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PROPRIÉTÉ DES SEIGNEURS

I. Jusqu'à la fin du moyen âge, nous l'avons vu, les habitants ne furent que de simples usagers. Dans les siècles qui suivirent, certaines communautés d'habitants devinrent bien propriétaires des padouens dont elles jouissaient. Mais, semble-t-1l, la très grande majorité de ces fonds resta entre les mains des seigneurs. La lettre de l’intendant de Fargès, que nous citions tout à l'heure ('), constate, comme une chose reconnue au xvin” siècle, que les landes « appartiennent presque toutes aux Seigneurs Hauts Justiciers et quelques unes aux Communautés ».

Cette proportion doit être théoriquement exacte. Mais, en fait, bien souvent le droit de propriété des seigneurs fut réduit à un titre presque nominal, par suite de l'absorption totale de l'utilité des padouens par les usagers. En outre, des circonstances spéciales firent parfois acquérir aux communautés la propriété des mains de leur seigneur par un contrat en bonne et due forme. Occupons-nous tout d'abord des seigneurs ayant à peu près sauvegardé leurs anciens droits, ainsi que des concessions que cerlains d'entre eux durent faire à leurs sujets au xvi° siècle ().

(:) CE. p. 46.

(2) Le plan que nous avons cru devoir adopter ici (Propriélé des seigneurs, propriété des habitants avec titre, propriélé des habitants par possession immémoriale) nous a permis de présenter la question conformément à l’évolution histori-

que de l'instilution.

Harlé 4

On retrouve encore au xvue siècle des habitants en possession de simples droits de padouentage, comme ce Gérault de Labat qui reçoit « Vestision dudit droit de padouentage de Laditte grande Lande de Pessac » (!). Très souvent les habitants ne sont qu'usagers. Dans le comté d'Ornon, ils n'ont qu'un droit de « pacage et forestage » (?), et leur qualité de simples usagers ressort avec évidence de l'exposé d'un mémoire du duc de Lesparre contre les syndics de plusieurs paroisses de sa seigneurie (*).

Cette propriété des seigneurs n'était guère contestee, s'ils respectaient les droits d'usage de leurs sujets (*). Il n'est pas rare de trouver dans les actes des confrontations telles que celle-ci : « d'autre cotté vers le couchant à la lande et padouen commun desdits sieurs de fief » (5.

Une autre preuve encore plus palpable de cette propriété de certains seigneurs, est la fréquence des accensements par eux faits des padouens de leurs seigneuries. Les Jurats de Bordeaux, à la fin du xvur° siècle, aliénèrent une grande quantité de landes de la comté d'Ornon et de la baronnie de Veyrines (5). Evidemment, les habitants réclamèrent, désolés de perdre une partie de leurs pacages (*). Mais l'extension sans cesse croissante de la ville de Bordeaux devait forcément l'emporter sur leurs prétentions. D'ailleurs les Jurats,

pour vaincre ces résistances, adoptèrent un système fort

(1) 10 septembre 1630, Arch. mun., D. D. 48.

(?) xvine siècle, Arch. mun., D. D. 46.

(5) 7 mars 1182, E. s. 3854.

(*) 11 août 1598. Argumenlalion du comte des habilants de Caudéran, le Bouscal et Villeneuve, contre le chapitre de Saint-Seurin, pour qu'il soit interdit à ce dernier de « troubler et empescher » les habilants dans leur jouissance, G. 1112.

(*) 19 février 1611. Canéjean, Arch. mun., D. D. 49.

($) CF. IITe partie, chap. IT. — Arch. mun., D. D. 48, D. D.49. — 6 décembre 1768, le seigneur de Saint-Aubin veut agir demême, B, Eaux et Forêts (arrêts du Conseil).

(7) 10 août 1781, Arch. mun., D. D. 48.

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simple. Toutes les fois que cela était possible, ils faisaient insérer dans les actes qu'ils passaient avec leurs sujets une clause par laquelle ceux-ci renonçaient à leurs droits d'usage (‘). Ils leur accordaient par contre soit des concessions de {erres {?), soit la conversion des agrières ou redevances de quotité, en redevances fixes (‘).

