‹ Les Padouens Du Bordelais: Étude HistoriqueChapitre 22 sur 23 · A. PITRES · texte numérisé non relu

A. PITRES

Les visas exigés par les règlements ne sont donnés qu'au point de vue de l'ordre public el des bonnes mœurs (Délibération de la Faculté du 12 août 1879),

« Concordat passé Entre Les habitans de Soussan de leurs palleus Landes Et Commungs » {!).

AuiourpauY Premier Jour d'octobre mil sept Gens deux, devant moy No'° Royal En guienne soubz®*, ont Esté présans M°° andré Eyrem, no" royal Et proeur. d'office de la pres! Jurz y habitant, sieur hellier Centenaq bourgois de bourd, y hat. parroisse S'-Mexans, françois Eyrem mar®t, Vallentin Eyrem chirurgien, Jaques hosten, Jean Maurin dit Janot, pey micqueau dit Coutaut, philipt de Poibeaux, Leonard Constantin, pierre Mollinier, pierre tessier prevost, pey Lafourcade dit plumet, Jean Gaussens, Jean lafourcade, Jean micqueour dit le hilleou, Jeanne cadillon Vefve de feu pey gondat, pey duconin, Jean branon, anthoine long dit le peyzan, andré Castets, pierre duclerq, Jean dubois dit paris, batonnier, martin, pierre pajanel, bernard maurin dit lou petit, Jean mesmat, Leonard bourdas, bernard baïllon, pierre Eyrem dit Michellet, Jean maurin, saturnin vesninet, faiz' pour les herettiers de Izabeau bergéz, Jean Roubat, pierre sourbes dit Ragot, andrieu labaudié, pierre bernard, Raïmond de Laugua dit guay, Jean guerin brassier, Jean Vidau Vieux, Jacques gondat dit bourische, pey arnaud dit Cani-

chon, les tous laboureurs Et brassiers, marie albertdemoïzelle,

(1) 4er octobre 1702, C. 1355.

pierre Rimere tailleur, Cristolly guastaut Et Jean branon tisserand, les tous habitans de la parroisse de soussan, faiz' tant pour eux qué autres habitans Et taillables de lad. parr. Et Cottize de soussan, assamblés Et Convocqués à Issue de messe. Considérant que le long tamps qu'il y a du dernier Concordat passé Entre leurs auteurs ayant droit dans les palleus landes Et Communs Communément apellés les pallus de marsaq, quy sont le brugna, le laigney de marsaq luscele, Et la palleu de henna maurin, y Comprins le pred dud. henna maurin Etle pred du Cournau, Cella fait quil ey Commet divers abus, Et pour y mettre ordre Ils ont treuvé bon de sassambler pour Renouveller Led. Concordat passé En l'année mil Cinq Gens nonnante Cinq, Rettenu par Cabiraq no" Royal. Et aud. quy ont esté faites à Ce subjets Ils déclairent les aprouver, Et ont Convenu Comme par [ceux quil sera estably Un guarde dans Lesd. palleus, dont sera payé Ce quy a Esté accoustumé, Et que le guarde estably sera obligé d’avertir le sindiq quy sera Nommé toutte fois Et quantes quil treuvera du bestail faizant domaige, soit de leurs bestiaux ou par personne quy Couperont dans Lesd. palleus, C'est-adire Les bestiaux dans les palleus quy n’auront que Un an ou deux. Et En Cas qu'il Tint à Cacher quelqu'un de Ceux quy seront treuvés En domaige Par personne ou bestiaux, s’il est descouvert led. guarde sera privé de sa portion qu’il pourroit prétandre dans Lesd. Commungs Cette année sullem'. Et tous Ceux quy seront treuvés En Contrevantion par led. guarde seront obligés de payer le domaige Cauzé, Et Encore chascun En trois Livres par forme d'amande, dont le sindiq faira les actes à Ce nécessaires, Et s’an faira payer pour Estre Employés En répara* dans Lesd. Commungs. Et sera led. guarde Creu sur son serem', Contre Ceux quy

