situalion privilégiée du seigneur est admise par Fréminville, qui lui reconnaît un droit de pacage plus fort que celui des autres habitants « eu égard à sa qualité par bienséance » (*); raison bien peu conforme à la réalité historique.
Bien souvent, il est vrai, ces droits étendus des seigneurs paraissent avoir leur source dans des transactions remontant à une époque plus ou moins ancienne et où, la plupart du
temps, leur droit de propriété est reconnu. Mais nous savons
(:) Cf. Ire partie, chap. IL.
(?) 16 novembre 1776. Le marquis de Foix-Candale et M. de Castelnau, coseigneurs d'Issan, proleslent contre le projet de parlage des communaux de Canlenac, parce qu'on ne les a pas consullés, « quoiqu'ils soient non seulement les principaux propriélaires, mais encore les seigneurs fonciers directs et haut justicier de lad. paroisse ». E. s. 1023.
(8) Fréminville, Pratique des Terriers, II, p. 417.
déjà que ces actes sont généralement des confirmations de droits déjà existants et n’ont guère le caractère d'innovations, sauf leur tendance à restreindre progressivement les droits des seigneurs. Signalons, entre autres, une transaction du 6 mars 1577, dont un article réglemente le pacage des pourceaux dans la forêt d'Aubiac, à Roquetaillade. Les seigneurs ont le droit d’« en mettre des Leurs Comme bon Leur semblera », tandis que les habitants sont soumis à certaines restrictions (1).
HT. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici démontre d'une facon certaine la réalité du droit d'usage des habitants. On pourrait élever quelques objections contre cette théorie, en se basant sur des ventes faites par des partprenants de leur « part et portion » dans les padouens de leur localité &). Si le droit de jouissance était aliénable, c'est donc qu'il n’était pas fait pour le service des fonds.
Cette difficulté tombe d’elle-même si l'on observe de quelle façon se faisaient ces aliénalions et comment l'étranger jouissait de La portion par lui acquise. Tout d’abord, l'acquéreur n'avait pas plus de droits que son auteur (*). La jouissance du premier était réglée par les besoins des domaines du
second; après son aliénalion, la portion de padouentage
(1) E. s. 1982. — A Eslibeaux, les droits du seigneur sont exactement délimilés par une bailletle de 1286. Il a « le droit de prendre annuellement deux arbres chenes à son choix, l’un pour mat de navire, et l’autre pour arbre de nressoir, Ensemble de mettre annuellement cent el un pourceau Dans le Bois d'Estibeaux ». B, Eaux el Forêts (Conclusions du Procureur du Roi).
(2) « Aujourd'huy 21 de juin 1739, devant moy nolaire royal en Guienne, s'est présentée Margueritle Lagunegrand veuve de feu Arnaud Gondat habitante du lieu de Maucaillau, paroisse de Soussan, laquelle de son gré fait vente suivant la coutume de BX à Pierre Duribaux laboureur habilant du lieu de Marssac même paroisse ce acceptant, de la moitié d’une part et porlion enliére à elle appartenante dans les communaux silués audit Soussan.…. ». La vente est faile pour la somme de 45 livres payées complant. C. 1355.
(5) Guyot, Répert. de jurispr., vo Communauté, IV, pa249
JOUISSANCE DES PADOUENS 119
continuait à avoir un rapport étroit avec un fonds cultivé. En somme, il n'y avait là qu'un démembrement de propriété momentané.
D'ailleurs, dans leurs conventions au sujet de leurs padouens, les habilants semblent n'avoir admis ces aliénations que pour ce qui n'était pas absolument nécessaire pour la culture des propriétés particulières. À Soussans, par exemple, un règlement de jouissance des « commungs », du {1° octobre 1702, permet aux étrangers ayant acquis une portion dans ces communaux de « prandre Leur portion de L'œuvre (aubiers) ou foin Et la porter où bon Leur samblera, sauf des mattes et soustraiges, quy est pour l’angrais des terres dud. soussan » (1).
De plus, en 1789, dans le mémoire d’Arcins, les avocats consultés, après avoir constaté que dans celte localité Les habitants sont dans l'usage d’aliéner leur droit de jouissance, ajoutent qu'il semble que «ces ventes ont lieu sans qu’on entende trop bien ce qu'on fait... et que quand quelqu'un a transmis sa part au revenu commun, c'est parcequ’il transmetoit aussy les biens à Raison desquels il jouissoit de cette portion ». Ils estiment nulles les ventes qui auraient été faites sans les propriétés, et réglementent la jouissance proportionnellement aux terres que chacun possède (?).
Ces aliénalions, qui ne paraissent pas d’ailleurs avoir été très fréquentes, sont, on le voit, loin de contredire la théorie de la réalité du droit d'usage. La lecture du mémoire d'Arcins contribuerait plutôt à la fortifier.
