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JOUISSANCE COMMUNE

[. Originairement, avons-nous vu, le droit aux padouens s'étendait à toute la seigneurie (?). La situation des paysans de notre région était semblable à celle d8& ces de Bèze qui avaient droit de « paduentatge et fuscatge pour eux et pour leur bétail dans toute la honor, seigneurie et chatellenie de

Vayres » (5).

(!) L'ordre que nous avons adoplé, ainsi que l'on pourra s'en rendre comple, est à peu près conlorme au développement hislorique de l'exercice de la jouissance, la jouissance en commun paraissant a voir seule existé à l’origine.

(2) CE. historique.

(3) 24 octobre 1476, Arch. mun., Fonds Léo Drouyn, XI, 158.

L'administration des terres communes se trouvait tout naturellement entre les mains du seigneur, les concessions de padouentage émanant de lui, et les habitants étant soumis à sa puissance. Cette règle ne souffrait pas d'exceptions, même lorsque, pour plus de commodité, les habitants d'un village monopolisaient à leur profit une portion des padouens de la seigneurie. La division de fait, qui se constituait ainsi, ne prit d'importance que plus tard, quand les paroisses, solidement constituées, s'individualisèrent de plus en plus (!).

Les reconnaissances et les transactions nous fournissent quelques renseignements sur cette administration du seigneur, ainsi que sur les réglementations établies soit dans son intérêt, soit dans celui des usagers. Au xvi° siècle, les commentateurs reconnaissent au seigneur la qualité d'administrateur. Papon, par exemple, cite un arrêt du Parlement de Toulouse du 13 septembre 1554, attribuant au seigneur justicier la réglementation de l'usage des bois et pacages communs, de façon à empêcher les habitants de les abimer (?).

Pour les pacages, la principale mesure conservatoire consistait à réduire le plus possible le nombre des bestiaux qui y étaient admis. Les étrangers étaient en conséquence fréquemment exclus. Nous savons déjà à quoi nous en tenir sur ce sujet (*); aussi, n'insisterons-nous pis davantage.

Le droit d'usage au bois parait avoir été la plupart du temps assez sévèrement réglementé. Voici les dispositions que l'on rencontre le plus ordinairement aux xv° et xvi° siècles.

(!) I ne peüt être ici question des padouens, constitués à la suile de la division d'un maine. Ils font parlie d'une lenure, et sont, par conséquent, la propriété des tenanciers, qui en règlent l'usage en leur qualité de propriétaires.

(*) Papon, Arrêts, L. XIIL, IT, p. 456.

() GE, IIe partie, chap. [.

JOUISSANCÉ DES PADOUENS 141

1° Pleine liberté est laissée aux habitants de prendre du « bois mort sec et abattu, pour leur service seulement » (').

2° Les habitants peuvent couper du bois vert pour bâtir, ou pour confectionner leurs instruments de travail. Mais ils sont astreints à demander au préalable la permission au seigneur (*).

3° Il est interdit aux usagers de vendre ou transporter du bois hors de la seigneurie (5). La limitation ainsi apportée à l'exploitation des forêts est une conséquence logique de la réalité du droit de padouentage. Cependant, dans certains cas, les seigneurs reconnaissaient à leurs sujets le droit de vendre à l'extérieur les divers produits, — bois (‘), résine (°),

etc. —, qu'ils retiraient de la forêt. Les usagérs devaient

(1) 10 "oclobre 1468, La Teste. Delage, Dr. d'usage dans la forét de La Teste, p. 22. — 10 mai 1512, Monipouillan. Nous relevons dans la transaction cetle concession du seigneur : « Ilem aussi leur a donné et donne à ung chascun d'’eulx permission et licence de prendre du boys mort pour le chauffaige..…, pour leur provision seulement ». Publ. des Arch. his!. de la Gironde, XII, 79.

. (?) 10 oclobre 1468, La Tesle. L'analyse de cetle lransaclion, contenue dans un acte du 7 août 1746, s'exprime ainsi : « Bien entendu que si, dans la suile, ils se trouvaient avoir besoin de bois vert pour bâtir, ils ne pourraient en prendre sans la permission du seigneur ou de son receveur ». Delage, Dr. d'usage dans la forét de La Teste, p. 22. — Mêmes dispositions un peu plus détaillées dans une transaclion du 25 janvier 1604. 1bid., p. 34. — À Montpouillan, la transaction de 1512 porte que les habilants « pourront prendre boys vifs pour faire leurs aroys, charretes, magnes et autres choses nécessaires pour faire leurs labouraiges et non autrement, parmy ce que lesdicls habilans ne aucun d’eulx ne pourront picquer (couper) aucun casse (chène de fulaie) ne autre boys vert porlant fruict, sans le vouloir et congié dudict seigneur, ou autre par luy ad ce commis ». Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XII, 79. — De même, à Estibeaux, pour pouvoir couper du bois, les habilanis devaient obtenir le consentement du seigneur (22 août 1753). B, Eaux et Forêls (Concl. du Proc. du Roi).