La limite fixée par la jurisprudence à ce droit de disposition fut de laisser aux habitants la quantité de terrain nécessaire pour leurs usages (*). Parfois, du reste, le droit de barller à fief (*) n'est pas contesté au seigneur, et les réclamations portent seulement sur la gêne qui résultera pour les

(*) Quinze baux à cens consentis dans les environs de Mérignac, entre 1781 et 1783, conliennent la clause suivante : « Et comme M. Richard de Lestonnac seigneur du Pare, avoil anciennement concedé aux habilants des villages des Places du Jard et de Capeyron, le droit de padouentage pour leur bélail et la faculté de couper du bruc pour leur chauffage dans les Landes de Capeyron et d'Arliguepineau, autrement du Bedat, dans ladille paroisse de Mérignac, par acte du trois novembre mille cinq Cent cinquante huit... au Devoir d'un Sol de rene annuelle pour chaque habitant desdits villages tenant feu et lieu... Lesdittes parlies, pour se mellre à l'abri des Procès et autres Solliciludes auxquelles ce droit de paccage a Exposé les habilants de la dte paroisse par le passé, veulent et consentent qu’à l'avenir et à leur égard, lesdils litres demeurent sans exéculion, Nuls, de nul effet et valeur et comme non avenüs ». 3° parlie, chap. If. Arch. mun., D. D. 48.

(?) C£. IILe parlie, chap. II. — Une cinquantaine de baux à cens accordés par les jurals, entre 1760 et 1785, se lrouvent aux Arch. mun., D. D. 48 et D. D. 49; Cf. pièces justificatives.

(8) xvrme siècle. Deux habitants d'Ornon « suplient Messieurs les Jurat de vouloir commuer leur agrière {qui est un très petit objel) en rente modique Eu Egard à ce qu'on leur a Imposé 15 sols pour leurs maisons, qu’ils remetront le titre primordial et l’arrêt de 1581, et renonceront à toule servitude ». Arch. mun., D. D. 46. — Sur celle conversion des agrières en redevances en argent, v. Brulails, Intr. au Cart. de Saint-Seurin, p. 94 el 95.

(#) Arrêt du Parlement de Bordeaux du 3 septembre 1774. La Cour interdit au Chapitre de Saint-Seurin d’inféoder les landes « dont l’inféodalion priveroil les habilans et bienlenans desd. lieux de Caudéran, Bouscal et Villeneuve de la quantilé suffisante de Landes pour leur usage », G. 1324. — 30 janvier 1757, Sainl- Médard-en-Jalles, C. 991.

(s) L'expression bail à fief, lès couramment employée dans le Bordelais, est synonyme de bail à cens et n'implique nullement la nobilité du fonds concédé,

habitants du mauvais choix de l'emplacement concédé (!).

Les droits des seigneurs restèrent beaucoup plus absolus dans les régions où le paiement de la redevance avait lieu par tête de bétail pacageant et non par /eu (?). C'est surtout dans la partie landaise du Bordelais que nous trouvons cet état de choses. Dans les pays fertiles, le paiement par feu, nous le verrons (‘), revenait à peu près à une contribution proportionnelle à la fortune immobilière de chacun, ce qui était fort juste, les padouens étant faits pour le service des terres cultivées et n'ayant pas d'autre utilisation. Mais, dans la contrée landaise, la silualion était bien différente; on n’y trouvait que peu ou point de labours, et l'élève des troupeaux était la principale ressource du pays. Les padouens de ces régions ne sont donc pas une dépendance des fonds

soumis à la culture, et la taxe, pour atteindre ceux qui en

(*) xvue siècle. Supplique de plusieurs habilants de Boulac aux Jurats de Bordeaux, leurs seigneurs, leur demandant de forcer un individu qui a défriché une lande à « abandonner ledit fonds pour en prendre une étendue égale sur la lande d'Illaguet », celui qu'il avait pris ayant « fermé aux Exposants lout passage pour aller sur la lande Commune faire pacager leurs Bestiaux, lorsque les eaux du Cerne viennent inonder la parlie qui avoisine leurs maisons ». Arch. mun., DD FA

(?) Enquêle sur les communaux du disirict de Bordeaux. 3 seplembre 1790; les officiers municipaux de Lugos el Seuze écrivent : « Pour ce qui regarde la parlie de la Lande non cullivée, c’est-à-dire les pacages, vulgairement nommés herbages, les Seigneurs, par Espril de Despolisme qu'ils ont loujours, se les ont appropriés et Exigent de nous pour nos lroupeaux un sol par lêle par petit Bétäil ». 2 oclobre 1790, réponse semblable de la Municipalité de Salles en Buch : « Les herbages des Landes vacantes qui devroint être en Commun personne ne devant en avoir la propriélé appartiennent au Seigneur, ce qui devient nuisible à tous les habilans par les droils qu'ils exigent, quar nous payons deux sous par tête de pelit Bétail ». L. 1261. — De même à Hourlin, les habilants versent un sol par lêle de bélail (7 mars 1782). E. s. 3854. — Nous trouvons une silualion semblable à Villeneuve, en 1319 : chaque habitant doit payer « demy boisseau d'avoine pour chascun bœut labourant et pour chacune vache labourant » (Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XL1, 98).

(*) Of. II partie, chap. IX.