IV. A côté des seigneurs et des habitants qui sont usagers des padouens en raison de leurs possessions dans la paroisse ou la seigneurie, il n’est pas rare de rencontrer dans Îles
(+) C. 1855. Cf. pièces juslificalives.
textes mention d'étrangers qui, eux aussi, prennent leurs usages, au moins en partie, dans les padouens d’une localité où ils ne possèdent pourtant aucun bien. Quelle est la raison d'être de cette situation et à quelles conditions d’exercice était soumis l'usage des étrangers ?
Parlant de la forêt de Lesparre, Baurein écrit : « II paroit par uue {ransaction du 3 janvier 1332, passée entre le Seigncur d'Audenge et celui de ELesparre, que vingt témoins avaient déposé qu'on étoit dans une possession immémoriale de conduire, du consentement néanmoins de ces deux seigneurs, toute sorte de bestiaux, appartenans tant aux tenanciers de la Seigneurie d'Audenge qu'à tous autres, et de les faire pâcager dans cet espace de landes... » (1).
Les documents que nous avons pu rassembler nous montrent qu'il en était de même dans un certain nombre de seigneuries, où la propriété des padouens appartenait au seigneur, particulièrement dans les Landes. Les concessions de padouentage, faites à des étrangers, sont toujours individuelles, et s'étendent au territoire de la seigneurie tout entière. Voici, par exemple, la mention que nous relevons dans une liève des titres de la sirerie de Lesparre : « 1356, Permission dudit Seigneur à Guillem de Belisen de pacager Son bétail dans les paduentages dudit Seigneur moiennant
deux francs de cens et rente annuelle » (?).
(*) Baurein, Variétés Bordeloises, I, 96.
(2) C. 3359 (025 r0).— 30 novembre 1572. Bertrand de Bourbon, baron d'Audenge, agissant au nom de sa mère, baille à fief à Amanieu de Garnung la facullé de « padouenter, et herbager tout el chescun son beslailh, ant gros que menus, par toutes el chescunes les terres vacantles el letles de lad. dame » et d'envoyer ses bestiaux dans la forêt de Lacanau. Brulails, Noles sur la propriélé des Dunes de Gascogne, p. 241, n. 1. — Cf. pour la baromnie de Veyrines, un bail à padouentage de 1489, consenli par Gaston de Montferrand à deux habilants de Sainl-Seurin, p. 25, n. 3, el un second du 7 juillet 1488 « en faveur de Pey Merceÿ, Gail-
JOUISSANCE DES PADOUENS 121
Dans les Landes cette admission des étrangers au pâturage, en même temps que les habitants, est la siluation normale par suite de l'existence de la transhumance. 40.000 vaches descendaient à l'automne des montagnes des Quatre-Vallées, pour venir hiverner dans ces régions (‘}. Les troupeaux ne s'arrêtaient pas tous dans les localités les plus voisines des Pyrénées, et certains de leurs pacages étaient situés assez loin dans le Nord, Ainsi, certains « vachiers du Béarn » conduisaient leur bétail à Salles-en-Buch, dans le département actuel de la Gironde (?).
Il ne peut évidemment être question que d’un droit personnel pour les bénéficiaires de baux à padouentage semblables à ceux que nous venons de citer. Mais ce droit personnel ne parait pas avoir dépendu uniquement du caprice du seigneur concédant. Dans certains cas, le droit d'usage des étrangers avait pour contre-partie le paiement de droits d’esporle et de cens de même nature que ceux versés par les habitants pour la jouissance des mêmes padouens (*). Cette similitude nous semble impliquer pour le droit des étrangers le même caractère de perpétuité que pour celui des habitants. Mais il est bien certain que l'étranger, isolé au milieu de populations indifférentes, devait être très exposé à voir violer son droit par un seigneur peu scrupuleux.
En 1748, les pasteurs de la vallée d'Ossau se considéraient tellement comme titulaires d'un droit sur les landes de
Maillas et de Captieux, où ils menaient pacager leurs bes-
lard de Gasc et Johan de Gasce, parropians de St-Genes, pres el foras Los murs de bourdeu ». Arch. mun., D. D. 48.
(1) 1748. Mémoire des habilants de la vallée d'Ossau, C. 3221.
(2) 13 novembre 1561. Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XXNI, 526.
(3) 6 juillet 1489. Veyrines : la baillelle est faite « ab deux deneys d’exporle de La monneda Corsable à Bourdeu Cascun affevat El per cinq Sols de lad. monneda cascun affevat cascun an de cens... ». Arch. mun., D. D. 48. (
tiaux, qu'ils prétendaient empêcher les habitants de les défricher. « Les supplians, dit leur mémoire, ne finiroient jamais s'ils vouloient rapporter tous les titres qui jusüfient leurs droits dans toutes les Landes ; il suffit de dire que de tous les tems, ils y ont mené leurs troupeaux, et qu'ils sont à ce sujet dans une possession immémoriale » (1).