seront treuvés En domaige sans qu'il soit bezoin d'autre

preuve, à quoy [ls se soumettent. Que lors des partaiges de palleus quy seront de Coupe ou des preries, led. sindiq sera obligé d'avertir Le dimanche avant tous Les part prenans sd. Commungs, pour qu'ils Ce randent Le Jour Indicqué pour aistre aud. partaige. Ne pourront aucungs desd. part prenans Couper arbres ny souches Bertes ny saiches dans Lesd. palleus Communes, que chascun dans Leur portion aprés led. partaige pour du bois mord sullem'. Et En Cas qu'il Cy trouvat que quelqu'un desd. habitans Vint à Couper aucun arbre berl ou souche, y Estant surprins sera obligé de payer la Valleur de l'arbre Et quarante sols pour la fasson de faire, dont led. sindiq sera aussy obligé de faire tous actes pour l'amployer Comme est dit Cy dessus. Et En Cas que quelqu'un desd. part prenans, led. partaige fait, n'ussent achevé de Couper leur portion d'œuvre à Nostre dame de mars, [Il est permis à tous les auftres] part prenans de la Couper, Et prandre pour la Randre d'une Esgualle Couppe que les aultres]. Que tous lesd. part prenans pourront Couper dans lesd. palleus Et landes bruyére Rozeaux qu'y ce treuveront, aussy bien que la matte, qu'ils ne pourront faire transporter En aucune Maniére hors l'estandue dud. soussan. Et En Cas qu'il y En ayt quy Veullent En vandre, [ls ne pourront la Vandre qu'aux part prenans, Êt Ceux qui tiennent feu Et maizon dans led. soussan, la matte a raizon de deux sols, le rozeau Et bruyére à Raison de dix sols. Et Comme Il y a Certains particuliers de la parr. de Margaux et autres Voizines quy s'avisent d'acquérir Un quard ou Une portion dans Lesd. Commungs à la fin d'y faire pascaiger leurs bestiaux, Couper matte Et soustraige, tout Comme s'ils estoint habitans de Soussan Et taillables, Et Emporter lad. matte Et soustraige dans bessan, margaux Et ailleurs, Ce que Lesd. habi-

lans de soussan Et part prenans Ezd. Commungs n’antan-

dent, Et pour Ce esvitter Ils déclairent C'y oppozer consernant lad. matte Et soustraige, Et Entandent que le sindiq quy sera nommé s'y oppoze, Et En Cas qu'il En trouvat quelque quy transportat de la matte bruyére ou Rouzeau hors led. tenem' de Soussan, de le faire arrester, faire sequestrer la matte, Rouzeau, ou bruyére au proffit des aultres] part prenaus, Et le faire Comdampner pour la Contrevantion En trois Livres pour chasque fois quy sera treuvé dans le mesme Cas. Pourront néanmoing Ceux quy auront acquis par succession ou autrem' Une portion dans Lesd. palleus, non habitans dud. soussan, prandre Leur portion de L'œuvre ou foin Et la porter ou bon Leur samblera, saufs des mattes Et souslraiges, qui est pour l’angrais des terres dud. soussan. Est Convenu que Lors du partaige du Cournau hena maurin, preds Commungs dud. soussan, que tous ceux quy ont portion aud. pred seront obligés de Ce Randre ou Envoyer Un homme au Jour quy sera Indiqué par led. sindiq, pour acister au partaige dud. foin Et faire le pont quy est nécessaire pour tirer led. foin; autrem' seront obligés tous ceux quy manqueront de donner huit sols pour leur portion Entre les mains dudit sindiq. Et attandeu que les habitans des Villaiges du pabeil tayac Et Maucaillau ont aussy Les palleus nommées (*), qui sont Communes Entre eux Et dont Lesd. habitans desd. Villaiges ont un guarde, Ils Veullent Et Entandent, Conformem! aux Entiens Concordats passés Entre eux ou leurs auteurs, que le sindiq quy sera estably pour lesd. palleus de soussan agisse pour Celle dud. tayaq pabeil Et maucaillau, Comme pour Celles dud. soussan Et marsaq, Et pour faire Constraindre tous les Contrevenans quy seront treuvés En domaige dans lesd. palleus, soit pour L'œuvre matte Et soustraige, Comme est

(*) Espace laissé en blanc sur l'original.

