CHAPITRE PREMIER, — Jouissance active. . . . ............. sen lUT
Circonscription de la jouissance. — Tend à quilter le cadre de la seigneurie pour se spécialiser au profit des paroisses. — Causes de celte évolulion. — La situation ancienne se maintient dans certaines seigneuries. — II. Nature du droit d'usage des habilants. — Au moyen-âge, les padouens sont un vérilable prolongement de la lenure. — Caractère réel du droit de padouentage. — Si la lenure se partage, chaque nouvelle portion a droit à une part d'usage suffisante pour son exploilalion. — Unilé en matière de padouenlage : « leu vif ». — Le droit d'usage est à proportion des terres en culture. — Même situalion au xvurr° siècle. — Si la propriélé apparlient aux habitants, le droit d'usage est également réel. — Ce sont les domaines et non les kabilants qui sont tilulaires du droit d'usage. — Celui-ci est proportionnel aux lerres en culture. — Le feu est loujours l'unité; mais on tend à y ajouter d’autres éléments d'apprécialion. — Le droit d'usage est plulôt personnel dans les Landes. — Pour les padouens de l’intérieur des villes, pas de réalité du droit. — Situation privilégiée des seigneurs, reconnue dans les transactions; ils sont souvent d’ailleurs les propriétaires les plus importants. — [If Ventes de parts de droits d'usage. — La jouissance de l'acquéreur est réglée par les besoins du domaine du vendeur. — Limitations apportées dans l'intérêt des cultures de la paroisse à ce droit d'aliénation. — La vente du droit d'usage se faisait d’ailleurs souvent en même temps que celle du domaine, mais par acle séparé. — IV. Concessions par les seigneurs du droit de padouentage et des étrangers. — La concession est individuelle el s'étend à toute la seigneurie. — Transhumance des lroupeaux pyrénéens. — Le droit d'usage de l’élranger est personnel et perpéuel. — Plus exposés que les habilants aux exaclions du seigneur, ils paient des redevances plus fortes. — Aussi, les seigneurs landaïis se réservent-ils avec soin le droit de les admettre au pacage. — Ils ÿ renoncent de bonne heure dans les pays de cullure, où ils ne pouvaient en relirer que peu de bénéfices. — Il est interdit aux habilants de prendre à cheptel du bétail étranger. — Propriétaires de leurs padouens, les habilants repoussent avec énergie les élrangers. — V. En quoi consisle la jouissance. — Comprend tout ce dont les habilants peuvent avoir besoin. — Pacage, litière, engrais. — Droit d'usage au bois vif pour les instruments de travail et les conslructions, au bois de chauffage. — Facullé de prendre d’autres productions, résine, charbon, elc.
CuapiTre II. — Jouissance passive: . . . .. RE ee 127 I. Les habitanis paient des « redevances de padouentlage », comprenant une esporle et un cens. — Le paiement de l'esporle lombe en désuélude. — Versées d’abord en nature, les redevances se transforment généralement en un droit en argent. — Tendance des habitants à considérer les prestations personnelles comme dues à raison des padouens. — Les paiemenls ne sont généralement collectifs qu'en apparence. — La redevance reste individuelle, mais est recueillie par le syndic. — Les seigneurs slipulent les redevances portables, el un jour de paiement unique pour tous leurs lenanciers. — Erreurs résultant des additions failes dans les lièves. — Lorsque les habilanls sont devenus propriétaires, ils continuent à payer la redevance; elle apparaît alors comme un cens dû pour une lenure colleclive. — Il. La redevance est payée par feu. — Si un feu se parlage, chacun des nouveaux feux paie les mêmes droils que l'ancien. — La conséquence est la proportionnalilé de la redevance aux lerres en cullure. — On ajoule quelquefois un autre élément d’apprécialion. — Dans les Landes, la redevance se paye par lêle de bétail. — Les étrangers versent également la taxe de pacage par lêle de bélail. — Celle redevance est plus forte que celle versée par les habilants ; elle est augmentée par les seigneurs. — III. Pour les procès et les réparalions, les habilants contribuent aux frais à proportion de leurs lerres cullivées, soit exactement d’après la superficie de celles-ci, soil à rai-
son du nombre de feux. — Pas d'impôt royal.