(3) 1512, Montpouillan. Les habitants « n’en pourront vendre, donner ne transporter hors ladicle seigneurie ». Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XIII, 79. — 8 décembre 1535, La Teste. Delage, Dr. d'usage dans la forêt de La Teste, p. 25.

(*) 4 septembre 1367, Vayres. Arch. mun., Fonds Léo Drouyn, XII, 97.

(5) 10 octobre 1468, La Teste. Delage, Dr. d'usage dans la forét de La Teste, AI .

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payer un droit proportionnel à la quantité vendue (!). À cette époque, une exploitation directe aurait été impossible pour le seigneur; il retirait par ce moyen des revenus importants de ce que les habitants n'utilisaient pas pour leur usage personnel.

Comme sanction de cette réglementation, ainsi que des interdictions visant le bétail étranger, nous voyons dans les transactions des amendes édictées contre les contrevenants (?). Le pouvoir juridictionnel du seigneur intervenait ici, et les peines étaient prononcées par ses officiers (*).

On sait que le produit des droits de justice était l’un des principaux revenus des seigneurs. Pour augmenter le plus possible ce casuel, ils cherchaient à encourager les dénonciations, en abandonnant une portion des amendes à ceux qui avaient révélé le méfait (*). Parfois même, ils menaçaient dé poursuites ceux qui n'auraient pas dénoncé les contraventions parvenues à leur connaissance (5).

Il est cependant possible que dans cet abandon de portion

(} À Vayres, un cinquième de la « busque » vendue. — A La Teste, 20 liards par millier (1.000 livres) de résine. Ce droit fut porté de 5 sols (20 liards) à 7 sols six deniers en 19535, à 12 sols 6 deniers en 1604, et à 22 sols en 1645.

(?) 20 décembre 1560, Lamarque, E. s. 1072. — 10 octobre 1468, La Teste. Une amende de 10 livres est édictée contre ceux qui n'auront pas déclaré la quantité de résine par eux recueillie. Delage, Dr. d'usage dans la forêt de La Teste, p. 21 eti22:

(#) 10 mai 1512, Montpouillan : « [lem, et s'il esloit trouvé que aucun desdicts habilans fust trouvé avoir picqué aucuns arbres dedans ladicte forest dont dessus es faicte menlion, sera pugny à l’amande arbilraire par le juge dudict seigneur ». Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XIII, 79.

(*) 1560, Lamarque. Les habilants promettent de signaler au capilaine du chàteau le bétail étranger et de fournir qualre hommes pour le saisir, sauf à partager avec ledit capilaine « l'emende el peigneure acoustumée qui est troys soulz tournois pour chescun chief ».E. s. 1072.

(5) Montpouillan : « Item, et si ancuns desdicts habilans trouvoit aucun malfaicieur oudict boys, il sera Lenu reveller la malfaile sur peine de s’en prendre sur luy ». Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XII, 80.

JOUISSANCE DES PADOUENS 143

des amendes rentrât l'idée de dédommager les habitants de la détérioration des padouens dont ils étaient usagers. C’est ce qu'il ne nous a pas été possible de vérifier (').

Lorsque les padouens des villes appartenaient aux jurats en vertu de leur haute-justice, ceux-ci faisaient des ordonnances de police pour en réglementer l'usage. Le Livre des Coutumes contient un certain nombre de dispositions interdisant de déposer de la terre ou des ordures sur les padouens de la ville de Bordeaux, d’amarrer des navires à des endroits désignés, etc. (?).

IT. Au xvn° siècle, les habitants de certaines paroisses devinrent propriétaires de leurs padouens. [ls exclurent alors complètement leurs seigneurs de l'administration. S'il se trouvait à leur tête des jurats établis d’une façon perimanente, ceux-ci prenaient en main le gouvernement des biens communs. À Gabarret, par exemple, la permission de couper du bois était donnée par les jurats (f).

Dans les localités de moindre importance, où n'existaient pas d'officiers municipaux, des syndics étaient souvent nommés par les habitants pour veiller à la conservation et à la bonne administralion des padouens. Îl en était surtout ainsi dans Les pays de marais, où, par suite des travaux d'art existants sur les padouens, la nécessité d'une surveillance constante se faisait impérieusement sentir (*).