dit Cy dessus. Et Pour que Ceux quy ont droit ne puissent Estre surprins, Veullent Lesd. habitants que le présant Concordat soit Leu à Issue de messe, Et qu'il {soit} Enregistré En Jugem' de la présante Jurz, pour Estre Executtés sellon la forme Et tenur; que le sindiq quy sera trouvé ayt soin de faire Execulter, Et faire Recurer Les fossés Et autres Répara, qu'il Conviendra faire dans Lesd. Commungs; qu'à Ces fins Il En avertira Les part prenans Un jour de feste pour, que chaseun y aille travailler ou paye ce a quoy Il Conviendra payer, ainsin qu'il sera Reglé par led. syndiq. Et pour Executtion de tout Ce dessus lesd. sus nommés s'an sont obligés tous Leurs biens qu'ils ont soubmis à la Rigeur de Justice. De quoy Ce requerant avons octroyés acte; Fair à soussan Led. Jour Issue de messe, presans à Ce, pierre Jussanne charpantier habitant de la parr* de Cantenac Et Jean gondat Laboureur hab' de la parr* de marg*, tesmoings à Ce Resquis, quy ont dit Ne sçavoir signer avecq tous lesd. part prenans, saufs desd. Eyrem, qui ont signé, de Ce Interpellés par moy; ainsin signés, Eyrem, proeur d'office d'eyrem Marie, albert tessier, Er moi :

Scellé à castelnau Hostex no'° royal.

Le 28e oclobre 1702 DERRAILLÉ s !. 10 sols

Bail à fief nouveau consenti le 29 septembre 1783 par les Jurats de Bordeaux, comtes d’Ornon, à Jean Martin, dit le Biche, vigneron, de Gradignan (!).

Parpevaxr Le Notaire de la ville et Cité de Bordeaux

sous-signé et des temoins bas nommés furent presents : Mes-

(:} Arch. mun., D. D. 49.

sire louis augustin de Massip de S'-Sulpice, chevalier de l'ordre royal et Militaire de S'-Louis; M. M° joseph-gratien Monnerie, avocat en la cour; M. françois seignouret, citoyen (‘); Messire jean-baptiste de Rolland, chevalier de l'ordre royal et Militaire de S'-Louis; M. M° Paul-Romain deseze, avocat en la cour ; M. jean Latuiliere, Citoyens, jurats; M. M° jean- Laurent Buhan, Conseiller du Roy Procureur-sindic; Messire alexis de Lamontaigne, clerc-secretaire ordinaire de la ville, faisant tant pour Eux que Poui HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR, LOUIS VICOMTE DE NOË, senechal et Gouverneur des Quatre Vallées, Maréchal des Camps et Armées du Roy, Maire, Et pour Messieurs les Lieulenants de Maire, absents, les tous Gouverneurs de Bordeaux, juges Criminels et de Police, Comtes d'Ornon, barons de Vevrines, Prévôts d'Eysines et d'entre deux Mers, seigneurs des fiefs de la Maison Noble du Parc, anciennement appellée d'Espagne, dans la Paroisse de Mérignac, lesquels dits seigneurs en conséquence des demandes qui leur sont Journellement faites par les Possesseurs et Censitaires de la Paroisse de Gradignan, pour la Concession de certaines parties de Landes dans laditte Paroisse appartenantes à la ville; considerant l'interêt général et particulier qui resulle des nouveaux deffrichements, Ont par ces presentes, pour le plus grand avantage du fief et a cause dudit Comté d'Ornon, Donné et delaissé à titre de Bail à fief Nouveau et nouvelle baïllette, suivant la Coutume de Bordeaux, aux droits et devoirs seigneuriaux ci-après, declarés et speciffiés, À jean Martin dit le Biche vigneron demeurant au

lieu du Barbût, quartier du Petit Ragueys Paroisse de Gra-

() Le lilre de « ciloyen » élail réservé à Bordeaux aux anciens jurats. Cependant, diverses personnalités, comme les juges de la Bourse, l’usurpèrent quelquefois. Délibéralion de la Jurade du 18 novembre 1654, Inventaire Baurein, yo Citoyens.

dignan, ce jour à Bordeaux, preneur pour lui, les siens, ou ayans cause à l'avenir, present et acceptant.

C'est-a-savoin une petite partie de Terrein depuis plus d’un siécle en nature de lande au lieu appellé au Barbut susditte ’aroisse de Gradignan, contenant vingt Reges de journal dix carreaux, ayant quinse laltes d'etenduë au Levant et vingteinq et demie au couchant sur dix-neuf lattes trois quarts au Midi et vingt et demie au Nord, le tout mesure de Bordeaux; Confrontant du Levant aux landes dépendantes du tennement du Pelit Raguevys, fief de Monsieur Legrix a cause de la Maison Noble d'Ollivier, bornes de pierre entre deux; Du Midi a un chemin de trente-six pieds de large, pied de Roy, tendant de Cadaujac au Petit Bordeaux; du Couchant a autre lande dudit preneur qu'il a égallement pris à fief Nouveau de la ville par acte du quatorze avril dernier passé devant nous dit No’, fossé et bornes de pierre entre-deux; Et du Nord au chemin qui conduit du Pont de Cayac et du village de Canteloup, au château d'Ollivier et à Loignan.