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profitent, doit frapper directement les bestiaux. L'usage des babitants ayant un caractère plutôt personnel que réel, comme dans l’autre cas (‘), les droits des seigneurs furent rarement contestés.

Les troupeaux des habitants du pays n'absorbaient généralement pas toute l'utilité des solitudes landaises. Aussi, voyons-nous les seigneurs admettre des étrangers dans les padouens, moyennant le paiement d'une redevance d'ailleurs plus forte que celle qu'ils levaient sur les indigènes (?). Si les padouens avaient appartenu à ces derniers, ou ils auraient exclu les étrangers, ou bien ce sont eux qui les auraient admis au pâturage (°).

Mais, sila propriété des seigneurs est incontestable, le droit d'usage des habitants ne l'est pas moins. « Mes vassaux ne jouissent des padouens de ma seigneurie que par simple tolérance », disait le duc de Lesparre, en 1782. S'il en était vraiment ainsi, pourquoi ses D Ces ile permis à leurs sujets de ne payer qu’un sol par tête de bétail, tandis que les étrangers en versaient deux (*)}? À une époque où tout était réglé par la coutume, une pareille situa-

tion impliquait certainement un droit privilégié pour les

(:) Sur la réalité du droit des habilants, cf. IIe partie, chap. I.

(?) Celte différence ressort avec évidence de la comparaison des deux textes suivants, extrails d’un inventaire des titres de la sirerie de Lesparre de 1670 : 10 « 1341. Affranchissement et permi-sion dudit Seigneur donnés aux habilans d'ilhan en Médoc de paccager leur beslail et coupper bruc dans les landes dudit lieu moiennant deux sols neuf deniers pour chaque feu vif, portables annuelement audit lieu de Lilhan » (fo 25 ro); 20 « 1581. Permission desdits seigneur et dame à Jean Garnier de Soulac d'herbager el prendre souslrage dans les landes, palus, el terres vagues de ladite Sirie moiennant qualre escus d’or sol païables annuelement » (f° 26 r°), C. 3359.

(8)xvure siècle, Le Teich. Le padouen de l’église, en possession duquel se lrouvait la fabrique, était joui par les étrangers, moyennant un sol par lête de bétail. Arch. dép., Papiers relalifs aux Lerres incultes dans les landes du Médoc.

(+) Tmars 1782, Hourtin, E. s. 3854.

habitants: et pourtant le Conseil d'État donna complètement gain de cause au duc (‘). Le cas des habitants de la seigneurie de Lesparre est un fait isolé. En principe, on ne conteste jamais que toute terre inculte soit soumise à des droits d'usage de la part des habitants; on discute seulement sur l'importance de ces droits d'usage.

IT. Nous venons de voir des seigneurs en possesssion de droits de disposition ou de jouissance extrêmement étendus. Mais c'était Là une situation exceptionnelle; la plupart du temps, non seulement les seigneurs devaient respecter les droits d'usage de leurs sujets, mais encore ne pouvaient accomplir certains actes.

Au moyen-âge, la jouissance n'avait probablement pour limites que les besoins des usagers, et le droit du seigneur de bailler à fief les terres en friche de sa seigneurie n'était pas contesté. La poussée de vitalité qui suivit la guerre de Gent Ans (?) eut pour résultat d'augmenter considérablement la somme des services demandés aux padouens, la population étant beaucoup plus nombreuse, et d'autre part de provoquer des défrichements qui réduisirent notablement la superficie des terres soumises aux droits d'usage. Ces deux tendances contradictoires se heurtèrent et donnèrent naissance, au xvi° siècle, à un certain nombre de compromis, ayant pour but de limiter les droits réciproques des habitants et de leurs seigneurs.

Pour plus de clarté, nous avons classé ces transactions en deux catégories :

1° Au lieu de l’universalité des padouens, une portion seulement, est désormais soumise aux droits d'usage des habitants; c'est l'aménagement. Mais, bien entendu, la puissance

(:) 22 oelobre 1782, Hourlin, E. s. 3854.

(?) Brutails, Latr. au Cart. de Saint-Seurin, p. 71.

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de ces droits augmente lorsque le territoire affecté à leur exercice est restreint.

Tout d’abord, la part du seigneur, déchargée de toute servitude, pouvait être aliénée par lui sans contestation possible. Nous lisons dans une transaction du Chapitre de Saint- André avec ses sujets de Caudaujac : « Lesquels paduens et vacants... lesd. sieurs doyens, chanoine et chapitre pour leur portion. pourront bailler le tout en partie à fief nouveau à l'avenir » ('). ,

Par contre, les habitants exigeaient que la conservation de leur part fût garantie. On arrivait à ce résultat par l’engagement que prenait le seigneur de ne pas consentir de baux à fief de cette partie des padouens. Ainsi, à Salles, après avoir énuméré les bois réservés aux habitants, le notaire ajoute : « Lesquelz bois, ledict seigneur a promis et accordé ausdicts habitans ne baïlher ny mettre à fief nouveau et nouvelle rente à quelques personnes » (?).