Les redevances payées par les étrangers étaient beaucoup plus considérables que celles imposées aux habitants (*). Aussi les seigneurs landais se réservaient-1ils soigneusement dans les transactions le droit d'admettre au pacage le bétail « forain ». Le captal de Buch, copiant une clause d’un acte de 1550, stipule en 1746 qu'il conservera le droit « de recevoir dans lesdits padouens et vacans..…., les étrangers qui pourraient se présenter à pacager et herbager..., et d’en retirer Les émoluments » (*). Vers la même époque, le duc de Lesparre avait également le droit d'admettre des étrangers dans les padouens de sa seigneurie (*).
La marche ascendante des habitants vers la propriété des padouens devait avoir pour effet d'éxclure les étrangers des pâturages, avant de dépouiller complètement les seigneurs. Ceux-ci renoncèrent de bonne heure à leur droit d'admettre des étrangers au pacage dans les régions de culture, où les bénéfices qu'ils reliraient de cette pratique étaient minces,
(:) Nous lisons plus loin : « Sile Roy par sa bonté n'arrête les entreprises de ces particuliers, si l'on ne fail pas rentrer les supplians dans le droit et possession de conduire leurs lroupeaux dans les Landes fossoyées depuis quelques années, si l’on ne les remet en possession de leurs anciens giles et abrevoirs dont ils ont été chassés, ils seront forcés de se défaire de leurs bestiaux el rentrer dans la misère ».
() Cf. p. 53.
(3) Delage, Dr. d'usage dans la forêt de La Tesle, p. 42.
(*) 7 mars 1782, Hourlin, E. s. 8854. — Une transaction du 13 novembre 1561 assurait au seigneur de Salles un droit semblable (Publ. des Arch. hist. de la
Gironde, XXV, 526). — De même à Roquetaillade, pour le baron de Roquetaillade (6 mars 1577), E. s. 1982.
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et où les habitants pouvaient avoir besoin de la totalité des padouens pour le service de leurs terres, comme à Blanquefort (!), à Montpouillan (?).
Il est aisé de comprendre que, lorsque le seigneur perdait le droit d'introduire du bétail étranger dans les pacages communs, il ne pouvait être que rarement question, pour les habitants, de jouir d’une semblable faculté. Aussi leur était-il généralement interdit de prendre à cheptel des pores ou autres animaux (*).
Les paroisses, ayant acquis leur individualité au point de vue des padouens, combattaient avec énergie les babitants des paroisses voisines, envahissant les terrains qu'elles considéraient comme leur étant exclusivement réservés (*). Le règlement de la Palu de Saint-Loubès contient un article, excluant formellement les paroisses voisines de la jouissance
des padouens et ordonnant la saisie du bétail surpris en
fraude (*). Dans les registres de délibérations des Jurades de
(t) 16 janvier 1567. Le seigneur de Blanquefort n'avait le droit d'admetlre des élrangers que si moins de 240 feux lui faisaient reconnaissance, el encore dans ce cas les habitants avaient-ils un droit de préférence. Publ. des Arch. hist. de la Gironde, VIT, 111.
(2) 10 mai 1512. Voici l’article excluant les étrangers : « El ne sera tenu (le seigneur) y mectre autre besliailh es dictz herbaiges et glandaiges si non dedic!z habitans et le sien propre, lequel pourra faire adherber et glandeger comme seigneur ». Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XI, 79.
(3) 40 mai 1512, Montpouillan : « Ilem, aussi aucuns desdicts habilans ne pourra prandre porcs à gazaille ne autrement... » — 20 mai 1560, Lamarque. Les habitants ne pourront introduire dans les padouens le bélail élranger ou celui qu'ils auront « à gazailhe, quart pied ny aullrement ». E.s. 1072.
(+) xvune siècle, Villagrains. B, Eaux el Forêts (Concl. du Proc. du Roi).
(5) 19 novembre 1769 : « Art. XX VI. Lemême abus qui se commetlait ci-devant dans la Palus de Saint-Loubés, s’étanlintroduit avec encore plus de licence dans les Landes de Ja Paroisse, où une foule de Particuliers des Paroisses voisines envoie n impunément pâcager leurs besliaux, quoiqu'ils n'ÿ aient aucune sorle de droit, lesdiles Landes appartenant inconteslablement aux Habitants de St Loubès ; Dorénavant tout bélail étranger qui y sera trouvé sera saisi, à la diligence des adjoints, et conduit au Parc de justice ». CG. 3675.
Rions et de Saint-Emilion, nous avons relevé divers textes cespirant le même exclusivisme (').