De laquelle partie de lerrein telle qu'elle a été bornée avant ces presentes par le Géomètre feodislte de la ville, et qu'elle est ci-dessus, limittée, confrontée et contenancée, Lesdits seigneurs jurals en ont demis, develà et desaisi laditte ville, velü saisi et mis en possession par ces presentes ledit preneur, avec consentement qu'a l'avenir, il en jouisse, fasse et dispose a son plaisir et volonté, comme de chose lui appartenant a juste titre :

Le present bail a fief Nouveau, faits par lesdits seigneurs sous la condition exprésse que ledit preneur sera tenû de faire entourer de fossés au Levant, Midi et Nord, deffricher et mettre en nature de production, dans le delai d’une année à compter de ce jour.

Lesquelles clauses et conditions font partie substantielle Harlé 19

du present bail a fief Nouveau, qui est fait à la charge encore par ledit preneur de payer comptant au Receveur des droits et devoirs seigneuriaux de la ville, la somme de Neuf livres de droit d'entrée, sous la réserve en outre d’un sol d’'Exporle payable tous les vingt-neuf ans et a mutation de tenancier seulement, Et Pour six sols de Cens et rente, annuélle, per pétuélle, fonciere et Directe, payable et portable par ledit preneur, les siens où ayans cause a l'avenir, dans l'hotèl commun de laditte ville, auxdits seigneurs, leurs successeurs, fermiers, Receveurs, ou Commis, annuellement au jour et fette de S' Martin onzieme Novembre de chaque année; Laquelle rente ne sera exigible qu'a pareil jour de l’année prochaine et successivement a l'avenir, année par année.

Comme aussi lesdits seigneurs reservent a la ville a compter de ce. jour, les lods et ventes aux Mutations a titre Onereux, soit par vente, Echange, Contrechange, ou autre acte équipolent, même tous autres droits utilles et honorifiques à cause de la haute justice, Le tout conformement au droit et Coutume.

Sera tenû au surplus ledit Censitaire et les siens ou ayans cause à l'avenir d'entretenir et Cultiver ledit terrein presentement concedé, en bon menager et pere de famille, ne l'accazer, ni sous-accazer, vendre ni transporter en main morte ni forte, ni generallement rien faire prejudiciable aux droits desdits seigneurs, ni contraire aux dispositions de la Coutume de la presente senechaussée à laquelle lesdittes parties ont promis de se conformer, chacune en ce qui peut les concerner a l'égard des presentes et aux peines de droit.

Et des presentes seront failes deux expeditions une desquelles en parchemin pour lesdits seigneurs et l'autre pour ledit Censitaire, le tout aux fraix de ce dernier; De quoi et de tout ce dessus, lesdittes parties ont requis acte, Octroyé.

Fair ET passé à Bordeaux en jurade, dans l'hotel commun de laditte ville le vingt-neuf septembre mille sept Cent quatre vingt-trois, avant Midi Ez presences de M° Martin L'Evéque Procureur audit hotèl de ville et de s' pierre Laforgue praticien habitants de cette ville, ruë et Paroisse S'° Eulalie, temoins a ce requis qui ont signé avec lesdits seigneurs, non

ledit preneur, pour ne savoir de ce interpellé par Nous.

De Mass, jurat. — le chev. RozzanD, jurat. — Deseze, jurat. — Moxxerie, jurat. — LATUILIERE, jurat. — .*. SEIGNOURET, jurat. — Buan, procureur syndic de Ja ville. — D£ Lamon- TAIGNE, secretaire De La Ville. — LÉvêque. — LAroRGuE. —

Papein, No'° de La ville.

Con et insinué à Bordeaux Le 11 8re 1783 f° 269 r° Recu Sept Sous Sept d. et demi Savoir 5° de con! 1 d. de cent° d‘’ et 2° 6 1/2 pour les dix Sous pour Le.

Larirre, Loco ARBANERE. 75 701/2

Arrêté du Conseil d'Etat du 3 mars 1764 ordonnant le partage de la Comtau de Blaye entre les 25 paroisses du Blayais l').

Extrait du Registre du Conseil d'Etat du Roy.