Un usage trop intensif aurait rapidementrendu les padouens des habitants absolument inutilisables. Aussi, fréquemment, le seigneur renonçait-il au droit d'y admettre des pasteurs étrangers (*). De plus, ces actes contenaient généralement un certain nombre d'articles ayant pour but de réglementer l'exercice des droits d'usage des habitants sur la portion qui leur. était réservée (*).

Quelle était la proportion habituelle entre les parts du

(1) 46 seplembre 1565, G. 417. — Celle conclusion ressort également des termes d'une transaction semblable passée le 13 novembre 1561 entre le seigneur el les habitants de Salles (Publ. des Arch. List. de la Gironde, XXNI, 526).

(2) 13 novembre 1561 (Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XX VI, 526).

(3, 13 novembre 1561, Salles : « Ilem a eslé dicl el accordé, ledicl seigneur a promis ausdicts habilans de Salles bailler aux vachiers de Béarn certaines lymites » (Publ. des Arch. hist. de La Gironde, XX VI, 526).

HACEpron

seigneur et des habitants? Il est assez difficile de le dire, les actes ne donnant que des confrontations et non des superficies. Mais la jurisprudence semble avoir seulement exigé qu'il fût laissé une quantité de terrain suffisante pour l'usage des habitants (')}, comme lorsque, en l'absence de transaction, le seigneur consentait des baux à fief à des particuliers.

2 Les padouens restent affectés dans leur universalité aux droits d'usage des habitants et aux droits de disposition du seigneur; mais les uns et les autres perdent une partie de leur force. Cette catégorie de compromis paraît être plus fréquente que la première.

Le seigneur conservait la plupart du temps son droit de disposition, mais avec certaines restriclions. Tantôt il ne lui était permis d'aliéner que dans certains cas, comme à La Teste, où le captal ne pouvait bailler de terrains à fief nouveau qu'à ceux qui voudraient les convertir eu terres de labour « pour faire bled », ou qui y construiraient des moulins à vent (?). Ailleurs, le seigneur s'engageait à ne pas soustraire telle ou telle partie des padouens à l'usage des habitants, sans perdre pour cela le droit de disposer du reste (3).

Dans certaines seigneuries, le bétail étranger continuait à être admis au pacage, d'une. façon plus ou moins absolue ; mais, dans d’autres, il était rigoureusement exclu. À Roque-

taillade, le seigneur et sa femme conservent le droit de

(:) Guyot, Réperl. de jurispr., v° Usage, XVII, p. 391.

() 23 mai 1550. Delage, Dr. d'usage dans la forét de La Teste, p. 28.

(?)6 mars 1577. Le baron de Roquelaillade el Jeanne de Bouillé, son épouse, promeltent aux habilants de leur seigneurie, au sujet de la forêt d'Aubiac, qu'ils ne pourront « Emplifier Leur Melterie qu'ils liennent et possèdent En ladite forest En labourage el agriculteure de plus grande Limille, ny plus avant qu’elle estoint à présent ». Pareille stipulation ne se retrouve point pour la « garenne de Langon ». E. s. 1982.

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« Recevoir des pourceaux foreins, et En mettre De leurs comme bon Leur semblera, si pour les foreins y avoit abondance De glande » (!). Tandis que Louis de Lart, seigneur de Montpouillan, déclare qu'on ne pourra « mettre autre bestiailh es dictz herbaiges et glandaiges si non dedictz habitans et le sien propre »; il est même interdit aux habitants de « prandre des porcs à gazaille » (cheptel) (?).

En ce qui concerne les droits des usagers, on établissait une réglementation de leur exercice, qui n’est pas sensiblement différente au cas d'aménagement.

Certains articles fixent le nombre de bêtes que chacun pourra envoyer pacager : dix vaches et « leur suitte » (leurs petits), à Roquetaillade {*). En vertu d’une (ransaction de 1286, le seigneur d'Estibeaux pouvait « mettre annuellement cent et un pourceau dans le bois d’Estibeaux » (*). D’autres clauses règlent minutieusement à quelles époques et à quelles conditions le bétail sera admis dans les bois pour y « glandager » (*).

Le droit d'usage au bois était lui aussi l'objet d’un certain nombre de dispositions : interdiction aux habitants de prendre plus de bois qu'il ne leur est nécessaire pour leur chauffage, leurs constructions ou leurs instruments de travail,

défense d'en vendre ou transporter hors de la seigneurie,

(1) 6 mars 1577, E. s. 1982. — V. aussi La Teste, 23 mai 1550, Delage, Dr. d'usage dans la forét de La Teste, p. 28.

