PARTAGES DE JOUISSANCE
[. Aussi parfaits que soient Les règlements tels que ceux de Saint-Loubès, leur application ne laisse pas de donner beau-
coup de travail à ceux qui sont chargés de les faire observer.
{*) Déclaralion du 13 novembre 1714; Néron, Edils, II, p. 493. — Voyez également un procès-verbal pour incendie non régulier, dressé à Saucats, le 11 août 1745. B, Eaux et Forêts (Concl. du Proc, du Roi).
(?) Arrêt du Parlement de Bordeaux du {er seplembre 1705. Publ. des Arch hist. de la Gir., XXIV, 319.
(3) Nous lisons dans l'arrêt précité : « La Cour faisant droit de la réquisition du procureur-général du Roy a fait Lrès expresses inhibilions et deffances à tous pasteurs, gardiens des lroupeaux et bélail et tous autres de porter et metlre le feu aux landes, vacans communaux, bois laillis et de haute futaye ny autres endroils dans les campagnes el plal pays; comme aussi de porler avec eux aucuns instrumens, pierres à feu, meche ny autre telle malière combuslible, à peine du fouet pour la première fois et des gallères en cas de residive.…. ». — La déclaralion du 13 novembre 1714 n’est qu'une confirmalion de celte jurisprudence. Elle contient, en outre de ce qui se lrouve dans l'arrêt du Parlement, les dispositions suivantes : « Voulons que ceux qui de dessein prémédilé auront mis le feu dans les landes et bruyères, et dans les autres lieux desdits bois et forêts, soient punis de mort, et que tous ceux qui auront causé des incendies dans lesdils bois et forêts, soient condamnez, outre les peines ci-dessus, en lelle amende qui sera arbitrée par nos Juges, et aux dommages el inlérêls soufferls par les propriétaires desdils bois ». Néron, Edils, II, p. 493.
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Il y avait cependant un moyen commode de simplifier la tâche des administrateurs, ou même de la réduire à peu de chose. Nous voulons parler de l'usage qui existait, dans certaines localités, d’assigner à chaque usager un canton des terres communes, dont les produits n'apparlenaient désormais qu'à lui seul. Le titulaire n'avait, bien entendu, aucun droit sur la portion de ses voisins.
Ces partages n'avaient lieu que pour la jouissance. La propriété du sol continuait à appartenir, suivant les cas, soit au seigneur, soit à la communauté des habitants. Conformément au principe de la réalité, que nous avons établi plus haut, la distribution des parts était faite à proportion des terres cultivées. Ainsi, à [zon, les portions étaient attribuées à chaque « feu-tenant » (!).
En règle générale, les partages de jouissance ne portent jamais sur toute l'utilité des padouens. Le pacage des bestiaux continue toujours à s'exercer en commun, ainsi que le droit d'usage au bois. Nous voyons, par exemple, dans un partage de 1724, les habitants de Montfort spécifier que les portions attribuées à chacun d'eux « pour la jouissance de l'engrais des terres, demeureroient communes et ouvertes pour le pâturage des besliaux, ainsi que pour la jouissance de tous les chênes » (?).
Quand les padouens sont susceptibles d’une production, qui ne doit pas être nécessairement utilisée pour le service
des propriétés, comme la résine, le foin.., le partage se fait
(1) 2 mai 1763, B, Eaux et Forêls (Réq. du Proc. du Roi). — Dubroca, syndic d'Heugas, écrivait en 1777 dans une supplique : « Les biens communs composent une masse où chaque propriélaire a sa porlion distincte suivant le nombre d’héritages qu'il possède ». C. 1035.
(2) 26 janvier 1779. Plus loin, l’auteur du mémoire déclare que le parlage de jouissance concerne la bruyère, le jonc et le feuillage des arbres, mais que tous jouissent par indivis « du pâlurage, du glandage el de la coupe des bois ». C. 102.
pour tirer profit de cette richesse qui, sans cela, resterait inutilisée. La forêt de La Teste, par exemple, fut partagée à la fin du xv° siècle pour la jouissance de la résine. Nous verrons un peu plus loin quelles graves conséquences en résultèrent au point de vue de la propriété qui finit par passer du seigneur aux possesseurs des divers cantons de la forêt.
A La Teste, le partage était fait une fois pour toutes; mais il n’en était pas ainsi partout. Un système adopté assez fréquemment par les habitants pour l'exploitation de leurs communaux produisant du foin ou des aubiers (œuvre), consislait à fixer tous les ans à chacun des avants-droit, la portion de pré ou le nombre d'arbres dont les produits lui appartiendraient exclusivement (!).