CuAPiTRE III. — Modes de jouissance. . . . . . .. RS DE OC e 139 Le droit individuel de jouissance s'exerce en commun. — Plan du re Section Première —=©"Joulssance commune ER 1e 80
I. L'adminislration des padouens est d’abord entre mains des seigneurs. — Réglementalion du pacage. — Réglementalion de l'usage au bois : liberté pour le bois de chauffage ; obligalion de demander la permission au seigneur pour le bois d'œuvre; interdiclion de faire sortir le bois de la seigneurie, sauf quelquefois moyennant le paiement d'un droit. — Le seigneur inflige des amendes aux contrevenantis. — Une portion de l'amende revient parfois soil au dénoncialeur, soit aux habitants. — Dans les villes, les Jurals hauls-jusliciers adminislrent. — IL. Au xvie siècle, les jurals des paroisses propriétaires de leurs padouens ont l’adminislralion. — S'il n’y en a pas, on nomme des syndics, dans cerlaines localilés. — Dans les deux cas, les pouvoirs de ces adminislraleurs sont réglés par des délibérations des habitants, homologuées au Parlement. — Dans les pays de marais, le syndic assume parfois l’administralion des padouens en même Lemps que la surveillance des ouvrages des propriélés parliculières. — « Staluls » de Saint-Loubès et « Concordat » de Soussans. — 1° Organes administratifs; syndics. — Fonctions du syndic de Soussans ; surveillance el parlage du foin et des aubiers. — Fonclions du syndie de Sainl-Loubès; son élection; convocalion des assemblées de la communauté dont l'aulorisalion est nécessaire pour permettre au syndic de faire cerlains actes. — A Saint-Loubès, deux syndics-
adjoints sont chargés du délail et reçoivent une légère rémunéralion; un trésorier s'occupe des mouvements de fonds. — 2° Police; gardes. — Sont nommés par l’assemblée des habitants. — Sont crus sur leur serment, — Fonctions uniquement de police. — Peines édiclées contre eux s'ils cachent
une contravention. — Reçoivent des gages payés directement par les habilanls à proportion de leurs propriélés parliculières. — 30 Réglemenlalion de la jouissance. — Exclusion formelle des étrangers. — Interdiction de
vendre cerlains produils à l'extérieur. — Réglementation de la dépaissance. — Interdiclion de couper dn bois vert. — Disposilions diverses. — Toute contravention est frapée d'une amende d’une valeur variable au profit de la communaulé. — JT. Dévastation des communaux par les habitants, souvent grâce à la complic:lé ou à la négligence des administrateurs. — Ceux qui veulent êlre fidèles à leur mandal subissent souvent des sévices. — En général, les habilants ne nomment un syndic que pour une affaire donnée ; aussi, la plupart des padouens sont-ils dans un élat lamentable. — Règlements généraux pour la conservalion des forêls. — Exclusion de certains animaux. — lormalilés à remplir pour les incendies des landes. — Disposilions contre les incendiaires.
Section LEP artapesde OUSsSAnCe EC Moses 156 I. La distribulion des parts se fait à proporlion des lerres cultivées. — En principe, le partage de jouissance n’a lieu que pour certaines produclions. — Pour quelques-unes, c’est le seul moyen d'en lirer parti. — Parlages annuels. — Terme fixé pour l'enlèvement des produits. — Obligalions des parlprenanis. — L'’assignalion annuelle des fonds empêche les habilanis de se considérer comme propriélaires de leurs porlions. — II. Si le parlage est fait une fois pour loules, les habitants finissent par devenir propriétaires de leurs porlions. — Hisloire de la forêl usagère de La Teste. — C'était à l'origine un padouen ordinaire, où les habilants pouvaient prendre de la résine, moyennant une redevance. — Un parlage de jouissance définilif ayant eu lieu au début du xvit siècle, la vente d’un certain nombre de portions par leurs possesseurs établit deux catégories d'habitants : « ayant pins » et « non ayant pins ». — Les ayant pins se prélendirent tenanciers du seigneur. — Celui-ci leur reconnut d'abord le domaine ulile pour la résine. — Ils furent dès lors considérés comme de véritables propriélaires el acquirent lout le domaine utile en 1746. — L'administration de la forêt passe alors
aux habilanls ayant pins. — La propriélé de la forêt leur appartient, et le seigneur et les autres habilants ne sont qu'usagers. SCO ITU IEEE enr es ed see Le ee mise e Re RON 163
I. D'abord, tutelle seigneuriale. — Législalion de l'Ordonnance de 1669 et des édits de 1764 el 1765. — La location est décidée dans une assemblée des habitants, réunie avec aulorisalion de l’intendanl; la décision prise doil être approuvée par lui. — Formalité de l’adjudicalion. — Durée des baux. — On adjuge quelquefois seulement les récoltes. — IT. Prix des baux. — Ils suivent une marche ascendante au xvine siècle. — La localion n’est souvent que momentanée, dans le but de se procurer des ressources pour une
dépense occasionnelle. — Les revenus des baux à ferme complent quelquefois dans les ressources normales des communaulés. — Baux consentis par les habilanls, à charge de mise en cullure, pour la réfection du sol des prairies consliluant les padouens. — Proleslalions contre les baux à ferme. — Violences de cerlains habitants. s
Aliénations et mise en valeur des padouens.