Vù au Conseil d'Etat du Roy, l'arrêt rendu en icelui le Vingt mars mil six cent quarante sept pour le dessechement des palus et Marais du Comté de Blaye, et le Contrat passé En conséquence avec Lanquet le Vingt neuf mars mil six cent quarante sept, En exécution desquels Il fut laissé aux habitants de la Ville faux bourgs et comté de Blaye, sept mille journaux desd. palus Dessechés, à la charge qu'ils n'y auroient d'autres Droits, sinon faire paturer et paccager Leurs Bes-

tiaux, et y prendre Leur Chauffage en Bois mort et mort Bois : Et Sa Majesté Etant informée que Cette Etendüe de terrein trés propre à Differents Genres de Culture, Se trouve aujourdbuy dans L'Etat d'une lande Stérile où les dits habitants ne peuvent trouver Leur Chauffage, parceque Les bois En ont Eté Entierrement ruinés et Extirpés; et que de vingt cinq paroisses qui composent Laditte Comté Il n'y En à que Six qui sont apportée D'y Envoyer quelque Betail et Cinq autres dont Les habitant y vont quelques fois prendre des Bruyères pour servir de Liliere à leurs Bestiaux. Sa MusesTé à Jugé à propos de regler l'Employ dudit Terrein, de Maniere qu'il Soit à L'avenir d’une plus grande utilité pour ses dits habitants à quoi voulant pourvoir, oùi Le Rapport du S' de Laverdy, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, controleur général des finances; Le Roy Etant En Son Conseil, a ordonné Er Onrponne que par deux arpenteurs qui seront Choisis Et nommés d'office par le S' Boutin Intendant Et Commissaire Departi En La Généralité de Bordeaux, Ledit Terrein, y Compris Ce qui peut En avoir Eté usurpé, Sera mesuré, et arpenté, Duquel arpentage [Il sera Dressé procès Verbal Ensemble de L'Etat et de laditte Lande et de Ses Confrontations suivant ses anciennes Limites : pour Ledit arpentement fait Etre prôcédé pardevant Ledit $' Intendant au Partage desdits Sept Mille Journaux Entre Les vingt cinq paroisses dependantes de laditte Comté, à proportion du nombre Effectif des habitants de Chacune, et Ensuitte à une Subdivizion de la partie Echüe à Chaque paroisse en portion de deux, trois, cinq et dix Journaux, en ce non Compris, Ce qui Sera Jugé Convenable de distraire dans le Lot de Chacque paroisse, à portée de laditte Lande pour Le Paccage Commun des Bestiaux, Lesquelles portions seront Concédées au plus offrant et dernier Encherisseur, Pardevant Ledit $' Commissaire Departi,

au profit des Gentilhommes, bientenants Et autres Domiciliés dans l'Etendüe dudit Comté qui voudront Les acquérir En pleine propriété, veut Sa Masesré que Les dites Concessions soient faites après trois Publications de huitaine en huitaine, moyennant une somme de derniers d'Entrée, dont Le montant Sera Dépôsé Entre Les mains d'un Notaire où autre officier Public, choisi par Les maire et Jurats de la Ville de Blaye pour Etre Ensuitte Employés à L'utilité Commune des habitants de Chacque Paroisse dudit Comté, ainsy qu'il Sera reglé par Sa Majesté, En Conséquence des Délibérations que Les habitants auront prises à Ce Sujet, et à La Charge d'un cens annuel et de {rois deniers par Journal au Profit de Sa Majesté, à Cause de Son Comté de Blaye, Ledit Cens Seigneurial Emportant Lods et Ventes aux mutations Suivant La Coutume des Lieux; Et Pour favoriser Le Défrichement desdittes Terres incultes, Sa MasesrÉé à accordé et accorde l'Exemption de toutes Tailles, vingtiemes Et autres impositions pendant dix ans, {ant aux propriétaires qu'aux Collons, pour Raison de L'Exploitation des dittes Terres, el Sans que Les Ecclesiastiques puissent y prendre La Dime pendant Ledit Tems, après Lequel Elle Sera reglée Sur Le même pied que pour le Surplus des Terres dessechées de l'ancienne Palu et Comteau de Blaye. Veut au surplus, Sa Masesré, que pour la première mutation qui Pourra arriver dans les dix années à Compter de la Concession, Soit qu'elle arrive par Vente Echange où autrement, 1] ne Soit perçû aucun droit de Lods et Ventes, Centieme denier, et autres Droits utiles, et que pour raison Soit de laditte Concession par adjudicalion, Soit de laditte premiere mutation dans l'Espace de dix ans, il ne Soit perçu pour Les actes, qui seroient Sujets à la formalité du Contrôle, que dix sols pour lous Droits; Maxpe et Enjoint Sa