Mais Jjurats et syndics n'agissaient pas à leur guise, et

(*) Une supplique de 1753 nous révèle que suivant les « anciens Slaluls » d'Eslibeaux, le tiers des amendes appartenail au seigneur. En l'absence de tout con- Lexle, il est permis de supposer que la portion élevée des deux liers allribuée aux habilants, l'élait peut-être à lilre de dommages-inlérêls. B, Eaux et Forêts (Concl. du Proc. du Roi).

(8) 1779, Gabarret, C. 110.

()4er octobre 1702, Soussans, C. 1355. — 19 novembre 1769, Saint-Loubès,

l'étendue de leurs pouvoirs était soigneusement délimitée dans les délibérations d'habitants. Les règlements qui y étaient votés n'étaient exéculoires qu'après homologation du Parlement ('). Aussi, dans les textes, se contente-t-on parfois d'invoquer l'arrêt du Parlement, sans mentionner la délibération qui l’a précédé (?). Mais il ne faut pas s'y tromper, la délibération est l'acte important, et l'arrêt une simple formalité.

Lorsque, dans un pays marécageux, il existait un certain nombre de propriétés parliculières, les propriétaires nommaient un syndic, chargé de veiller à la conservation des ouvrages. Si, dans ce marais, il existait en outre un padouen commun à toute la paroisse, le même syndic assumait également la charge de son administration (*). A Saint-Loubès, il devait même s'occuper des landes communes situées en dehors de la palu (*).

Analysons les principales dispositions des « Statuts » de Saint-Loubès qui nous montrent une administration très fortement constituée. Nous les comparerons avec les clauses du « concordat » passé entre les habitants de Soussans au sujet de leurs « commungs » (*). À l'encontre de celui de Saint- Loubès, le règlement de Soussans ne concernait que des

fonds communs. Aussi la règlementation en est-elle beaucoup

(!) Par un arrêl du 18 mai 1770, le Parlement de Bordeaux « a homologué et homologue les Slatuls pris par la Communauté de St Loubés le 19 novembre dernier ; ordonne qu'ils seront exécutés selon leur forme et Leneur ». C. 3675.

(*) Un mémoire du 9 juin 1727 déclare que depuis trois ans les coupes de la forêt du Mas-d'Agenais se font lous les vingt ans et non plus tous les dix ans et que . cela a été ainsi réglé par un « arrêt de 1724 ». C. 982.

(3) Saint-Loubès, C. 3675. — 4 juillet 1762, La Barde, Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XX VI, 59. ;

(*) Tout ce qui, dans la suile de ce chapilre, se rapporte à Saint-Loubès, a été pris dans les « Slatuls » votés le 19 novembre 1769 par les « Propriétaires, Possesseurs el'autres habitants» de Saint-Loubès, GC. 367.

(s) 4er octobre 1702, C. 1355. Nous donnons ce concordat en pièce justificative.

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plus simple. Il date d'ailleurs de 1702, tandis que les statuts de Saint-Loubès furent votés en 1769; cette ancienneté explique, dans une certaine mesure, la brièveté de ses dispositions.

Pour plus de clarté, nous étudierons successivement les organes administralifs, la police des padouens et la réglementation proprement dite de la jouissance :

1° Organes administratifs : syndics. — Les padouens de Soussans étaient régis par un syndic unique. Ses fonctions consistaient tout d'abord à dresser procès-verbal contre ceux qui étaient trouvés en contravention par le « garde-palu » et à faire tous les actes de procédure nécessaires pour obtenir leur condamnation. Îl devait ensuite régler le partage du foin et des aubiers à l'époque de leur récolte, et convoquer les « part prenans », pour exécuter sur les padouens les réparations qu'il jugerait nécessaires. Les habitants pouvaient d'ailleurs se libérer de cette dernière obligation en payant une somme représentative du travail qu'ils auraient fourni. Le « concordat » ne contient aucune autre disposition concernant les attributions du syndic. Son mode de nomination, ainsi que la durée de son mandat, ne sont pas indiqués.

Les Statuts de Saint Loubès, tout en nous montrant une organisation beaucoup plus perfectionnée, vont nous renseigner sur ce sujet. Dans cette localité, un seul individu aurait difficilement pu cumuler la double charge de la surveillance des ouvrages établis sur les propriétés particulières et de l'administration des fonds communs. Aussi trouvons-nous ici, en plus d’un « Grand-Syndic », deux « Syndics-Adjoints ou onéraires », et un (résorier.