En vertu du concordat de 1702 (?), le syndic de Soussans devait prévenir les partprenants à la palu du jour où se faisait Le partage, le dimanche précédent. Pour l'œuvre et le bois mort, la coupe devait en être terminée à Notre-Dame de mars. À celte date, ceux qui n'avaient pas achevé de ramasser ce qui leur avait été attribué y perdaient tout droit particulier. Aucun terme n’est fixé dans l’acte de 1702 pour la coupe du foin; mais, le jour du partage, tous les partprenants devaient venir aider à la construction d’un pont nécessaire pour accéder dans les prairies. S'ils s'étaient dispensés de cette corvée, ils ne pouvaient couper leur portion qu'après avoir versé 8 sols entre les mains du syndic.
(t) À Soussans, le droit de chaque partprenant consistait en « la 124e partie du foin qu'on recueille dans un pré appelé le Cournau de 14 jx d’élendue et dans pareille portion d'œuvre que l’on coupe sur un très petit nombre d'aubiers plantés tout le long des fossés, ce qui ne va guère qu'à 2 ou 3 aubiers par portion » (xvure siècle). C. 1355. — Une supplique des habilants d'Izon, du 2 mai 1763, nous apprend que, dans celle localilé, « chaque feu tenant a le droit de faucher dans lesd. communaux une portion du foin ou fourrages qui y viennent ou croissent »,
B, Eaux et forêts (Réq. du Proc. du Roi).
(2) CF. pièces juslificatives.
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Celui à qui avait été attribuée une portion des terres communes pour la coupe du foin ou de l’œuvre perdait tout droit sur cette portion dès qu'il avait enlevé les productions qui lui revenaient. Le seigneur ou la communauté des habitants à qui appartenaient les padouens n'avaient donc pas à craindre de voir les partprenants transformer peu à peu leur droit de jouissance exclusive en un droit de propriété véritable. Comme nous le faisions remarquer à propos de la dépossession des seigneurs de leurs droits sur les padouens, celui qui absorbe la totalité ou la presque totalité de l'utilité du sol a une tendance à se considérer comme le légitime propriétaire d'une terre qui ne produit que pour lui seul. Ici, la chose ne pouvait avoir lieu; les assignations de parts étant faites pour un temps extrêmement court, le droit du véritable propriétaire, seigneur ou communauté, ne subissait aucune atteinte.
IL. Il en était tout autrement lorsque le partage de jouissance était définitif, et que chacun des héritages ayant droit aux padouens comprenait dans ses dépendances non plus un droit d'usage en commun, mais un canton des padouens, dont certaines productions lui étaient réservées à perpétuité. Peu à peu, Les habitants oubliaient la précarité de leur droit. Ils finissaient par se considérer comme propriétaires de leurs portions et ne voyaient plus alors dans les droits de pacage et d'usage au bois, encore exercés en commun, qu’une simple servitude grevant une propriété particulière leur appartenant en propre.
En 1771, le marquis de Pouyanne, seigneur de Clermont et Mimbaste, se plaint à l'intendant, « dizant : que sous prétexte d’un prétendu partage des fonds communs des paroisses de Clermont et Mimbaste fait autrefois seulement pour la coupe des soutrages servant à l'engrais des Terres, plusieurs
particuliers se sont avisés de clorre des portions desdits fonds communs qui leur étoient obvenües pour y couper des soutrages ». Maintenant, ajoute-t-il, ils se prétendent propriétaires de leurs portions; ce qui fait qu'on est ainsi arrivé à partager les padouens, sans remplir les formalités exigées, et que lui, le seigneur, a été dépossédé de tous les droits qui lui appartenaient (‘).
La situation particulière où se trouve encore à l'heure actuelle la forêt de La Teste, dite forêt usagère, a son origine dans un partage de jouissance pour l'exploitation de la résine. Grâce aux renseignements qui nous ont été fournis par l'étude de M. Delage sur la forêt usagère (*), il nous sera possible de retracer à peu près complètement l'histoire de ce padouen.
On connaît l'impossibilité où se trouvaient les seigneurs du moyen âge d'exploiter directement leur domaine. Pour tirer profit de la résine que produisaient les pins de la forêt, le captal de Buch reconnut en 1468 à tous les habitants de sa seigneurie indistinctement le droit de récolter « gomme » moyennantuneredevance de20 liards par millier (1.000livres). La concession était perpétuelle; c'est là un principe pour ainsi dire toujours observé au moyen âge. La taxe établie par l'acte de 1468 n'est d’ailleurs très certainement qu'un impôt frappant un droit possédé auparavant par les habitants.
Les autres clauses de la baillette de 1468, ainsi que celles des transactions de 1500, 1535, 1550, nous montrent les Testerins en possession de divers droits d'usage au bois, de pacage et de glandage. Ces droits, identiques à ceux qui sont exercés sur tous les padouens de la région bordelaise, donnent à la forêt de La Teste le caractère d’un padouen ordi-
(*) C. 1028. Pour les formalités du partage, cf. ge partie, chap. II. (?) Delage, Droits d'usage dans la forét de La Teste de Buch.
