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THÉORIES GÉNÉRALES

I. Comme nous le faisions remarquer au début de notre introduction, chercher dans les auteurs du xvin° siècle une donnée d'ensemble sur la propriété des communaux ne parait pas besogne facile. La confusion qu'on y rencontre venait en grande partie du peu de place donnée par eux à l'histoire dans une question essentiellement historique. Essayons cependant de montrer parune analyse succincte quel était l’état de la jurisprudence à la fin de notre ancien droit.

La lutte était circonscrite entre trois individualités : le seigneur haut-justicier, le seigneur foncier, et les communautés d'habitants. Nous avons défini plus haut ce qu'il fallait entendre par communautés d'habitants GR

Au moyen âge, le seigneur haut-justicier est celui qui possède le pouvoir juridictionnel le plus étendu en matière civile et criminelle. S'il en résulte pour lui certaines charges,

par contre de nombreux bénéfices lui reviennent — amen-

(t) Cf. p. 29 et 30.

des, successions des bâtards et des aubains, etc. — Battues en brèche par la royauté, les hautes-justices virent limiter leurs attributions judiciaires. Au xvur° siècle, la rentrée des droits de justice est devenue la préoccupation maitresse des détenteurs de ces seigneuries.

D'après le droit féodal, tout seigneur qui concède une tenure retient par devers lui, avec le domaine éminent, le droit exclusif de connaitre de toutes les actions relatives à cette tenure (‘). Une seigneurie foncière sera constituée par l'ensemble des tenures relevant d'un même seigneur; celuici porte indifféremment le titre de seigneur féodal ou de seigneur foncier. Dans la pratique, le domaine éminent est généralement appelé directe. Fréquemmenut un même seigneur cumule à la fois la qualité de haut-justicier et celle de foncier, ce qui rend assez malaisée la distinction entre les droits inhérents à chacune d'elles.

Le débat s'engagea tout d’abord sur le point de savoir à qui du seigneur haut-justicier ou du foncier devaient revenir les biens vacants par deshérence. La défaite du second était un fait accompli au xvi‘ siècle. « À la fin, nous dit Loyseau, les justiciers l'ont obtenu par dessus les seigneurs de fief, en récompense des charges de la justice » (?). Loysel décide également : « Biens vacans, terres hermes et épaves appartiennent au haut-justicier » () Nous trouvons la niême solution chez Choppin : « Earum (des terres vacantes) namque

proprietas aut sit Regis ipsius, aut ex certis Galliæ Moribus,

(t) Mortlet, La féodalité, sociologie générale, p. 84.

(2) Des seigneuries, p. 105 et 106, n. 61. Il fait remarquer que les fonciers ont eu gain de cause dans quelques provinces : « De fait les ont gagnez en quelques coutumes, comme en celles de Normandie el de Bretagne, sous cetle considération qu'il y a plus d'apparence de réunir la seigneurie ulile vacante à la directe ainsi que l’usufruit à la propriélé, que non pas la privée à la publique », p. 105.

(3) Inslilules coutumières, 1. If, L. 2, n. 277.

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inferiorum Dynastarum, fasces meri imperii in illis finibus habentium, quos nostrates Altos Justitiarios appellant » (1).

Vaincus sur ce point, les seigneurs fonciers paraissent avoir également succombé pour la propriété des terres vagues, c'est-à-dire de celles qui n’ont jamais été appropriées par un particulier, des padouens. C’est ce que constate Guyot, tout en proclamant l'injustice d'une pareille solution (?); Fréminville (*) ne parle que du haut-justicier et passe le foncier sous silence. Telle ne semble pourtant pas avoir été la solution adoptée par Les commentateurs bordelais. « Tous biens vaquans, dit Lapeyrère (*), meubles ou immeubles, appartiennent au Scigneur Haut-Justicier. Autre chose est des terres vagues et hermes, qui sont dans la directe du féodal ». Il faut d’ailleurs remarquer que lorsque les terres incultes ont une certaine étendue, elles ne peuvent se trouver comprises dans le territoire d'un seul fief; dans ce cas, leur appropriation au profit du justicier se justifie d'elle-même. L'avantage reconnu au féodal est, on le voit, considérablement réduit en pratique.