Le grand-syndic, nous dit l'article 1* des statuts, sera chargé de veiller à la conservation de la palu, des landes et

des vacants de la paroisse, « et de représenter la Commu- Harlé 10

nauté des Habitants dans tous les procés et autres affaires qu'elle pourroit avoir à ce sujet ». Les autres articles, que nous allons analyser succinctement, ne font que régler la manière dont il devra remplir les fonctions ainsi définies.

Tous les deux ans on procédait à sa nomination dans une assemblée de la communauté. L’unanimité des suffrages n'élait pas exigée, et celui qui obtenait « un plus grand nombre de voix qu'aucun autre Particulier de l'assemblée » était élu.

La communauté devait être réunie au moins une fois par an, à la Toussaint, par les soins du grand-syndic en exercice. Celui-ci rendait compte devant cette assemblée de son administration et de celle de ses subordonnés. Les intéressés devaient être prévenus huit jours à l'avance par lettres circulaires, et par annonce au prône des deux dimanches précédents. Le grand-syndic était de plus astreint à l'obligation de tenir registre des délibérations des assemblées.

Les pouvoirs du grand-syndic, quoique très étendus, recevaient cependant certaines limitations. Il réglait sans contrôle l'ouverture des écluses pour les irrigations, poursuivait le paiement des amendes encourues par les contrevenants, engageait de son chef les deniers de la communauté pour les réparations les plus urgentes. Maïs, pour le reste, il devait en référer à l'assemblée des habitants. Nous lisons dans l'article 10 : « Ne pourra néanmoins le sieur grand syndic former aucune action réelle ou possessoire contre qui que ce soit, au nom de la Communauté, défendre aux procès qui pourroient lui être intentés, affermer ses revenus pour une ou plusieurs années ou faire des entreprises qui pourroient entrainer des dépenses considérables, sans en avoir auparavant communiqué à la Communauté ».

Ge personnage, par suite de la multiplicité et de l’impor-

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tance des fonctions qui lui étaient dévolues, ne pouvait évidemment pas s'occuper de tout Le détail de l'administration. Aussi, deux syndics-adjoints, nommés comme lui, étaient-ils chargés de l'assister. « Les syndies adjoints, dit l'article 12, seront chargés de tout le détail des opérations qu'exigeront le bon ordre et l'entretien de la Palus » ; ils devront « s'acquitter exactement de toutes les commissions que le sieur Grand Syndic jugera à propos de leur donner; il seront exacts à faire de fréquentes tournées, tant dans la Palus que dans les Landes de la Paroisse ». Ils devaient informer contre les contrevenants et conduire au parc de justice le bétail surpris pacageant indûment.

Ces fonctions des syndics adjoints, pour être bien remplies, exigeaient d'eux des dérangements continuels. Aussi fût-1l convenu que pour les indemniser de leurs peines, « il leur seroit permis d'envoyer pâcager dans la Palus six têtes de bétail, outre la quantité qu'ils auroient droit d'y envoyer ».

Le cadre administratif de Saint-Loubès était complété par un trésorier. Celui-ci, élu également par l'assemblée de la communauté, était chargé de « percevoir les revenus de la Communauté, ainsi que le montant des amendes encourues par les Particuliers trouvés en contravention ». Il devait payer les ouvriers employés aux travaux ordonnés par le grand-syndic, mais seulement sur mandat de celui-ci. Son compte, tenu article par article, était soumis à l'examen de l'assemblée de Toussaint, et arrêté à cette date après son approbation.

® Police : gardes. — Les habitants de Soussans, comme ceux de Saint-Loubès, avaient à leur service un « gardepalu » chargé, comme son nom l'indique, de faire la police dans les palus et padouens. IL était nommé par l'assemblée des habitants. Ce mode de nomination semble être la règle

adoptée d'une façon générale. Aïhsi, au Mas d'Agenais, ville possédant des jurats, ceux-ci jouissaient simplement de la faculté de proposer un nom à l'agrément de l'assemblée de la communauté (!).

« Et sera led. guarde Creu sur son serm{en]t Contre Ceux quy seront trouvés En domaige sans qu'il soit bezoin d'autre preuve », dit le concordat de Soussans. Ce serment était répété en justice par le garde pour chaque délit par lui constaté. Un règlement de d’Aguesseau le remplaça par un serment unique prêté solennellement par le titulaire à son entrée en fonctions devant les officiers de la Maitrise des Eaux et Forêts (?).

Le garde-palu n'avait à remplir absolument que des fonc- tions de police. Nous lisons dans l’article 13 des statuts de Saint-Loubès : « Sa principale occupation sera de parcourir incessamment toute l'étendue de la Palu, pour voir s'il s'y commet quelque chose de contraire au bien de la Communauté ou aux présents Status ». Il devait prévenir le grandsyndic aussitôt qu'il avait constaté un délit quelconque.