(2) 10 mai 1512, Publ. des Arch. hist. de la Gir., XII, 19. — Nous retrouvons des reslriclions semblables à Lamarque, dans un acte du 20 décembre 1560, E. s. 1072.

(8) 6 mars 1577, E. s. 1892. Le seigneur de Roquetaillade pouvait, par contre, meltre dans les padouens autant de bétail qu’il le voulail.

(*) C’est du moins ce que dit un mémoire de 1753, B, Eaux el Forêts (Conclusions du Procureur du Roi).

(5) 13 novembre 1561, Salles, Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XX VI, 525 — Roquelaillade, E. s. 1982.

obligation de demander la délivrance au seigneur, le tout sous peine d'amende (!). La protection que l'on assurait ainsi aux forêts empêchait des déprédations irréfléchies de les

anéantir.

Comme.on le voit par les citations qui précèdent, le sergneur était un usager privilégié, soit par suite de sa situation d'administrateur des padouens, les demandes en délivrance devant lui être adressées, soit en vertu de ce fait qu'ayant plus de besoins que ses vassaux il absorbait une plus forte part de l'utilité des biens communs. De plus, la justice étant entre ses mains, c'est lui qui infligeait les amendes aux contrevenants.

Pour bien se rendre compte de la physionomie de ces transactions, il faut remarquer qu’elles contenaient des stipulations n'ayant avec les padouens qu’un rapport plutôt indirect. Les seigneurs, toujours à court d'argent, profitaient

de l’occasion pour obtenir des subsides de leurs sujets : 2.133 francs bordelais, à Salles, en 1561 ; 1.500 livres borde-

(*) 10:mai 1512, Montpouillan. Transaction du seigneur et des habitants : « Item aussi leur a donné et donne à ung chascun d’eulx permission et licence de prendre du boys mort pour le chauffaige, et n’en pourront vendre, donner ne transporter hors ladicte seigneurie; mais pour leur provision seulement sous peine d'amende arbitraire. Combien qu'ils pourront prendre boys vifs pour faire leurs aroys, charreles, magnes el autres choses nécessaires pour faire leurs labouraiges etnon autrement, parmy ce que lesdicis habitans ne aucun d’eulx ne pourront picquer (couper) aucun casse ne autre boys vert portant fruict, sans le vouloir et congié dudict seigneur, ou autre par luy ad ce commis et sans le remontrer ausdictz consulz, sur peine d'amande arbilraire.

» Item, a voulu et consenti ledicl seigneur qu'il n’en pourra prendre si non pour bastir, chauffaige et autres usaiges à luy nécessaires.

» [lem, et s’il esloit trouvé que aucun desdicts habilans fust lrouvé avoir picqué aucuns arbres dedans ladicte forest dont dessus es faicle menlion, sera pugny à l'amande arbilraire par le juge dudict seigneur ». Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XIII, 79. — V. également les réglementations du 10 octobre 1468 et du 8 décembre 1535 pour la forêl de La Teste; Delage, Droit d'usage dans la Forêt de La Teste, p. 22 et 26,

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laises, à La Teste, en 1535 (‘). L'appât de sommes aussi élevées devait arracher bien des concessions aux seigneurs. Quant aux redevances périodiques, en argent ou en nature, elles sont toujours mentionnées, mais la modicité de leur taux démontre leur faible importance (*); elles servaient surtout à marquer le droit supérieur du seigneur. De leur côté, les habitants s'affranchissaient de telle ou telle obligation dont ils étaient tenus vis-à-vis de lui, par exemple de le suivre à la guerre hors des limites de la seigneurie (*) ou de faire le guet au château (*).

IT. Fréquemment, au xvir siècle, l'on voit les habitants se baser sur des actes semblables à ceux que nous venons d'examiner, pour réclamer la propriété des padouens dont ils jouissent. Dans quelle mesure ces prétentions étaient-elles fondées ?

En premier lieu, la qualification de baux à fief ou baillettes (5), donnée à plusieurs de ces litres, ne fait-elle pas présumer une cession de propriété ? En effet, le bail à fief à

(*) Ge qui représente pour les habitants de Salles une contribution d'environ 5.000 francs actuels, et en tenant compile du pouvoir d'achat du mélal, 14800. Pour ceux de La Teste, 3.590 francs acluels et 14100 en tenant compte du pouvoir d'achat. Tous les renseignements ayant servi à effecluer ces calculs ont élé pris dans l'introduction de l'inventaire de la série E supplément, L. IV, p.7 et 8, par M. Brutails, et dans d'Avenel, Histoire des prix, I, p. 481.