Masssté audit S' Intendant Et Commissaire Departi En la

generalité de Bordeaux de tenir La Main à L'Execution du present arret, nonobstant opposition où apellation quelconque; Et sans préjudice D'icelles dont si aucunes interviennent, SA MasssTé s'est réservée à Soi et à Son Conseil La Connoissance intervenue à tous autres Juges, fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y Etant, tenu à Versailles le 3 mars 1764. Signé Bertin.

Caarzes-RoBert Bourix, Chevalier Et Conseiller du Roy en ses Conseils, M'"° des requetes ordinaires de son hotel, Intendant de Justice, Police Et finance En la généralité de Bordeaux, Vu L’arret du Conseil d'Etat du Roy Cy dessus en datte du 3 mars 1764 Nous ordonnons que ledit arret sera Executé selon sa forme Et Teneur, et à cet Effet, Là Publié et affiché partout où Besoin sera dans l'Etendüe du Département. Fair À Paris Le 14 avril 1764. Signé Boutin et Plus Bas par Mg’ Duchêsne.

Pour Copie Conforme à l'Expedition Dépôsée aux archives

de la, Maison Commune.

Blaye ce 21 aoust 1791. BoxxauY.

Pages

BRON BR ET nue. AO r tt dise doom Ton AURIRT vV I. Archives : 10 Documents inédits | RÉ TE OR a V 2° Documents publiés TT LE VIII

4 BI RSA ST RE » Tr Ce ee Co ann a a VIII ÉSÉRDDE SION ie nes mme ae cie 1 50 RM Vie ST à ne il I. Elymologie el significalion du mot padouen. — II. Bénéfices retirés des

padouens par les habilants. — Leur nécessilé pour la cullure selon ceux-ci. — Théories opposées. — Indécision de la propriélé des padouens. — Accensemenls des seigneurs.— Parlages entre les habilants; difficullés qu'ils rencontrent. — IL. Plan de notre travail. — Descriplion du pays bordelais : terres cullivées, marais, landes

HrSnoniops = O7oinbrdes DAlOUENS. hein dionle e cmaue gule art etre 11 I. Epoque gauloise.— Imporlancedes lerressansmaîlre, — If. Epoque romaine. — Les terrescommunes fontparlie del’ager scriplurarius.— Systèmeromain en malière de pâturages. — Ager compascuus, en cas d'assignalion virilim des lerres conquises. — Pascua publica des colonies. — Civilates de la Gaule romaine. — Accroissement du domaine communal des civitales. — Développement des lalifundia.— Pascua qui en dépendent. — Les grands domaines deviennent indépendants des civilales — TIT. Epoque franque. — Descriplion d'une villa. — Des pälurages sont affectés à l'usage des tenanciers. — Immensilé des forêls, qui semblent hors du commerce. — Absorption des propriélés communales par la féodalilé naissante. — IV. Moyenâge. — La propriélé des padouens apparlient au seigneur. — Les habilants onldesimples usages. — Le seigneur nelient pas à la propriélé des padouens, mais bien aux redevances payées par les usagers. — Le droit d'usage s’élend

lantôt à Loule la seigneurie, lanlôt seulement à un quarlier. — Concessions de padouenlage. — Les droils d'usage existaient avant ces concessions;

les chartes du moyen-âge réglementent plulôt qu’elles ne créent l'usage. — Tous es villages ont des padouens.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — Notions sur les Communaulés d'habitants au point de vue de leurs padouens k 210 ile eat ee Cie 29 I. Définition de la communauté d'habitants. — Correspond à la paroisse. — Causes du développement des paroisses. — IL. Organisalion intérieure. — Aux xve et xvit siècles, les intérêls malériels des habilanis sont souvent pris en main par les fabriques et les confréries. — Les confréries comprennent tantôt l'universalilé, lanlôt une parlie seulement des habilants de la paroisse. — Le voisinage. — Plus lard, les habilants élisent un syndic, quand ils ont besoin d’un représentant. — Le syndic est quelquefois permanent. — III. Quarliers ou hameaux. — Ont leur origine dans la division d'un maine, — Un maine resle souvent dans l'indivision entre un grand nombre d'individus. — IV. Villes. — Administrées par les Jurats. — Ceuxci étendent leur aulorilé sur la banlieue ou «juridiction » qui délègue parfois des syndics forains. — V. Assemblées capitulaires des communautés. — Tulelle de l’intendant sur les communaulés.