Des précautions étaient prises pour prévenir les manquements du garde à son devoir. À Soussans, s’il cachait une contravention, il perdait, de ce fait, la portion du produit des padouens qui lui revenait en sa qualité d'habitant.

Cependant, le meilleur moyen de lui enlever toute tentation, et en même temps d'assurer une meilleure surveillance des terres communes, était de lui donner des gages (*). Nous

(1) 10 février 1782, B, Eaux et Forêts (Commissions).

(?) B, Eaux et Forêts (Commissions).

(5) Staluts de Saint-Loubès, article 15 : « D'autant que le Garde-Palus qui sera proprement l'homme de la Communauté devra s'occuper uniquement de son Emploi, ce qu’il ne pourroit faire, s’il éloit obligé d'aller travailler çà et là pour gagner des journées, et pourvoir à sa subsistance; la présente assemblée voulant y pourvoir elle-même et lui procurer des gages suffisants... ». C. 3675.

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n'avons de renseignements sur ce point que par les Statuts de Saint-Loubès (1). Le garde de cette localité n'avait pas de trailement fixe, mais, touchait de chaque partprenant une indemnité proportionnelle aux services rendus, plus élevée par conséquent pour ceux qui possédaient des propriétés particulières dans la palu. Selon l'article 15, « chacun des Particuliers, possédant des prés dans la Palus, qui aura une ou plusieurs métairies, sera obligé de donner audit garde un quart de bled froment par paire de bœufs; et ceux qui n'auront pas de métairies, cinq sols par tête de bétail qu'ils envoient pâcager dans la Palus ».

3° Réglementation de la jouissance. — Les dispositions des deux règlements de Soussans et de Saint-Loubès sont à peu près semblables, quoique plus circonslanciées pour le second.

Même haine vis-à-vis des étrangers. À Saint-Loubès, les statuts ordonnent la confiscation du bétail appartenant à des étrangers, trouvé dans la palu ou dans les landes de la paroisse. Le concordat de Soussans, de son côté, interdit formellement de faire sortir de la paroisse « la matte (terreau), bruyère ou Rouzeau », ces produits étant destinés à « l'angrais des terres dud. soussan » (?). Les habitants de cette localité pouvaient cependant vendre ce qu'ils auraient ramassé, mais seulement « aux partprenans, Et Ceux quy tiennent feu et maizon dans led. soussan, la matte à raizon de deux sols, le rozeau Et bruyère à Raïzon de dix sols ».

Viennent ensuite diverses dispositions contre les voleurs {®),

(:) Le concordat de Soussans déclare simplement « qu'il sera estably Un guarde dans Lesd. palleus, dont sera payé Ce quy à Eslé accoustumé ». GC. 1355.

(?) L'étranger acquéreur d’une portion indivise de la jouissance des padouens de Soussans conservait, nous l'avons vu, lous ses droits à l’ « œuvre » (aubiers) et au foin.

(3) L'article 25 des Slaluts de Saint-Loubès ordonne au grand syndic de pour-

et l'organisation du pacage. Le seul article touchant la dépaissance dans la palu de Soussans défend de mettre du bétail dans les palus nouvellement colmatées.

A Saint-Loubès, le règlement est, au contraire, fort détaillé. Il fallait tout d’abord empêcher les habitants de faire pacager plus de bestiaux qu'ils n'avaient droit. À cet effet, un état des propriétés et du nombre de bestiaux que chacun pouvait envoyer était remis aux syndics adjoints et au garde. Il était de plus interdit de mettre dans les pacages communs certains animaux qui auraient pu les abimer (!).

Les partprenants de Soussans avaient le droit de prendre du bois de chauffage dans leurs padouens, mais il leur était formellement interdit de couper du bois vert. Voici ce qu'édicte le concordat sur ce point : « Et En Cas qu'il Cy trouvat que quelqu'un desd. habitans vint à Couper aucun arbre bert ou souche, y Estant surprins sera obligé de payer la valleur de l'arbre et quarante sols pour la fasson de faire ».

Enfin, les Statuts de Saint-Loubès contiennent plusieurs articles interdisant de démolir les ouvrages qui facilitaient l'écoulement des eaux, et de corrompre celles-ci, en y faisant rouir du chanvre, ce qui « peut occasionner des maladies et mortalités parmi les bestiaux ». L'article 28 autorise le grandsyndic à poursuivre les usurpateurs des fonds de la palu ou des landes (?).

suivre ceux qui seront surpris « à voler des lalles, aubiers ou aulres choses dans toute l’élendue de la Palus ».