(2) 1565, Cadaujac : « Une lorche de sire du poids de douze livres que lesd. paroissiens seront Lenus de payer de dix en dix ans au susd. seigneurs ». G. 417. — 1512 : Les habitants de Montpouillan paieront 6 sols lournois et un carlon d'avoine par an et par feu. Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XIII, 80.

(8) 1512, Montpouillan : « Ilem, el louchant la confirmation de leurs coustumes et privileiges que disent avoir, lesdiclz habilans bailleront par déclaration et arlicles, par devers ledict seigneur, lequel leur a promis, confirmer et approuver ce que sera raisonnable, el mesmement leur abolir et raser ung article, ainsi qu'ils disent, estre Lenuz suivre ledicl seigneur en guerre hors ladicle juridiction ». Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XII, 80.

(*) 1577, Roquelaillade, E. s. 1982.

(5) Bail à fief et baïillette sont synonymes,

un particulier est très cerlainement une vente. Quelle conclusion tirer de cette similitude de termes ?

De plus, la simple lecture des actes nous fait voir des phrases tellement affirmatives, qu'il parait difficile au premier abord de ne pas les interpréter dans le sens d’une aliénation de la propriété du seigneur entre les mains des habitants.

Voici, à litre d'exemple, ce que nous lisons dans la bail- Lette du 23 mai 1550, conclue entre Jehan de Portepain, procureur de Frédéric de Foix, et les habitants du Captalat de Buch : « Lesquels padouens et vacants des susdits (habitants) ledit de Portepain..…. s'est démis, devêtu et dessaisi du tout en tout, en a vêtu et saisi lesdits manants et habitants desdites paroisses... iceux faits, établis et ordonnés vrais seigneurs... et les en a mis et met en possession et perpétuelle saisine... les a pris et reçus pour affevatiers et tenanciers et les en a vêtu et saisi féoment, comme de fief nouveau et de nouvelle inféodation par la tradition d’une plume d'écrivain » (!).

Des termes aussi formels paraissent bien impliquer une aliénation de propriété, du moins comme l'entendait le droit

féodal, avec rétention du domaine éminent par le seigneur.

(1) Delage, Dr. d'usage dans la forét de La Teste, p.28. — Nous relrouvons des termes semblables dans une transaclion du chapilre de St André avec ses sujets de Cadaujac : « Lesquels padouens el vacans..…. seront et demeureront comme dit aux paroissiens habilans de ladile terre et baronnie de Cadaujac pour le pacage de leur bélail el autres uzages nécessaires ». G. 417. — Un acte du 23 seplembre 1565, conclu entre les habitants de St Jean d'Illac et leur seigneur, s'exprime ainsi : « De toule la part desliles berles et lieu où elles sont les susdits affe vals ont prins el reçu inveslilion dudit sieur de Lestonnac, lequel les a reçus pour lenanciers el emphiléoles, el foncièrement inveslus » (Arch. mun., D. D. 49), Ce cas d'emphiléose ne nous étant connu que par cet extrait inséré dans un mémoire des habitants du 9 août 1780, nous n'avons pu en faire élat comme nous l'aurions voulu.

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Et pourtant, les padouens de La Teste, qui postérieurement à 1550 ont été l'objet de nombreuses conventions, furent toujours considérés comme appartenant au seigneur et soumis à un simple droit d'usage de la part des habitants ('). ILest permis d'en inférer que les stipulations analogues que nous avons rencontrées sont simplement des clauses de style, insérées dans le but de marquer plus fortement les droits des habitants à l'usage des padouens.

Du reste, l'intention des parties ressortira mieux de la comparaison des divers articles d'une transaction. Le seigneur, qui conserve le droit de bailler à fief et d'admettre le bétail étranger au pacage, reste évidemment propriétaire. D'un autre côté, la convention était conclue par le seigneur avec les habitants, groupés pour la défense de leurs intérêts individuels (?), comme usagers. Une transformation de la nature de leurs droits n'était nullement nécessaire, le mode d'usage des padouens restant le même. [l est d'ailleurs difficile de croire que la propriété ait pu leur être transmise indivisément, alors que les obligations auxquelles ils étaient soumis ne changeaient pas. [ls continuaient à esporler (*) à

mutalion de seigneur et d'affévat (*). Or, esporler à mutation

(:) Delage, Dr. d'usage dans lu forêt de La Teste, p. 29. — Le seigneur de Salles en Buch avait encore en 1790 la propriélé de lous les pidouens de la seigneurie, comme l’allesle une déclaration des officiers municipaux de Salles, que nous avons déjà rapportée p. 52, n. 2.