Causes de la réduction de la surface des padouens. — Plan de la troisième par- DORE LE RENE shot CR CAICRR A E CE METRE en M CHAPITRE PREMIER. — Aliénalions el usurpalions. . . . . . . . .. ts mme
I. Théorie de l’inaliénabilité et de l’imprescriplibililé des communaux. —
CGanpiare Ne D6 fe hements I. Alfièvements des seigneurs. — Avantages qu'ils leur procurent : esporle,
Causes de son développement. — Son fondement juridique. — Rachat des communaux el confirmalions de jouissance accordées aux acquéreurs par le roi sous cerlaines condilions. — L’imprescriplibililé n’est admise que dans une certaine mesure. — Ces lhéories sont ballues en brêche au xvine siècle. JT. Formalilés des aliénalions : 4° assemblée des habitants ; 2° arrêt du Conseil autorisant l'aliénation ; 3° vente aux enchères, ouverles généralement aux seuls habilants. — Ceux-ci considèrent leurs communaux comme une réserve pour leurs besoins urgents. — Prix de quelques ventes. — Droils seigneuriaux mis à la charge de l'acquéreur. — IIT. Dispositions législatives contre les violences des seigneurs. — Ce qu'il faut penser de celles-ci. — Usurpalions aux xv® et xvie siècles sur les padouens des villes par les seigneurs. — Plus tard, par les gouverneurs, comme à Bourg. — Usurpations des voisins. — Diminuent considérablement la superficie des padouens. — Violences de ces usurpaleurs. — Légilimation momentanée des usurpalions par le pouvoir royal.
cens, droit d'entrée, lods et ventes. — Obligalion de défricher pour le preneur. — Si les droils seigneuriaux sont abonnés, le seigneur perd le droit de bailler à fief. — Perprise, dans la sénéchaussée de Dax. — Conditions d'exercice. — II. Concessions par les seigneurs à des entrepreneurs de dessèchements. — Bail à fief nouveau par les-jurals de Bordeaux de la Palu de Bordeaux à Conrad Gaussen, en 1599, — Condilions de la concession. — Avantages consentis à Conrad. — Conrad ruiné par les procès, les jurats ayant omis de réserver les droils des usagers. — Conduite différente du due de Saint-Simon pour la Comlau de Blaye. — III. Le pouvoir royal encourage les défrichements dans l'intérêt de l’agriculture, et concède les padouens des communaulés. — Le défricheur acquiert une partie en toute propriété. — Proporlion nécessaire entre les terres en cullure et les padouens. — Résislances opposées par les habitants aux défrichements.
CU TS TR CO RE 200 I. Parlages des habilants avec leur seigneur : triage. — Définition du triage. — Organisé par l'ordounance de 1669; dans quel but. — Pour qu'il y ait lieu à triage, il faut que la propiélé apparlienne aux habilants et leur ait élé concédée graluitement par le seigneur — Les 2/3 restants doivent être suffisants pour l'usage des habilants. — Le lriage doit êlre demandé en justice par le seigneur. — Il. Parlages entre les habilants. — Partage de la lande Beychae en 1518 par des arbitres. — Organisation du retrait de voisinage. — Chaque porlion est donnée à un « mayne ». — Les parts sont-elles distribuées conformément au principe de laréalité du droit d'usage ? — HI. La doctrine assimile les partages aux aliénalions pour les prohiber. — Réaclion contre celle jurisprudence dont le gouvernement prend l'inilialive dans l'intérêt de l’agriculture, non seulement en Guyenne, mais dans loule la France. — Les projets d’édils sur les parlages n’aboutissent pas. — IV. Formalilés des parlages. — Par quiils sont réglés. — Conteslations y relalives réservées à l’intendant. — Des syndics sont chargés des opéralions du parlage. — Inlervention de l’inlendanl en cas de discussion. — Le parlage doil n'être que parliel. — V. Le partage se fail à proporlion du droit d'usage de chacun, donc des propriétés. — 11 se fait par feux. — Tendance à l'exéculer au mare la livre de la laille. — Exceplionnellement pour un parlage entre paroisses, le parlage a lieu à proportion du nombre de leurs habitants. — VI. Difficultés rencontrées par les partages. — Opposilion des seigneurs. — Le principal obstacle réside dans l’égoïsme des voisins qui relirentdes padouens plus de bénéfices que les autres habitants. — Ils font échouer cerlains projels.
Coxczusiox. — Raisons d'ordre économique qui ont présidé à l’élablissement el à l'évolulion de l'institution des padouens . . . . .. . . . . :..... 215
CS PP COTES EEE et 19 19 « Concordat passé Entre Les habilans de Soussan de leurs palleus Landes BÉCommensecr. LOClobT MIO En LL Ce. 219
2° Bail à fief nouveau consenti le 29 septembre 1783 par les jurals de Bordeaux, comles d'Ornon, à Jean Marlin, dit le Biche, vigneron, de Gradi-
AD nn ME dl ot NE Cle eee ac 223 3° Arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 1764 ordonnani le partage de la CÜomtau de Blaye entre les vingl-cinq paroisses du Blayais. . . . . . .. 221
32,015 — Bordeaux, Y. Cadoret, impr., rue Poquelin-Molière, 17.
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