(!) Article 20 des Statuts de Saint-Loubès : « Il sera défendu à tous Parliculiers d'envoyer pailre dans la Palus des cochons, moutons brebis ou oyes, à peine d'une amende de trois livres pour chaque cochon et cinq sols par têle de moulon ou brebis, applicable au profit de la bourse commune; et à l'égard des oyes, il sera permis au garde de les saisir ou tuer, pour être vendues, el le prix en être appliqué comme dessus ».

(*) Voici cet arlicle in-exfenso : « Quelques particuliers ayant évidemment

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Toute contravention à ces règlements était punie d’une amende variable selon la nature et la gravité de l'infraction. À Soussans, le concordat prévoit des amendes de 40 sols et de 3 livres. Chacun des articles des Statuts de Saint- Loubès spécifie ce que devra payer celui qui l'enfreindra. La peine la plus forte que nous y relevions est une amende de 30 livres édictée contre ceux qui enlevaient la « matte » dans les fonds communs ou dans les chemins y conduisant. Le produit de ces amendes servait à enrichir la « bourse commune » et permettait de faire face à un certain nombre de dépenses nécessaires pour sauvegarder le patrimoine commun (!).

IL. La stricte observation de règlements tels que ceux-ci ne pouvait produire que d'excellents résultats pour la conservation des padouens. Mais, soit malversation ou négligence de la part de ceux qui étaient chargés de l’administration, soit mauvaise volonté de Ia part des habitants, les terres communes étaient souvent livrées au pillage.

À propos de la dévastation des communaux de Virelade, le Procureur du Roi déclarait, devant la juridiction des Eaux et Forêts, « que les Communaux doivent servir au paccage et chaufage pour la paroisse, et leur production abondante y faisoit Trouver Ces choses avec facilité à ses habitants; Mais

depuis un Certain Nombre d'années soit par la négligence

empiélé sur le terrein de la Communauté, et n’y ayant pas lieu de douter que d’autres n'en aient fait de même, soit dans la Palus, soit dans lesdites Landes; le sieur grand Syndic sera en droit de faire loules les recherches nécessaires pour constater lesdiles usurpations ; et après avoir consullé deux avocals, et communiqué leurs Décisions à la Communaulé assemblée, il sera autorisé s’il y a lieu, à faire les poursuites nécessaires pour faire rentrer lesdits fonds usurpés dans les mains de la Communauté, ce qui sera aussi observé loutes les fois que la Communauté sera dans le cas d'inlenter ou de soutenir quelque procès ».

(1) Le concordat de Soussans spécifie que les amendes seront employées « En répara* dans Lesd. Commungs ».

des sindics, chargés de veiller à leur Conservalion, soit par la Rapacité de certains habitants on voit Ces Communeaux se dégrader tous les jours davantage, et les arrachements multipliés de brins de chene Reduisent dans l'état d'une lande Seche et Sterille des fonds où les Bois seroint de la plus belle venue et où la paroisse Entière trouveroit des ressources » (1).

Ici, syndics et habitants sont complices pour la destruction de leurs padouens. Dans d'autres localités, les administrateurs vont plus loin et abusent de leur pouvoir pour voler le bien de la communauté. Ainsi, au Mas d'Agenais, en 1725, une enquête de l’intendant démontra que les jurats s'étaient attribué indûment une grande partie du bois provenant d’une coupe faite dans la forêt confiée à leur gestion (?).

Par contre, ceux qui voulaient remplir leur mandat avec fidélité étaient souvent l’objet de violentes attaques de la part des fauteurs de désordres, À Gabarret, un certain nombre d'habitants avaient pris l'habitude de dévaster les bois communaux où ils coupaient du bois à tort et à travers, sans s'inquiéter des formalités établies pour en régler l'usage. En 1779, les jurats voulurent mettre ordre à ces déprédations. Furieux, les pillards se mulinèrent et vinrent en armes à une assemblée de la communauté pour les menacer (). Il fallait évidemment un certain courage pour résister à de pareilles violences.

Si les padouens étaient livrés au pillage lorsqu'une organisalion avait élé établie pour veiller à leur conservation, on se figure aisément comment les choses devaient se passer

quand il n'en existait point. En fait, dans la plupart des

(:) 15 novembre 1787, B, Eaux et Forêts (Réq. du Proc. du Roi). — 5 août 1736, Saint-Loubès, C. 2019.

(?) 4er juin 1725, C. 982.

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paroisses, on ne nommait de syndics que lorsqu'une affaire pressante l’exigeait impérieusement (1).