(2) On rencontre des mentions lelles que celles-ci : « paroïssiens, manants et habilantis des paroisses de La T'esle, Gujan el Cazeaux en Buch », à La Teste, en 1550. — De même, à Monlpouillan, en 1512, le seigneur fait les concessions insérées dans l'acte que nous avons cilé loul à l'heure « ausdicts habilans, et à leurs heoirs et successeurs, et qui d’eux auront droit et cause ».

(5) Esporler, c'est reconnaitre. Le droit payé à cetle occasion porte le nom d’esporle.

(‘) 23 mai 1.550. Les habitants du caplalat de Buch paieront à leur seigneur « cinq sols tournois d’esporle à seigneur de fief ou affevalier muans d’une part ou d'autre ». Delage, Dr. d'usage dans la forêt de La Teste, p. 28,

d'affévat serait bien évidemment chose impossible, si la propriété appartenait à une communauté, ayant une existence indépendante de celle de ses membres, et étant par là même perpétuelle. Dans de pareilles conditions, il semble à peu près certain qu'au xvi‘ siècle les habitants n'ont obtenu de leurs seigneurs que de simples garanties pour la conservation de leurs droits d'usage

Il ne faudrait pas oi de ce que nous venons de dire que les droits des seigneurs ne pouvaient être restreints que par des contrats conclus avec leurs sujets. Nous verrons plus loin comment ces derniers finirent presque toujours par absorber loule l'utilité des padouens, et même quelquefois par en devenir propriétaires, et cela, en l'absence de toute convention (‘}. Il faut voir, semble t-il, dans les transactions rapportées ci-dessus, des manifestations de cette tendance à la dépossession des seigneurs par les habitants.

IV. Dans l'exposé qui précède, nous n'avons fait aucune distinclion entre les seigneurs fonciers et les seigneurs Lautsjusticiers, et presque tous les exemples qui ont été cités ne concernaient que ces derniers. C'est chose toute naturelle, les padouens d'une certaine importance, et par conséquent les plus sujets à transaction, se trouvant entreleurs mains (?}. Il faut remarquer également que la rareté des documents sur les padouens appartenant au foncier, peut parfaitement s'expliquer par ce fait que, vu le peu d'importance de l'objet en litige, le seigneur féodal et ses tenanciers devaient souvent procéder à des accords verbaux, ne laissant par conséquent pas de traces.

La démarcation si nette que nous avons établie plus

(1) CE. Ire partie, chap. IV.

(2) CF. 1re parlie, chap. I.

PROPRIÉTÉ DES PADOUENS 63

haut (') entre les seigneuries foncières et les hautes-justices, est loin de se retrouver dans la pratique. Tout d'abord, surtout dans la région des landes, beaucoup de seigneurs étaient seigneurs fonciers de tout le territoire de leur haute justice (?). Ilest impossible de savoir en quelle qualité les padouens leur appartenaient. On se trouve, d'autre part, fréquemment embarrassé pour raltacher certains droits à la justice où au fief (3), bien des seigneuries n'étant pas dans une situation très définie. Tel était le cas des seigneurs d'Espagne, dans la baronnie de Veyrines, qui ne se prétendaient pas hautsjusticiers, mais étaient en possession de droits pécuniaires ou honorifiques généralement réservés à ceux-ci (*). L'importance de la seigneurie de Saint Seurin ne permet pas non plus de conclure avec certitude que les chanoines possédaient les padouens de la paroisse comme simples seigneurs

fonciers ().

(:) CF. Fre parlie, chap. I. Nous n'avons pas à nous préocupper des moyens et bas-jusliciers qui doivent être assimilés aux seigneurs fonciers.

() Baurein (Variétés Bordeloises) qualifie souvent les seigneurs de ces régions de « seigneur foncier, direct et haul-justicier de la paroisse ». V. particulièrement les articles concernant Saint-Magne, ILE, p. 190; Balizac, IT, p. 173, elc…

(3) Par exemple, la proclamation du ban des vendanges, Brutails, Zntr. au Cart. de Saint-Seurin, p. 63.

4) Nous lisons dans un mémoire du xvin® siècle de la Ville de Bordeaux : « Les Seigneurs d'Espaigne ne luy dispuloint pas formellement la Justice (à la Ville, baronne de Veyrines), mais ils prétendoint Etre en droit de pignorer les habitans lorsque leurs Besliaux leur Causoit quelque dommage et de les Retenir Jusques au payement dudit Dommage dans Le parc qu'ils avoint Erigé dans l’Interrieur de Leur Chaleau; ils pretendoint En outre les honorifiques dans l'Eglise, un droit de lrésain sur le pain et sur la viande, presque la lolalité des Landes Vacans des deux parroisses Cy dessus (Mérignac et Saint-Jean d'Illac) ». (Arch. mun., D. D. 7). La seigneurie d'Espagne changea son nom au xvur® siècle en celui ‘de seigneurie du Parc.