Les ouvrages généraux du droit disputant sur le point de savoir à qui des communautés d'habitants ou des seigneurs appartiennent les communaux, ne parlent jamais que des hauts-justiciers. S'ils considèrent le féodal comme évincé, la possibilité pour les communautés de posséder de pareils biens ne fait pour eux aucun doute.

Sans préciser très exactement leur situation Juridique,

Loyseau écrivait déjà à la fin du xvi° siècle : « Les prairies

(*) De Domanio Franciæ, p. 501.

(2) Répert. de jurispr., vo Occupation, XII, p. 298.

(3) Pratique des Terriers, Il, p. 414 et suiv.

(*) Décisions du Palais avec arrêts de la Cour de Bordeaux, p. 194, n. 87. — V. aussi Automne, Coutume de Bordeaux, art. LXXIV, n. 16.

délaissées d'ancienneté à la commune des habitans d'une ville ou d’un village... sunt proprie universitalis » (‘). SI, au xvin* siècle, les jurisconsultes affirment d’une façon plus formelle la possibilité da droit de propriété des communautés, c'est en vain qu'on cherchera dans leurs écrits un exposé démonstratif de la situation.

Pour la plupart d'entr'eux, les habitants sont simplement usagers des terres sur lesquelles ils font paître leur bétail. Selon Guyot : « Les terres incultes, les pâturages qu'elles produisent et les bois qui croissent sont présumés appartenir au seigneur justicier qui à la directe universelle dans un territoire circonscrit et limité » (?). Il exige que la communauté en possession du droit d'usage produise un titre « clair et précis » en faveur de ses prétentions à la propriété. En effet, ajoute-t-il, « tous les droits des habitans sur les communes proviennent de la libéralité des seigneurs », et « c'est une maxime incontestable que l'usager ne prescrit jamais la propriété, à moins qu'un droit nouveau n'ait effacé les anciens, autrement la possession est censée continuer comme elle a commencé et la Loi réfère tous les actes du possesseur au titre ».

D'autres, comme Fréminville, renversent les règles précédentes et exigent que le litre soit produit par le seigneur (®), reconnaissant simplement à celui-ci un droit de pacage plus important qu'aux autres habitants « par bienséance » (*). La possession immémoriale, ajoute-t-il, dispense la communauté

de la production d'un titre (*). [ci non plus, pas de prescrip-

(‘) Des seigneuries, p. 111, n. 120.

(?) Guyot, Répert. de jurispr., v° Usage, X VII, p. 379. (*) Fréminville, Prat. des Terriers, II, p. 424.

(*) Zbid., IF, p. 417.

(S) Ibid., IT, p. 425.

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tion, car s'il y à un titre, si ancien soit-il, la possession cesse d'être immémoriale (!). Plus loin, se trouve une longue réglementation des droits d'usage, montrant l'importance que leur reconnait l'auteur (?).

I. l'est regrettable que les autorités que nous venons de citer n'aient pas su bien nous expliquer ce qu'il fallait entendre par {itre, quelles formes celui-ei pouvait revêtir, quelles énonciations devaient y être contenues. Fréminville se contente de déclarer insuffisants les « aveux et dénombrements » (*), et les explications que donne Guyot sont trop vagues pour en tirer une couséquence précise. Là pourtant se trouvait la pierre de touche des systèmes de ces auteurs, et la solution du litige.

Les difficultés à surmonter étaient d’ailleurs nombreuses. Pratiquement, rien ne distinguait les biens dont les communautés d'habitants étaient propriétaires de ceux sur lesquels les paysans ne possédaient que des droits d'usages. Un procès éclatait-il, la chicane embrouillait les choses de son mieux, et accablés sous une avalanche de parchemins plus où moins lisibles ét d’une langue souvent vieillie (*), les juges finissaient probablement par ne plus y comprendre grand'chose.