Aussi tous les documents s’accordent-ils pour nous dépeindre l'élat lamentable auquel l'avidité des populations rurales réduisait les terres communes. C’est sur la dévastation de la Comtau de Blaye par les habitants que se base l'arrêt du Conseil du 3 mars 1764 pour ordonner le partage de ce vaste territoire entre les vingt-cinq paroisses du Blayais (?). De même, une information devant la Maitrise des Eaux et Forêts impute à « la négligence ou mésintelligence de ceux qui composent la Communauté » d'Izon, l'engorgement des esteys et, par suite, l'inondation des terres cultivées, cause de très grands préjudices pour les propriétaires (°).

Outre les règles votées par les habitants, il existait des règlements généraux obligatoires pour tout le royaume. Inspirés plus ou moins directement de la grande Ordonnance des Eaux et Forêts de 1669, ils avaient principalement pour

(*) CË. chapitre préliminaire.

(2) L'arrêt s'exprime de la façon suivanie : « Sa Majeslé Etant informée que Cette Elendue de lerrein très propre à Différents Genres de Culture; Se trouve aujourd'huy dans l’'Elat d'une lande Slérile où les dils habitants ne peuvent lrouver Leur Chauffage, parceque Les bois En ont Elé Entièrement ruinés et Exlirpés... ». E. s. 2183.

(8) 21 juin 1762, B, Eaux et Forêts (Réq. du Proc. du Roi). — Nous lisons dans une supplique des habitants d'Izon au sujet de leurs padouens : « Ces padoüans et communaux seroient d'une Ressource infinie pour la nourriture des Besliaux des particuliers usagers, S'ils éloient régis el gouvernés avec œconomie; mais Ils ont la douleur de voir que certains d’entre eux qui les avoisinent y laissent vaguer continuellement et presque dans loutes les saisons de l’année Leurs cochons, oyes, canards el aulres volailles ce qui galle entièrement lesd. Communaux, detruit et Brule l'herbe qui y croitroit au profit desdils usagers » (2 mai 1763). B, Eaux et Forêts (Réq. du Proc. du Roi). — Dans une note de 1763, envoyée à l'intendance par le subdélégué de Bordeaux, ce dernier concluail son enquête sur les communaux du Taillan par cetle phrase : « Il y a effectivement de grands communaux dans ce canton, où le bois viendroit à merveille, s’il éloit gardé el préservé des bestiaux et du pillage des Paysans ». C. 275. — De même à Berson en Blayais (1764). C. 2359.

but d'assurer la conservation des forêts (1). De là, entre autres, l'obligation pour les communautés d'habitants, propriétaires de forêts, de mettre en réserve un quartier de leurs bois (?).

Certains animaux dévastateurs, tels que les chèvres et les moutons, étaient rigoureusement exclus des forêts (*); les chèvres cependant, sont quelquefois seules visées (‘). Les habitants ne se soumettaient que difficilement à l’observation de ces règlements, et de temps en temps des collisions sanglantes avaient lieu avec les représentants de l'autorité ().

(t) L'administralion tenait à avoir à sa disposilion des bois de haute futaie pour lès constructions de la marine.

(2) 15 mars 1785, Lourques. B, Eaux et Forêts (Réq. du Proc. du Roi).

(3) 26 août 1756. Se basant sur l'ordonnance de 1669, M. de Baslard, grandmaître des Eaux et Forêts de Guienne, rend l'ordonnance suivante : « Deffendons à Touttes personnes D'introduire Dans les Bois soit des Communaulés ou des particuliers des Belles à laines, chèvres, Brebis et moulons à peine de confiscation desdits Bestiaux, et de Trois Livres d'amende pour chaque Telte, de dixlivres d'amende en outre contre les Bergers ou Gardes desd. Troupeaux pour la première fois, D'être fusligés ou Bannis du Ressort de La maîtrise en casde Récidive, el seront en outre les propriélaires desd. troupeaux responsables des condamnations civiles qui seront prononcées contre lesdils Bergers ». B, Eaux et Forêts (Réq. du Proc. du Roi).

(*) 16 avril 1787 ; Ordonnance de la Maitrise des Eaux et Forèls pour la prévôté de Bazas. B, Eaux et Forêls (Concl. du Proc. du Roi).