(5) Brutails, Intr. au Cart. de Saint-Seurin, p. 62 el suiv. — On peut également consuller un arrêt du Parlement de Toulouse du 30 juillet 1678, établissant une cote mal laillée entre les prélentions réciproques des Jurats de Bordeaux et du chapilre, G. 1131.

Les espèces précédentes sont trop sujettes à discussion et, par conséquent, ne sont guère probantes en faveur de l'attribution des padouens au seigneur féodal à l'exclusion du hautjusticier. Mais il nous est possible de citer des textes montrant des terres de cette espèce entre les mains de seigneurs n'ayant certainement aucun privilège de haute-justice. Ainsi, en 1542, Pierre d’Agès, seigneur de la maison noble de Thouars, donne à fief nouveau la lande du Vacca à plusieurs de ses tenanciers, pour le pacage de leurs bestiaux (!). Des padouens soumis à des droits d'usage dépendaient également de la maison noble de La Taule ou de La Plane (?), dans la prévôlé d'Eyzines, dont les jurats de Bordeaux étaient hautsjusticiers. Enfin, dans les aveux et dénombrements au roi, des « padouenz, bois et landes » sont parfois mentionnés à

la suite des terres cultivées des seigneuries foncières (°).

(1) Celle concession esl cilée dans une nole du xvur siècle. Le caractère de concession pour pacage commun de ce bail à fief ressort des deux classes suivan- Les : 10 « Le Seigneur se réserve son droit et sa part comme un des lenanciers ». 20 « Il est convenûüs en oulre que les preneurs seront tenûs de laisser ladite lande en même nalure sans pouvoir la travailler ni déffricher que du consentement exprès du Seigneur » (Arch. mun., D. D. 45). Sur la maison noble de Thouars, siluée dans la comlé d’Ornon, voyez une très intéressante nolice de Baurein, Variélés Bordeloises, Il, 316.

(2) 4 avril 1557. Un lenancier consent une reconnaissance au profit de Jean Dubernet, notaire, seigneur de la maison noble de la Taule, pour divers biens, « plus pour le droit dans les padouens dud. seigneur sur le terriloire de la paroisse (d'Eyzines) ». G. 1430. — Le 12 décembre 1726, Benjamin Duret, seigneur de la maison noble de la Plane d'Eyzines, mentionne dans un dénombrement « trois pièces de padouëns..., desquels ledit Duret ne lire aucun revenu que du pacage pour son Bestail et pour celuy de ses lenanciers quy en ont litre particulier ». C. 4160.

(#) 19 janvier 1685. Estienne Guérin et Catherine Mauvès font hommage au roi « pour raison de la maison noble appelée Lajabatry avecq ses appartenances elses deppandances, Lerres, padouenz, bois el landes de Cazaugnas sciltués en la parroisse de Carignan, Jurisdiclion royalle d'Entre-Deux-Mers ». C. 4164. — V. également le dénombrement de la maison noble de Lamothe-Montauban, à Casseuil. C. 4178.

PROPRIÉTÉ DES PADOUENS 65

L'allodialité d'une seigneurie, rendant celle-ci indépendante de toute hiérarchie féodale, exception faite pour la Justice, entraînait bien évidemment pour son possesseur la propriété des padouens compris dans ses limites. C'est ce que parait décider un arrêt du conseil du 1° octobre 1749, repoussant les prétentions des jurats de Bordeaux comme barons de Veyrines, sur les « landes et pâturages » de la « maison noble en franc-aleu », de La Salle de Livrac (‘). Cependant les termes de l'arrêt, qualifiant cette seigneurie de « fief ou maison noble en franc-aleu », jettent un doute sur la nature de cette allodialité. La maison noble de La Salle n’était peutêtre qu'une seigneurie foncière, jouissant de certains privilèges. Le terme alleu, en effet, semble parfois signifier simplement exemption de charges féodales, sans entraîner pour cela un affranchissement complet (?).

(') Un mémoire citant cet arrêt déclare que Marie-Anne Dumantet fut maintenue dans « la possession et jouissance des Landes el pâturages dont il est question, comme étant dans l'étendue de son fief ou maison noble en Franc-aleu de La Salle de Livrac ». Cet arrêt fut rendu à la suite d’une contestation soulevée par les Jurats de Bordeaux, seigneurs hauts-jusliciers de la paroisse de Pessac, prélendant que tous les padouens de la paroisse leur appartenaient en cetle qualité, el que, contrairement aux allégations de Mre Dumantet, les lenanciers de la seigneurie de La Salle ne pouvaient avoir la prétention d'exclure les aulres habilants de la paroisse des padouens de cette seigneurie. Arch. mun., D. D. 48.

(2) Cf. p. 73 et 74.

Harlé

CT

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