Une autre raison d'obscurité fut l'extrême variabilité des termes servant à désigner les biens cominuns. Nous avons

déjà vu Mornac mettre sur la même ligne « communes, com-

(*) Getie solution paraît conforme à la réalité des fails. Dans aucun cas nous

n'avons vu admettre la prescriplion comme mode d'acquisition de la propriété des , padouens par les communautés d'habitants.

(2) Fréminville, Prat. des Terriers, II, p. 206 el suiv.

(8) Zbid., IT, p. 424. — Les « aveux et dénombremenls » sont des déclarations des seigneurs au fisc de lout ce qui relève de leurs seigneuries. Le caractère d’acte unilatéral de ces titres rend leur exclusion forcée comme preuve de propriété.

(#) En 1752, dans un procès avec les Domaines au sujet du Bois-Majou, les jurats de La Réole invoquent leurs privilèges. « Ils en produisent 76 reconnoissances anciennes dont la plus récente remonte à 1367 », C. 2298.

munaux, pascages et usages » (!). Dans nos pays, les mots padouens, vacants, terres vaines et vagues, courgeyres, berles, landes, ete., semblent avoir une signification à peu près identique. Quand une contestation s'élève au sujet de ces diverses variétés de padouens, chacune des parties discute les termes des actes qu’elle a sous les yeux et cherche à triompher par le moyen de la linguistique.

Dans cette discussion byzantine, le fréquent emploi du mot vacant (?) dans les titres, tant anciens que nouveaux, fut d’un précieux secours pour les seigneurs hauts-justiciers. Partout, avec une régularité presque mathématique, ils réclament à cette occasion la propriété des padouens. Ainsi le chapitre de Bazas se déclare seul propriétaire de tous « les vacans de la banlieuë de Bazas en qualité de Seigneur haut justicier de ladite ville et banlieuë » (*). Dans le préambule d’une transaction sur les « Vaccans, Landes et terres vaines » de La « Jurisdiction de Belin », conclue entre Les habitants et leur seigneur, « Arnaull de Pontac », celui-ci pose en principe que « par les arrestz de toutes les cours souveraines et la loy generalle du Royaume, les vaccans apartienent aux seigneurs Justicier » {*).

Les seigneurs ne pouvaient nier l'existence des droits

(*) Merlin (Rép. de jurispr., vo Communaux, I, 589) écrit : « Les Communaux sont les marais, prés, pâtis, bois el aulres biens qui appartiennent aux communaulés d’habilans ou communes... Remarquez néanmoins que fréquemment on appelle aussi Communauzx les biens qui ne sont tels qu'à litre d'usage et dont les communes n'ont pas la propriélé foncière. Cette manière de parler s’est même glissée dans nos lois ».

(2) 1255. Statuts de La Réole : les jurals auront le droit de « tenir tous obvans et vaquans.. », C. 947. — Un acte du 14 juin 1529, cité dans un mémoire du chapitre de Bazas du xvine siècle, parle de « vacans ou padouens », C. 950. — De même, dans un précis du duc de Lesparre du 7 mars 1782, l'expression « vacans de la seigneurie » esl la seule employée. E.s. 3854.

(8) xvirre siècle, C. 950.

(*) 3 mars 1646. Arch. du Dr Marc Dutauzin (Belin).

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d'usage des paysans sur les terres qu'ils nommaient vacants. Aussi affectèrent-ils de considérer ces usages comme « une simple tolérance » (), cherchant ainsi à les supprimer et à obtenir la libre disposition des terres qui en étaient grevées.