(5) 18 mai 1733. Procès-verbal dressé par Chibitat, garde des Eaux et Forêts « sur les faits qui se sont passés dans la paroisse de Jalzou ». Un individu nommé Dithurbide, déclare le garde, « m’ayant dénoncé qu'un pasteur Elranger faisoit relirer son troupeau dans La Bergerie de la maon Damesloy dud. Jatzou, et le faisoit pailre dans les forests de lad. parroisse de Jatzou En y faisant Beaucoup de degat Estant composé de chevres et brebis, II m'a prié de me transporter avec luy ce malin en lad. foret, en effel m'eslant avec lui rendu sur la Route dud. troupeau, J’aurois trouvé Led. pasteur qui le faisoit paitre aux forets de lad. comunaulé, El l'ayant Inlerpellé sy ce même lroupeau lui apparlenoit, Il nous auroil répondu que la plus grande parlie luy appartenoit, et le surplus aux sieurs Damesloy, El l'ayant sommé de mettre Et separer les chevres d'avec les brebis, il l'auroil fait sur le champ, Et comme Je conduisois les chevres dud. pasteur avec led. Dilhurbide par pignoralion, comme les ayant trouvés En délit, seroient survenus sur nôlre Route pelry de Maingouyogne et son fils ayné sieurs de lad. maon damestoy accompaignés dud. pasteur armés de volan, fourche de fer,

JOUISSANCE DES PADOUENS 159

Une législation très sévère existait également en matière d'incendies. Ces sinistres étaient peut-être encore plus fréquents au xvin° siècle que de nos jours. Pour améliorer les pacages, les bergers ne connaissaient qu'un moyen, incendier la brousse {1}. Les flammes gagnaient facilement les forêts voisines, et l'on se trouvait quelquefois en présence de véritables désastres (?).

Quiconque voulait mettre le feu aux landes devait apposer à La porte de l'église des affiches annonçant ses intentions. Les intéressés, ainsi prévenus, pouvaient se tenir sur leurs

gardes; si le feu se communiquait aux propriétés voisines,

Et de bâton ferré, et auroint commencé à se jeler sur led. Dilhurbide et à m'injurier me {raitant de volleur, Et comme ces trois parliculiers me paroissoint animés je me serois Eloigné d'Eux ayant abandonné led. Ditharbide, Et le troupeau dud. pasteur, mais led. Dilhurbide me criant de l’ayder et qu'on le tuoit, la charilé m'engagea de m'aprocher d’Eux pour leur Representer de donner la vie aud. Dithurbide puisqu'on leur abandonnoilt mêmes led. troupeau, Et alors ces trois parliculiers commencerent à se jeller sur moy, en me traillant de volleur, et sy heureusement je n'avois élé bien monté, esl sur et cerlain que j'aurois reslé sur la place ayant à faire à des gens animés et hors de Raison; Et m'eslant reliré en lad. maison de Maristourouju, j'ay apris que led. Dithurbide est dangereusement Blessé, que led. petry de Maingouyogne à Resté Roide mort sur la place, Et les autres legerement Blessés, de quoy J'ay dressé mon procès verbal ». B, Eaux et Forêts (Concl. du Proc. du Roi).

(:) Nous lisons dans une supplique des habitants d'Onesse, Laharie et Sindéres, à la date du 14 avril 1783 que « les bergers se croyent souvent aulhorisez à incendier les fonds communs, et que communément l'incendie se communique aux fonds des propriélaires ». C. 3658.

(?) Le 11 septembre 1760, un nommé Marceron, habitant de Biscarosse, écrivait à un aulre « bourgeois » de celte localilé, momentanément à Bordeaux, le sieur Bestauen : « Monsieur el chez Cofrère. Je vous écris celle-ci pour vous marquer le désastre qui nous est arivé hier par un incandie épouvantable que notre pasteur de Capageul nous a causé à ce qu'on dit que cel luy qui a mis le feu sur la lande du Colé du bralau, lequel feu n'a peu areter;il a pris la beurbe el a Brulé Tout jusques au parq de Jourgie, où on apolé le St Sacrement qui l'a arelé au pié du parc. Tous les nolres sont brulés, seux de marçan de barbat de Mr° de Copos de lalanne et autres voizains; jamés personne n'a veu un feu plus animé, nous n’alandions que le momant de voir biscarosse Razé ». B, Parlement (Biscarosse).

celui qui avait causé le dommage était tenu de le réparer ('). Pour les incendies de landes communes, les mesures de précaution devaient être décidées dans l'assemblée des habitants, qui désignait quelle partie des padouens serait soumise à cette opération (?).

Quant aux pasteurs qui, par leur imprudence, avaient provoqué un sinistre, ils étaient passibles de peines très sévères : pour une première fois du fouet, et, en cas de récidive, des galères. S'il était démontré qu'ils avaient mis le feu intentionnellement, la peine de mort pouvait être prononcée contre eux (*). |

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