Propriété des padouens.

CHAPITRE PREMIER. — Théories générales AT RER MR ET EE 39 I. Confusion parmi les auleurs. — Le seigneur foncier est vaincu par le baut-juslicier. — Les auleurs admettent pour les communautés la possibililé de posséder des biens communs. — La plupart établissent la présomplion de propriété en faveur du seigneur, quelques-uns en faveur des habilants. — II. Difficulté de distinguer un padouen, propriété des habitants, d'un padouen sur lequel ils ont un simple droit d'usage. — Pour désigner les padouens, graude variélé de termes, dont le sens n’est pas précisé. — Les seigneurs profitent de l'emploi du mot vacant pour lenter d'assimiler les padouens aux lerres vacantes par déshérence. — Le Roi cherche à s'’attribuer les vacants. — IT. Allodialilé. — Le Bordelais est un pays de francalleu d’après les jurisconsultes locaux. — Le pouvoir royal soulient la théorie opposée. —- En fait, beaucoup de seigneuries ne comprennent pas un seul alleu. — Rarelé des padouens alleux.

Caâprans il. Propriélédles seigneurs RO ER IE OR 49 J. Au xviue siècle la propriélé appartient le plus souvent aux seigneurs, mais plutôt héoriquement que praliquement. — Dans certaines seigneuries, les habilants ont de simples droits de padouentage. — Les seigneurs ont bien

la propriété, puisqu'ils font des affièvements, si les padouens sont trop con-

sidérables pour les besoins des usagers. — Le seigneur est également propriélaire quand la redevance est par lêle de bétail pacageant el lorsqu'il peut admettre des élrangers au pacage. — Il. Limitations apportées au

xvis siècle aux droits des seigneurs el des habilants par des transactions. — ΰ Aménagements, — Réduclion de la superficie affectée aux droits

d'usage, sans que le droit des habitants change de nature. — Le seigneur peut bailler sa part à fief, mais pas celle des habitants. — Réglementation de l'exercice de l'usage. — 2° Transactions portant seulement sur l'étendue des droits du seigneur et des habitants. — Restriclions apportées au droit du seigneur de bailler à fief. — Interdiclion pour le seigneur et les habi lants d'introduire du bélail élranger dans les padouens. — Réglementation du pacage el de l'usage au bois. — Le seigneur est un usager privilégié. — Slipulalions ne se rapportant aux padouens que d'une façon indirecte. — III. Les lransactions du xvie siècle ont-elles transmis la propriélé des padouens aux habilants ? — Leur lilre de bail à fief el les termes qui y sont employés semblent bien impliquer un lransfert de propriélé. — Mais cela n'empêche pas qu'après de (elles transaclions les padouens sont considérés comme la propriélé du seigneur. — Les habilants reslent usagers et par les lransactions obliennent de simples garanties. — Les transactions sont un épisode de la mainmise des habitan(s sur la propriélé des padouens. — IV. Les padouens appartiennent-ils au haut-justicier ou au foncier? — Rareté des documents sur ce dernier. — Difficulté d’élablir une ligne de démarcalion entre la juslice el le fief. — Exemples certains de padouens dépendant de seigneuries foncières ou d'alleux nobles.

CHAPITRE III. — Propriété des habilants avec litre. . ... ... ....... 66 I. Pour augmenler le nombre des tenures relevant d'eux, et par conséquent le chiffre des droils seigneuriaux, les seigneurs baillent des marais à fief à tous les habilanls à la fois pour les dessécher et les parlager entre eux. — Le parlage n'est pas toujours immédiat. — Les seigneurs obligent les habitants à partager. — Le parlage est parfois seulement parliel. — La propriété passe des seigneurs aux habilants quideviennent propriétaires par indivis. — En effet, le seigneur a épuisé son droit de bailler à fief, el les habitants ont le droit de s'approprier une partie du padouen. — Ceux qui ne furent pas partagés restèrent la propriélé des habitants. — Il. Canltonnement au xvire siècle. — Parlage du seigneur avec les habilants, donnant à ceux-ci la propriété de leur portion. — Les acles sont explicites et montrent que le seigneur ne conserve que sa directe. — Parfois le seigneur renonce à tous ses droils seigneuriaux, en accordant aux habitants l’allodialilé de leur portion; mais celle-ci resle quand même soumise à sa directe. — La porlion des habilants doit êlre suffisante pour leurs usages.