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naire. Elle est seulement susceptible d'une production spéciale, la résine, que les habitants récoltent au même litre qu'ils jouissent des autres droits d'usage.
Le profit retiré de cette exploitation étant sans doute fort appréciable, les sujets du captal voulurent délimiter ce qui revenait à chacun d'eux. La forêt fut alors divisée en un grand nombre de parcelles. Chaque parcelle était attribuée définitivement à un seul tenancier ; les pins qu’elle contenait ne pouvaient être gemmés que par lui (‘).
Mais, dès le début du xvi° siècle, certains habitants vendirent leur droit d'exploitation sur la parcelle qu'ils avaient reçue. Il y eut alors dans le captalat deux sortes d'ayantsdroit à l'usage de la forêt, ceux qui avaient conservé et ceux qui avaient perdu le droit à la résine. On appela les premiers habitants ayant pins et les seconds habitants non ayant pins.
Les habitants ayant pins oublièrent rapidement la précarité de leurs droits, et, se considérant comme les véritables propriétaires de la forêt, prétendirent posséder non un simple droit d'usage, mais une tenure ordinaire à eux concédée par le seigneur (?). À vrai dire, le fait d'avoir plus de droits que les autres habilants explique fort bien la prétention qu'ils élevaient. Par une transaction du 25 janvier 1604, le
captal leur reconnut la possession du domaine utile de leur
() Sur lout cet historique, voyez Delage, Dr. d'usage dans la forét de la Tesle, p. 30 et suiv.
(2) Relalant les discussions qui précédèrent la transaction du 25 janvier 1604, conclue par le duc d'Epernon avec ses sujels du captalat, M. Delage écrit : « Les habitants ayant pins prétendirent que la forêt leur avait élé donnée par Gaston de Foix en 1535, qu'ils l'avaient divisée entre eux el qu'ils en élaient propriétaires, à la charge de payer au Gaptal « sept sols el demi pour millier de résine, gemme ou thérébenline, sans autre devoir ». Delage, Dr. d’usage dans la forêt de la Teste, p. 32.
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parcelle, mais pour la résine seulement. C'était légitimer l'état de fait. Là s'arrêtent les concessions du seigneur ; tous ses sujets, ayant pins et non ayant pins, demeurent simples usagers de la forêt, dont il continue à être administrateur.
Aueun acte méritant d'être cité ne se rencontre jusqu'à la transaction du 7 août 1746; mais pendant cette longue période, le temps accomplit son œuvre. Les droits du seigneur s'affaiblissaient comme toute chose féodale, tandis que ceux des habitants ayant pins s'affirmaient chaque jour davantage. On finit même par donner aux ayant pins le nom de propriétaires, tant leur droit paraissait absolu.
Ces propriétaires de fait forcèrent en 1746 M. de Ruat, alors captal de Buch, à leur abandonner en droit tout ce qui lui restait du domaine utile. « Ledit seigneur de Ruat, dit la transaction, reconnait les tenanciers pour vrais et légitimes propriétaires de tout le domaine utile, sans aulre exception ni réservation que du domaine direct » (1).
Les demandes en délivrance pour le bois, que les usagers devaient adresser jusque-là au seigneur, le furent désormais à deux syndics délégués des propriétaires. Non seulement le seigneur n'était plus administrateur, mais il était lui-même astreint à demander la délivrance.
À partir de 1746, le captal de Buch est un simple usager, et il est soumis à toutes les obligations des usagers. De la propriété pleine et entière qui lui appartenait autrefois, il ne lui reste plus que le domaine direct et quelques privilèges pour l'exercice des droits d'usage. Il a donc été complètement dépossédé de la portion des padouens du captalat, connue sous le nom de forêt usagère de La Teste. Pour les
« padouens et vacans » dont nous parlions plus haut (?), il + (:) Delage, Dr. d'usage dans la forêt de La Teste, p. 40. (2) CF. I'e partie, chap. II.
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n'en fut pas de même, aucune division d'exploitation n'ayant été faite.
Mais ceux qui acquirent la propriété perdue par le seigneur ne furent pas les usagers considérés comme universalité. L'absorption du domaine utile avait été faite non par un ensemble, mais bien par une série d'individus. Chacun de ces derniers devint naturellement propriétaire de la portion qu'il exploitait et les habitants non ayant pins n'eurent pas plus de droits qu'antérieurement. Les syndics des propriétaires remplacèrent le seigneur pour l'administration; mais celle-ci ne souffrit pas de changements sensibles.
Sans le parlage de jouissance pour l'exploitation de la résine, les padouens restant tous en commun, les habitants auraient peut-êlre également dépossédé le seigneur; mais la propriété aurait passé à l'ensemble des habitants et non à un
nombre reslreint de privilégiés.
SECTION HII