Les habitants des campagnes comprirent facilement tout le danger qui résultait pour eux d'une semblable équivoque. En 1775, par exemple, par l'organe de M. de Gobineau, leur syndic honoraire, les habitants d'Izon dénoncent à l'intendant les menées de M. d'Anglade, seigneur de la paroisse, qui appelle « vacans » des fouds qui, « depuis bien des siècles, sont padouens et dénommés tels dans tous les actes » (?). Les pouvoirs publics, de leur côté, sentirent toute l'injustice de ces théories; mais les manifestations des intendants dans ce sens semblent avoir été plulôt platoniques. Ils se contentent de déclarer « qu'il est essentiel de ne pas confondre les communaux avec les vacans, comme on veut le faire » (*). Comment reconnaitre un communal ? Quel signe permettra de le distinguer d'un vacant? C'est ce qu'on ne peut découvrir dans ces correspondances.

D'un autre côté, les seigneurs ne mirent pas toujours une grande ardeur à prendre possession des terres déguerpies par leurs maîtres, et il arrivait qu'elles tombaient dans le patrimoine des communautés. Ainsi, en nivôse an Î, la municipalité de Sainte-Foy déclare posséder un lopin de terre « abandonné depuis 40 ans par les propriétaires » (*).

Le fait que le roi possédait nombre de hautes-justices avait

certainement contribué à la victoire des seigneurs hauts-jus-

(1) 7 mars 1782, E. s.3854.— V. aussi Brutails, Noles sur la propriété des dunes de Gascogne, p. 241.

(8) 1777, C. 3675. — 29 janv. 1774, C. 61.

ticiers (1). Mais ce n'était là qu'une élape pour de fisc royal. « Aux Hauts Justiciers, dit Automne (*?), appartiennent tous lieux vacans ; mais à présent, par usurpation, les Procureurs et Receveurs fiscaux l'attribuent au prince ».

Au xvur siècle, des énquêtes furent faites par le pouvoir royal pour savoir ce qu'il possédait en qualité de souverain. Au moins dans le Bordelais, ses prétentions n'aboutirent à aucun résultat. Le 30 juin 1767, l'intendant de Fargès écrivait à Trudaine de Montigny, ministre : « Le Roï n'a point ou très peu de landes dans la généralité. Elles appartiennent presque toutes aux Seigneurs Hauts Justiciers et quelques unes aux Communautés » {*). Les subdélégués sont encore

plus affirmatifs dans leurs rapports (*).

(:) Cf. introduction.

(?) Comm. de la cout. de Bordeaux, art. LXXIV, n. 16.

(8) C. 3671. Sur celle question, voyez Brulails, Noles sur la propr. des dunes de Gascogne, p. 228 et suiv.

(t) 2 juillet 1759. Le subdélégué de Lesparre, Baslerot, écrit à M. de Tourny, intendant : « Vous voulez êlre instruit de ce qu’il y a des landes el terres vaines el vagues el inculles aparlenantes au Roy dans volre généralité; je puis vous cerlilfier qu'outre dans ma subdélégation, il n'y en a nullement de reconnues apartenantes au Roy depuis la pointe de Grave du Verdon jusques à La Tesle, et Environs de Bordeaux, objel que j'ay en grande parlie vériffié, lorsque le Roy en son Conseil accorda à Mr les Trésoriers de France au souverain, le renouvellement de son papier terrier, M. de Commarieu, dans ce temps là, procureur du Roy el nommé procureur général de la Comission m'en avait prévenu et envoyé même des exemplaires pour les faire afficher, c'est ce que je fis, et eus par après un entretien avec luy, dont j'eus l'honneur de faire raport, à M. de Tourny, volre respectable père, à qui j'insiruisis que dans celte partie du pais, il n'éloit point de terres reconnues au Roy; il me dit que cela suffisoit, el qu'il n'éloit question que des lieux où il pouvoil en avoir », G. 3672. — 24 juin 1759, letlre de Mathison, subdélégué à Nérac : « Comme je connoïis parfailement, dit-il, toutes les parroisses de celie subdélégalion, je n'ai pas eu besoin de prendre des renseignements pour avoir l'honneur de vous répondre au sujel des lerres vagues el incultes apartenant à S. M.; iln'y en a point absolument dans toule la subdélégalion, parce que le peu de lerres de celle espèce qui peuvent y êlre aparliennent aux Communautés, et quand il y en auroit qui ne leur aparleinsent point, elles aparliendroient aux Seigneurs Particuliers », CG. 3672.