CuapitTRe IV. — Propriété des habitants par possession immémoriale. . . 16 L. Il est admis au xvrue siècle qu’une communauté peut posséder la propriété

par possession immémoriale. — Causes de cette acquisition de la propriélé

aux dépens des seigneurs. — Les habilants absorbant loute l’ulilité des padouens, le seigneur ne peut user de son droit de bailler à fief el une dépossession de droit est conséculive à celte dépossession de fait. — Dans

les pays de marais, les habilants font des lravaux comme de véritables propriétaires. — II. On considère peu à peu la redevance de padouenlage

comme un cens dû pour les padouens, qui deviennent ainsi des sortes de lenures collectives. — Le paiement collectif de la redevance, de même que son non paiement, n’a pas-eu d'influence au point de vue de l'appropriation par les habitants. — L'altribution du bénéfice de la redevance aux fabriques fait parfois acquérir la propriété aux communautés. — Interprétation erronée des anciens litres favorisant les prélentions des habitants. — L’ascension de l'idée de communaulé contribue à l'acquisition de la propriélé par les habitants, quoique l’on ait toujours considéré les padouens plutôt comme la propriélé des membres de la communauté que de la communauté elle-même. — III. Padouens de quartier. — Très nombreux.— Ont une double origine : spécialisation au profit d'un village d’une portion des padouens d’une paroisse ou d’une seigneurie; pacage laissé dans l'indivision lors du partage d’unetenure, comme pour le « ènement » de Liard. — Dans ce second cas, les possesseurs des fonds voisins ont la propriélé indivise du padouen, qui porte le nom de « commun-consort »; il échappe à la lutelle des intendants.. — IV. Allodialité. — Rarelé des padouens alleux; un exemple à Biscarosse. — Les propriétés parliculières des habilants de Biscarosse élaient des alleux et le padouen qui en dépendait avait la même silualion juridique. — Il semble qu’il doive y avoir idenlilé de siluation juridique entre les fonds qui se servent d’un padouen et ce padouen. — L’allodialité du padouen de Biscarosse disparut au xvin® siècle, succombant aux allaques du seigneur de Biscarosse, soutenu par les pouvoirs publies hostiles à l’allodialilé, qui inlerprétaient reslriclivement les litres des habitants.

CuapiTRe V. — Padouens des villes et de leur banlieue. . . . . . . . . .. 93

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À la différence des habilants des campagnes, les habitants des villes se groupent au moyen-âge avec ceux de la banlieue sous la direclion dejurats, qui sont leurs chefs militaires et poliliques. — Par suite de leur indépendance, les villes ont la propriété de leurs padouens, sur lesquels leur seigneur a conservé un cerlain domaine éminent. — Les jurals agissent comme des seigneurs; ils font des inféodalions. — Les jurats possèdent les padouens comme seigneurs hauls-justiciers. — Anciennement, on ne trouve pas de lrace de celle propriélé des jurals en qualilé de seigneurs. — Il se fil peu à peu ume assimilalion entre les seigneurs hauts-jusliciers, et les Corps de Ville, qui se trouvaient en fait dans la même silualion qu'eux. — II. Les paroisses de la banlieue dépossèdent les jurals des padouens servant à leur usage. — Résistance des jurats. — Lorsque le roi est suzerain, il essaie de dépouiller jurals et habilants. — Histoire des padouens de la juridiclion de Sainl-Macaire, dont la propriélé finit par être reconnue aux différentes paroisses. — Les jurals sont dépossédés comme des seigneurs hauls-jusliciers ordinaires. — Les padouens d'une grande étendue, servant à toule une juridiclion sont la propriélé commune de tous les habitants de la juridiction. — Considérés au xvnit sitele comme de simples adminislrateurs, les jurals paraissent avoir possédé auparavant ces padouens comme seigneurs. — Le Bois-Majou à La Réole. — Tendance des Domai-

nes à absorber également ces padouens. — III. Certaines villes sont propriélaires de leurs padonens au même litre que les commuhautés de eampagne. — Parfois, d’ailleurs, le seigneur a conservé sur leur administration un droit de contrôle, marque de droils anciennement plus étendus.

Jouissance des padouens.

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