V. Terminons cet exposé des conditions de la jouissance par une brève énumération des objets sur lesquels elle peut porter. En principe, les habitants ont le droit de prendre dans les padouens tout ce dont ils ont besoin, soit pour la culture de leurs terres, soit pour leur nsage personnel. Nous verrons plus loin comment ces droits d'usage étaient réglementés (?).
En raison du but même de l'existence des padouens, le droit de pacage, cet adjuvant nécessaire des entreprises agricoles de nos pères, n’est jamais excepté. C'est là le premier et le plus important des droits d'usage.
Viennent ensuite d’autres droits, moins essentiels, mais également nécessaires pour une bonne exploitation des propriétés particulières. À Salaunes, en 1388, les habitants, outre leur droit de pâture, peuvent couper « bruc, bran, jaugas et sostre avec daily et bigots » (*). Un mémoire des habitants de Montfort, de 1779, nous montre l’utilisation complète des productions des padouens par les usagers. Les
habitants, y est-il dit, jouissent « les uns de la bruyère et du
(t) Notons la décision suivante des Jurats de Rions : « Du 108 mars 1658... Est arretlé que le prét (présent) Corps fail Inhibitions deffance tous d'une Commune Voix Et accord à lous les habilans lant de lad. Ville paroisse que Jurisd. s’il n'est bourgfeois] qu'il ne pourra y Mener pacager nulle sort de belaill soit Chevaux Jumens beuf molons ny aucune sort de Belaill dans lad. Isle et padouans dud. Rions à paine de dix livres El prescrit à ous les bourgfeois] d'ycelle en Cas qu’il ne lrouve nulle Sorle de belaill dans lad. Isles et padouans de nons bourg- [eois] de l’amené au parc de Justice ». E. s. 175. — 95 janvier 1718. Délibération semblable de la Jurade de S' Emillion, disant « que par les Slatus de lad. Ville de S' Emillion il est fait deffances à Loules sortes de forains de faire pacager leurs Besliaux dans les communaux ». E. s. 4513.
(?) Cf. 2e partie, chap. II, sect, I.
() Bruytre basse, bruyère haule, jones el lilière avec faux el houes. Miss Lodge, The Barony of Castelnau, p. 97.
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jonc marin, les autres du feuillage des bosquets pour l’engrais des terres, mais tous par indivis du pâturage, du glandage et de la coupe des bois » (1).
Le droit d'usage au bois conservait le caractère de subordination vis à-vis des cultures, lorsque, comme à Montpouillan, les habitants pouvaient « prendre boys vifs pour faire leurs aroys, charretes, magnes et autres choses necessaires pour faire leurs labouraiges (?) ». Une conclusion semblable parait pouvoir être adoptée en ce qui concerne la jouissance des bois d'œuvre {°).
Mais, lorsqu'il s'agit de chauffage, le droit de jouissance n'intéresse plus l'exploitation des fonds que d'une façon indirecte, en ce qu'il assure l'existence des individus qui la cultivent. Ce droit de chauffage était l'objet de nombreuses limitations, ayant toutes pour but d'empêcher l'usager de prendre plus de bois qu'il ne lui était nécessaire pour ses besoins (*).
Enfin, quand Les biens communs étaient susceptibles d’une production spéciale, les habitants avaient généralement le droit d'en profiter. Il en était ainsi pour la résine à La Teste et à Biscarosse. Les habitants de Martignas avaient le droit de faire du charbon dans leurs landes (*); de même pour les
(*) 26 janvier 1779, C. 102.
(?) 10 mai 1512, Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XII, 79.
(3) 10 octobre 1468 et 7 aoûl 1746, La Teste. Delage, Droit d'usage dans la forêt de la Teste, p. 22 et 41.
(#) Ibid. — 10 mai 1512, Montpouillan : «Item, aussi leur a donné et donne a ung chascun d'’eulx permission et licence de prendre du boys mort pour le chauffaige, et n’en pourront vendre, donner ne transporter hors ladicte seigneurie; mais pour leur provision seulement sur peine d'amende arbitraire ». Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XII, 79.
(5) 30 mai 1365 : « Et plus que puiquan far carbon a lor proffeit dinlz las deitas jandas ». Publ. des Arch. hist. de la Gironde, VIT, 248.
sujets du sire de Lesparre, dans toute l'étendue de sa seigneurie (!).
Lorsqu'au xvin* siècle les habitants avaient la propriété de leurs padouens, ils en absorbaient bien évidemment toute l'utilité. Mais, comme nous le faisions remarquer plus haut (?), cette absorption se produisait bien souvent en cas de propriété des seigneurs. Elle paraît être, dans ce cas, l’un des facteurs les plus importants de leur dépossession de cette partie de leur domaine.
(1) 1580, C. 3359 (fo 33 ro).
(2) CF. IT+ partie.