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IT. Pour terminer ces considérations générales, il nous reste à examiner l'état de la jurisprudence sur une question inportante, celle de l'a/lodialité, de la propriété franche et libre, indépendante de la hiérarchie féodale. Bordeaux se trouve en pays de droit écrit; on en conclut fréquemment que la maxime « Nul seigneur sans titre » y était rigoureusement appliquée. Or, à bien d'autres égards, les priucipes du droit romain n'étaient suivis dans notre région que d'une façon plutôt mitigée. Voyons dans quelle mesure il faut adopter la formule précédente, et quelle place doit être attribuée à sa rivale « Nulle terre sans seigneur ».

Si l'on s’en lient aux jurisconsultes locaux, le Bordelais semble bien avoir été un pays de franc-alleu. Pour les frères Lamothe (1), la preuve en résulte de l'application de la « loi romaine » en « Guienne comme une des partie les plus étendues du Pays de Droit Ecrit ». Salviat (?) rapporte une attestalion de deux avocats imposant au seigneur la preuve de sa « direclité ».

Mais ici encore la prépondérance du Nord sur le Midi et la rapacité du fisc produisirent leur effet habituel. Les revenus des domaines royaux étaient une source importante de revenus pour le Trésor. L'allodialité ayant pour effet de priver le seigneur de la perception des droits féodaux, on devine facilement quelle fut la politique de l'administration.

Guyot (*) rapporte une série d’arrêts du Conseii d'Etat qui démontrent, dit-il, « de plus en plus la maxime qu'on ne peut prétendre de Franc-aleu naturel et sans titre en Guienne, et que la circonstance que ce pays est régi par le droit écrit n'est d'aucune considération à cet égard ». L'un de ces

(t) Coulumes du ressort du Parlement de Guienne, IX, p. 285.

(2) Jurispr. du Parl. de Bordeaux, I, p. 321. (5) Rép. de Jurispr., vo Franc-aleu, VIT, p. 574 et suiv.

arrêts (‘) décidait à propos de la confection d’un « Papier Terrier » ‘dans la généralité de Bordeaux, que ceux qui se prétendraient allotiers devraient prouver devant les commissaires leur « longue possession par des anciens litres non suspects ».

Il ne faudrait pas conclure de ce que nous venons dire que la mainmise de la féodalité sur les possessions territoriales de notre région ait été absolue. Ce serait exagérer la portée des actes du pouvoir central, dont les prescriptions, on le sait, restaient souvent lettre morte.

Romanistes convaincus probablement, les auteurs bordelais que nous avons cités avaient-ils systématisé d’une façon trop absolue? Il est permis de le supposer. Comme le fait remarquer M. Brutails (?)}, nombre de seigneuries de nos pays voyaient toutes les terres comprises dans leurs limites soumises à la directe du seigneur. Pareil fait n'aurait pu exister, si celui-ci avait dû produire un titre pour chacune des terres de la seigneurie.

La situation de propriétaire d’alleu devait être bien précaire. Mais si mauvaise qu'elle fût, celle des communautés d'habitants, possédant des biens de cette sorte, était sûrement encore plus incertaine. Nous ne pouvons citer qu’un seul exemple de padouen alleu, à Biscarrosse (*); encore disparut-il dans la seconde moitié du xvnr° siècle.

Dans l'exposé qui va suivre, les trois premiers chapitres seront consacrés à l'étude des padouens servant aux habilants des campagnes. Nous nous occuperons ensuite des padouens des villes et des paroisses de leur banlieue, dont

l'histoire est, à certains égards, quelque peu différente.

(1) 18 déc. 1670; Boutaric, Droits seigneuriaux, p. 288 et 289. (2?) Introd. au Cart. de Saint-Seurin, p. 68. (3) Cf. Ire partie, chap. IV.

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